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Décision / 2012 / 391

Waadt · 2012-05-23 · Français VD
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DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE ANTICIPÉE D'EXÉCUTION PAR SUBSTITUTION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 222 CPP (CH), 227 CPP (CH), 228 CPP (CH), 237 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 a) Selon l’art.

221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté

ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir

commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il

se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la

fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence

sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement

la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà

commis des infractions du même genre.

En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions

suffisantes de culpabilité à son encontre dans les affaires jointes (PE12.004141 et PE12.003235).

En revanche, il conteste en partie les faits ayant trait à K.________, admettant sous certaines

réserves des actes de violence mais niant fermement l'accusation de viol formulée par la prénommée

(recours, p. 3-4). Au vu des pièces du dossier, force est de constater que les seuls faits admis

par le recourant sont de toute manière suffisants sous l'angle de la présomption de culpabilité.

b) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien

en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment

lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement

la sécurité d’autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves

(cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du

même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation

du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si

le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute

la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2

et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de

la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le

risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important;

en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité

ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités).

Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de

la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné –

avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84

c. 3.2 p. 86 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012

c. 3.1).

En l’espèce, c’est à tort que le recourant conclut «que le pronostic ne saurait

être défavorable» (recours, p. 6). En effet, les nombreuses enquêtes ouvertes contre

le recourant notamment pour des menaces et actes de violence, ses antécédents judiciaires,

son comportement violent envers X.________ à la suite de la mise en garde qui lui avait été

adressée par l'autorité de poursuite pénale lors de ses auditions des 27 avril 2010 et

16 août 2011 – mise en garde qu'il n'a manifestement pas prise en compte puisqu'il aurait

récidivé en début mars 2012 au cours de deux épisodes durant lesquels il aurait asséné

plusieurs coups de pied aux jambes et à la poitrine de X.________ avant de le menacer, et aurait

causé des dommages à la propriété en cassant le verre extérieur de la porte-fenêtre

de la terrasse de X.________ –, ainsi que le fait que sa précédente période de détention

provisoire n'ait pas eu les effets escomptés sur son comportement au vu des faits relatés plus

haut, sont autant d'éléments qui permettent de retenir un pronostic défavorable à

l'encontre du recourant.

Dans son mémoire, le recourant soutient que «les délits dont l'autorité redoute la

réitération ne sauraient être qualifiés de grave» (recours, p. 6). Cet argument

est erroné dans la mesure où, même si l'on fait abstraction de l'infraction de viol qui

est contestée par le recourant, on constate que les délits pour lesquels le recourant est poursuivi

– délits pour lesquels l'existence de soupçons suffisants à son encontre n'est pas

contestée – constituent des délits graves. En effet, à eux seuls, les art. 123 et

180 CP prévoient tous deux un maximum de trois ans de peine privative de liberté.

Le fait que le recourant se plaigne du fait d'être détenu en indiquant qu'il supporte mal la

vie en prison (P. 8 ad recours) et le fait qu'il ait pris contact avec la [...] pour suivre un traitement

ambulatoire dès sa sortie de détention (P. 9 et 10 ad recours) ne sauraient constituer des

éléments pertinents pour admettre l'absence d'un risque de réitération à l'encontre

du recourant. Par conséquent, la décision du Tribunal des mesures de contrainte, selon laquelle

G.________ présente un risque de réitération de délits graves justifiant son maintien

en détention provisoire au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ne prête pas le flanc à

la critique.

c) L'art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins

sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs

de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention

(cf. ATF 133 I 27 c. 3.2; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et les arrêts cités). Ainsi,

les mesures de substitution prévues à l'art. 237 al. 2 CPP sont un succédané à

la détention provisoire qui poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive

ou la collusion – tout en étant moins sévères (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret

(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art.

237 CPP).

En l'espèce, le recourant soutient que des mesures de substitution au sens de l'art. 237 al. 2 let.

c, e, f et g CPP, telles que proposées lors de l'audience du Tribunal des mesures de contrainte

du 10 mai 2012, seraient à même de prévenir le risque de réitération (recours,

p. 7-9). Force est de constater que les mesures de substitution proposées sont identiques à

celles examinées dans le cadre du dernier examen de la libération de la détention provisoire

par la cour de céans et que les motifs qui avaient cours dans cet arrêt demeurent encore aujourd'hui

d'actualité. En effet, le comportement du recourant qui s'inscrit toujours dans la violence, notamment

envers X.________ et ceci malgré les mises en garde du Ministère public assorties de la menace

d'exécution de mesures de contrainte à son encontre, démontre bien que les mesures de

substitution proposées sont impropres à prévenir le risque de réitération et

que seule la détention provisoire est susceptible de prévenir ce risque de manière effective.

Cette position ne saurait être remise en cause par l'unique fait que le recourant ait effectué

des démarches auprès de [...]. En effet, bien qu'il s'agisse de contacts préalables nécessaires

à la mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire qui pourrait avoir lieu à la sortie de prison

du recourant, cela ne modifie en rien le fait que cette mesure ne soit pas apte à prévenir

le risque de réitération présent, comme on vient de le voir.

d) Le principe de proportionnalité commande que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps

que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence constante

du Tribunal fédéral, la perspective de l'octroi du sursis ou d'une libération conditionnelle

n'a pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention

provisoire, sauf circonstances particulières qui imposeraient exceptionnellement une solution différente

(ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008; cf. TF 1B_79/2012 du 22

février 2012 c. 6). Il n'en va différemment que lorsqu'une appréciation concrète

des circonstances permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que, selon toute vraisemblance,

les conditions du sursis sont réalisées (Logos, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n.

24 ad art. 227 CPP et les références citées; TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 c. 3.1;

TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008 c. 4.1 et les arrêts cités).

En l'occurrence, le recourant soutient que le principe de la proportionnalité serait violé

pour le motif que la durée de la détention provisoire subie à ce jour serait supérieure

à la peine ferme à laquelle il est susceptible d’être condamné, dès lors

que les conditions du sursis (art. 42 al. 2 CP) seraient d’emblée réalisées (recours,

p. 7). Compte tenu des charges qui pèsent sur le recourant, même en exceptant l'accusation

de viol, la durée de la détention provisoire subie depuis le 10 mars 2012 demeure proportionnée

à la peine encourue par le recourant en cas de condamnation. On ne saurait suivre le raisonnement

du recourant en matière de sursis, la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnant clairement

que la perspective de l'octroi du sursis ne doit être prise en compte qu'en cas de circonstances

particulières qui imposeraient exceptionnellement une solution différente. Or, tel n'est clairement

pas le cas d'espèce.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA par 36 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Coralie Devaud, avocate (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Mme Katia Pezuela, avocate (pour X.________), - M. Laurent Etter, avocat (pour K.________), - Mme S.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 23.05.2012 Décision / 2012 / 391

DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE ANTICIPÉE D'EXÉCUTION PAR SUBSTITUTION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 222 CPP (CH), 227 CPP (CH), 228 CPP (CH), 237 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 249 PE10.007065-MRN/SPG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 23 mai 2012 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mme Epard et M. Abrecht Greffier :              M. Heumann ***** Art 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 222, 227, 228, 237, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 16 mai 2012 par G.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 mai 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (n° PE10.007065-MRN/SPG). Elle considère: En fait: A.

a) Le 10 mars 2012, G.________ a été appréhendé dans le cadre de l'instruction PE12.004141 ouverte le 6 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dans laquelle il était prévenu de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, dommages à la propriété et menace au préjudice de X.________.

b) Il est reproché à G.________ d'avoir agressé le dénommé X.________, le 3 mars 2012 au soir, lui assénant plusieurs coups de pied aux jambes et à la poitrine avant de déclarer que «les choses n’allaient pas se terminer comme ça», ce que l’intéressé a interprété comme une menace de mort. Le 4 mars 2010 vers 05h00, il se serait en outre rendu sur la terrasse de X.________, à [...], où il aurait cassé le verre extérieur de la porte-fenêtre ainsi qu’un meuble en inox et menacé de mort le prénommé en abandonnant sur place la culasse d’une arme à feu factice.

c) Par ordonnance du 11 mars 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 10 avril 2012 au plus tard, en raison d’un risque de réitération.

d) Par ordonnance du 10 avril 2012 – confirmée par arrêt de la cour de céans du 26 avril 2012 –, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par G.________ et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de ce dernier pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 10 mai 2012 au plus tard, toujours en raison d'un risque de réitération.

e) Par ordonnance du 20 avril 2012, la présente cause a été jointe à l'instruction PE10.007065 ouverte le 25 mars 2010, dans le cadre de laquelle G.________ avait été détenu provisoirement du 25 mars au 28 avril 2010 et qui portait sur des délits commis au préjudice de K.________ et X.________. Selon K.________, son ex-petite amie, G.________ l'aurait frappée et serrée à la gorge à plusieurs reprises durant les cinq mois qu'a duré leur relation. Elle a également expliqué qu'à trois ou quatre occasions, G.________ aurait usé de violence envers elle pour la forcer à entretenir des relations sexuelles et qu'il l'aurait menacée de mort si elle s'avisait d'appeler la police. Quant à X.________, il a indiqué qu'il aurait été victime de menaces et de violence à plusieurs reprises de la part de G.________.

f) Par ordonnance du 3 mai 2012, l'enquête PE12.003235 ouverte pour des délits présumés commis dans les locaux de la Commission de police de [...] au préjudice de l'adjointe administrative S.________ a également été jointe également à la présente cause. Il est reproché à G.________ d'avoir tenu des propos injurieux et menaçants lorsqu'il se trouvait dans les locaux de la Commission de police de [...] pour être auditionné ensuite du séquestre de son véhicule en raison de contraventions impayées. B.

a) Le 24 avril 2012, G.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il a essentiellement exprimé ses regrets, indiqué qu'il ne réitérerait pas de tels actes à l'avenir et qu'il fallait qu'une chance lui soit accordée.

b) Le 3 mai 2012, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire. Par demande du 2 mai 2012, le Ministère public avait déjà transmis au Tribunal des mesures de contrainte une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire de G.________. Motivant cette demande par l'existence d'un risque sérieux de réitération et de passage à l'acte, la Procureure estime que les regrets et l'engagement de ne plus commettre d'infraction dont le prévenu fait état dans sa demande de mise en liberté ne sont pas une alternative suffisante au risque de le voir reproduire des actes de violence, qui ont persisté malgré les enquêtes en cours et une précédente période de détention provisoire. S'agissant des mesures de substitution, elle précise qu'aucune n'est à même de pallier au risque en question et qu'une expertise sera nécessaire pour déterminer les éventuelles mesures à prendre pour prévenir la récidive.

c) Dans sa réplique (cf. art. 227 al. 3 et 228 al. 3 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) du 7 mai 2012, G.________, par son défenseur d'office, a conclu au rejet de la demande de prolongation ainsi qu'à sa libération immédiate, éventuellement moyennant des mesures de substitution au sens de l'art. 237 al. 2 let. c, e, f et g CPP.

d) Entendu à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 10 mai 2012, G.________ a confirmé les conclusions prises dans la correspondance de son conseil du 7 mai 2012 et a conclu, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution soient ordonnées sous la forme d'une interdiction de se présenter au domicile de X.________, d'approcher, de suivre ou de prendre contact avec celui-ci où qu'il se trouve et de quelque manière que ce soit, d'une obligation de se soumettre à un traitement médical auprès de l'Unité ambulatoire spécialisée de la [...] et d'une obligation d'avoir un travail régulier. Le prévenu s'est tout d'abord excusé auprès des victimes et a indiqué qu'il voulait sortir au plus vite de prison et recommencer à travailler. Il a également reconnu qu'il présentait des problèmes de violence avec X.________ – problèmes qui, selon lui, étaient dus à des «histoires» entre eux – et que, pour canaliser cette violence et comprendre la source de cette dernière, il était suivi deux fois par semaine par le psychiatre du Service pénitentiaire. Finalement, en cas de libération de la détention provisoire, il s'est engagé à suivre un traitement ambulatoire auprès de la [...].

e) Par ordonnance du 10 mai 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de G.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de ce dernier (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 10 août 2012 (III), et a dit que les frais de cette décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (IV). Le Tribunal des mesures de contrainte s'est référé à son ordonnance du 10 avril 2012 et à l'arrêt de la cour de céans du 26 avril 2012 s'agissant des présomptions de culpabilité suffisantes qui pèsent sur le prévenu, du risque de récidive jugé réalisé et des mesures de substitution considérées inefficaces à le prévenir. Il a également considéré que les motifs retenus dans les deux décisions précitées étaient d'autant plus fondés que l'instruction portait actuellement sur la totalité des charges connues contre le prévenu, l'ensemble des procédures ouvertes contre ce dernier ayant été jointes à la présente cause. De plus, il a rappelé qu'au vu des antécédents du prévenu, notamment sa condamnation par le Tribunal des mineurs le 14 septembre 2007 pour menaces et infraction à la Loi fédérale sur les armes, ainsi que de la répétition et de la nature de ses actes, l'évaluation du risque de récidive ne pouvait être que renforcée. Par ailleurs, selon le Tribunal des mesures de contrainte, il était nécessaire d'avoir un avis d'expert sur la problématique de violence rencontrée par G.________ avant d'envisager toute forme de mesures de substitution à la détention provisoire de ce dernier. Finalement, il a considéré que le principe de la proportionnalité demeurait respecté à ce stade au vu des charges qui pesaient contre le prévenu et des peines maximales encourues pour ces infractions et qu'il convenait d'accorder la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. C. Par acte du 16 mai 2012, remis à la poste le même jour, G.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de refus de libération et de prolongation de la détention provisoire. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette ordonnance en ce sens que la libération immédiate de G.________ soit ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et que les mesures de substitution qu'il avait proposées à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 10 mai 2012 (cf. lettre B.d supra) soient ordonnées. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre dans les affaires jointes (PE12.004141 et PE12.003235). En revanche, il conteste en partie les faits ayant trait à K.________, admettant sous certaines réserves des actes de violence mais niant fermement l'accusation de viol formulée par la prénommée (recours, p. 3-4). Au vu des pièces du dossier, force est de constater que les seuls faits admis par le recourant sont de toute manière suffisants sous l'angle de la présomption de culpabilité.

b) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84

c. 3.2 p. 86 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012

c. 3.1). En l’espèce, c’est à tort que le recourant conclut «que le pronostic ne saurait être défavorable» (recours, p. 6). En effet, les nombreuses enquêtes ouvertes contre le recourant notamment pour des menaces et actes de violence, ses antécédents judiciaires, son comportement violent envers X.________ à la suite de la mise en garde qui lui avait été adressée par l'autorité de poursuite pénale lors de ses auditions des 27 avril 2010 et 16 août 2011 – mise en garde qu'il n'a manifestement pas prise en compte puisqu'il aurait récidivé en début mars 2012 au cours de deux épisodes durant lesquels il aurait asséné plusieurs coups de pied aux jambes et à la poitrine de X.________ avant de le menacer, et aurait causé des dommages à la propriété en cassant le verre extérieur de la porte-fenêtre de la terrasse de X.________ –, ainsi que le fait que sa précédente période de détention provisoire n'ait pas eu les effets escomptés sur son comportement au vu des faits relatés plus haut, sont autant d'éléments qui permettent de retenir un pronostic défavorable à l'encontre du recourant. Dans son mémoire, le recourant soutient que «les délits dont l'autorité redoute la réitération ne sauraient être qualifiés de grave» (recours, p. 6). Cet argument est erroné dans la mesure où, même si l'on fait abstraction de l'infraction de viol qui est contestée par le recourant, on constate que les délits pour lesquels le recourant est poursuivi

– délits pour lesquels l'existence de soupçons suffisants à son encontre n'est pas contestée – constituent des délits graves. En effet, à eux seuls, les art. 123 et 180 CP prévoient tous deux un maximum de trois ans de peine privative de liberté. Le fait que le recourant se plaigne du fait d'être détenu en indiquant qu'il supporte mal la vie en prison (P. 8 ad recours) et le fait qu'il ait pris contact avec la [...] pour suivre un traitement ambulatoire dès sa sortie de détention (P. 9 et 10 ad recours) ne sauraient constituer des éléments pertinents pour admettre l'absence d'un risque de réitération à l'encontre du recourant. Par conséquent, la décision du Tribunal des mesures de contrainte, selon laquelle G.________ présente un risque de réitération de délits graves justifiant son maintien en détention provisoire au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ne prête pas le flanc à la critique.

c) L'art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (cf. ATF 133 I 27 c. 3.2; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et les arrêts cités). Ainsi, les mesures de substitution prévues à l'art. 237 al. 2 CPP sont un succédané à la détention provisoire qui poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). En l'espèce, le recourant soutient que des mesures de substitution au sens de l'art. 237 al. 2 let. c, e, f et g CPP, telles que proposées lors de l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 10 mai 2012, seraient à même de prévenir le risque de réitération (recours,

p. 7-9). Force est de constater que les mesures de substitution proposées sont identiques à celles examinées dans le cadre du dernier examen de la libération de la détention provisoire par la cour de céans et que les motifs qui avaient cours dans cet arrêt demeurent encore aujourd'hui d'actualité. En effet, le comportement du recourant qui s'inscrit toujours dans la violence, notamment envers X.________ et ceci malgré les mises en garde du Ministère public assorties de la menace d'exécution de mesures de contrainte à son encontre, démontre bien que les mesures de substitution proposées sont impropres à prévenir le risque de réitération et que seule la détention provisoire est susceptible de prévenir ce risque de manière effective. Cette position ne saurait être remise en cause par l'unique fait que le recourant ait effectué des démarches auprès de [...]. En effet, bien qu'il s'agisse de contacts préalables nécessaires à la mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire qui pourrait avoir lieu à la sortie de prison du recourant, cela ne modifie en rien le fait que cette mesure ne soit pas apte à prévenir le risque de réitération présent, comme on vient de le voir.

d) Le principe de proportionnalité commande que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la perspective de l'octroi du sursis ou d'une libération conditionnelle n'a pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention provisoire, sauf circonstances particulières qui imposeraient exceptionnellement une solution différente (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008; cf. TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 c. 6). Il n'en va différemment que lorsqu'une appréciation concrète des circonstances permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que, selon toute vraisemblance, les conditions du sursis sont réalisées (Logos, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 24 ad art. 227 CPP et les références citées; TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 c. 3.1; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008 c. 4.1 et les arrêts cités). En l'occurrence, le recourant soutient que le principe de la proportionnalité serait violé pour le motif que la durée de la détention provisoire subie à ce jour serait supérieure à la peine ferme à laquelle il est susceptible d’être condamné, dès lors que les conditions du sursis (art. 42 al. 2 CP) seraient d’emblée réalisées (recours,

p. 7). Compte tenu des charges qui pèsent sur le recourant, même en exceptant l'accusation de viol, la durée de la détention provisoire subie depuis le 10 mars 2012 demeure proportionnée à la peine encourue par le recourant en cas de condamnation. On ne saurait suivre le raisonnement du recourant en matière de sursis, la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnant clairement que la perspective de l'octroi du sursis ne doit être prise en compte qu'en cas de circonstances particulières qui imposeraient exceptionnellement une solution différente. Or, tel n'est clairement pas le cas d'espèce. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA par 36 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Coralie Devaud, avocate (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Mme Katia Pezuela, avocate (pour X.________), - M. Laurent Etter, avocat (pour K.________), - Mme S.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :