CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière, le recours est recevable.
E. 2 a) En ce qui concerne l’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une telle infraction n’étaient pas réunis pour les motifs suivants: "(…) On rappel[l]era en préambule qu’I.________AG s’est adressé[e] aux autorités compétentes pour faire valoir ses droits. S’agissant du volet civil, il apparaît que cette société s’est concentrée sur la question du transfert du droit de propriété des parcelles propriété de L.________SA et d ’ W.________SA. Concernant sa plainte au pénal, qu’il convient d’emblée de verser dans le présent dossier, on relèvera qu’I.________AG s’est contentée d’avancer un certain nombre d’éléments sans prendre de conclusions spécifiques ou requérir de mesures particulières s’agissant des certificats d’actions. Dès lors que les titres gagés au profit de la X.________ lui étaient transférés par contrat en cas d’inexécution par M.________, on conçoit mal en quoi le fait de tenter de les retrouver avec le concours de l’autorité pénale pourrai[…]t tomber sous le coup de l’art. 137 CP. En l’espèce, I.________AG paraît légitimée à vouloir entrer en possession des certificats d’actions de L.________SA et W.________SA ou, à tout le moins, de faire la lumière sur le sort qui leur a été réservé. Le fait que la valeur du terrain ait pu évoluer à la hausse dans l’intervalle, ce qui est en outre contesté par la dénoncée dans la procédure civile, n’y change rien. Pour le surplus, le fait que le conseil d'I.________AG ait, dans deux courriers produits par la plaignante, signalé à des tiers que le capital de L.________SA et W.________SA était "duly owned by I.________AG" ou qu’I.________AG "claims for the ownership of the share capital" ne saurait être interprété comme une tentative de commission, par les membres du conseil d’administration de cette société ou par les signataires de la plainte du 14 juin 2011, de l’acte réprimé à l’art. 137 CP. Outre que le fait de se présenter, le cas échéant faussement, comme propriétaire ne suffit pas à fonder une "appropriation" au sens de l’art 137 CP, même au stade de la tentative, le terme "ownership" désigne tant la possession que le droit de propriété. (…)"
b) Les griefs soulevés sur ce point par le recourant (recours, pp. 12-13) se révèlent dénués de pertinence. En effet, le courrier adressé le 15 décembre 2011 par le conseil d'I.________AG au curateur de M.________ (P. 7/12) indique que : "(…) Therefore L.________SA and W.________SA’s shares are duly owned by M.________ cannot h I.________AG asserts its rights on the share capitals of both L.________SA and W.________SA within the bankruptcy proceeding of M.________ BV . (…)" A ce courrier étaient jointes des copies des documents établissant les droits d'I.________AG sur le capital-actions de L.________SA et de W.________SA, notamment la copie du contrat du 27 avril 2007 dont le chiffre 2.1 prévoyait le nantissement en mains de la X.________ du capital-actions de L.________SA et de W.________SA. De même, le courrier adressé le 29 décembre 2011 par le conseil d'I.________AG au curateur de M.________ (P. 7/13) indique que "Any sale of the share capitals of L.________SA and W.________SA to any bona fide third party would infringe I.________AG[’s] rights: its ownership rights, incidentally its pledge rights if the share capitals are sold free of any possessory lien". Ainsi, si I.________AG invoquait à côté des droits de gage ("pledge rights") des "ownership rights" (ce qui peut désigner tant la possession que la propriété) sur le capital-actions de L.________SA et de W.________SA, il ne s’agissait pas de tenter de s’approprier ce capital-actions mais bien de rappeler à M.________ qu’elle ne pouvait pas disposer librement de celui-ci. On ne discerne ainsi aucun acte d’appropriation, qui est l’un des éléments constitutifs nécessaires de l’infraction d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP.
E. 3 a) En ce qui concerne la dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP et l’induction de la justice en erreur au sens de l’art. 304 CP, le Ministère public a considéré que la commission de telles infractions pouvait être écartée d’emblée pour les motifs suivants: "(…)
E. 5 La dénonciation calomnieuse implique le fait d’incriminer sciemment une personne que l’auteur sait innocente. En l’espèce, cette hypothèse peut être écartée d’emblée. Au niveau des faits, force est ainsi de constater qu’après plusieurs mois d’instruction dans le cadre de la plainte déposée par I.________AG, le sort des titres concernés est toujours incertain. En droit, on ne saurait soutenir que les dispositions légales avancées par I.________AG, respectivement par ses conseils, seraient d’emblée et dans leur ensemble dénuées de pertinence, ainsi qu’avancé par K.________ . On rappellera que la plainte portait notamment sur l’art. 254 CP relatif à la suppression de titres. A cet égard, les circonstances dans lesquelles les nouveaux certificats d’actions des sociétés L.________SA et W.________SA ont disparu paraissaient de nature à fonder l’ouverture d’une instruction, d’ailleurs toujours en cours. K.________ juge manifestement irrecevable la plainte déposée pour détournement d’une chose frappée d’un droit de gage (art. 145 CP) en raison de la tardiveté de celle-ci. On soulignera que dite plainte a été dirigée contre inconnu et qu’à ce stade, l’instruction est toujours menée contre "X". Les reproches adressés sur ce plan perdent ainsi de leur acuité. Ainsi, sans même attendre le sort qui sera finalement réservé par l’autorité de céans à la plainte déposée par I.________AG, on peut sans autre mesure écarter l’éventualité d’une application de l’art. 303 CP au cas d’espèce et cela d’autant plus que le dol éventuel est exclu dans le cadre de cette disposition.
E. 6 L’analyse des conditions d’application de l’art. 304 CP conduit aux mêmes conclusions. Là encore, les circonstances relativement troubles de la disparition des nouveaux certificats d’actions des sociétés L.________SA et W.________SA, tout comme la vente des actions de ces sociétés à l’entité L.________ peu après la signature du contrat de crédit paraissaient de nature à justifier les interrogations soulevées par I.________AG. (…)"
b) Sur ce point également, les griefs soulevés par le recourant (recours, pp. 7-11) se révèlent dénués de pertinence. En effet, force est de constater avec le Ministère public central qu’après plusieurs mois d’instruction dans le cadre de la plainte déposée par I.________AG, le sort des titres concernés est toujours incertain et que les circonstances dans lesquelles les nouveaux certificats d’actions des sociétés L.________SA et W.________SA ont disparu, tout comme la vente des actions de ces sociétés à l’entité L.________ peu après la signature du contrat de crédit, paraissaient de nature à fonder l’ouverture d’une instruction. Le fait que certaines des qualifications pénales envisagées par I.________AG
– laquelle a évoqué l’abus de confiance (art. 138 CP), la soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP), le détournement d’une chose frappée d’un droit de gage (art. 145 CP), la suppression de titres (art. 254 CP) et/ou toute autre infraction dont les conditions pourraient être remplies à raison des faits qu’elle a invoqués dans sa plainte – doivent selon K.________ être écartées pour divers motifs juridiques, et notamment au motif que seule la X.________ aurait eu qualité pour déposer plainte pénale et qu’elle ne l’aurait pas fait s’agissant des infractions réprimées par les art. 138, 145 et 141 CP (recours, pp. 8-10), ne permet pas de soutenir qu’il y aurait eu dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP, laquelle s’apprécie d’après les faits dénoncés et non d’après leur qualification. Il en va de même s’agissant de l’induction de la justice en erreur au sens de l’art. 304 ch. 1 al. 1 CP, qui suppose la dénonciation d’une infraction fictive et ne s’applique pas à celui qui fait même de fausses déclarations concernant un délit qui a été réellement commis ou ayant trait à une infraction qu’il pense avoir été commise (ATF 75 IV 175 c. 2, JT 1950 IV 13). 4. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance entreprise échappe à la critique en tant qu’elle retient que les éléments constitutifs des infractions dénoncées par K.________ dans sa plainte du 28 février 2012 ne sont manifestement pas réunis et qu’elle n’entre pas en matière pour ce motif (art. 310 al. 1 let. a CPP). Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Alain Gros, avocat (pour K.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 17.04.2012 Décision / 2012 / 469
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 396 PE12.004184-YGL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 17 avril 2012 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Mirus ***** Art. 310 ss, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 mars 2012 par K.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mars 2012 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE12.004184-YGL . Elle considère: E n f a i t : A.
a) Le 14 juin 2011, la société I.________AG a déposé plainte pénale contre inconnu auprès du Ministère public central du canton de Vaud pour abus de confiance, soustraction d’une chose mobilière, détournement de chose frappée d’un droit de gage et suppression de titres (P. 8, tirée du dossier PE11.010980). En substance, elle a expliqué les faits suivants: Le 27 avril 2007, les sociétés M.________, W.________SA et L.________SA auraient conclu avec la Banque B.________ (ci-après: X.________) un contrat d'ouverture de crédit à concurrence d'un montant de 17 millions de francs. Pour garantir ce crédit, la société M.________, qui venait de se porter acquéreuse du capital-actions des sociétés L.________SA et W.________SA, aurait nanti à la X.________, entre autres garanties, l'intégralité des titres représentant sa participation dans lesdites sociétés. Les certificats d'actions de la société L.________SA, nantis par M.________ en faveur de la X.________, auraient été endossés en blanc par K.________, administrateur des sociétés M.________, L.________SA et W.________SA. Le contrat précité serait assorti d'autres garanties parmi lesquelles un cautionnement solidaire de K.________, ainsi que la cession en propriété de cédules hypothécaires au porteur grevant des parcelles appartenant à L.________SA et W.________SA. En outre, un droit d'emption en faveur de la société I.________AG aurait été inscrit sur chacune desdites parcelles. A défaut de remboursement de l'une des parties, la X.________ serait en droit, par contrat de transfert des créances et de garanties (Option Agreement et Transfert Agreement), annexé au contrat d'ouverture de crédit du 27 avril 2007, de céder sa créance ainsi que ses accessoires à I.________AG. Cette dernière, quant à elle, se serait vu accorder un droit d'emption sur les parcelles précitées, au cas où elle serait amenée à désintéresser la X.________ dans l'optique de la cession de créance. Dès lors que les sociétés W.________SA, L.________SA et M.________ n'auraient pas remboursé à la X.________ les crédits à l'échéance, I.________AG se serait substituée aux sociétés défaillantes, en désintéressant la banque à concurrence des montants dus en capital, intérêts et frais. En conséquence, la X.________ aurait cédé purement et simplement à I.________AG l'ensemble des garanties qu'elle détenait. Lors des démarches tendant à entrer en possession des certificats d'actions des sociétés L.________SA et W.________SA, I.________AG aurait découvert que le capital-actions des deux sociétés précitées avait été cédé par M.________ à la société L.________, également propriété de K.________, et que les actions de L.________ avaient elles-mêmes été gagées auprès d'un tiers. Par ailleurs, ensuite de différentes modifications de la structure du capital-actions de L.________SA et W.________SA, des nouveaux certificats d'actions de ces sociétés auraient été adressés à l'administrateur de l'époque mais n'auraient jamais été retournés par celui-ci. Cette situation serait particulièrement préjudiciable pour I.________AG, qui ignorerait où se trouvent les certificats d'actions de L.________SA et W.________SA. Ainsi, alors qu'elle aurait remboursé les crédits souscrits par les deux sociétés précitées auprès de la X.________, elle ne parviendrait pas à obtenir le transfert de propriété des parcelles auquel elle aurait légitimement droit.
b) Ensuite du dépôt de cette plainte, une instruction pénale contre inconnu a été ouverte (PE11.010980) et est toujours en cours. B.
a) Le 28 février 2012, en réponse à la plainte précitée, K.________ a saisi le Ministère public central du canton de Vaud d’une plainte pénale (P. 6) dirigée contre certains des membres du conseil d’administration d'I.________AG, respectivement contre d'autres collaborateurs de cette société – à savoir Y.________, S.________, D.________, Q.________ et T.________ – pour tentative d’appropriation illégitime (art. 137 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP). En substance, il a exposé ce qui suit: L'affaire dénoncée s'inscrirait dans un contexte sensible lié à un litige civil, qui serait actuellement pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. I.________AG tenterait de s'accaparer tous les actifs des sociétés L.________SA et W.________SA, soit des parcelles estimées à une valeur de 60 millions de francs. Les deux procédures sur mesures provisionnelles intentées par I.________AG afin d'être désignée propriétaire desdites parcelles auraient été rejetées. Cette société aurait dès lors intenté une action au fond devant le tribunal cantonal. Ainsi, alors qu'I.________AG aurait, en paiement du prix d'emption, remboursé un prêt d'un montant de 17 millions de francs seulement, elle viserait un enrichissement illégitime de 43 millions de francs. Ce comportement serait constitutif de tentative d'appropriation illégitime, dès lors qu'I.________AG refuserait le remboursement du prêt de 17 millions de francs dont L.________SA et W.________SA sont les débitrices vis-à-vis d'I.________AG, ce malgré trois mises en demeure du créancier. Cela démontrerait l'intention délictuelle et le dessein d'enrichissement illégitime d'I.________AG, qui violerait l'interdiction du pacte commissoire, en se présentant faussement comme la propriétaire d'actions garantissant un prêt dont elle refuserait le remboursement, alors qu'elle ne possèderait au mieux qu'un droit de gage et que l'art. 894 CC lui interdirait de s'accaparer les titres objets du gage. Au demeurant, I.________AG se serait rendue coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP et d'induction de la justice en erreur au sens de l'art. 304 CP. En effet, elle aurait déposé plainte pénale afin de s'approprier de façon illégitime les actions des sociétés W.________SA et L.________SA, en cachant aux autorités pénales des faits importants, tels que le fait qu'I.________AG n'aurait jamais demandé à M.________ la remise des actions, le fait que cette dernière ait refusée d'être remboursée du prêt et le fait que son droit de propriété sur les actions ainsi que son droit d'emption sur les parcelles sont nuls, nullité qui découlerait de la violation de l'interdiction du pacte commissoire. En outre, le fait que cette plainte ait été dirigée contre inconnu ne serait qu'un leurre, dès lors que seul K.________ serait visé en réalité, puisqu'il est ou a été administrateur des sociétés concernées. Enfin, I.________AG, tout en sachant que sa plainte était totalement infondée, notamment pour cause de tardiveté, l'aurait déposée dans l'unique but d'obtenir le soutien des autorités pénales pour tenter de s'approprier de façon illégitime les actions de L.________SA et W.________SA ou, tout au moins, pour tenter sans droit de les faire séquestrer pénalement.
b) Par ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) du 15 mars 2012, le Ministère public central a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de K.________ (I) et de laisser les frais de cette décision à la charge de l'Etat (II). C. Par acte du 26 mars 2012 (P. 12), remis à la Poste le même jour, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public central pour ouverture d’une instruction (art. 309 CPP). E n d r o i t : 1. Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière, le recours est recevable. 2.
a) En ce qui concerne l’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une telle infraction n’étaient pas réunis pour les motifs suivants: "(…) On rappel[l]era en préambule qu’I.________AG s’est adressé[e] aux autorités compétentes pour faire valoir ses droits. S’agissant du volet civil, il apparaît que cette société s’est concentrée sur la question du transfert du droit de propriété des parcelles propriété de L.________SA et d ’ W.________SA. Concernant sa plainte au pénal, qu’il convient d’emblée de verser dans le présent dossier, on relèvera qu’I.________AG s’est contentée d’avancer un certain nombre d’éléments sans prendre de conclusions spécifiques ou requérir de mesures particulières s’agissant des certificats d’actions. Dès lors que les titres gagés au profit de la X.________ lui étaient transférés par contrat en cas d’inexécution par M.________, on conçoit mal en quoi le fait de tenter de les retrouver avec le concours de l’autorité pénale pourrai[…]t tomber sous le coup de l’art. 137 CP. En l’espèce, I.________AG paraît légitimée à vouloir entrer en possession des certificats d’actions de L.________SA et W.________SA ou, à tout le moins, de faire la lumière sur le sort qui leur a été réservé. Le fait que la valeur du terrain ait pu évoluer à la hausse dans l’intervalle, ce qui est en outre contesté par la dénoncée dans la procédure civile, n’y change rien. Pour le surplus, le fait que le conseil d'I.________AG ait, dans deux courriers produits par la plaignante, signalé à des tiers que le capital de L.________SA et W.________SA était "duly owned by I.________AG" ou qu’I.________AG "claims for the ownership of the share capital" ne saurait être interprété comme une tentative de commission, par les membres du conseil d’administration de cette société ou par les signataires de la plainte du 14 juin 2011, de l’acte réprimé à l’art. 137 CP. Outre que le fait de se présenter, le cas échéant faussement, comme propriétaire ne suffit pas à fonder une "appropriation" au sens de l’art 137 CP, même au stade de la tentative, le terme "ownership" désigne tant la possession que le droit de propriété. (…)"
b) Les griefs soulevés sur ce point par le recourant (recours, pp. 12-13) se révèlent dénués de pertinence. En effet, le courrier adressé le 15 décembre 2011 par le conseil d'I.________AG au curateur de M.________ (P. 7/12) indique que : "(…) Therefore L.________SA and W.________SA’s shares are duly owned by M.________ cannot h I.________AG asserts its rights on the share capitals of both L.________SA and W.________SA within the bankruptcy proceeding of M.________ BV . (…)" A ce courrier étaient jointes des copies des documents établissant les droits d'I.________AG sur le capital-actions de L.________SA et de W.________SA, notamment la copie du contrat du 27 avril 2007 dont le chiffre 2.1 prévoyait le nantissement en mains de la X.________ du capital-actions de L.________SA et de W.________SA. De même, le courrier adressé le 29 décembre 2011 par le conseil d'I.________AG au curateur de M.________ (P. 7/13) indique que "Any sale of the share capitals of L.________SA and W.________SA to any bona fide third party would infringe I.________AG[’s] rights: its ownership rights, incidentally its pledge rights if the share capitals are sold free of any possessory lien". Ainsi, si I.________AG invoquait à côté des droits de gage ("pledge rights") des "ownership rights" (ce qui peut désigner tant la possession que la propriété) sur le capital-actions de L.________SA et de W.________SA, il ne s’agissait pas de tenter de s’approprier ce capital-actions mais bien de rappeler à M.________ qu’elle ne pouvait pas disposer librement de celui-ci. On ne discerne ainsi aucun acte d’appropriation, qui est l’un des éléments constitutifs nécessaires de l’infraction d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP. 3.
a) En ce qui concerne la dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP et l’induction de la justice en erreur au sens de l’art. 304 CP, le Ministère public a considéré que la commission de telles infractions pouvait être écartée d’emblée pour les motifs suivants: "(…) 5. La dénonciation calomnieuse implique le fait d’incriminer sciemment une personne que l’auteur sait innocente. En l’espèce, cette hypothèse peut être écartée d’emblée. Au niveau des faits, force est ainsi de constater qu’après plusieurs mois d’instruction dans le cadre de la plainte déposée par I.________AG, le sort des titres concernés est toujours incertain. En droit, on ne saurait soutenir que les dispositions légales avancées par I.________AG, respectivement par ses conseils, seraient d’emblée et dans leur ensemble dénuées de pertinence, ainsi qu’avancé par K.________ . On rappellera que la plainte portait notamment sur l’art. 254 CP relatif à la suppression de titres. A cet égard, les circonstances dans lesquelles les nouveaux certificats d’actions des sociétés L.________SA et W.________SA ont disparu paraissaient de nature à fonder l’ouverture d’une instruction, d’ailleurs toujours en cours. K.________ juge manifestement irrecevable la plainte déposée pour détournement d’une chose frappée d’un droit de gage (art. 145 CP) en raison de la tardiveté de celle-ci. On soulignera que dite plainte a été dirigée contre inconnu et qu’à ce stade, l’instruction est toujours menée contre "X". Les reproches adressés sur ce plan perdent ainsi de leur acuité. Ainsi, sans même attendre le sort qui sera finalement réservé par l’autorité de céans à la plainte déposée par I.________AG, on peut sans autre mesure écarter l’éventualité d’une application de l’art. 303 CP au cas d’espèce et cela d’autant plus que le dol éventuel est exclu dans le cadre de cette disposition. 6. L’analyse des conditions d’application de l’art. 304 CP conduit aux mêmes conclusions. Là encore, les circonstances relativement troubles de la disparition des nouveaux certificats d’actions des sociétés L.________SA et W.________SA, tout comme la vente des actions de ces sociétés à l’entité L.________ peu après la signature du contrat de crédit paraissaient de nature à justifier les interrogations soulevées par I.________AG. (…)"
b) Sur ce point également, les griefs soulevés par le recourant (recours, pp. 7-11) se révèlent dénués de pertinence. En effet, force est de constater avec le Ministère public central qu’après plusieurs mois d’instruction dans le cadre de la plainte déposée par I.________AG, le sort des titres concernés est toujours incertain et que les circonstances dans lesquelles les nouveaux certificats d’actions des sociétés L.________SA et W.________SA ont disparu, tout comme la vente des actions de ces sociétés à l’entité L.________ peu après la signature du contrat de crédit, paraissaient de nature à fonder l’ouverture d’une instruction. Le fait que certaines des qualifications pénales envisagées par I.________AG
– laquelle a évoqué l’abus de confiance (art. 138 CP), la soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP), le détournement d’une chose frappée d’un droit de gage (art. 145 CP), la suppression de titres (art. 254 CP) et/ou toute autre infraction dont les conditions pourraient être remplies à raison des faits qu’elle a invoqués dans sa plainte – doivent selon K.________ être écartées pour divers motifs juridiques, et notamment au motif que seule la X.________ aurait eu qualité pour déposer plainte pénale et qu’elle ne l’aurait pas fait s’agissant des infractions réprimées par les art. 138, 145 et 141 CP (recours, pp. 8-10), ne permet pas de soutenir qu’il y aurait eu dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP, laquelle s’apprécie d’après les faits dénoncés et non d’après leur qualification. Il en va de même s’agissant de l’induction de la justice en erreur au sens de l’art. 304 ch. 1 al. 1 CP, qui suppose la dénonciation d’une infraction fictive et ne s’applique pas à celui qui fait même de fausses déclarations concernant un délit qui a été réellement commis ou ayant trait à une infraction qu’il pense avoir été commise (ATF 75 IV 175 c. 2, JT 1950 IV 13). 4. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance entreprise échappe à la critique en tant qu’elle retient que les éléments constitutifs des infractions dénoncées par K.________ dans sa plainte du 28 février 2012 ne sont manifestement pas réunis et qu’elle n’entre pas en matière pour ce motif (art. 310 al. 1 let. a CPP). Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Alain Gros, avocat (pour K.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :