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Décision / 2012 / 780

Waadt · 2012-08-28 · Français VD
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ASSISTANCE JUDICIAIRE, PLAIGNANT | 136 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public – qui est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la décision de classement ou de mise en accusation (art. 61 let. a CPP) – refusant entièrement ou partiellement d’accorder l’assistance judiciaire à la partie plaignante (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 132 CPP; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès

(cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance

d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du

requérant (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit.,

n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours

d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences

que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la

cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être

mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de

la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf,

op. cit., n. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat doit

également être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136

CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction

pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions

civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du

tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi,

op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un

avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art.

136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/211 c. 2b).

c) En l’espèce, force est de constater avec le Procureur que la cause ne présente aucune

difficulté particulière ni en fait ni en droit. Le fait que les infractions soient contestées

par le prévenu et qu’il est possible qu’une expertise graphologique doive être

ordonnée d’office (cf. art. 6 al. 1 CPP) par le Ministère public n’implique nullement

que la cause présenterait des difficultés particulières qui nécessiteraient l’assistance

d’un avocat. De même, le fait que la plaignante soit opposée à son ex-mari, qu’elle

allègue continuer à craindre plus de deux ans après le divorce, ne constitue pas une circonstance

personnelle qui justifierait l’assistance d’un avocat. Au surplus, il s’agit d’une

cause portant sur des infractions purement patrimoniales dans laquelle la formulation de conclusions

civiles tendant à la réparation d’un préjudice, qui serait le cas échéant

de quelque 5'000 fr., ne nécessite à l’évidence pas l’assistance d’un

mandataire professionnel.

E. 3 Les conditions de l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’étant pas remplies, l’ordonnance attaquée échappe à la critique. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour le procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Vincent Kleiner, avocat (pour A.D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.08.2012 Décision / 2012 / 780

ASSISTANCE JUDICIAIRE, PLAIGNANT | 136 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 558 PE12.005179-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 28 août 2012 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              M. Abrecht et Mme Byrde Greffier :              M. Heumann ***** Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 août 2012 par A.D.________ contre la décision rendue le 3 août 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, refusant la désignation d'un conseil juridique gratuit à la partie plaignante. Elle considère: E n  f a i t : A.

a) Le 17 octobre 2011, A.D.________ a déposé verbalement plainte pénale auprès de la police de Tavannes (BE) contre son ex-mari B.D.________ pour faux dans les titres. Elle lui reprochait d’avoir conclu à son nom, en imitant sa signature, deux abonnements de téléphonie mobile et de n’avoir pas réglé les factures en découlant. En résumé, A.D.________ a exposé avoir été mariée avec le prévenu du 28 janvier 2000 au 10 mars 2010, date de leur divorce. Avec le recul, elle pensait que son ex-mari ne l’avait épousée que dans le but d’obtenir des papiers. Ayant déménagé dans le Jura bernois, elle avait reçu le 10 octobre 2011 à sa nouvelle adresse à [...] une facture de la société de recouvrement [...] à Zurich, d’un montant de 5’014 fr. 95. Cette somme représentait des factures en retard, concernant deux abonnements de téléphonie mobile, pour les numéros [...] et [...]. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais elle-même conclu ces deux abonnements. Selon elle, il n’y avait que son ex-mari qui avait pu faire cela, à son insu, en imitant sa signature. Elle se souvenait que pour la chicaner, il s’amusait à imiter sa signature complète et y arrivait bien. Elle a ajouté que s’agissant des appels passés à destination de l’étranger (Albanie, Italie, France), mais aussi de l’étranger pour atteindre la Suisse, elle n’avait eu strictement aucune occasion de les faire. Si elle n’avait pas réagi avant, c’est qu’elle n’était simplement pas au courant de l'existence de ces deux contrats, ayant pris connaissance des faits au moment où elle avait reçu la facture de la part d'[...] (PV aud. 1, lignes 97 ss).

b) Le 12 avril 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre B.D.________ pour avoir imité la signature de A.D.________ sur deux contrats d’abonnement de téléphonie mobile [...] en 2009 à [...].

c) Par mandat de comparution du 21 juin 2012, A.D.________ a été citée à comparaître à l’audience du Procureur du 27 août 2012 pour être entendue comme partie plaignante. Cette audience a été maintenue en dépit du recours déposé par A.D.________ (P. 14). B.

a) Par courrier du 26 juin 2012 (P. 10), l’avocat Vincent Kleiner a indiqué avoir été consulté par A.D.________ et a requis sa désignation comme conseil juridique gratuit de la plaignante. Par correspondance du 31 juillet 2012 (P. 12), l'avocat précité a complété sa requête du 26 juin 2012 et a produit un lot de pièces justificatives attestant de la situation financière de sa cliente.

b) Par ordonnance du 3 août 2012, le Procureur, considérant que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que la simplicité de l’affaire ne nécessitait pas l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 CPP), a rejeté la requête de désignation d’un conseil d’office à A.D.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 16 août 2012, A.D.________, représentée par l’avocat Vincent Kleiner, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de désignation de conseil juridique gratuit soit admise et qu’un conseil juridique gratuit lui soit désigné en la personne de l’avocat Vincent Kleiner. Elle a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. E n d r o i t : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public – qui est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la décision de classement ou de mise en accusation (art. 61 let. a CPP) – refusant entièrement ou partiellement d’accorder l’assistance judiciaire à la partie plaignante (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 132 CPP; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.

a) Selon  l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).

b) S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit.,

n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat doit également être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/211 c. 2b).

c) En l’espèce, force est de constater avec le Procureur que la cause ne présente aucune difficulté particulière ni en fait ni en droit. Le fait que les infractions soient contestées par le prévenu et qu’il est possible qu’une expertise graphologique doive être ordonnée d’office (cf. art. 6 al. 1 CPP) par le Ministère public n’implique nullement que la cause présenterait des difficultés particulières qui nécessiteraient l’assistance d’un avocat. De même, le fait que la plaignante soit opposée à son ex-mari, qu’elle allègue continuer à craindre plus de deux ans après le divorce, ne constitue pas une circonstance personnelle qui justifierait l’assistance d’un avocat. Au surplus, il s’agit d’une cause portant sur des infractions purement patrimoniales dans laquelle la formulation de conclusions civiles tendant à la réparation d’un préjudice, qui serait le cas échéant de quelque 5'000 fr., ne nécessite à l’évidence pas l’assistance d’un mandataire professionnel. 3. Les conditions de l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’étant pas remplies, l’ordonnance attaquée échappe à la critique. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour le procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Vincent Kleiner, avocat (pour A.D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :