PLAINTE PÉNALE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, DIFFAMATION, CALOMNIE, VOL{DROIT PÉNAL}, ABUS DE CONFIANCE ET DÉTOURNEMENT DE PEU D'IMPORTANCE, PRESCRIPTION | 139 CP, 173 CP, 174 CP, 31 CP, 319 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208). Toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation. En outre, le principe "in dubio pro reo" énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – selon lequel lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne s’applique pas lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). C’est au contraire le principe "in dubio pro duriore" qui s’applique en pareil cas, de sorte que le ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans les cas qui, devant ce tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (ATF 137 IV 219; Message précité, p. 1255; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208). L’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit également le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis.
E. 3 a) En l'espèce, le recourant fait en premier lieu valoir que "le procureur a astucieusement transformé [s]a plainte pour "Calomnie" en "Diffamation" et ne répond pas sur la "Calomnie" (art. 174 CP)".
b) L'art. 173 CP, qui réprime la diffamation, et l'art. 174 CP, qui réprime la calomnie, protègent tous deux la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est donc conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (cf. arrêts précités). Aussi, l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit-elle faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Il s'agit d'un élément constitutif de la calomnie et de la diffamation, étant précisé que la première ne se distingue de la seconde que par la présence d'un élément subjectif supplémentaire, à savoir que l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux, le dol éventuel n'étant pas suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 1, p. 611; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).
c) En l'espèce, les termes contenus dans la résiliation de bail adressée par S.________ à la régie immobilière n'ont rien de pénalement répréhensibles. En effet, le fait de laisser entendre qu'E.________ ne s'acquitte plus de sa part de loyer n'est pas susceptible de le faire apparaître comme méprisable au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, l'un des éléments constitutifs commun aux infractions de diffamation et de calomnie fait-il manifestement défaut. C'est donc à bon droit que le Ministère public a mis fin à l'action pénale dirigée contre S.________ pour diffamation, étant précisé que le même raisonnement aurait pu être appliqué à la calomnie.
E. 4 a) Concernant le grief
de vol, le recourant conteste, d'une part, la valeur litigieuse, soutenant que le Procureur a, dans son
ordonnance, librement interprété sa plainte du 29 novembre 2011, en particulier en ce qui concerne
la valeur à neuf des objets qu'il estime à 1'500 francs. D'autre part, il conteste que sa plainte
puisse être considérée comme tardive, exposant que "le matériel acquis en commun
ne pouvait être formellement considéré comme étant un vol qu'à partir du moment
où le projet administratif […] liant [les parties] a[vait] pris fin, soit, à la remise
du local".
b) Celui qui, pour se procurer un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière
appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). L'art. 172 ter CP, qui prévoit
un régime spécial pour les infractions d'importance mineure, dispose que, si l'acte ne visait
qu'un élément patrimonial de faible valeur, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.
D'après la jurisprudence, la limite permettant de parler d'un élément patrimonial de faible
valeur est de 300 fr. (ATF 121 IV 261; Favre et alii, op. cit., n. 4 ad art. 172 ter CP).
c) Concernant d'abord la valeur litigieuse, il ressort de la facture établie le 4 novembre 2010
par [...] (P. 4/2) que la table d'enregistrement de marque Roland, modèle VS-1880 a été
vendue à E.________ et S.________ au prix de 350 francs. Selon une note manuscrite qui figure sur
cette facture, chacun des musiciens a payé la moitié. Ainsi, le vol éventuel ne pourrait-il
porter que sur la part dont s'est acquitté le recourant, soit 175 fr., auxquels il convient d'ajouter
la valeur de la sangle de basse électrique noire que le recourant a lui-même évaluée
à 50 francs. La valeur litigieuse totale s'élève donc à 225 fr. et le raisonnement
du procureur selon lequel le prévenu se serait tout au plus rendu coupable d'un vol de peu d'importance,
au sens de l'art. 172 ter CP, ne prête pas le flanc à la critique.
d) S'agissant de l'éventuelle tardiveté de la plainte enfin, l'art. 31 CP prévoit que
le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu
l'auteur de l'infraction.
En l'espèce, il ressort de la plainte d'E.________ du 29 novembre 2011 que la disparition du matériel
a eu lieu avant "la rupture" entre les parties et que celle-ci "c'est passé (sic)
dans la seconde moitié du mois de mai 2011". On ne saurait dès lors considérer la
remise des locaux – qui a d'ailleurs formellement eu lieu le 1
er
décembre 2011, soit à une date postérieure au dépôt de la plainte (P. 4/2) –
comme le point de départ du délai de l'art. 31 CP. En effet, l'appropriation illégitime
– si tant est qu'elle eût été réalisée – a eu lieu avant mi-mai
2011 et le recourant en connaissait l'auteur dès ce moment. Le délai de l'art. 31 CP courrait
donc depuis lors. Aussi, la plainte déposée le 29 novembre 2011 était-elle manifestement
tardive sur ce point. Le droit de porter plainte pour vol d'importance mineure étant prescrit, c'est
à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de classement.
E. 5 Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'E.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. E.________ - M. S.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 20.04.2012 Décision / 2012 / 388
PLAINTE PÉNALE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, DIFFAMATION, CALOMNIE, VOL{DROIT PÉNAL}, ABUS DE CONFIANCE ET DÉTOURNEMENT DE PEU D'IMPORTANCE, PRESCRIPTION | 139 CP, 173 CP, 174 CP, 31 CP, 319 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 262 PE11.020632-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 20 avril 2012 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Aellen ***** Art. 31, 139 ch. 1, 173, 174 CP; 319 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 mars 2012, dans la cause n° PE11.020632-PGT instruite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre S.________ sur plainte d'E.________ . Elle considère: EN FAIT: A. Par acte du 29 novembre 2011 (P. 4), complété le 23 janvier 2012 (P. 6), E.________ a déposé plainte contre S.________ pour vol, diffamation et calomnie. Il a exposé que les deux hommes avaient tenté de former un groupe de musique, qu'ils avaient loué un local à cet effet et acheté du matériel, mais que le projet avait pris fin dans la seconde moitié du mois de mai 2011 suite à des dissensions entre les parties. Dans sa plainte, E.________ faisait grief à S.________ de s'être approprié, au moment de "la rupture", une table d'enregistrement de marque Roland, modèle VS-1880, ainsi que divers accessoires, objets d'occasion acquis le 4 novembre 2010 au prix de 350 fr., de même qu'une sangle de basse électrique noire dont il a évalué la valeur à 50 francs. Il lui reprochait également d'avoir tenu "des propos calomnieux" dans la lettre de résiliation que S.________ avait adressée au bailleur du local que les deux hommes louaient en commun. B. Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 6 mars 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour abus de confiance de peu d'importance et diffamation (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). En substance, le procureur a retenu que le prévenu s'était tout au plus rendu coupable d'un vol de peu d'importance – d'un montant total de 225 fr. au plus – et que, dès lors, la plainte du 29 novembre 2011 était tardive. Concernant la lettre de résiliation, il a considéré que l'assertion en cause n'était absolument pas attentatoire à l'honneur d'E.________ étant donné qu'elle ne le faisait pas passer pour une personne méprisable. C. Par acte du 15 mars 2012, posté le même jour, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause "en première instance", en particulier afin que le Procureur procède à son audition et tente la conciliation entre les parties. EN DROIT: 1.
a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208). Toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation. En outre, le principe "in dubio pro reo" énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – selon lequel lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne s’applique pas lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). C’est au contraire le principe "in dubio pro duriore" qui s’applique en pareil cas, de sorte que le ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans les cas qui, devant ce tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (ATF 137 IV 219; Message précité, p. 1255; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208). L’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit également le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. 3.
a) En l'espèce, le recourant fait en premier lieu valoir que "le procureur a astucieusement transformé [s]a plainte pour "Calomnie" en "Diffamation" et ne répond pas sur la "Calomnie" (art. 174 CP)".
b) L'art. 173 CP, qui réprime la diffamation, et l'art. 174 CP, qui réprime la calomnie, protègent tous deux la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est donc conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (cf. arrêts précités). Aussi, l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit-elle faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Il s'agit d'un élément constitutif de la calomnie et de la diffamation, étant précisé que la première ne se distingue de la seconde que par la présence d'un élément subjectif supplémentaire, à savoir que l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux, le dol éventuel n'étant pas suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 1, p. 611; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).
c) En l'espèce, les termes contenus dans la résiliation de bail adressée par S.________ à la régie immobilière n'ont rien de pénalement répréhensibles. En effet, le fait de laisser entendre qu'E.________ ne s'acquitte plus de sa part de loyer n'est pas susceptible de le faire apparaître comme méprisable au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, l'un des éléments constitutifs commun aux infractions de diffamation et de calomnie fait-il manifestement défaut. C'est donc à bon droit que le Ministère public a mis fin à l'action pénale dirigée contre S.________ pour diffamation, étant précisé que le même raisonnement aurait pu être appliqué à la calomnie. 4.
a) Concernant le grief de vol, le recourant conteste, d'une part, la valeur litigieuse, soutenant que le Procureur a, dans son ordonnance, librement interprété sa plainte du 29 novembre 2011, en particulier en ce qui concerne la valeur à neuf des objets qu'il estime à 1'500 francs. D'autre part, il conteste que sa plainte puisse être considérée comme tardive, exposant que "le matériel acquis en commun ne pouvait être formellement considéré comme étant un vol qu'à partir du moment où le projet administratif […] liant [les parties] a[vait] pris fin, soit, à la remise du local".
b) Celui qui, pour se procurer un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). L'art. 172 ter CP, qui prévoit un régime spécial pour les infractions d'importance mineure, dispose que, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. D'après la jurisprudence, la limite permettant de parler d'un élément patrimonial de faible valeur est de 300 fr. (ATF 121 IV 261; Favre et alii, op. cit., n. 4 ad art. 172 ter CP).
c) Concernant d'abord la valeur litigieuse, il ressort de la facture établie le 4 novembre 2010 par [...] (P. 4/2) que la table d'enregistrement de marque Roland, modèle VS-1880 a été vendue à E.________ et S.________ au prix de 350 francs. Selon une note manuscrite qui figure sur cette facture, chacun des musiciens a payé la moitié. Ainsi, le vol éventuel ne pourrait-il porter que sur la part dont s'est acquitté le recourant, soit 175 fr., auxquels il convient d'ajouter la valeur de la sangle de basse électrique noire que le recourant a lui-même évaluée à 50 francs. La valeur litigieuse totale s'élève donc à 225 fr. et le raisonnement du procureur selon lequel le prévenu se serait tout au plus rendu coupable d'un vol de peu d'importance, au sens de l'art. 172 ter CP, ne prête pas le flanc à la critique.
d) S'agissant de l'éventuelle tardiveté de la plainte enfin, l'art. 31 CP prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. En l'espèce, il ressort de la plainte d'E.________ du 29 novembre 2011 que la disparition du matériel a eu lieu avant "la rupture" entre les parties et que celle-ci "c'est passé (sic) dans la seconde moitié du mois de mai 2011". On ne saurait dès lors considérer la remise des locaux – qui a d'ailleurs formellement eu lieu le 1 er décembre 2011, soit à une date postérieure au dépôt de la plainte (P. 4/2) – comme le point de départ du délai de l'art. 31 CP. En effet, l'appropriation illégitime
– si tant est qu'elle eût été réalisée – a eu lieu avant mi-mai 2011 et le recourant en connaissait l'auteur dès ce moment. Le délai de l'art. 31 CP courrait donc depuis lors. Aussi, la plainte déposée le 29 novembre 2011 était-elle manifestement tardive sur ce point. Le droit de porter plainte pour vol d'importance mineure étant prescrit, c'est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de classement. 5. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'E.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. E.________ - M. S.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF. La greffière :