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Décision / 2012 / 593

Waadt · 2012-06-18 · Français VD
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ABUS DE CONFIANCE, ESCROQUERIE, NON-LIEU, DÉCISION DE RENVOI, DROIT À UNE ENQUÊTE EFFECTIVE | 138 CP, 146 CP, 319 CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.

E. 2 Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi. Il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Rolf Grädel/Matthias Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 19 octobre 2011/452; CREP, 21 septembre 2011/462).

E. 3 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'A.C.________

a reçu d'A.D.________ la somme totale de 120'000 fr. (50'000 fr. + 50'000 fr. + 20'000 fr.) et que

cet argent était destiné à soudoyer la police et à assurer son séjour en Thaïlande,

accompagnée de son mari (PV Aud. 5, lignes 91 à 102). Le Procureur a lui-même relevé

que l'usage de cet argent n'a pu être établi de manière détaillée; les explications

de la prévenue sont en effet vagues et elle a de la peine à articuler des montants, expliquant

que c’est son mari qui se serait occupé des négociations et de la remise des pots de

vin. Elle a indiqué que son mari et elle avaient dû faire trois gros versements (deux à

la police et le troisième pour obtenir d’un fonctionnaire le dernier document permettant le

départ de son père) et que c’était son mari qui avait glissé à la police

en tout cas le premier montant, dont elle n’avait aucune idée si ce n’était qu’il

devait être très important (PV Aud. 5, lignes 103 à 121).

Comme le relève à juste titre le recourant, l'intimée s'est contredite à plusieurs

reprises. Elle a notamment affirmé que tout l’argent emmené sur place avait été

utilisé pour la police et pour les frais de séjour, sous réserve des travellers cheques

qui avaient été ramenés et qui représentaient environ 23'000 francs

(PV

Aud. 5, lignes 122 à 124), pour ensuite admettre que les frais de rapatriement et d'hôpital

avaient été payés par son père, respectivement son assureur

(PV

Aud. 5, lignes 128-129). Il a, en outre, été démontré en cours d'instruction que

les frais d'hôtel et de séjour d'A.C.________ et de son époux ont été payés

au travers des cartes de crédit de B.D.________. Enfin, comme relevé par le Procureur, l’attestation

établie par la police thaïlandaise s'agissant de la seule remise de la somme de 20’000

bahts, soit environ 550 fr., pour le déplacement en avion, le logement et la subsistance pendant

deux jours des deux officiers de police qui se sont rendus sur les lieux de l'accident et ont entendu

les médecins qui ont soigné B.D.________ n’exclut certes pas le versement d’autres

sommes beaucoup plus importantes dont les récipiendaires ne sont évidemment guère enclins

à donner quittance. Le paiement de trois pots de vin pour un montant total de quelque 100'000 fr.,

transporté par l'intimée dans des sacs à dos, apparaît toutefois peu vraisemblable.

Ces montants représentent une véritable fortune en Thaïlande, pour le seul établissement

d’un rapport de police attestant que B.D.________ n’était pas au volant lors de l’accident

et d'un document médical lui permettant de sortir du pays. Or, la sanction encourue par les policiers

que l'intimée aurait corrompus, soit la peine capitale (rapport de Global Integrity 2007 relatif

à la Thaïlande cité sur Internet), ôte toute crédibilité à ses déclarations.

Il paraît également étonnant que les montants cumulés des trois pots de vin aient

correspondu aux montants que la prévenue avait obtenus d'A.D.________ avant de repartir pour la

Thaïlande, sous réserve des 20'000 USD de travellers cheques qu’elle avait ramenés

et qu’elle n’a finalement retrouvés que près de deux ans après le dépôt

de la plainte.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Procureur ne pouvait pas se satisfaire des explications

d’A.C.________ pour les juger crédibles sans entendre à tout le moins son mari B.C.________,

qui aurait négocié et payé les pots de vin et dont le recourant avait demandé l’audition.

Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner également dans quelle mesure une poursuite pour

corruption (art. 322 septies CP) devra être envisagée.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il instruise plus avant en procédant en particulier à l’audition de B.C.________ (cf. art. 397 al. 3 CPP).

E. 5 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la prévenue qui a conclu au rejet du recours. S'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimée A.C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour A.D.________), - Me Yves Burnand, avocat (pour A.C.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.06.2012 Décision / 2012 / 593

ABUS DE CONFIANCE, ESCROQUERIE, NON-LIEU, DÉCISION DE RENVOI, DROIT À UNE ENQUÊTE EFFECTIVE | 138 CP, 146 CP, 319 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 417 PE09.015220-HNI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 18 juin 2012 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              M. Abrecht et Mme Byrde Greffière :              Mme Choukroun ***** Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 22 février 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE09.015220-HNI . Elle considère : EN FAIT : A. a) Le 22 juin 2009, A.D.________, né en 1987, a déposé plainte pénale contre sa demi-sœur A.C.________, née en 1977, pour vol, escroquerie et abus de confiance. Il a précisé sa plainte le 7 septembre 2009 (P. 8). Il reproche à A.C.________ d’avoir profité de son jeune âge pour se faire remettre par lui des sommes d’argent importantes, totalisant 120'000 fr., dans le but d’organiser le rapatriement de leur père, B.D.________, hospitalisé en Thaïlande ensuite d’un accident de la circulation, et d’avoir en fait utilisé cet argent pour ses besoins personnels. b) Le 21 janvier 2010, le conseil d'A.D.________, l’avocat Gilles Robert-Nicoud, a adressé au magistrat instructeur un courrier (P. 13) dans lequel il indiquait notamment les questions qu’il entendait voir poser à la prévenue et sollicitait l’audition du mari de cette dernière, B.C.________. Le 22 mars 2011, A.C.________, par son défenseur, l’avocat Yves Burnand, a indiqué qu’elle avait retrouvé des chèques de voyage acquis avec l’argent remis par son frère et qui n’avaient pas été utilisés, à concurrence de 20'950 USD, qu’elle allait prochainement encaisser pour virer la somme à son frère (P. 17). c) Le 19 janvier 2011, A.D.________, par son conseil, a requis une nouvelle audition d’A.C.________ et de son mari, afin de l’interroger sur la façon dont elle avait disposé de la somme de quasiment 100'000 fr. qu’elle avait amené son frère à lui verser (P. 27). A.C.________ a été entendue par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois le 19 mai 2011 (PV Aud. 5). d) Le 26 juillet 2011, le conseil d'A.D.________ a apporté des explications complémentaires et a produit une attestation de la police thaïlandaise faisant état de dépenses de 20'000 baht en relation avec le déplacement de deux officiers de police judiciaire pour entendre les médecins qui avaient donné des soins à B.D.________. Il a requis l’audition de B.C.________ afin que celui-ci explique comment avait été utilisé l’argent prêté par A.D.________, dans la mesure où, lors de son audition du 19 mai 2011, A.C.________ avait indiqué que c’était son mari qui avait négocié avec les autorités policières (P. 37). e) Le 5 août 2011, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 5 septembre 2011 pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). B. Par ordonnance de classement du 22 février 2012, approuvée le 4 avril 2012 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) et notifiée sous pli simple du 6 avril 2012 (Vendredi Saint) au conseil d'A.D.________, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.C.________ pour abus de confiance, vol et escroquerie (I), a alloué à A.C.________ une indemnité de 5’000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le Parquet a motivé sa décision en retenant qu'il n'était pas contesté qu’A.C.________ avait disposé de montants importants remis par son frère A.D.________ durant ses séjours en Thaïlande et que ces séjours avaient eu lieu en relation avec l’accident subi dans ce pays par B.D.________, père des parties, accident suivi d’une hospitalisation puis d’un rapatriement en Suisse. Il a relevé que si l’utilisation détaillée de l’argent n’avait pu être établie, les explications données par la prévenue, faisant état de remises d’argent importantes à divers fonctionnaires pour permettre d’obtenir le droit pour B.D.________ de sortir du pays étaient crédibles. Le Parquet a enfin indiqué que l'attestation fournie par deux fonctionnaires thaïlandais au plaignant, s'agissant de la seule remise de la somme de 20’000 bahts, représentant environ 550 fr., n'excluait pas le versement d’autres sommes beaucoup plus importantes, reçues sous forme de pourboires ou « pots de vin » pour lesquelles il n'était pas possible d'obtenir une quittance. Compte tenu de ces éléments, le Procureur a considéré qu'il n'existait pas d’indices suffisants de la commission d’infractions pénales par A.C.________. C. a) Par acte du 20 avril 2012, remis à la poste le même jour, A.D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, ordre étant donné au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois de rendre une ordonnance de mise en accusation dans le sens des considérants, subsidiairement de procéder à l’instruction dans le sens des considérants. b) Invité à se déterminer sur le recours dans un délai prolongé au 11 juin 2012, A.C.________ a conclu au rejet du recours et subsidiairement au renvoi du dossier pour complément d'enquête, requérant l'audition des témoins mentionnés dans sa lettre-mémoire du 8 mars 2010. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable. 2. Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi. Il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Rolf Grädel/Matthias Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 19 octobre 2011/452; CREP, 21 septembre 2011/462). 3. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'A.C.________ a reçu d'A.D.________ la somme totale de 120'000 fr. (50'000 fr. + 50'000 fr. + 20'000 fr.) et que cet argent était destiné à soudoyer la police et à assurer son séjour en Thaïlande, accompagnée de son mari (PV Aud. 5, lignes 91 à 102). Le Procureur a lui-même relevé que l'usage de cet argent n'a pu être établi de manière détaillée; les explications de la prévenue sont en effet vagues et elle a de la peine à articuler des montants, expliquant que c’est son mari qui se serait occupé des négociations et de la remise des pots de vin. Elle a indiqué que son mari et elle avaient dû faire trois gros versements (deux à la police et le troisième pour obtenir d’un fonctionnaire le dernier document permettant le départ de son père) et que c’était son mari qui avait glissé à la police en tout cas le premier montant, dont elle n’avait aucune idée si ce n’était qu’il devait être très important (PV Aud. 5, lignes 103 à 121). Comme le relève à juste titre le recourant, l'intimée s'est contredite à plusieurs reprises. Elle a notamment affirmé que tout l’argent emmené sur place avait été utilisé pour la police et pour les frais de séjour, sous réserve des travellers cheques qui avaient été ramenés et qui représentaient environ 23'000 francs (PV Aud. 5, lignes 122 à 124), pour ensuite admettre que les frais de rapatriement et d'hôpital avaient été payés par son père, respectivement son assureur (PV Aud. 5, lignes 128-129). Il a, en outre, été démontré en cours d'instruction que les frais d'hôtel et de séjour d'A.C.________ et de son époux ont été payés au travers des cartes de crédit de B.D.________. Enfin, comme relevé par le Procureur, l’attestation établie par la police thaïlandaise s'agissant de la seule remise de la somme de 20’000 bahts, soit environ 550 fr., pour le déplacement en avion, le logement et la subsistance pendant deux jours des deux officiers de police qui se sont rendus sur les lieux de l'accident et ont entendu les médecins qui ont soigné B.D.________ n’exclut certes pas le versement d’autres sommes beaucoup plus importantes dont les récipiendaires ne sont évidemment guère enclins à donner quittance. Le paiement de trois pots de vin pour un montant total de quelque 100'000 fr., transporté par l'intimée dans des sacs à dos, apparaît toutefois peu vraisemblable. Ces montants représentent une véritable fortune en Thaïlande, pour le seul établissement d’un rapport de police attestant que B.D.________ n’était pas au volant lors de l’accident et d'un document médical lui permettant de sortir du pays. Or, la sanction encourue par les policiers que l'intimée aurait corrompus, soit la peine capitale (rapport de Global Integrity 2007 relatif à la Thaïlande cité sur Internet), ôte toute crédibilité à ses déclarations. Il paraît également étonnant que les montants cumulés des trois pots de vin aient correspondu aux montants que la prévenue avait obtenus d'A.D.________ avant de repartir pour la Thaïlande, sous réserve des 20'000 USD de travellers cheques qu’elle avait ramenés et qu’elle n’a finalement retrouvés que près de deux ans après le dépôt de la plainte. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Procureur ne pouvait pas se satisfaire des explications d’A.C.________ pour les juger crédibles sans entendre à tout le moins son mari B.C.________, qui aurait négocié et payé les pots de vin et dont le recourant avait demandé l’audition. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner également dans quelle mesure une poursuite pour corruption (art. 322 septies CP) devra être envisagée. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il instruise plus avant en procédant en particulier à l’audition de B.C.________ (cf. art. 397 al. 3 CPP). 5. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la prévenue qui a conclu au rejet du recours. S'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimée A.C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour A.D.________), - Me Yves Burnand, avocat (pour A.C.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :