opencaselaw.ch

Décision / 2012 / 517

Waadt · 2003-11-03 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

INTERNEMENT{DROIT PÉNAL}, LIBÉRATION CONDITIONNELLE, PRONOSTIC, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | 64 al. 3 CP, 64a CP, 363 CPP (CH)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 jours

dès la communication

de la présente décision (art. 396 CPP)".

D.

Par courrier du 23 mars 2012,  X.________ a déposé une annonce d'appel. Le jugement motivé

lui a été notifié le 4 avril 2012.

Par acte du 24 avril 2012 (P. 172), X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré

faire appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme

de celui-ci en ce sens que la libération conditionnelle de la peine privative de liberté qui

lui a été infligée par jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne

du 3 novembre 2003, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 mars 2004,

lui soit accordée, la poursuite de l'exécution de la peine étant suspendue et les frais

de procédure étant laissés à la charge de l'Etat. Il a également conclu à

ce que les frais de seconde instance, y compris l'indemnité du défenseur d'office, soient laissés

à la charge de l'Etat. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du jugement attaqué

et au renvoi de la cause au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision

dans le sens des considérants, les frais de seconde instance, y compris l'indemnité du défenseur

d'office, étant toujours laissés à la charge de l'Etat.

En substance, le recourant fait d'abord valoir que le Tribunal aurait à tort pris en considération

son déni de l'acte homicide pour écarter un pronostic favorable; à cet égard, il

relève que le trouble psychiatrique qu'il présente se caractérise justement par l'absence

de conscience de présenter des troubles et que, dès lors, le fait d'exiger de lui qu'il prenne

conscience de sa faute serait arbitraire et dénué de pertinence. En outre, le recourant soutient

que l'on ne peut pas lui faire grief de vouloir mettre un terme à sa médication en cas de libération

conditionnelle, du moment que, dans une telle hypothèse, il sera renvoyé dans son pays d'origine

et qu'il est fort peu probable qu'il puisse y poursuivre son traitement médical même s'il en

avait la volonté. Enfin, le recourant reproche au Tribunal criminel de n'avoir pris en considération

ni le préavis favorable de la direction des EPO, ni les nombreuses constatations de sa progression

qui figurent au dossier, alors que ces éléments permettraient, selon lui, d'établir un

pronostic favorable et de justifier l'octroi de la libération conditionnelle.

EN

DROIT:

1.

a) Les décisions portant sur l'examen de la libération conditionnelle d'une peine précédant

un internement (art. 64 al. 3 CP) ne figurent pas expressément dans la liste du Message du Conseil

fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (FF 2006

p. 1282) concernant les décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art.

363 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Toutefois, une décision

fondée sur l'art. 64 al. 3 CP ne statue pas sur la culpabilité du prévenu. A cet égard,

elle ne constitue donc pas un jugement au sens de l'art. 398 CPP et elle n'est pas susceptible d'appel

(cf. notamment Perrin,

in:

Kuhn/Jeanneret, (éd.), Commentaire romand,

Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 363 CPP et Kistler/Vianin,

in:

Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 9 ad art. 398 CPP

et n. 36 ad art. 399 CPP). Aussi y a-t-il lieu de considérer qu'une décision fondée sur

l'art. 64 al. 3 CP est une décision ultérieure indépendante et que, dès lors, seule

la voie du recours (art. 393 ss CPP) est ouverte.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification

de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours

(art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal

(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.

80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b) En l'espèce, on ne saurait reprocher au recourant de s'être conformé, de bonne foi,

aux fausses indications de voies de droit qui figuraient sur le dispositif du jugement du 14 mars 2012

(P. 170, cf. lettre C.c. ci-dessus). Ainsi, bien que X.________ ait utilisé la voie de l'appel plutôt

que celle du recours, il y a lieu d'entrer en matière sur son recours, qui doit être considéré

comme ayant été interjeté en temps utile, par une partie ayant qualité pour recourir

et qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP.

2.

a) Aux termes de l'art.

64 al. 2 CP, l'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement;

les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté

(art. 86 à 88 CP) ne sont pas applicables. L'art. 64 al. 3 CP prévoit que si, pendant l'exécution

de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement

en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté

au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté

ou quinze ans en cas de condamnation à vie.

b) En l'espèce, X.________ a dépassé, depuis le 27 mars 2012, les deux tiers de la peine

privative de liberté de quinze ans qui lui a été infligée. La condition objective

de l'art. 64 al. 3 CP est donc réalisée et le condamné est éligible à une libération

conditionnelle au sens de cette disposition.

3.

a) Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (ATF 136 IV 165 c. 2.2.2, JT 2010 IV 188, et les références citées),

l'art. 64 al. 3 CP ne renvoie pas expressément à l'art. 64b al. 2 CP et ne précise pas

davantage les éléments sur lesquels l'autorité doit se fonder lorsqu'elle statue précisément

sur la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant l'internement.

Il convient toutefois d'admettre que l'art. 64b al. 2 CP est applicable par analogie. En effet, il n'existe

aucun motif de différencier ce dernier cas et de poser des exigences moindres, dès lors que

la libération conditionnelle de la peine privative de liberté exécutée avant l'internement

entraîne également la levée de cette mesure. A cet égard, la jurisprudence a admis

que le pronostic relatif au comportement qualifié de criminel ne relevait ni de la science, ni de

l'expérience psychiatrique, et que les pronostics psychiatriques en matière de criminalité

devaient par conséquent être réservés à des spécialistes qui, outre de

solides connaissances et expériences en psychiatrie, disposaient de connaissances criminologiques

approfondies et étaient au courant des résultats de la recherche moderne en matière de

pronostics. Dès lors, pour statuer sur une libération conditionnelle ou sur la levée d'une

mesure, il convient de ne pas se baser uniquement sur des expertises psychiatriques, mais de conférer

une assise plus large à cette décision, notamment en procédant à l'audition préalable

d'une commission composée au minimum de représentants des autorités de poursuite pénale,

des autorités d'exécution et des milieux psychiatriques (ATF 136 IV 165 précité,

c. 2.2.1).

Ainsi, l'autorité qui doit décider de la libération conditionnelle d'une peine privative

de liberté précédant l'internement au sens de l'art. 64 al. 3 CP devra-t-elle se fonder

sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante, l'audition d'une

commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités

d'exécution et des milieux de la psychiatrie et l'audition de l'auteur. De plus, l'expert et les

représentants des milieux de la psychiatrie ne devront ni avoir traité l'auteur ni s'être

occupés de lui d'une quelconque manière (cf. art. 62d al. 2 CP).

b) En l'espèce, le dossier de la cause contient tous les documents cités à l'art. 64b

al. 2 CP et le recourant ne présente d'ailleurs aucun grief d'ordre formel mettant en cause le déroulement

de la procédure, la composition ou l'indépendance des autorités consultées. En effet,

le recourant ne reproche pas au Tribunal d'avoir statué en l'absence de l'un ou l'autre de ces documents

éléments, mais de s'être arbitrairement appuyé sur certains d'entre eux en omettant

d'en considérer d'autres pour fonder son pronostic. A ce stade, on se contentera de constater que

le Tribunal était en possession des différents documents. Quant au poids respectif qu'il convient

de leur attribuer, la question sera traitée ci-dessous dans le cadre de l'examen du pronostic.

4,

a) L'art. 64 al. 3

in

fine

CP renvoie à l'art. 64a CP, qui prévoit

à son alinéa premier que l'auteur est libéré conditionnellement de l'internement

dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté; le délai

d'épreuve est de deux à cinq ans; une assistance de probation peut être ordonnée

et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à

l'épreuve.

Selon la jurisprudence (ATF 136 IV 165 c. 2.1.1, JT 2010 IV 188, et les références citées),

la libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic

favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen

de la même question concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP).

La libération conditionnelle doit être accordée s'il est "à prévoir"

– c'est-à-dire s'il existe une forte probabilité – que le condamné se conduise

bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec

une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle,

sans qu'une sécurité absolue ne puisse jamais être tout à fait garantie. La condition

de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit toutefois être appréciée

par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP; les autres comportements,

qui n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, sont irrelevants.

Concernant l'établissement du pronostic en particulier, le Tribunal fédéral a précisé

que celui-ci devait être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble

et, plus particulièrement, de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins,

de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et,

notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits

potentiels. La Haute Cour a toutefois précisé qu'il était  difficile d'évaluer

à sa juste valeur la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément

dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 précité, c. 2.1.2).

b) Dans le cas d'espèce, X.________ fait valoir que le pronostic est favorable et qu'il y aurait

lieu de lui accorder la libération conditionnelle, au motif notamment de son bon comportement. Il

soutient que ni son absence de prise de conscience de ses actes, ni le fait qu'il entende mettre un terme

à sa médication en cas de libération conditionnelle ne devraient être pris en compte

au stade du pronostic, dès lors que, d'une part, le déni est une caractéristique de son

trouble psychiatrique et que, d'autre part, il est peu probable qu'il ait accès à une médication

neuroleptique dans son pays d'origine même s'il en avait la volonté.

X.________ est en exécution de peine depuis près de dix ans. Durant toutes ces années,

il a bénéficié d'un suivi médical soutenu. Aujourd'hui, sa collaboration avec le

SMPP peut être qualifiée de bonne et le patient a acquis une certaine stabilité grâce

au cadre carcéral et à l'injection dépôt de neuroleptiques à laquelle il est

soumis. A ce stade, l'évolution sur le plan médical est donc satisfaisante, hormis en ce qui

concerne la reconnaissance de la maladie et de l'acte homicide par le condamné. Toutefois, à

ce sujet, on doit reconnaître, avec les experts psychiatres, que le déni fait partie intégrante

du trouble psychotique chronique dont souffre le condamné et dont on rappelle qu'on ne peut attendre

aucune guérison. Dans ces conditions, le fait de faire de la reconnaissance du trouble une condition

à l'accession à davantage de liberté revient purement et simplement à priver définitivement

le condamné de toute évolution. Cette perspective n'est pas admissible.

Toutefois, en l'espèce, la libération conditionnelle doit être refusée à X.________

pour d'autres motifs que la seule absence de reconnaissance de la maladie. En effet, la stabilité

aujourd'hui acquise par le condamné est le résultat d'une combinaison subtile entre un cadre

suffisamment structurant et la prise continue d'une médication neuroleptique sous contrôle.

Au vu de la pathologie de l’intéressé et de la vulnérabilité psychique qui

y est associée, il y a lieu de porter un soin particulier au maintien de cet équilibre et à

la limitation des facteurs de stress associés à tout changement. Cela impose en particulier

une préparation minutieuse de l'acquisition de chaque nouvelle parcelle de liberté et une progression

prudente dans l'octroi des élargissements successifs. A ce stade, il apparaît que la libération

de X.________ serait donc largement prématurée. En effet, au vu de sa situation administrative,

le retour à la liberté qui découlera d’une libération conditionnelle impliquera

pour ce condamné un refoulement vers son pays d’origine. Le condamné sera dès lors

amené à faire un saut conséquent entre l’environnement très protégé

des sources de stress extérieures dans lequel il se trouve actuellement et celui d’un pays

qu’il a quitté depuis de nombreuses années et où il devra reconstruire seul ses

repères. En l'état, un tel élargissement serait générateur d'un stress trop

important et provoquerait de façon quasi certaine une nouvelle décompensation psychotique.

Le risque de récidive serait alors extrêmement élevé et, vu la gravité des actes,

la sécurité publique serait sérieusement mise en péril. Ce risque est d'autant plus

élevé qu'en raison de l'expulsion du condamné dans son pays d'origine dès sa libération,

le garde-fou que constitue la mise à l’épreuve sera vidé de sa substance, puisque

celle-ci interviendra sans contrôle judiciaire possible à l’étranger.

Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, son bon comportement en détention –

reconnu de manière unanime par tous les intervenants – n'a pas été ignoré par

le Tribunal de première instance. Toutefois, cet élément n'est pas susceptible, à

lui seul, de renverser le pronostic défavorable qui s'impose en l'état. A ce stade, on ne peut

donc qu'encourager X.________ à poursuivre dans cette voie, en rappelant que ses efforts ne sont

pas vains, puisqu'ils lui ont notamment permis d'obtenir un certain nombre d'élargissements, en

dernier lieu l'accession au régime de conduites. Ces élargissements progressifs sont d'autant

plus importants que, comme on l'a dit, la fragilité psychique de X.________ le rend particulièrement

vulnérables aux bouleversements et que l'accession à la liberté ne peut être envisagée

que par l'addition de petits élargissements dans le cadre desquels le condamné aura prouvé

qu'il est capable de maintenir un équilibre.

Au regard de ce qui précède et nonobstant les progrès réalisés par le condamné

depuis le jugement du 28 novembre 2007, un travail important reste encore à faire en vue de la préparation

de X.________ à son retour au pays – seule solution envisageable en cas de libération

conditionnelle – afin de réduire autant que faire se peut la série de stress auxquels

il va immanquablement se trouver confronté. A ce stade, la bonne alliance thérapeutique de

l’intéressé avec le SMPP doit donc être mise à profit pour consolider la stabilisation

de son état psychique, afin qu’il continue à bénéficier d'élargissements

progressifs permettant de le mettre à l'épreuve et qu'il puisse, à terme, apprendre réagir

au mieux dans les perspectives fatalement génératrices d’angoisse qui l'attendent.

A ce stade, le pronostic étant encore clairement défavorable, c'est à juste titre que

le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a refusé la libération conditionnelle

de la peine privative de liberté précédant l'internement.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument

d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1])

et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés

à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge

du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité

allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant

que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours pénale,

statuant

à huis clos

prononce

:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Le jugement est confirmé.

III.

L'indemnité allouée au défenseur

d'office de X.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante centimes),

TVA comprise.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité

due au défenseur d'office de X.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante

centimes), sont mis à la charge de celui-ci.

V.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité

allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de

X.________ se soit améliorée.

VI.

Le

présent arrêt est exécutoire.

Le

président :               La greffière

:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Stéphane Ducret, avocat (pour X.________),

-

Ministère public

central,

et communiquée à :

Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,

-

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

-

Office d'exécution des peines (OEP/MES/34956/VRI/CT),

-

Etablissements de la plaine

de l’Orbe,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –

RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente

jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 02.07.2012 Décision / 2012 / 517

INTERNEMENT{DROIT PÉNAL}, LIBÉRATION CONDITIONNELLE, PRONOSTIC, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | 64 al. 3 CP, 64a CP, 363 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 355 PE02.009429-PVA/CMS/JMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 2 juillet 2012 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mme Epard et M. Abrecht Greffière :              Mme Aellen ***** Art. 64 al. 3, 64a CP; 363 ss, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 24 avril 2012 par X.________ contre le jugement rendu le 14 mars 2012 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE02.009429-PVA/CMS/JMR lui refusant la libération conditionnelle d'une peine précédant un internement. Elle considère: EN FAIT: A.

a) Par jugement du 3 novembre 2003 (P. 150/1), confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 23 mars 2004 (P. 150/2), le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ de l'accusation de meurtre (I), l'a condamné, pour assassinat, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de quinze ans de réclusion, sous déduction de 586 jours de détention préventive (II), a suspendu l'exécution de cette peine et a ordonné l'internement du condamné au sens de l'art. 43 ch. 1 aCP (III). Le Tribunal criminel avait alors retenu que des mesures structurantes devaient être prises pour diminuer le risque de récidive sous la forme d'un suivi psychiatrique accompagné de prise de neuroleptiques (P. 150/1, p. 43). A cet égard, les juges de première instance insistaient sur l'importance de la médication en relevant que X.________ s'était fait prescrire des neuroleptiques en détention préventive, mais qu'il avait montré une mauvaise compliance à ce traitement

– qu'il avait même interrompu – et que son état psychique s'était dès lors nettement péjoré (P. 150/1, p. 28).

b) Dans le cadre du réexamen des internements imposé par l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal le 1 er janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par jugement du 28 novembre 2007, a ordonné la poursuite de l'internement de X.________ (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II). A l'appui de cette décision, le Tribunal a notamment retenu qu'il convenait de ne pas modifier la situation du condamné – en substituant à l'internement une mesure thérapeutique institutionnelle – puisqu'il n'était pas possible d'affirmer qu'un traitement psychiatrique serait une mesure suffisante pour permettre de détourner le condamné de la récidive. Le tribunal soulignait néanmoins que X.________ avait besoin de soins, qu'il en était demandeur et qu'il était accessible au traitement auquel il était astreint, si bien que l'internement devait se poursuivre dans les mêmes conditions. B.

a) Comme on le verra ci-dessous (cf. c. 2a ci-dessous), l'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Ainsi,  X.________ exécute la peine de quinze ans de réclusion prononcée à son encontre depuis le 3 novembre 2003, tout d'abord à la prison du Bois-Mermet, puis, depuis le 30 mars 2004, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après EPO). Il a atteint les deux tiers de cette peine le 27 mars 2012, le terme de celle-ci – et, par conséquent, le début de la mesure d'internement – étant fixé au 27 mars 2017.

b) Depuis le jugement du 28 novembre 2007, il y a lieu de relever les éléments suivants concernant le parcours et l'évolution de X.________ : I. Un plan d'exécution de la sanction (PES) a été élaboré le 19 septembre 2008 (P. 150/6). Les chargés d'évaluation soulignaient alors déjà le bon comportement de X.________ en détention – hormis deux sanctions disciplinaires à mettre en lien avec une interruption de la médication en 2004 et 2005 – et la bonne collaboration du condamné avec le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP). Ils relevaient toutefois que l'intéressé présentait toujours des difficultés d'introspection, notamment en se déresponsabilisant quant à son passage à l'acte et en adoptant un discours ambivalent envers sa victime. Au terme de ce PES, les criminologues prévoyaient une première phase consistant en un passage à la Colonie sans ouverture. La mise en œuvre de cette première phase a toutefois été différée, puisque la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) a estimé, lors de sa séance d'octobre 2008, qu'un tel élargissement était prématuré. Dans le cadre d'un premier bilan de ce PES, effectué le 30 mars 2010, les criminologues ont à nouveau relevé le bon comportement de l'intéressé en détention. Ils regrettaient toutefois toujours la persistance d'une ambivalence dans le discours de X.________ et le déni de la maladie. Ils réitéraient donc la proposition d'un passage à la Colonie sans ouverture. Avec l'aval de la CIC cette fois-ci, le condamné a intégré la Colonie le 1 er juillet 2010. Au terme d'un second bilan de phase du PES, élaboré le 29 mars 2011, les criminologues préconisaient le maintien de l'intéressé à la Colonie dans les mêmes conditions jusqu'au mois de septembre 2011, puis un élargissement à forme d'un programme de conduites dès le mois d'octobre 2011. Ce nouvel élargissement avait pour objectifs de permettre à l'intéressé de poursuivre ses reprises de contact avec l'extérieur, de rencontrer sa famille et d'organiser des loisirs structurés. II. Depuis son entrée en détention préventive, X.________ a toujours bénéficié d'une prise en charge auprès du SMPP. Selon le dernier rapport de ce service, daté du 22 mars 2011 (P. 150/18), X.________ bénéficiait alors d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique de soutien comprenant des entretiens médicaux tous les trois mois, ainsi que d'un traitement neuroleptique par voie intramusculaire toutes les deux semaines (Clopixol dépôt, passé de 150mg en 2010 à 100mg en 2011 [cf. PP. 150/13 et 150/18]). Selon les médecins, le patient investissait positivement le traitement et il se rendait volontiers aux entretiens. Il semblait toutefois peu conscient de souffrir d'une maladie psychique chronique – espérant pouvoir progressivement diminuer puis arrêter son traitement – et il n'établissait aucun lien entre son passage à l'acte délictueux et sa maladie psychique. Les médecins insistaient sur la nécessité que X.________ puisse bénéficier d'une médication neuroleptique sur le long terme. Enfin, ils relevaient qu'au vu de la difficulté du patient à accepter sa pathologie et à établir un lien avec le délit, X.________ devait bénéficier d'un cadre suffisamment solide et structurant pour permettre de s'assurer de sa compliance médicamenteuse et d'évaluer régulièrement son état clinique. III. Comme déjà dit, la CIC a été sollicitée dans le cadre du dossier de X.________. Dans son dernier avis, daté du 18 avril 2011, elle s'est prononcée comme suit (P. 150/21): "[…] la commission constate que les appréciations portées par l'ensemble des intervenants sur le comportement et l'adaptation de X.________ sont positives, et qu'en particulier son séjour à la Colonie se déroule dans de bonnes conditions. Elle relève également les efforts fournis par l'intéressé dans le suivi assidu de son traitement et dans sa tentative de compréhension de sa maladie. Dans ce contexte favorable, les risques de réitération d'actes de violence apparaissent manifestement très réduits, pour autant que X.________ continue à s'astreindre au suivi médical et à la prise de ses médicaments, et qu'il persévère dans son abstinence à la consommation de toute substance psychoactive. […] La question d'une éventuelle libération conditionnelle ou d'un éventuel changement de mesure est certes prématurée, mais il est utile de commencer à préparer cette discussion, en appréciant de manière plus précise les potentialités et les limites de X.________, en particulier en ce qui concerne la persistance de ses troubles psychiatriques – même à bas bruit – ainsi que leurs conséquences. La commission estime que l'examen de ces points pourrait justifier la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique […]". IV. Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 3 juin 2011 (P. 150/23), la direction des EPO a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de X.________ "au moment où les autorités pourr[aient] organiser son renvoi de Suisse et sous réserve des observations que rendra[it] la nouvelle expertise qui sera[it] vraisemblablement demandée" . Elle relevait en particulier que l'intéressé faisait preuve de stabilité, qu'il collaborait avec le SMPP, qu'aucun signe d'agressivité n'avait été observé et que l'intéressé poursuivait une bonne évolution. Au vu de ces éléments, elle estimait qu'un pronostic négatif ne pouvait pas être clairement établi. Elle précisait toutefois qu'il convenait de sensibiliser le condamné par rapport à l'importance de la prise de sa médication et que, dans l'hypothèse où son élargissement anticipé venait à être refusé, une réflexion quant à un changement de mesure devrait être envisagée. V. Enfin, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a requis une nouvelle expertise psychiatrique de X.________. Dans un rapport établi le 25 novembre 2011 (P. 159), les Drs G. Niveau et S. Conscience du Centre universitaire romand de médecine légale ont posé un diagnostic de trouble psychotique non organique, situé entre la schizophrénie et le trouble délirant. Selon les médecins, il s'agit d'un trouble psychotique chronique dont X.________ ne peut être guéri. Toutefois, les experts ont relevé que l'intéressé était très sensible au traitement neuroleptique, puisqu'il était capable de fonctionner très bien lorsqu'il se trouvait médicamenté, mais qu'il suffisait qu'il l'interrompe pour se montrer plus méfiant, plus réactif et présenter à nouveau des idées délirantes florides. Quant à la dangerosité de l'expertisé, elle trouverait son origine dans l'intensité du vécu persécutoire et de la désorganisation. Elle se trouverait donc proche de zéro tant que l'expertisé bénéficiait d'un cadre structurant, rassurant et protégé et qu'il poursuivait un traitement neuroleptique. Enfin, pour les experts, la persistance du déni de X.________ par rapport à ses troubles psychiques ainsi qu'à leur rôle dans l'acte qu'il avait commis faisait partie intégrante de sa maladie psychique et il y avait donc peu de chance que la situation évoluât sur ce plan. Au vu de ces éléments et concernant l'opportunité d'un élargissement de régime, les experts indiquaient qu'une libération conditionnelle sans prise en charge psychosociale entraînait un pronostic extrêmement défavorable et un risque de récidive. A cet égard, ils relevaient que le passage de la vie en milieu carcéral avec traitement de neuroleptiques accompagné d'une activité régulière et structurante à la liberté totale en Afrique, sans traitement et sans projet préalable aboutirait de façon quasi certaine à une décompensation. Néanmoins, ils indiquaient ne pas pouvoir se contenter de préconiser la poursuite de la prise en charge dans la structure actuelle en demandant une évaluation à long terme, puisqu'aucun élément ne permettait d'imaginer que la situation allait évoluer. Ils préconisaient dès lors un passage en établissement de semi-liberté avec une activité structurée et la poursuite du suivi médical, considérant que cette étape était indispensable pour pouvoir à tout le moins observer comment l'expertisé réagirait en bénéficiant d'une marge d'action plus large avec un cadre moins étroit (pp. 10 in fine et 11). C.

a) Le 3 août 2011, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a saisi le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant la mise en œuvre éventuelle de la mesure d'internement de X.________ (art. 64 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]) (P. 150). Dans sa proposition, l'OEP relevait notamment que, nonobstant les progrès accomplis par l'intéressé depuis le dernier examen de sa situation par l'autorité judiciaire, la stabilité de son état psychique présentait encore une relative fragilité. A cet égard, l'autorité d'exécution considérait que le manque de prise de conscience de sa pathologie psychique par X.________ et son incapacité à établir un lien entre celle-ci et les actes ayant fondé sa condamnation étaient autant d'éléments qui excluaient l'établissement d'un pronostic favorable. Elle ajoutait que la protection de l'ordre public semblait en l'état largement prédominante et rendait l'octroi de la libération conditionnelle prématurée (P. 150, p. 3).

b) Par jugement du 14 mars 2012, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a refusé la libération conditionnelle de la peine privative de liberté infligée à X.________ (I), a ordonné en conséquence la poursuite de l'exécution de la peine (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III). Il ressort des considérants de ce jugement que X.________ a déclaré, à l'audience du 14 mars 2012, qu'en cas de libération, il souhaitait retourner dans son pays d'origine, où il aurait des proches prêts à l'accueillir. Il a indiqué qu'il mettrait alors un terme au traitement médical en cours, d'une part, en raison du fait que la médication prescrite ne pouvait pas lui être prodiguée dans son pays et, d'autre part, que cette médication était inutile, voire l'épuisait. A l'appui de sa décision, le Tribunal a pris en considération le bon comportement de X.________ en détention et le fait que les doses de neuroleptiques qui lui étaient prodiguées étaient apparemment en voie dégressive. Il a toutefois considéré que l'absence de prise de conscience de la faute et le fait que le condamné entendait renoncer à la prise de neuroleptiques contre l'avis des experts en cas de libération ne permettaient pas d'envisager un élargissement. Pour le Tribunal, la libération conditionnelle était donc hautement prématurée et seul le maintien dans un cadre solide et structurant permettait d'assurer la poursuite du traitement médicamenteux nécessaire. Enfin, le tribunal a indiqué que l'évolution positive du condamné ne pouvait être prise en compte qu'au niveau du régime de détention et non à l'aune d'une libération conditionnelle. A ce stade, il appartenait donc pour le tribunal au condamné, avec l'aide qui lui était prodiguée par les psychiatres, de faire en sorte de prendre conscience de la nécessité absolue du traitement.

c) Le dispositif de ce jugement a été remis au conseil de X.________ au terme de la lecture publique, le 14 mars 2012. Sur ce document figuraient les voies de droit suivantes (P. 170): " Appel : Vous avez le droit de faire recours par un acte écrit et motivé, déposé au greffe de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans les 10 jours dès la communication de la présente décision (art. 396 CPP)". D. Par courrier du 23 mars 2012,  X.________ a déposé une annonce d'appel. Le jugement motivé lui a été notifié le 4 avril 2012. Par acte du 24 avril 2012 (P. 172), X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré faire appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens que la libération conditionnelle de la peine privative de liberté qui lui a été infligée par jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 3 novembre 2003, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 mars 2004, lui soit accordée, la poursuite de l'exécution de la peine étant suspendue et les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat. Il a également conclu à ce que les frais de seconde instance, y compris l'indemnité du défenseur d'office, soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais de seconde instance, y compris l'indemnité du défenseur d'office, étant toujours laissés à la charge de l'Etat. En substance, le recourant fait d'abord valoir que le Tribunal aurait à tort pris en considération son déni de l'acte homicide pour écarter un pronostic favorable; à cet égard, il relève que le trouble psychiatrique qu'il présente se caractérise justement par l'absence de conscience de présenter des troubles et que, dès lors, le fait d'exiger de lui qu'il prenne conscience de sa faute serait arbitraire et dénué de pertinence. En outre, le recourant soutient que l'on ne peut pas lui faire grief de vouloir mettre un terme à sa médication en cas de libération conditionnelle, du moment que, dans une telle hypothèse, il sera renvoyé dans son pays d'origine et qu'il est fort peu probable qu'il puisse y poursuivre son traitement médical même s'il en avait la volonté. Enfin, le recourant reproche au Tribunal criminel de n'avoir pris en considération ni le préavis favorable de la direction des EPO, ni les nombreuses constatations de sa progression qui figurent au dossier, alors que ces éléments permettraient, selon lui, d'établir un pronostic favorable et de justifier l'octroi de la libération conditionnelle. EN DROIT: 1.

a) Les décisions portant sur l'examen de la libération conditionnelle d'une peine précédant un internement (art. 64 al. 3 CP) ne figurent pas expressément dans la liste du Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (FF 2006

p. 1282) concernant les décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Toutefois, une décision fondée sur l'art. 64 al. 3 CP ne statue pas sur la culpabilité du prévenu. A cet égard, elle ne constitue donc pas un jugement au sens de l'art. 398 CPP et elle n'est pas susceptible d'appel (cf. notamment Perrin, in: Kuhn/Jeanneret, (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 363 CPP et Kistler/Vianin, in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 9 ad art. 398 CPP et n. 36 ad art. 399 CPP). Aussi y a-t-il lieu de considérer qu'une décision fondée sur l'art. 64 al. 3 CP est une décision ultérieure indépendante et que, dès lors, seule la voie du recours (art. 393 ss CPP) est ouverte. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b) En l'espèce, on ne saurait reprocher au recourant de s'être conformé, de bonne foi, aux fausses indications de voies de droit qui figuraient sur le dispositif du jugement du 14 mars 2012 (P. 170, cf. lettre C.c. ci-dessus). Ainsi, bien que X.________ ait utilisé la voie de l'appel plutôt que celle du recours, il y a lieu d'entrer en matière sur son recours, qui doit être considéré comme ayant été interjeté en temps utile, par une partie ayant qualité pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP. 2.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 2 CP, l'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement; les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88 CP) ne sont pas applicables. L'art. 64 al. 3 CP prévoit que si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie.

b) En l'espèce, X.________ a dépassé, depuis le 27 mars 2012, les deux tiers de la peine privative de liberté de quinze ans qui lui a été infligée. La condition objective de l'art. 64 al. 3 CP est donc réalisée et le condamné est éligible à une libération conditionnelle au sens de cette disposition. 3.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 136 IV 165 c. 2.2.2, JT 2010 IV 188, et les références citées), l'art. 64 al. 3 CP ne renvoie pas expressément à l'art. 64b al. 2 CP et ne précise pas davantage les éléments sur lesquels l'autorité doit se fonder lorsqu'elle statue précisément sur la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant l'internement. Il convient toutefois d'admettre que l'art. 64b al. 2 CP est applicable par analogie. En effet, il n'existe aucun motif de différencier ce dernier cas et de poser des exigences moindres, dès lors que la libération conditionnelle de la peine privative de liberté exécutée avant l'internement entraîne également la levée de cette mesure. A cet égard, la jurisprudence a admis que le pronostic relatif au comportement qualifié de criminel ne relevait ni de la science, ni de l'expérience psychiatrique, et que les pronostics psychiatriques en matière de criminalité devaient par conséquent être réservés à des spécialistes qui, outre de solides connaissances et expériences en psychiatrie, disposaient de connaissances criminologiques approfondies et étaient au courant des résultats de la recherche moderne en matière de pronostics. Dès lors, pour statuer sur une libération conditionnelle ou sur la levée d'une mesure, il convient de ne pas se baser uniquement sur des expertises psychiatriques, mais de conférer une assise plus large à cette décision, notamment en procédant à l'audition préalable d'une commission composée au minimum de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux psychiatriques (ATF 136 IV 165 précité,

c. 2.2.1). Ainsi, l'autorité qui doit décider de la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté précédant l'internement au sens de l'art. 64 al. 3 CP devra-t-elle se fonder sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante, l'audition d'une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie et l'audition de l'auteur. De plus, l'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne devront ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière (cf. art. 62d al. 2 CP).

b) En l'espèce, le dossier de la cause contient tous les documents cités à l'art. 64b al. 2 CP et le recourant ne présente d'ailleurs aucun grief d'ordre formel mettant en cause le déroulement de la procédure, la composition ou l'indépendance des autorités consultées. En effet, le recourant ne reproche pas au Tribunal d'avoir statué en l'absence de l'un ou l'autre de ces documents éléments, mais de s'être arbitrairement appuyé sur certains d'entre eux en omettant d'en considérer d'autres pour fonder son pronostic. A ce stade, on se contentera de constater que le Tribunal était en possession des différents documents. Quant au poids respectif qu'il convient de leur attribuer, la question sera traitée ci-dessous dans le cadre de l'examen du pronostic. 4,

a) L'art. 64 al. 3 in fine CP renvoie à l'art. 64a CP, qui prévoit à son alinéa premier que l'auteur est libéré conditionnellement de l'internement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté; le délai d'épreuve est de deux à cinq ans; une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. Selon la jurisprudence (ATF 136 IV 165 c. 2.1.1, JT 2010 IV 188, et les références citées), la libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération conditionnelle doit être accordée s'il est "à prévoir"

– c'est-à-dire s'il existe une forte probabilité – que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue ne puisse jamais être tout à fait garantie. La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit toutefois être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP; les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, sont irrelevants. Concernant l'établissement du pronostic en particulier, le Tribunal fédéral a précisé que celui-ci devait être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et, plus particulièrement, de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. La Haute Cour a toutefois précisé qu'il était  difficile d'évaluer à sa juste valeur la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 précité, c. 2.1.2).

b) Dans le cas d'espèce, X.________ fait valoir que le pronostic est favorable et qu'il y aurait lieu de lui accorder la libération conditionnelle, au motif notamment de son bon comportement. Il soutient que ni son absence de prise de conscience de ses actes, ni le fait qu'il entende mettre un terme à sa médication en cas de libération conditionnelle ne devraient être pris en compte au stade du pronostic, dès lors que, d'une part, le déni est une caractéristique de son trouble psychiatrique et que, d'autre part, il est peu probable qu'il ait accès à une médication neuroleptique dans son pays d'origine même s'il en avait la volonté. X.________ est en exécution de peine depuis près de dix ans. Durant toutes ces années, il a bénéficié d'un suivi médical soutenu. Aujourd'hui, sa collaboration avec le SMPP peut être qualifiée de bonne et le patient a acquis une certaine stabilité grâce au cadre carcéral et à l'injection dépôt de neuroleptiques à laquelle il est soumis. A ce stade, l'évolution sur le plan médical est donc satisfaisante, hormis en ce qui concerne la reconnaissance de la maladie et de l'acte homicide par le condamné. Toutefois, à ce sujet, on doit reconnaître, avec les experts psychiatres, que le déni fait partie intégrante du trouble psychotique chronique dont souffre le condamné et dont on rappelle qu'on ne peut attendre aucune guérison. Dans ces conditions, le fait de faire de la reconnaissance du trouble une condition à l'accession à davantage de liberté revient purement et simplement à priver définitivement le condamné de toute évolution. Cette perspective n'est pas admissible. Toutefois, en l'espèce, la libération conditionnelle doit être refusée à X.________ pour d'autres motifs que la seule absence de reconnaissance de la maladie. En effet, la stabilité aujourd'hui acquise par le condamné est le résultat d'une combinaison subtile entre un cadre suffisamment structurant et la prise continue d'une médication neuroleptique sous contrôle. Au vu de la pathologie de l’intéressé et de la vulnérabilité psychique qui y est associée, il y a lieu de porter un soin particulier au maintien de cet équilibre et à la limitation des facteurs de stress associés à tout changement. Cela impose en particulier une préparation minutieuse de l'acquisition de chaque nouvelle parcelle de liberté et une progression prudente dans l'octroi des élargissements successifs. A ce stade, il apparaît que la libération de X.________ serait donc largement prématurée. En effet, au vu de sa situation administrative, le retour à la liberté qui découlera d’une libération conditionnelle impliquera pour ce condamné un refoulement vers son pays d’origine. Le condamné sera dès lors amené à faire un saut conséquent entre l’environnement très protégé des sources de stress extérieures dans lequel il se trouve actuellement et celui d’un pays qu’il a quitté depuis de nombreuses années et où il devra reconstruire seul ses repères. En l'état, un tel élargissement serait générateur d'un stress trop important et provoquerait de façon quasi certaine une nouvelle décompensation psychotique. Le risque de récidive serait alors extrêmement élevé et, vu la gravité des actes, la sécurité publique serait sérieusement mise en péril. Ce risque est d'autant plus élevé qu'en raison de l'expulsion du condamné dans son pays d'origine dès sa libération, le garde-fou que constitue la mise à l’épreuve sera vidé de sa substance, puisque celle-ci interviendra sans contrôle judiciaire possible à l’étranger. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, son bon comportement en détention – reconnu de manière unanime par tous les intervenants – n'a pas été ignoré par le Tribunal de première instance. Toutefois, cet élément n'est pas susceptible, à lui seul, de renverser le pronostic défavorable qui s'impose en l'état. A ce stade, on ne peut donc qu'encourager X.________ à poursuivre dans cette voie, en rappelant que ses efforts ne sont pas vains, puisqu'ils lui ont notamment permis d'obtenir un certain nombre d'élargissements, en dernier lieu l'accession au régime de conduites. Ces élargissements progressifs sont d'autant plus importants que, comme on l'a dit, la fragilité psychique de X.________ le rend particulièrement vulnérables aux bouleversements et que l'accession à la liberté ne peut être envisagée que par l'addition de petits élargissements dans le cadre desquels le condamné aura prouvé qu'il est capable de maintenir un équilibre. Au regard de ce qui précède et nonobstant les progrès réalisés par le condamné depuis le jugement du 28 novembre 2007, un travail important reste encore à faire en vue de la préparation de X.________ à son retour au pays – seule solution envisageable en cas de libération conditionnelle – afin de réduire autant que faire se peut la série de stress auxquels il va immanquablement se trouver confronté. A ce stade, la bonne alliance thérapeutique de l’intéressé avec le SMPP doit donc être mise à profit pour consolider la stabilisation de son état psychique, afin qu’il continue à bénéficier d'élargissements progressifs permettant de le mettre à l'épreuve et qu'il puisse, à terme, apprendre réagir au mieux dans les perspectives fatalement génératrices d’angoisse qui l'attendent. A ce stade, le pronostic étant encore clairement défavorable, c'est à juste titre que le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a refusé la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant l'internement. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante centimes), TVA comprise. IV. Les frais du présent arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de celui-ci. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Stéphane Ducret, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines (OEP/MES/34956/VRI/CT), - Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :