DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION, INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS | 221 CPP (CH), 222 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 a)
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné
d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre
(a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible
en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant
une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention provisoire et la détention
pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution
(cf. art. 237 CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP).
b)
En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions
sérieuses de culpabilité à son encontre. Il conteste en revanche l’existence d’un
risque de fuite (recours, p. 5) et soutient que des mesures de substitution auraient dû être
prononcées (recours, p. 3-4). En ce qui concerne le risque de fuite, le recourant conteste l’appréciation
du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle il n’existe pas d’élément
nouveau depuis l’arrêt de la Cour de céans du 15 novembre 2011; il invoque comme éléments
nouveaux l’existence d’une expertise psychiatrique qui retiendrait qu’un traitement
ambulatoire – étant précisé que le médecin du recourant a attesté lui
prescrire un traitement médicamenteux – pourrait éviter une nouvelle consommation de
substance psychotrope et ainsi diminuer le risque de fuite; il fait en outre valoir que bien que relaxé
et toujours sous le coup d’une procédure pénale, il est resté à disposition
de la justice à deux reprises.
c)
S’agissant des arguments tirés d’une part du fait que le risque de fuite ne s’est
pas concrétisé lors des deux relaxations précédentes du recourant et d’autre
part du traitement médical, il peut être fait référence à l'arrêt de la
CREP du 15 novembre 2011/480 qui garde toute sa pertinence. En effet, A.________ est un requérant
d'asile au bénéfice d'un permis N et n'a aucune attache en Suisse. Il risque ainsi de disparaître
dans la clandestinité afin d'éviter de faire face à ses juges. Le fait qu'il n'ait pas
pris la fuite alors qu'il a été libéré à deux reprises n'est pas suffisant pour
écarter ce risque. De plus, s'il a été localisé le 24 mai 2012 à 00h35, c'est
uniquement parce qu'il a été dénoncé après avoir commis de nouvelles infractions
dans un bar à Lausanne. En outre, il n'est pas sûr que le centre de requérant d'asile
qu'il occupait le réadmette à la suite des nouvelles infractions commises. Il risquerait ainsi
de disparaître et de ne plus être joignable. S'agissant du suivi médical, celui-ci n'est
pas non plus propre à écarter le risque de fuite. En effet, au vu de la nature et de la gravité
des ennuis de santé dont il est atteint – dépendance aux substances psycho-actives
et dépression –, il n'existe aucune nécessité pour le recourant de rester en Suisse
pour poursuivre son traitement. En dépit des arguments du recourant, force est de constater que,
compte tenu des circonstances, notamment de la gravité des charges et de la peine privative de liberté
à laquelle il s’expose, il est à craindre qu'il ne cherche à se dérober
aux poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité ou en quittant la
Suisse. Le risque de fuite fait ainsi obstacle à sa relaxation.
Quant au rapport d’expertise psychiatrique du 27 avril 2012 (P. 80), il conclut à l’existence
d’un risque de récidive important, qui est étroitement corrélé à une rechute
dans la consommation de substances psycho-actives (R. 3.2 p. 13). Si le risque de récidive est ainsi
susceptible d’être diminué par un traitement ambulatoire, tel que préconisé
par l’expert (cf. R. 5 et 9), il ne ressort nullement du rapport d’expertise qu’un
tel traitement serait susceptible de diminuer le risque de fuite. Au contraire, il est manifeste qu’un
tel traitement n’est pas de nature à parer efficacement au risque de fuite. C’est donc
à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la mesure de substitution
proposée par le recourant sous la forme de l’obligation de se soumettre à un traitement
ambulatoire et à des contrôles d’abstinence (cf. art. 237 al. 2 let. f CPP) n’était
pas susceptible de prévenir le risque de fuite retenu. Le grief de défaut de motivation sur
ce point soulevé par le recourant (recours, p. 2-3) tombe ainsi à faux. Au demeurant, une telle
mesure de substitution n'est pas non plus propre à parer au risque de collusion qui semble être
réalisé en l'espèce. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner ce risque, le risque de fuite
étant avéré.
E. 3 a)
Le recourant reproche en outre au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir répondu à
l’argument, développé en plaidoirie, selon lequel ses conditions de détention constituaient
un traitement dégradant, particulièrement au vu de son état de santé (recours, p.
3). A cet égard, il fait valoir que lors de son arrestation, il a été maintenu dans les
locaux de l’Hôtel de police à Lausanne et qu’au vu d’un manque de place dans
les établissements de détention provisoire, il est resté détenu en ces lieux jusqu’au
29 mai 2012; il a alors été transféré à la zone carcérale de la police
cantonale et ce n’est que le 30 mai 2012, soit 5 jours après que l’ordonnance de détention
provisoire a été rendue, qu’il a été remis à un établissement approprié.
Le recourant invoque dès lors une violation des art. 3 CEDH (interdiction de la torture) et 7 Cst.
(dignité humaine) en ce sens qu’il aurait été soumis à un traitement dégradant.
Il rappelle que l’art. 3 CEDH impose à l’Etat de s’assurer que la détention
s’effectue dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine,
que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé
à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau
inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences
pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés
de manière adéquate (Kudla c. Pologne [GC] n° 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI;
Mouisel c. France, n° 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX). Il soutient que les cellules de l’Hôtel
de police disposent d’un confort minimal, qu’il n’y a pas véritablement de lieu
pour pouvoir bénéficier d’une promenade et que les contacts avec l’extérieur
sont impossibles tout comme l’envoi ou la réception de courrier. En outre, le recourant n’a
pas pu bénéficier de vêtements propres et s’est présenté avec des vêtements
très sales et tachés de sang devant les autorités, et il n’avait pas pu bénéficier
d’une promenade depuis son arrestation le 24 mai 2012. Enfin, il fait valoir qu’il ressort
des pièces déposées (expertise et rapport médical) que son état de santé
est précaire, l’expertise psychiatrique mentionnant explicitement qu’il a dû bénéficier
de consultations psychiatriques lors de ses précédentes incarcérations et qu’il
présentait des angoisses importantes, des ruminations et des insomnies. Il soutient que le Tribunal
des mesures de contrainte devait examiner si une incarcération dans ces conditions était admissible
et si une mesure de substitution ne permettait pas de garantir un traitement approprié et une prise
en charge digne (recours, p. 5-7).
b)
Dans la mesure où le recourant se plaint d’une violation de son droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.) en raison d’un défaut de motivation de l’ordonnance sur le grief
de violation des art. 3 CEDH et 7 Cst., l’irrégularité alléguée peut être
réparée dans le cadre de la procédure de recours, où la Chambre des recours pénale
dispose d’un plein pouvoir d'examen (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; CREP 14 mars 2011/46
et la jurisprudence citée).
Cela étant, il convient tout d’abord de rappeler que la mesure de substitution proposée
par le recourant n’entrait pas en considération en raison du risque de fuite (cf. c. 2b supra).
Au surplus, comme l’expose le recourant lui-même, il a été provisoirement détenu
dans les locaux de l’Hôtel de police (du 24 au 29 mai 2012) puis à la zone carcérale
de la police cantonale (du 29 au 30 mai 2012) en raison d’un manque de place dans les établissements
de détention provisoire. Or pour difficiles que puissent être les conditions de détention
à l’Hôtel de police, celles-ci n’en apparaissent pas moins compatibles avec le
respect de la dignité humaine des détenus et ne sont manifestement pas inhumaines ou dégradantes.
Il convient à cet égard de tenir compte du fait qu’il n’est à l’évidence
pas possible d’offrir les même conditions de détention dans des locaux qui ne sont par
nature destinés à accueillir des prévenus qu’à titre transitoire, pour quelques
jours au plus, que dans les établissements pénitentiaires de détention avant jugement.
En l’espèce, au regard des circonstances exposées par le recourant, il n’apparaît
en particulier pas que celui-ci aurait manqué de soins médicaux nécessaires pendant les
quelques jours qu’il a passés dans les locaux de l’Hôtel de police puis à
la zone carcérale de la police cantonale avant de pouvoir être transféré dans un
établissement de détention avant jugement. Ainsi, il n’apparaît pas que la situation
du recourant pendant ces quelques jours ait été telle qu'un maintien en détention dans
les locaux précités puisse être considéré comme constitutif d'une atteinte à
la garantie de la dignité humaine consacrée par l'art. 7 Cst. ou à l’interdiction
des traitements inhumains ou dégradants consacrée par l’art. 3 CEDH. Le grief de violation
de ces dispositions est donc infondé.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 25 mai 2012 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Charlotte Iselin, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.06.2012 Décision / 2012 / 442
DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION, INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS | 221 CPP (CH), 222 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 284 PE11.009659-YBL/CMD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 6 juin 2012 __________________ Présidence de Mme Epard, vice-présidente Juges : MM. Sauterel et Abrecht Greffière : Mme de Watteville ***** Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 24 mai 2012 du Tribunal des mesures de contrainte (cause n° PE11.009659-YBL/CMD). Elle considère: EN FAIT: A. A.________, ressortissant du Sahara Occidental né en 1976, célibataire, sans profession, au bénéfice d’un statut de requérant d’asile, livret N, a été appréhendé le 24 mai 2012 à 0h35. Il est notamment mis en cause pour de multiples infractions contre le patrimoine commises entre janvier et novembre 2011 ainsi que pour un vol de sac à main perpétré le 23 mai 2012 à Lausanne, en compagnie d’un tiers non identifié, au terme duquel il aurait encore craché sur la victime et tenté de la frapper. Il est prévenu de tentative de vol, vol par métier, subsidiairement vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. B. a) Par demande du 25 mai 2012 à 11h33, le Ministère public de l’arrondissement Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de A.________ (cf. art. 224 al. 2 CPP), en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération présentés par l’intéressé. Il invoquait notamment la nécessité de procéder à des investigations en vue d’identifier et d’auditionner le complice du prévenu lors du vol du 23 mai 2012, mesures d’enquête auxquelles la relaxation de A.________ serait susceptible de nuire. b) Le prévenu a été entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 25 mai 2012, assisté de son défenseur. Il a contesté s’être rendu coupable du vol du 24 mai 2012 et a exposé qu’il se conformait en tous points au traitement qui lui était prodigué par le Dr [...], à Lausanne. Au terme de l’audience, il a conclu à sa libération immédiate, le cas échéant au profit de mesures de substitution sous la forme d’une obligation de se soumettre à un traitement des addictions auprès du Centre St-Martin ainsi qu’à des contrôles d’abstinence d’alcool et de stupéfiants. c) Par ordonnance du 25 mai 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 24 juillet 2012 (II), et a dit que les frais de cette décision par 525 fr. suivaient le sort de la cause (III). A l'appui de sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il existait des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre du prévenu. Il a estimé que le risque de fuite était manifestement réalisé et a renvoyé à l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 novembre 2011 pour les motifs. Bien que le risque de fuite soit réalisé, il a précisé que les risques de collusion et de réitération paraissaient également réalisés compte tenu du fait que le complice du prévenu lors du vol du 23 mai 2012 n'avait pas encore pu être identifié et interpellé et que A.________ semblait réitérer ses agissement délictueux à chaque relaxation. Enfin, il a jugé qu'aucune mesure de substitution n'était propre à parer au risque de fuite et que le principe de proportionnalité ne s'opposait pas à ce que A.________ soit placé à nouveau en détention provisoire pour une durée limitée à deux mois. C. Par acte du 4 juin 2012, remis à la Poste le même jour, A.________, par son défenseur d’office, l’avocate Charlotte Iselin, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure, et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné la libération du recourant et qu’il soit prononcé une mesure de substitution sous la forme d’une prise en charge ambulatoire auprès du Centre St-Martin et d’une soumission à des contrôles d’abstinence réguliers. EN DROIT: 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution (cf. art. 237 CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). b) En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions sérieuses de culpabilité à son encontre. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite (recours, p. 5) et soutient que des mesures de substitution auraient dû être prononcées (recours, p. 3-4). En ce qui concerne le risque de fuite, le recourant conteste l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle il n’existe pas d’élément nouveau depuis l’arrêt de la Cour de céans du 15 novembre 2011; il invoque comme éléments nouveaux l’existence d’une expertise psychiatrique qui retiendrait qu’un traitement ambulatoire – étant précisé que le médecin du recourant a attesté lui prescrire un traitement médicamenteux – pourrait éviter une nouvelle consommation de substance psychotrope et ainsi diminuer le risque de fuite; il fait en outre valoir que bien que relaxé et toujours sous le coup d’une procédure pénale, il est resté à disposition de la justice à deux reprises. c) S’agissant des arguments tirés d’une part du fait que le risque de fuite ne s’est pas concrétisé lors des deux relaxations précédentes du recourant et d’autre part du traitement médical, il peut être fait référence à l'arrêt de la CREP du 15 novembre 2011/480 qui garde toute sa pertinence. En effet, A.________ est un requérant d'asile au bénéfice d'un permis N et n'a aucune attache en Suisse. Il risque ainsi de disparaître dans la clandestinité afin d'éviter de faire face à ses juges. Le fait qu'il n'ait pas pris la fuite alors qu'il a été libéré à deux reprises n'est pas suffisant pour écarter ce risque. De plus, s'il a été localisé le 24 mai 2012 à 00h35, c'est uniquement parce qu'il a été dénoncé après avoir commis de nouvelles infractions dans un bar à Lausanne. En outre, il n'est pas sûr que le centre de requérant d'asile qu'il occupait le réadmette à la suite des nouvelles infractions commises. Il risquerait ainsi de disparaître et de ne plus être joignable. S'agissant du suivi médical, celui-ci n'est pas non plus propre à écarter le risque de fuite. En effet, au vu de la nature et de la gravité des ennuis de santé dont il est atteint – dépendance aux substances psycho-actives et dépression –, il n'existe aucune nécessité pour le recourant de rester en Suisse pour poursuivre son traitement. En dépit des arguments du recourant, force est de constater que, compte tenu des circonstances, notamment de la gravité des charges et de la peine privative de liberté à laquelle il s’expose, il est à craindre qu'il ne cherche à se dérober aux poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse. Le risque de fuite fait ainsi obstacle à sa relaxation. Quant au rapport d’expertise psychiatrique du 27 avril 2012 (P. 80), il conclut à l’existence d’un risque de récidive important, qui est étroitement corrélé à une rechute dans la consommation de substances psycho-actives (R. 3.2 p. 13). Si le risque de récidive est ainsi susceptible d’être diminué par un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l’expert (cf. R. 5 et 9), il ne ressort nullement du rapport d’expertise qu’un tel traitement serait susceptible de diminuer le risque de fuite. Au contraire, il est manifeste qu’un tel traitement n’est pas de nature à parer efficacement au risque de fuite. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la mesure de substitution proposée par le recourant sous la forme de l’obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire et à des contrôles d’abstinence (cf. art. 237 al. 2 let. f CPP) n’était pas susceptible de prévenir le risque de fuite retenu. Le grief de défaut de motivation sur ce point soulevé par le recourant (recours, p. 2-3) tombe ainsi à faux. Au demeurant, une telle mesure de substitution n'est pas non plus propre à parer au risque de collusion qui semble être réalisé en l'espèce. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner ce risque, le risque de fuite étant avéré. 3. a) Le recourant reproche en outre au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir répondu à l’argument, développé en plaidoirie, selon lequel ses conditions de détention constituaient un traitement dégradant, particulièrement au vu de son état de santé (recours, p. 3). A cet égard, il fait valoir que lors de son arrestation, il a été maintenu dans les locaux de l’Hôtel de police à Lausanne et qu’au vu d’un manque de place dans les établissements de détention provisoire, il est resté détenu en ces lieux jusqu’au 29 mai 2012; il a alors été transféré à la zone carcérale de la police cantonale et ce n’est que le 30 mai 2012, soit 5 jours après que l’ordonnance de détention provisoire a été rendue, qu’il a été remis à un établissement approprié. Le recourant invoque dès lors une violation des art. 3 CEDH (interdiction de la torture) et 7 Cst. (dignité humaine) en ce sens qu’il aurait été soumis à un traitement dégradant. Il rappelle que l’art. 3 CEDH impose à l’Etat de s’assurer que la détention s’effectue dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudla c. Pologne [GC] n° 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI; Mouisel c. France, n° 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX). Il soutient que les cellules de l’Hôtel de police disposent d’un confort minimal, qu’il n’y a pas véritablement de lieu pour pouvoir bénéficier d’une promenade et que les contacts avec l’extérieur sont impossibles tout comme l’envoi ou la réception de courrier. En outre, le recourant n’a pas pu bénéficier de vêtements propres et s’est présenté avec des vêtements très sales et tachés de sang devant les autorités, et il n’avait pas pu bénéficier d’une promenade depuis son arrestation le 24 mai 2012. Enfin, il fait valoir qu’il ressort des pièces déposées (expertise et rapport médical) que son état de santé est précaire, l’expertise psychiatrique mentionnant explicitement qu’il a dû bénéficier de consultations psychiatriques lors de ses précédentes incarcérations et qu’il présentait des angoisses importantes, des ruminations et des insomnies. Il soutient que le Tribunal des mesures de contrainte devait examiner si une incarcération dans ces conditions était admissible et si une mesure de substitution ne permettait pas de garantir un traitement approprié et une prise en charge digne (recours, p. 5-7). b) Dans la mesure où le recourant se plaint d’une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en raison d’un défaut de motivation de l’ordonnance sur le grief de violation des art. 3 CEDH et 7 Cst., l’irrégularité alléguée peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours, où la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d'examen (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; CREP 14 mars 2011/46 et la jurisprudence citée). Cela étant, il convient tout d’abord de rappeler que la mesure de substitution proposée par le recourant n’entrait pas en considération en raison du risque de fuite (cf. c. 2b supra). Au surplus, comme l’expose le recourant lui-même, il a été provisoirement détenu dans les locaux de l’Hôtel de police (du 24 au 29 mai 2012) puis à la zone carcérale de la police cantonale (du 29 au 30 mai 2012) en raison d’un manque de place dans les établissements de détention provisoire. Or pour difficiles que puissent être les conditions de détention à l’Hôtel de police, celles-ci n’en apparaissent pas moins compatibles avec le respect de la dignité humaine des détenus et ne sont manifestement pas inhumaines ou dégradantes. Il convient à cet égard de tenir compte du fait qu’il n’est à l’évidence pas possible d’offrir les même conditions de détention dans des locaux qui ne sont par nature destinés à accueillir des prévenus qu’à titre transitoire, pour quelques jours au plus, que dans les établissements pénitentiaires de détention avant jugement. En l’espèce, au regard des circonstances exposées par le recourant, il n’apparaît en particulier pas que celui-ci aurait manqué de soins médicaux nécessaires pendant les quelques jours qu’il a passés dans les locaux de l’Hôtel de police puis à la zone carcérale de la police cantonale avant de pouvoir être transféré dans un établissement de détention avant jugement. Ainsi, il n’apparaît pas que la situation du recourant pendant ces quelques jours ait été telle qu'un maintien en détention dans les locaux précités puisse être considéré comme constitutif d'une atteinte à la garantie de la dignité humaine consacrée par l'art. 7 Cst. ou à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants consacrée par l’art. 3 CEDH. Le grief de violation de ces dispositions est donc infondé. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 25 mai 2012 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Charlotte Iselin, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :