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Décision / 2012 / 589

Waadt · 2012-07-10 · Français VD
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ADMINISTRATION DES PREUVES, PERQUISITION DOMICILIAIRE, DÉFENSE NÉCESSAIRE, DÉFENSE D'OFFICE | 130 CPP (CH), 131 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 10.07.2012 Décision / 2012 / 589

ADMINISTRATION DES PREUVES, PERQUISITION DOMICILIAIRE, DÉFENSE NÉCESSAIRE, DÉFENSE D'OFFICE | 130 CPP (CH), 131 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 421 PE11.004499-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 10 juillet 2012 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mme Epard et M. Abrecht Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 130, 131, 241 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 mai 2012 par J.________ contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.004499-CMS dirigée contre lui. Elle considère: E n  f a i t : A.

a) Le 28 mars 2011, à 17h10, la police a informé la Procureure de l’arrondissement de Lausanne de l’interpellation ce jour à son domicile à Prilly de J.________, né en 1976. Ce dernier avait fait appel au 144, après qu'I.________, né en 1982, également présent à son domicile, y avait fait un malaise après qu'ils avaient consommé sur place et ensemble de la cocaïne. Sur les lieux, les policiers ont retrouvé de la cocaïne et de la marijuana et ont découvert des images d’enfants placardées sur un mur, en une pose suggestive (bouche ouverte). Du matériel informatique en grande quantité a également été retrouvé (3-4 ordinateurs, 10-15 disques durs, une centaine de DVD), ainsi que des objets suspects, tels que poupée gonflable, une dizaine de têtes de poupées à coiffer et à maquiller. Le prévenu a déclaré détenir des images de pornographie enfantine.

b) La procureure a alors immédiatement décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre J.________ –I.________ faisant l’objet d’une enquête séparée – pour les faits mentionnés ci-dessus. J.________ n’étant pas en état d’être entendu, la procureure a requis qu’une prise de sang soit effectuée et que le prévenu soit conduit au CHUV, où il serait gardé pour être entendu par la police, dès que possible. Enfin, la procureure a requis qu’une perquisition soit effectuée au domicile du prévenu. Elle a également requis une fouille complète du matériel informatique. Ce mandat donné oralement a été confirmé par écrit le jour même (P. 4).

c) L’analyse des échantillons de sang et d’urine prélevés le 28 mars 2011 à 19h45 sur le prévenu a révélé une alcoolémie de 1.65‰ (P. 19), ainsi qu’une consommation récente notamment de cannabis et de cocaïne (P. 22). L’audition du prévenu par la police est intervenue le lendemain de son interpellation dès 8h45. Lors de cette audition, J.________ est apparu en pleine possession de ses moyens et a expressément renoncé à être assisté par un avocat (PV Aud. 1). Il en est allé de même lors de l’audition qui a suivi, le jour même dès 15h00, devant la procureure (PV Aud. 3).

d) Le 28 juin 2011, la procureure a désigné l’avocat Raphaël Brochellaz en qualité de défenseur d’office de J.________. Une expertise psychiatrique a été ordonnée. Dans leur rapport d’expertise du 30 décembre 2011 (P. 42), les experts du Département de psychiatrie du CHUV ont conclu que J.________ présentait depuis de nombreuses années un trouble obsessionnel compulsif avec pensées obsédantes au premier plan, un syndrome de dépendance à l’alcool, au cannabis et au tabac en utilisation continue et un syndrome de dépendance à la cocaïne actuellement abstinent dans le cadre d’un trouble schizotypique; il présentait également depuis quelques années une attirance de type pédophilique; la faculté de l’expertisé à se déterminer d’après une appréciation conservée du caractère illicite de ses actes était restreinte de manière légère au moment des faits, en raison des pathologies et dépendances. B.

a) Par requête du 25 avril 2012 (P. 54), J.________, par son défenseur d’office, a requis de la procureure qu’elle retranche du dossier de la cause les procès-verbaux d’audition du prévenu, preuves administrées avant la désignation de son défenseur d’office, qu’elle constate l’illégalité de la perquisition effectuée à son domicile et retire en conséquence tous les éléments de preuve recueillis lors de cette opération. Il soutenait dans un premier moyen qu’au vu de son état psychique, sa situation relevait ab initio d’un cas de défense obligatoire et, dans un second moyen, que la perquisition serait intervenue avant même que la direction de la procédure ne l’ordonne.

b) Par ordonnance du 3 mai 2012, la procureure a rejeté la requête en retranchement de pièces (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II).

c) Par acte du 11 mai 2012, remis à la Poste le même jour, J.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que les procès-verbaux des auditions de J.________, qui ont eu lieu avant qu’il bénéficie de l’assistance d’un conseil, ainsi que toutes les preuves recueillies lors de la perquisition de police intervenue au domicile de J.________ avant que cette mesure de contrainte soit ordonnée par la direction de la procédure, soient retranchés du dossier car non exploitables. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public, en sa qualité d’autorité investie de la direction de la procédure dans la procédure préliminaire (cf. art. 61 let. a CPP), refuse de retrancher du dossier des pièces relatives à des moyens de preuve dont le prévenu soutient qu’ils sont inexploitables (cf. art. 141 al. 5 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Häring, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 118 ad art. 141 CPP; Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 141 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, dès lors que celui-ci a été interjeté en temps utile, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.

a) Reprenant les moyens soulevés dans sa requête en retranchement de pièces du 25 avril 2012, le recourant soutient d’abord qu’une défense obligatoire aurait dû être mise en oeuvre déjà avant la première audition du prévenu par la police. Il estime en effet que ne serait-ce qu’en raison de son état physique lors de son interpellation et des troubles psychiques dont il souffre, les conditions d’une défense obligatoire étaient largement réunies compte tenu des infractions reprochées et de la peine théorique encourue (recours, pp. 3-5).

b) Selon l’art. 130 CPP, relatif aux cas de défense obligatoire, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a); lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b); lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c); lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d); lorsqu’une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP; cf. Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 9 s. ad art. 131 CPP; CREP 11 novembre 2011/492 c. 2b).

c) Conformément à l’art. 131 al. 2 CPP, si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre dès la première audition par le ministère public ou par la police, mais dans tous les cas avant l’ouverture de l’instruction par le Ministère public (Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 131 CPP), soit avant que le Ministère public ne rende une ordonnance à cet effet selon l’art. 309 al. 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., n. 7 ad art. 131 CPP; CREP 27 mars 2012/208 c. 2b, précisant l’arrêt CREP 11 novembre 2011/492 c. 2b).

d) Selon l’art. 131 al. 3 CPP, les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration. Pour déterminer si des preuves administrées alors que le prévenu n’était pas encore assisté d’un défenseur sont inexploitables au regard de l’art. 131 al. 3 CPP (cf. art. 141 al. 1 CPP), il convient donc d’examiner si, au moment où les preuves en question ont été administrées, on se trouvait dans un cas de défense obligatoire qui était reconnaissable comme tel (Ruckstuhl, op. cit., n. 7 ad art. 131 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., nn. 11 à 14 ad art. 131 CPP).

e) En l’espèce, il n’apparaît pas, même à ce jour, que le prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. En effet, il ne ressort pas, sur le vu des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 30 décembre 2011, qu’en raison de son état physique ou psychique, il ne puisse pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure. Au demeurant, lorsqu’un prévenu se trouve passagèrement hors d’état d’être entendu en raison notamment de la consommation d’alcool ou de produits stupéfiants, il ne s’impose pas de mettre en œuvre une défense obligatoire sur la base de l’art. 130 let. c CPP, mais bien d’attendre, avant de procéder à son audition, qu’il ait recouvré la pleine possession de ses moyens (cf. CREP 27 mars 2012/208

c. 2b et art. 114 al. 2 CPP). Or en l’espèce, conformément aux instructions de la procureure, J.________ a été entendu par la police le lendemain de son interpellation, après une prise en charge hospitalière, et lors de cette audition, comme lors de son audition subséquente le même jour par la procureure, il est apparu en pleine possession de ses moyens et a expressément renoncé à être assisté par un avocat. Le premier moyen du recourant se révèle ainsi mal fondé. 3.

a) Dans un second moyen, le recourant soutient que la perquisition intervenue le 28 mars 2011 à son domicile l’aurait été dès 15h00 environ et serait formellement illégale dans la mesure où un mandat de perquisition oral n’aurait été donné que vers 17h00 par la direction de la procédure, de sorte que toutes les preuves recueillies à cette occasion devraient être retranchées du dossier (recours, pp. 5-7).

b) Selon l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit; en cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. La perquisition est une recherche approfondie de moyens de preuves, de valeurs patrimoniales ou de personnes, effectuée dans des lieux privés déterminés (cf. art. 244 CPP) ou encore dans des documents ou enregistrements (cf. art. 246 CPP; Chirazi, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 241 CPP). Une telle recherche constitue une mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP et son prononcé par le ministère public (cf. art. 198 al. 1 let. a CPP) suppose qu’une instruction pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (Chirazi, op. cit., nn. 2, 19 et 20 ad art. 241 CPP). En l’espèce, il résulte du dossier que la police s’est rendue au domicile du prévenu ensuite d’un appel à 15h30 de la Centrale d’engagement et de transmission, après que celle-ci avait reçu un appel des ambulanciers qui avaient eux-mêmes été sollicités par J.________. Ce dernier avait en effet appelé le 144 après qu’une connaissance avait fait un malaise chez lui, alors que tous deux venaient de consommer drogue et alcool. Arrivés sur place, les policiers n’ont procédé à aucune perquisition avant d’avoir demandé et obtenu un mandat de perquisition de la procureure. Ils ont simplement constaté visuellement la présence de marijuana, ainsi que de plusieurs ordinateurs, de centaines de CD, de photos de visages d’enfants la bouche ouverte affichées au mur de la chambre à coucher et d’une poupée gonflable (rapport d’arrestation provisoire du 29 mars 2011, P. 10, p. 2). Ce n’est qu’après avoir reçu le mandat verbal – confirmé le jour même par écrit (cf. art. 241 al. 1 CPP) – de la procureure, qui avait décidé immédiatement de l’ouverture d’une instruction, qu’ils ont entrepris une perquisition au sens de l’art. 241 CPP (P. 10, p. 3). Aucun acte de perquisition, en particulier aucune manipulation des ordinateurs (cf. art. 246 CPP), n’a été opéré avant l’obtention du mandat de perquisition (rapport de police du 22 juillet 2011, P. 38). Le second moyen du recourant se révèle ainsi également mal fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la procureure a rejeté la requête en retranchement de pièces présentée par le recourant, dès lors qu’on ne se trouve pas en présence de moyens de preuve obtenus illégalement (cf. art. 141 CPP). Manifestement mal fondé, le recours doit donc être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour J.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :