TRIBUNAL ARBITRAL, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 89 LAMal
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.10.2012 Décision / 2012 / 842
TRIBUNAL ARBITRAL, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 89 LAMal
TRIBUNAL CANTONAL Tarb 5/12 - 5/2012 ZK12.012467 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 9 octobre 2012 ______________________ Présidence de M. Neu, juge unique Greffier : Mme Matile ***** Cause pendante entre : H.________, à Soleure, requérante, représentée par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne, et P.________, à Préverenges, intimé, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne. _______________ Art. 94 al. 1 let. c, 109, 116 LPA-VD Vu la requête de conciliation déposée le 27 mars 2012 par H.________, tendant à ce que P.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de somme de 20'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2011, l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Morges étant nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte, dans la mesure indiquée ci-dessus, vu l'audience de conciliation tenue le 1 er juin 2012, vu le courrier du 8 octobre 2012, par lequel H.________, par son conseil, déclare retirer la requête de conciliation déposée précédemment, dès lors que, au bénéfice d'une convention signée, elle a d'ores et déjà fait parvenir une requête de mainlevée au juge de paix compétent; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la requête, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, applicable par analogie par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la requête. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ Me Olivier Burnet, avocat (pour H.________), ‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour P.________), ‑ Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :