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Décision / 2012 / 634

Waadt · 2011-11-09 · Français VD
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ORDONNANCE DE SÉQUESTRE | 70 CP, 71 CP, 197 al.1 CPP (CH), 263 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 CPP).

E. 2 a)

En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu

ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés

comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des

frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils

devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués

(let. d).

b)

Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP,

le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue

par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les

buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et

la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen

Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),

Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11

à 15 ante art. 263-268 CPP).

c)

En outre, il doit exister un rapport de connexité

entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) s’il

s’agit d’un séquestre conservatoire (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP; sur cette

notion, voir Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 7 à 11 ad art. 263 CPP) – à l’exception

du cas où le séquestre est ordonné en vue de l’exécution d’une créance

compensatrice (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP) – ou d’un séquestre

en vue de restitution au lésé (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien

de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction,

qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art.

263 CPP; CREP 4 août 2011/292).

d)

Pour que le séquestre soit conforme au

principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst. [Constitution

fédérale de la Confédération suisse; RS 101]), il doit être apte à produire

les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut, en outre, que

la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé; enfin, il doit exister

un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard

à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe

de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP;

Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP).

E. 3 a) La recourante ne conteste à juste titre pas la réalisation des conditions de l'art. 197 al. 1 let. a et b CPP, à savoir que la mesure est prévue par la loi et qu’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction. Elle fait en revanche valoir que ne seraient réunies en l’espèce ni les conditions d’un séquestre en vue de restitution au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP), dès lors que personne ne s’est vu soustraire directement du fait d’une infraction la part de copropriété séquestrée (recours, p. 5-6), ni les conditions d’un séquestre en vue de confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), dès lors qu’un tel séquestre ne doit pas servir à contourner les cautèles de l’art. 44 LP, sous peine d’offrir à la partie plaignante un privilège indu par rapport aux autres créanciers (recours, p. 6-8). En outre, la recourante soutient qu’un séquestre en vue de couverture des frais (cf. art. 263 al. 1 let. b CPP) violerait le principe de proportionnalité, dès lors qu’on peine à imaginer que les frais puissent atteindre la valeur de la part de copropriété séquestrée (recours, p. 8-10). b) Il est constant que les conditions d’un séquestre en vue de restitution au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP) ne sont pas remplies en l’espèce faute de lien de connexité, dès lors que personne ne s’est vu soustraire directement, du fait d’une infraction reprochée à la recourante, la part de copropriété séquestrée. Il convient donc d’examiner si les conditions d’un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) ou d’un séquestre en couverture des frais (cf. art. 263 al. 1 let. b CPP), tels qu’invoqués par le Ministère public, sont réalisées (cf. c. 4 et 5 infra).

E. 4 a)

Selon l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat

d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser

l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé

en rétablissement de ses droits (al. 1); si le montant des valeurs soumises à la confiscation

ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des

moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (al. 5). La confiscation

au sens de l’art. 70 CP, qui est également appelée confiscation de compensation (

Ausgleichs-

oder Abschöpfungseinziehung

), est justifiée

par des motifs d’éthique sociale, parce qu’il serait moralement inadmissible de laisser

l’auteur de l’infraction en possession de biens patrimoniaux acquis au moyen d’une

infraction; il convient d’ôter toute rentabilité à l’infraction, afin

que le crime ne paie pas (Hirsig-Vouilloz, in : Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code

pénal I, 2009, nn. 5 et 13 ad art. 70 CP).

Aux termes de l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles

– par exemple en raison de leur consommation, dissimulation ou aliénation, ou encore, s’il

s’agit de choses fongibles, lorsqu’elles ont été mélangées au point que

le « paper trail » ne puisse plus être reconstitué (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll

(éd.), Petit commentaire du code pénal, 2012, n. 5 ad art. 71 CP) –, le juge ordonne

leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent

(al. 1, 1

re

phrase); l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution

d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée

(al. 3, 1

re

phrase); le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat

lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice (al. 3, 2

e

phrase). Le but du prononcé d’une créance compensatrice, qui joue un rôle de substitution

de la confiscation en nature selon l’art. 70 CP, est d’ôter toute rentabilité à

l’infraction, afin que celui qui a disposé des valeurs sujettes à confiscation ne soit

pas avantagé par rapport à celui qui les a conservées (ATF 123 IV 70 c. 3; Dupuis et al.,

op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 71 CP et les références citées; Baumann, in: Niggli//Wiprächtiger

(éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2

e

éd., Bâle 2007, n. 53 ad art. 71 CP).

Bien que le texte de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne mentionne pas la créance compensatrice,

cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de

confiscation; ainsi, dans l’hypothèse où les objets ou valeurs patrimoniales à confisquer

ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l’exécution d’une créance

compensatrice peut être ordonné, tel que le prévoit l’art. 71 al. 3 CP (Lembo/Julen

Berthod, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 45 ad art. 263 CPP). Cette

disposition autorise le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice

sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière illicite; il n’est pas nécessaire

qu’il existe un rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales séquestrées

et l'infraction poursuivie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 28 ad art. 263 CPP; Baumann, op.

cit., n. 57 ad art. 71 CP).

b)

En application de l’art. 70 al. 1 CP, la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat

d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser

l’auteur d’une infraction n’est prononcée que si ces valeurs ne doivent pas être

restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La loi pose ainsi le principe

que la confiscation est subsidiaire par rapport à la restitution au lésé, laquelle intervient

directement – sans qu’il soit nécessaire de passer par une confiscation selon l’art.

70 CP suivie d’une allocation au lésé selon l’art. 73 CP – lorsque l’identité

du lésé est connue (Baumann, op. cit., n. 57 ad art. 70 CP; Dupuis et al., op. cit., n. 15

ad art. 70 CP et les références citées; Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 24 ad art.

70 CP). La confiscation de compensation selon l’art. 70 CP vise ainsi essentiellement les infractions

contre les intérêts publics et moins les infractions contre les intérêts privés,

en particulier les infractions contre le patrimoine, où la compensation résulte déjà

du droit civil  (Baumann, op. cit., n. 35 ad art. 70 CP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 49 ad art.

263 CPP). Dans ce dernier cas, un confiscation patrimoniale n’est envisageable que dans la mesure

où la remise au lésé de la valeur patrimoniale n’est définitivement, à

tout le moins momentanément, pas possible, comme lorsque le lésé ou son lieu de séjour

sont inconnus, lorsque le lésé renonce à des prétentions en restitution ou lorsqu’il

n’est pas clairement établi lequel des lésés a un droit sur le bien à confisquer;

dans ces circonstances, la confiscation a pour but d’écarter le risque que la valeur délictueuse

ne profite au prévenu ou au tiers qui la détient en raison d’une carence du lésé

(Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 25 ad art. 70 CP).

Une créance compensatrice ne peut, en raison de son caractère subsidiaire (cf. c. 4a supra),

être prononcée que si, dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient

été disponibles, la confiscation eût été prononcée (Dupuis et al., op.

cit., n. 7 ad art. 71 CP). Elle vise ainsi en particulier des cas d’infractions où il n’existe

pas de lésé et donc pas de prétention en restitution, comme en matière de trafic

de stupéfiants (art. 19 LStup) ou de corruption (art. 322

ter

ss CP) (cf. Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 43 et 48 ad art. 263 CPP).

Il s’ensuit qu’un séquestre en vue de l’exécution d’une créance

compensatrice ne peut être ordonné que dans le cas où les valeurs patrimoniales, dans

l’hypothèse où elles auraient été disponibles, auraient dû être confisquées.

Il ne peut en revanche l’être dans le cas où les valeurs patrimoniales, dans l’hypothèse

où elles auraient été disponibles, auraient dû être restituées au lésé,

car faute de rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales séquestrées et celles

que la personne lésée s’est vue directement soustraire du fait de l’infraction,

le séquestre servirait alors à couvrir les prétentions civiles du lésé, ce qui

constituerait un séquestre déguisé contraire à l’art. 44 LP (Lembo/Julen Berthod,

op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP et les références citées; cf. Bommer/Goldschmid,

op. cit., n. 55 ad art. 263 CPP).

c)

En l’espèce, le Procureur a motivé le séquestre de la part de copropriété

de la recourante sur l’immeuble n° [...] de la commune de [...] en exposant lapidairement

que ce séquestre visait à garantir – outre le paiement des frais, question qui sera examinée

plus loin (cf. c. 5 infra) –, le recouvrement d’une éventuelle créance compensatrice.

Or l’ordonnance attaquée n’indique pas – et on ne discerne pas – en quoi

les conditions du prononcé d’une créance compensatrice de l’Etat, en tant que substitut

d’une confiscation en nature, pourraient être remplies en l’espèce, où les

infractions reprochées à la prévenue paraissent toutes avoir été commises au

préjudice de lésés identifiables. En tous les cas, un séquestre en vue de l’exécution

d’une créance compensatrice ne saurait être ordonné en vue de couvrir les prétentions

civiles de l’intimé A.V.________, lequel a fait valoir par courrier du 14 juin 2012 (P. 81)

qu’il y avait lieu, afin de garantir le paiement des prétentions civiles, d’ordonner

le séquestre de la part de copropriété d’une demie de la recourante sur l’immeuble

n° [...] de la commune de [...].

Il s’ensuit que c’est à tort que le Procureur a ordonné le séquestre de la

part de copropriété d’une demie de la recourante sur l’immeuble n° [...] de

la commune de [...] en vue de l’exécution d’une créance compensatrice.

E. 5 Il reste ainsi à examiner si le séquestre de la part de copropriété pouvait être

ordonné en vue de la couverture des frais.

a)

Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu

ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu’ils seront

utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des

amendes et des indemnités. L’art. 268 CPP précise à cet égard que le patrimoine

d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire

pour couvrir (a) les frais de procédure et les indemnités à verser et/ou (b) les peines

pécuniaires et les amendes (al. 1); lors du séquestre, l’autorité pénale tient

compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2); les valeurs patrimoniales

insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (al. 3).

Le séquestre en couverture des frais (ou à fin de garantie) (

Vermögensbeschlagnahme

)

peut être opéré sur tous les biens du prévenu aux fins d’en assurer la dévolution

à l’Etat pour garantir le paiement des peines pécuniaires et autres frais de procédure

et d’exécution des peines que la procédure pénale a fait naître à la charge

du prévenu (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n.

50 ad art. 263 CPP et n. 1 ad art. 268 CPP). Ce type de séquestre, connu de longue date de certains

codes cantonaux de procédure pénale, ne peut tendre qu’à la sauvegarde d’une

prétention de la collectivité publique; en effet, dans la mesure où son but est

semblable à celui du séquestre des art. 271 ss LP (

Gläubigerarrest

),

il ne peut servir à la réparation du dommage subi par le lésé sans violer l’art.

44 LP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 15 ad art. 263 CPP).

Un séquestre en couverture des frais doit respecter le principe de proportionnalité (cf. c.

2d et art. 268 al. 1 à 3 CPP). Il ne doit ainsi pas compromettre plus que nécessaire les intérêts

privés du prévenu en frappant indistinctement des valeurs patrimoniales, telles que des immeubles,

dont la valeur dépasse le montant des frais présumés que le prévenu pourrait être

condamné à payer (Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPP; CREP 11 avril 2011/91).

En outre, un tel séquestre n’entre en considération que s’il existe des indices

que le prévenu entend se soustraire à ses éventuelles obligations de paiement envers l’Etat

et/ou la partie plaignante en prenant la fuite ou en consommant ou dissimulant ses biens; en revanche,

lorsque l’on peut s’attendre à ce que le prévenu, en cas de condamnation, fera

face dans la mesure de ses moyens aux frais en question, un séquestre en couverture des frais est

exclu (Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 9 ad art. 268 CPP).

b)

En

l’espèce, l’ordonnance attaquée est muette tant sur le montant des frais présumés

qui pourraient être mis à la charge de la prévenue que sur la valeur de la part de propriété

séquestrée, mais l’on doit partir du principe que le montant des premiers serait dans

tous les cas sensiblement inférieur à la valeur de la seconde. Le principe de proportionnalité

n’apparaît ainsi pas respecté. En outre, rien n’indique que la recourante, qui

habite dans l’immeuble n° [...] de la commune de [...], pourrait vouloir aliéner sa part

de copropriété d’une demie sur cet immeuble et celer le produit de cette aliénation

pour se soustraire à ses éventuelles obligations de paiement envers l’Etat et/ou la partie

plaignante.

E. 6 Il s’ensuit que c’est à tort que le Procureur a ordonné le séquestre de la part de copropriété d’une demie de la recourante sur l’immeuble n° [...] de la commune de [...] en couverture des frais. Le séquestre ordonné par l’ordonnance du 26 juin 2012 se révélant entièrement injustifié, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée.

E. 7 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé A.V.________, qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). S'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900; CREP, 20 avril 2012/404; CREP, 9 novembre 2011/505). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée. III. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.V.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aba Neeman, avocat (pour B.V.________), - Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour A.V.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 31.07.2012 Décision / 2012 / 634

ORDONNANCE DE SÉQUESTRE | 70 CP, 71 CP, 197 al.1 CPP (CH), 263 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 451 PE10.006715-YGL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 31 juillet 2012 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mme Epard et M. Abrecht Greffière :              Mme Choukroun ***** La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 9 juillet 2012 par B.V.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 26 juin 2012 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique dans la cause PE10.006715-YGL . Elle considère: En fait : A. a) Ensuite d’une plainte pénale de A.V.________, représenté par l’avocat Pierre-Yves Brandt, une enquête pénale a été ouverte le 19 mars 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois – et reprise ensuite de l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 du Code de procédure pénale suisse par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique – contre B.V.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et diverses infractions dans la faillite notamment. b) B.V.________ est prévenue notamment de gestion déloyale et d’insoumission à une décision de l’autorité dans le cadre de la gestion de la société S.________ (ci- après : S.________), société qu’elle administrait d’abord en commun avec son époux, A.V.________, puis dont elle a présidé seule à la destinée dès le 13 mars 2009 (P. 5/7), la société en question ayant été mise en faillite depuis lors. Par décision du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 12 juin 2009 (P. 5/16), renouvelée le 17 septembre 2009 (P. 5/17), B.V.________ s’est vue signifier l’interdiction de disposer ou de faire disparaître d’une quelconque manière les actifs de la société S.________, et plus particulièrement la garantie constituée au profit d’Y.________ (ci-après : Y.________) (81’485 fr. 95 au 30.09.2007), mission étant confiée à Z.________ de liquider la société (P. 5/15). La société N.________ (ci-après : N.________), s’agissant de l’exploitation de la station Y.________, respectivement B.V.________ personnellement, s’agissant de l’exploitation du kiosque G.________ à [...], ont spontanément repris les activités de la société S.________. c) Certains des éléments recueillis à ce jour laissent à penser que B.V.________ n’a pas respecté l’interdiction signifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, respectivement qu’elle aurait pu illicitement favoriser la gestion de sa société N.________ au détriment de celle de la société S.________, dont le curateur ne semble pas avoir été mis en mesure de procéder à la liquidation (P. 5/24). A cet égard, on peut notamment relever les éléments suivants : • entre les 17 et 29 septembre 2009, B.V.________, après avoir obtenu le 9 septembre 2009 un cautionnement du [...] de 80’000 fr. (documents d’ouverture compte [...] n° [...]) s’agissant de la garantie exigée par Y.________ pour l’exploitation de la station service, paraît avoir laissé s’éteindre par compensation, à savoir en ne versant pas le produit des ventes d’essence, le solde de la garantie déposée par S.________ auprès de Y.________. Cette dernière société semble s’être ainsi vue privée illicitement d’un montant de 58’528 fr. 95 (P. 5/23), dès lors que son contrat de gestion courait jusqu’au 30 septembre 2009 (P. 53/9); • en date du 30 juillet 2009, le bail du kiosque G.________ a été transféré, apparemment sans contrepartie financière, de S.________ à B.V.________ personnellement (P. 21/2), alors que le kiosque avait été acquis par S.________ en 1998 pour 200’000 fr., marchandises non comprises (P. 27/1); • dans le même temps, soit après le transfert du bail, B.V.________ semble avoir fait en sorte de percevoir directement les revenus du kiosque, et notamment ceux de la loterie romande (P. 52/3), alors que, jusqu’à la liquidation de S.________ ou jusqu’à la revente contrôlée du kiosque sous l’égide du curateur, ces montants auraient probablement dû revenir à cette dernière société; • en date du 29 mai 2009, B.V.________ a fait solder le compte détenu par S.________ auprès du [...] et a fait transférer le solde de 12’443 fr. 92 (pièces justificatives du compte n° [...]) sur un compte ouvert au nom de G.________ – B.V.________ (pièces justificatives du compte n° [...]); • en date du 1 er février 2010, un montant de 8’912 fr. relatif au remboursement des dégâts subis par le véhicule Hyundai autrefois propriété de S.________ semble avoir été versé sur le compte intitulé G.________ – B.V.________ (P. 48). d) B.V.________ est propriétaire pour moitié de l’immeuble n° [...] du registre foncier de la commune de [...], sis [...] sur ladite commune. Le 5 avril 2012, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture (cf. art. 318 al. 1 CPP) indiquant qu’il entendait rendre une ordonnance de mise en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par courrier du 14 juin 2012 (P. 81), soit après l’échéance du délai de prochaine clôture prolongé au 4 juin 2012 (P. 80), A.V.________, par son conseil, a fait valoir qu’il y avait lieu, afin de garantir le paiement des prétentions civiles, d’ordonner le séquestre des actifs dont disposait encore la prévenue, soit notamment de la part de copropriété d’une demie sur l’immeuble sis à Bex qu’elle occupait actuellement. B. Par ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) du 26 juin 2012, le Ministère public central a ordonné la saisie de la part de copropriété détenue pour une demie par B.V.________ sur l’immeuble n° [...] de la commune de [...] (I) et a ordonné en conséquence au Conservateur du registre foncier de l’Office [...] d’inscrire une restriction au droit d’aliéner sur la part de copropriété d’une demie détenue par B.V.________ sur l’immeuble n° [...] de la commune de [...] (II). A l’appui de cette décision, il a exposé qu’il importait de prévenir la vente de l’immeuble en question dans le but notamment de garantir le paiement des frais et le recouvrement d’une éventuelle créance compensatrice. C. Par acte du 9 juillet 2012, remis à la Poste le même jour, B.V.________, représentée par l’avocat Aba Neeman, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de séquestre, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Felix Bommer/Peter Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, celui-ci ayant été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui est directement touchée par le séquestre et a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). b) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 à 15 ante art. 263-268 CPP). c) En outre, il doit exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) s’il s’agit d’un séquestre conservatoire (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP; sur cette notion, voir Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 7 à 11 ad art. 263 CPP) – à l’exception du cas où le séquestre est ordonné en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP) – ou d’un séquestre en vue de restitution au lésé (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP; CREP 4 août 2011/292). d) Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101]), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP). 3. a) La recourante ne conteste à juste titre pas la réalisation des conditions de l'art. 197 al. 1 let. a et b CPP, à savoir que la mesure est prévue par la loi et qu’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction. Elle fait en revanche valoir que ne seraient réunies en l’espèce ni les conditions d’un séquestre en vue de restitution au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP), dès lors que personne ne s’est vu soustraire directement du fait d’une infraction la part de copropriété séquestrée (recours, p. 5-6), ni les conditions d’un séquestre en vue de confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), dès lors qu’un tel séquestre ne doit pas servir à contourner les cautèles de l’art. 44 LP, sous peine d’offrir à la partie plaignante un privilège indu par rapport aux autres créanciers (recours, p. 6-8). En outre, la recourante soutient qu’un séquestre en vue de couverture des frais (cf. art. 263 al. 1 let. b CPP) violerait le principe de proportionnalité, dès lors qu’on peine à imaginer que les frais puissent atteindre la valeur de la part de copropriété séquestrée (recours, p. 8-10). b) Il est constant que les conditions d’un séquestre en vue de restitution au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP) ne sont pas remplies en l’espèce faute de lien de connexité, dès lors que personne ne s’est vu soustraire directement, du fait d’une infraction reprochée à la recourante, la part de copropriété séquestrée. Il convient donc d’examiner si les conditions d’un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) ou d’un séquestre en couverture des frais (cf. art. 263 al. 1 let. b CPP), tels qu’invoqués par le Ministère public, sont réalisées (cf. c. 4 et 5 infra). 4. a) Selon l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1); si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (al. 5). La confiscation au sens de l’art. 70 CP, qui est également appelée confiscation de compensation (Ausgleichs- oder Abschöpfungseinziehung), est justifiée par des motifs d’éthique sociale, parce qu’il serait moralement inadmissible de laisser l’auteur de l’infraction en possession de biens patrimoniaux acquis au moyen d’une infraction; il convient d’ôter toute rentabilité à l’infraction, afin que le crime ne paie pas (Hirsig-Vouilloz, in : Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nn. 5 et 13 ad art. 70 CP). Aux termes de l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles

– par exemple en raison de leur consommation, dissimulation ou aliénation, ou encore, s’il s’agit de choses fongibles, lorsqu’elles ont été mélangées au point que le « paper trail » ne puisse plus être reconstitué (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du code pénal, 2012, n. 5 ad art. 71 CP) –, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1, 1 re phrase); l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée (al. 3, 1 re phrase); le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice (al. 3, 2 e phrase). Le but du prononcé d’une créance compensatrice, qui joue un rôle de substitution de la confiscation en nature selon l’art. 70 CP, est d’ôter toute rentabilité à l’infraction, afin que celui qui a disposé des valeurs sujettes à confiscation ne soit pas avantagé par rapport à celui qui les a conservées (ATF 123 IV 70 c. 3; Dupuis et al., op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 71 CP et les références citées; Baumann, in: Niggli//Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd., Bâle 2007, n. 53 ad art. 71 CP). Bien que le texte de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne mentionne pas la créance compensatrice, cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation; ainsi, dans l’hypothèse où les objets ou valeurs patrimoniales à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut être ordonné, tel que le prévoit l’art. 71 al. 3 CP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 45 ad art. 263 CPP). Cette disposition autorise le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière illicite; il n’est pas nécessaire qu’il existe un rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales séquestrées et l'infraction poursuivie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 28 ad art. 263 CPP; Baumann, op. cit., n. 57 ad art. 71 CP). b) En application de l’art. 70 al. 1 CP, la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction n’est prononcée que si ces valeurs ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La loi pose ainsi le principe que la confiscation est subsidiaire par rapport à la restitution au lésé, laquelle intervient directement – sans qu’il soit nécessaire de passer par une confiscation selon l’art. 70 CP suivie d’une allocation au lésé selon l’art. 73 CP – lorsque l’identité du lésé est connue (Baumann, op. cit., n. 57 ad art. 70 CP; Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 70 CP et les références citées; Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 24 ad art. 70 CP). La confiscation de compensation selon l’art. 70 CP vise ainsi essentiellement les infractions contre les intérêts publics et moins les infractions contre les intérêts privés, en particulier les infractions contre le patrimoine, où la compensation résulte déjà du droit civil  (Baumann, op. cit., n. 35 ad art. 70 CP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 49 ad art. 263 CPP). Dans ce dernier cas, un confiscation patrimoniale n’est envisageable que dans la mesure où la remise au lésé de la valeur patrimoniale n’est définitivement, à tout le moins momentanément, pas possible, comme lorsque le lésé ou son lieu de séjour sont inconnus, lorsque le lésé renonce à des prétentions en restitution ou lorsqu’il n’est pas clairement établi lequel des lésés a un droit sur le bien à confisquer; dans ces circonstances, la confiscation a pour but d’écarter le risque que la valeur délictueuse ne profite au prévenu ou au tiers qui la détient en raison d’une carence du lésé (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 25 ad art. 70 CP). Une créance compensatrice ne peut, en raison de son caractère subsidiaire (cf. c. 4a supra), être prononcée que si, dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 71 CP). Elle vise ainsi en particulier des cas d’infractions où il n’existe pas de lésé et donc pas de prétention en restitution, comme en matière de trafic de stupéfiants (art. 19 LStup) ou de corruption (art. 322 ter ss CP) (cf. Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 43 et 48 ad art. 263 CPP). Il s’ensuit qu’un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice ne peut être ordonné que dans le cas où les valeurs patrimoniales, dans l’hypothèse où elles auraient été disponibles, auraient dû être confisquées. Il ne peut en revanche l’être dans le cas où les valeurs patrimoniales, dans l’hypothèse où elles auraient été disponibles, auraient dû être restituées au lésé, car faute de rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales séquestrées et celles que la personne lésée s’est vue directement soustraire du fait de l’infraction, le séquestre servirait alors à couvrir les prétentions civiles du lésé, ce qui constituerait un séquestre déguisé contraire à l’art. 44 LP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP et les références citées; cf. Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 55 ad art. 263 CPP). c) En l’espèce, le Procureur a motivé le séquestre de la part de copropriété de la recourante sur l’immeuble n° [...] de la commune de [...] en exposant lapidairement que ce séquestre visait à garantir – outre le paiement des frais, question qui sera examinée plus loin (cf. c. 5 infra) –, le recouvrement d’une éventuelle créance compensatrice. Or l’ordonnance attaquée n’indique pas – et on ne discerne pas – en quoi les conditions du prononcé d’une créance compensatrice de l’Etat, en tant que substitut d’une confiscation en nature, pourraient être remplies en l’espèce, où les infractions reprochées à la prévenue paraissent toutes avoir été commises au préjudice de lésés identifiables. En tous les cas, un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice ne saurait être ordonné en vue de couvrir les prétentions civiles de l’intimé A.V.________, lequel a fait valoir par courrier du 14 juin 2012 (P. 81) qu’il y avait lieu, afin de garantir le paiement des prétentions civiles, d’ordonner le séquestre de la part de copropriété d’une demie de la recourante sur l’immeuble n° [...] de la commune de [...]. Il s’ensuit que c’est à tort que le Procureur a ordonné le séquestre de la part de copropriété d’une demie de la recourante sur l’immeuble n° [...] de la commune de [...] en vue de l’exécution d’une créance compensatrice. 5. Il reste ainsi à examiner si le séquestre de la part de copropriété pouvait être ordonné en vue de la couverture des frais. a) Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. L’art. 268 CPP précise à cet égard que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir (a) les frais de procédure et les indemnités à verser et/ou (b) les peines pécuniaires et les amendes (al. 1); lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2); les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (al. 3). Le séquestre en couverture des frais (ou à fin de garantie) (Vermögensbeschlagnahme) peut être opéré sur tous les biens du prévenu aux fins d’en assurer la dévolution à l’Etat pour garantir le paiement des peines pécuniaires et autres frais de procédure et d’exécution des peines que la procédure pénale a fait naître à la charge du prévenu (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 50 ad art. 263 CPP et n. 1 ad art. 268 CPP). Ce type de séquestre, connu de longue date de certains codes cantonaux de procédure pénale, ne peut tendre qu’à la sauvegarde d’une prétention de la collectivité publique; en effet, dans la mesure où son but est semblable à celui du séquestre des art. 271 ss LP (Gläubigerarrest), il ne peut servir à la réparation du dommage subi par le lésé sans violer l’art. 44 LP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 15 ad art. 263 CPP). Un séquestre en couverture des frais doit respecter le principe de proportionnalité (cf. c. 2d et art. 268 al. 1 à 3 CPP). Il ne doit ainsi pas compromettre plus que nécessaire les intérêts privés du prévenu en frappant indistinctement des valeurs patrimoniales, telles que des immeubles, dont la valeur dépasse le montant des frais présumés que le prévenu pourrait être condamné à payer (Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPP; CREP 11 avril 2011/91). En outre, un tel séquestre n’entre en considération que s’il existe des indices que le prévenu entend se soustraire à ses éventuelles obligations de paiement envers l’Etat et/ou la partie plaignante en prenant la fuite ou en consommant ou dissimulant ses biens; en revanche, lorsque l’on peut s’attendre à ce que le prévenu, en cas de condamnation, fera face dans la mesure de ses moyens aux frais en question, un séquestre en couverture des frais est exclu (Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 9 ad art. 268 CPP). b) En l’espèce, l’ordonnance attaquée est muette tant sur le montant des frais présumés qui pourraient être mis à la charge de la prévenue que sur la valeur de la part de propriété séquestrée, mais l’on doit partir du principe que le montant des premiers serait dans tous les cas sensiblement inférieur à la valeur de la seconde. Le principe de proportionnalité n’apparaît ainsi pas respecté. En outre, rien n’indique que la recourante, qui habite dans l’immeuble n° [...] de la commune de [...], pourrait vouloir aliéner sa part de copropriété d’une demie sur cet immeuble et celer le produit de cette aliénation pour se soustraire à ses éventuelles obligations de paiement envers l’Etat et/ou la partie plaignante. 6. Il s’ensuit que c’est à tort que le Procureur a ordonné le séquestre de la part de copropriété d’une demie de la recourante sur l’immeuble n° [...] de la commune de [...] en couverture des frais. Le séquestre ordonné par l’ordonnance du 26 juin 2012 se révélant entièrement injustifié, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. 7. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé A.V.________, qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). S'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900; CREP, 20 avril 2012/404; CREP, 9 novembre 2011/505). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée. III. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.V.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aba Neeman, avocat (pour B.V.________), - Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour A.V.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :