PROPORTIONNALITÉ, RISQUE DE RÉCIDIVE, ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL} | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 CPP (CH), 222 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c. 1.2 à 1.4 et les références citées). Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]), le recours est donc recevable.
E. 2 a) Selon l’art.
221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté
ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence
sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement
la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre.
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, pour qu'une personne soit placée
ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes
ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner
d'avoir commis une infraction.
En l'espèce, l'existence d'une présomption sérieuse de culpabilité n'est pas contestée.
Celle-ci ressort d'ailleurs clairement du dossier et elle est renforcée par les déclarations
de B.________.
c) Comme on l’a vu ci-dessus (cf. c. 2a supra), le maintien en détention provisoire se justifie
lorsqu’il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité
d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions
du même genre (art. 221 al. 1 let. c CPP). A ce propos, la jurisprudence a précisé que
le risque de récidive pouvait également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la
procédure pénale en cours, si le prévenu était fortement soupçonné –
avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2; TF 1B_ 731/2011 du 16 janvier 2012).
En l'espèce, la condamnation de 2008 et les nombreuses infractions commises depuis novembre 2010
– pour lesquelles la culpabilité de B.________ est plus que vraisemblable au vu des éléments
du dossier et des aveux, partiels, du prévenu – constituent des antécédents susceptibles
de fonder un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ce que le Tribunal
des mesures de contrainte avait d'ailleurs également retenu.
Il reste dès lors à examiner si le comportement du prévenu compromet sérieusement
la sécurité d'autrui au sens de cette même disposition. A cet égard, il est reproché
à B.________ d'avoir commis plus de quarante vols dans des véhicules, parfois en usant de la
force pour briser les vitres desdits véhicules. Certes, il n'a à ce jour causé que des
dégâts matériels. Toutefois, dans une situation similaire, le Tribunal fédéral
a retenu que la situation aurait pu dégénérer si le prévenu – qui avait commis
des cambriolages et cassé des vitrines – avait rencontré de la résistance, considérant
que "la réaction d'un cambrioleur peut être imprévisible et [qu']il n'est pas exclu
qu'il s'en prenne physiquement à des tiers pour échapper à une interpellation ou sous
l'effet de la panique" (TF 1B_ 731/2011 du 16 janvier 2012, c. 3.3). Ces considérations sont
applicables au cas d'espèce. En effet, on ne sait pas quelles auraient été les réactions
de B.________ s'il avait été surpris. Ainsi, au regard des antécédents du prévenu,
de l'extrême fréquence des infractions qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente
enquête ainsi que du risque de récidive significatif et des diagnostics de schizophrénie
indifférenciée et de syndrome de dépendance à des substances psycho-actives multiples
retenus dans l'expertise psychiatrique – lesquels sont susceptibles d'accentuer l'imprévisibilité
du prévenu – on doit admettre que l'activité délictueuse déployée par
B.________ est de nature à compromettre sérieusement la sécurité au sens de l'art.
221 al. 1 let. c CPP. En outre, lorsqu'un prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis
plus de quarante vols dans des véhicules, dont un certain nombre avec effraction, et qu'il est susceptible
d'être condamné pour vol par métier (art. 139 ch. 2 CP, qui prévoit une peine privative
de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours au moins), on doit admettre
qu'il compromet sérieusement la sécurité publique par l'ampleur de son activité criminelle.
Enfin, le risque de réitération est concret puisque ni les périodes de détention
provisoire subies dans le cadre de la présente enquête, ni la mesure de substitution sous la
forme de l'obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire, ni encore l'admission de l'intéressé
à la Fondation du Levant ne l'ont dissuadé de commettre à nouveau des actes délictueux,
parfois quelques jours seulement après avoir retrouvé sa liberté.
En définitive, les conditions posées par l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont remplies et
il se justifie d'ordonner le maintien de B.________ en détention.
d) Au regard du principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu de limiter la durée de la détention
provisoire. En effet, au regard des charges qui pèsent sur le prévenu, s'agissant en particulier
du nombre élevé d'infractions commises, de la circonstance aggravante du métier au sens
de l’art. 139 ch. 2 CP qui pourrait être retenue à sa charge et du concours d'infractions,
B.________ est susceptible d’être condamné à une peine privative de liberté
sensiblement supérieure aux huit mois de détention provisoire subie à ce jour. Le principe
de la proportionnalité demeure donc respecté. La conclusion serait identique si l'on devait
tenir compte d'une responsabilité restreinte, étant toutefois précisé qu'il appartiendra
au juge du fond de déterminer le degré de responsabilité du prévenu (TF 1P.816/2006
du 27 décembre 2006).
e) Enfin, il y a lieu d'examiner si des mesures du substitution au sens de l'art. 237 CPP peuvent être
ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. A cet égard, les mesures proposée
par le prévenu, à savoir l'obligation de poursuivre le traitement entrepris à la Fondation
du Levant, éventuellement assortie d'une assignation à résidence ou d'une obligation de
se soumettre à des contrôles d'urine réguliers, n'apparaissent pas susceptible d'atteindre
le même but que la détention provisoire. En effet, l'opportunité a d'ores et déjà
été donnée à B.________ de faire ses preuves dans le cadre d'un placement volontaire
à la Fondation du Levant, dont il a fugué à réitérées reprises –
la première fois quelques jours seulement après son admission – pour consommer des stupéfiants
et commettre de nouvelles infractions. Si, au regard de l'expertise, il n'est pas exclu qu'un traitement
institutionnel soit indiqué en l'espèce, il appartiendra au juge du fond d'examiner cette question.
En l'état, les mesures proposées apparaissent donc insuffisantes pour prévenir le risque
de réitération.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, fondé, doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la détention provisoire de B.________ est ordonnée pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 juillet 2012. L’attention du prévenu est attirée sur le fait qu’il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté (cf. art. 226 al. 3 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), des frais de l’ordonnance provisionnelle du 2 mai 2012, par 110 fr., ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés, au vu du mémoire produit rédigé par un avocat-stagiaire et de la complexité de la cause, à 310 fr., plus la TVA par 24 fr. 80, soit au total à 334 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance attaquée est réformée en ce sens que la détention provisoire de B.________ est ordonnée pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 juillet 2012 (I) et que l'attention du prévenu est attirée sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté (II). III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu est fixée à 334 fr. 80 (trois cent trente-quatre francs et huitante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 334 fr. 80 (trois cent trente-quatre francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour B.________) (et par fax), - Ministère public central (et par fax); et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax), - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne (et par fax); - Prison du Bois-Mermet (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.05.2012 Décision / 2012 / 349
PROPORTIONNALITÉ, RISQUE DE RÉCIDIVE, ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL} | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 CPP (CH), 222 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 221 PE10.027739-BDR/SPG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 8 mai 2012 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Aellen ***** Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.027739-BDR/SPG dirigée contre B.________ . Elle considère: E n f a i t : A.
a) Une instruction pénale a été ouverte le 14 novembre 2010 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre B.________, ressortissant du Portugal et né en 1985. Le prénommé est prévenu de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121).
b) Dans le cadre de cette instruction, B.________ a été placé une première fois en détention provisoire du 14 novembre 2010 au 12 mai 2011, date à laquelle, conformément à l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 mai 2011, il a été mis au bénéfice d'une mesure de substitution sous la forme d'une obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire et à des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants. Cette mesure a été levée le 15 juin 2011 et le détenu a été libéré.
c) Par ordonnance du 18 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a une nouvelle fois ordonné la détention provisoire de B.________, qui était soupçonné d'avoir commis de nouveaux vols, et a fixé la durée maximale de la détention à trois mois. Le 20 février 2012, le prévenu a été libéré afin qu'il puisse intégrer la Fondation du Levant. Depuis lors, il a fugué à réitérées reprises, la première fois quelques jours seulement après son admission. Il a admis avoir consommé de la cocaïne, de l'héroïne et du cannabis lors de ses fugues (PV d'audition d'arrestation du 30 avril 2012, lignes 45 à 55).
d) En dernier lieu, B.________ a été appréhendé le 30 avril 2012 à 00h50, dans les toilettes publiques sous le pont Bessières. Il est soupçonné d'avoir commis, le même jour, un vol par effraction dans un véhicule, et d'avoir déjà tenté d'agir de la même manière le 25 avril 2012. Entendu par la police, puis par le Procureur, B.________ n'a pas contesté la tentative de vol du 25 avril 2012 et il a admis avoir brisé la vitre d'une voiture le 30 avril 2012, tout en précisant n'avoir rien volé à l'intérieur de celle-ci. Enfin, il a reconnu des consommations de cocaïne depuis sa fuite du Levant qui remonterait au 27 avril 2012 (PV d'audition d'arrestation du 30 avril 2012, lignes 35 à 43).
d) Le 30 avril 2012, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire de l'intéressé, pour une durée de trois mois, fondée sur le risque de réitération. Le Procureur relevait que le prévenu avait été condamné une première fois le 3 mars 2008, notamment pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et que, dans le cadre de la présente enquête, il avait déjà été détenu provisoirement du 14 novembre 2010 au 12 mai 2011 et du 16 décembre 2011 au 20 février 2012 pour des faits similaires. Il ajoutait encore que l'expertise psychiatrique du 20 juillet 2011 considérait que le risque de récidive était significatif.
e) B.________ a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Dans ses déterminations écrites du 1 er mai 2012, le prévenu, par son défenseur d'office, a requis, en lieu et place de sa mise en détention provisoire, de pouvoir bénéficier d'une mesure de substitution, sous la forme d'une assignation à résidence à la Fondation du Levant, avec obligation de se soumettre à des contrôles d'urine effectués par cette même fondation.
f) Le casier judiciaire du prévenu fait état d'une condamnation, prononcée le 3 mars 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour vol, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine de quinze jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans. B. Par ordonnance du 2 mai 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la détention provisoire de B.________ (I), dit que le prénommé était immédiatement mis en liberté (II) et dit que les frais de cette décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). En substance, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de réitération n'était pas suffisamment caractérisé pour fonder un placement en détention provisoire, puisque les délits commis par le prévenu ne compromettaient pas sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. C. Par acte du 2 mai 2012, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au prononcé d’une nouvelle décision ordonnant la détention provisoire de B.________ jusqu'au 30 juillet 2012. Le procureur a en outre requis que le Président de la Chambre des recours pénale ordonne le maintien en détention provisoire de B.________ jusqu’à droit connu sur le sort du recours. En substance, le Ministère public a considéré que, "compte tenu de la situation personnelle [du prévenu], de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, du nombre important et de la fréquence des infractions en cause […], ainsi que de celles dont on redoute qu'il commette à nouveau, le risque de réitération [était] marqué et suffisamment caractérisé pour fonder un placement en détention provisoire" (P. 187). Par ordonnance du même jour, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures provisionnelles et ordonné le maintien en détention du prévenu jusqu'à droit connu sur la décision de la Chambre des recours pénale, considérant que le recours n'apparaissait pas dénué de chance de succès et qu'il pourrait devenir sans objet si le prévenu était libéré avant que la Cour n'ait statué. Dans ses déterminations du 3 mai 2012, B.________, par son défenseur d'office, a conclu au rejet du recours. Il a insisté sur l'importance pour lui de ne pas perdre la place dont il bénéficiait à la Fondation du Levant. Il indiquait qu'il n'y avait pas lieu de s'attarder sur la présomption de culpabilité, puisqu'il admettait avoir commis des vols dans des voitures – même s'il en contestait le nombre – et reconnaissait la consommation de stupéfiants. Toutefois, il insistait sur le fait que les délits qui lui étaient reprochés ne compromettaient pas la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP et que le risque de réitération n'était ainsi pas suffisamment caractérisé pour fonder un placement en détention provisoire. Au surplus, il faisait valoir que la requête de mise en détention provisoire devait dans tous les cas être rejetée en application du principe de proportionnalité. A cet égard, il indiquait avoir déjà subi plus de huit mois de détention provisoire dans le cadre de la présente enquête et il considérait qu'au vu de la diminution moyenne de responsabilité retenue par les experts psychiatres (P. 130, p. 13), une nouvelle mise en détention pour une durée de trois mois serait disproportionnée par rapport à la peine encourue. Enfin, pour le cas où un risque de réitération devait néanmoins être retenu à son encontre, B.________ a requis d'être mis au bénéfice d'une mesure de substitution sous la forme d'une obligation de poursuivre le traitement entrepris à la Fondation du Levant – rappelant que les experts préconisaient un placement institutionnel – éventuellement assortie d'une autre mesure, comme une assignation à résidence ou une obligation de se soumettre à des contrôles d'urine réguliers (P. 188). La Présidente du Tribunal des mesures de contrainte ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c. 1.2 à 1.4 et les références citées). Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]), le recours est donc recevable. 2.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. En l'espèce, l'existence d'une présomption sérieuse de culpabilité n'est pas contestée. Celle-ci ressort d'ailleurs clairement du dossier et elle est renforcée par les déclarations de B.________.
c) Comme on l’a vu ci-dessus (cf. c. 2a supra), le maintien en détention provisoire se justifie lorsqu’il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. c CPP). A ce propos, la jurisprudence a précisé que le risque de récidive pouvait également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu était fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2; TF 1B_ 731/2011 du 16 janvier 2012). En l'espèce, la condamnation de 2008 et les nombreuses infractions commises depuis novembre 2010
– pour lesquelles la culpabilité de B.________ est plus que vraisemblable au vu des éléments du dossier et des aveux, partiels, du prévenu – constituent des antécédents susceptibles de fonder un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ce que le Tribunal des mesures de contrainte avait d'ailleurs également retenu. Il reste dès lors à examiner si le comportement du prévenu compromet sérieusement la sécurité d'autrui au sens de cette même disposition. A cet égard, il est reproché à B.________ d'avoir commis plus de quarante vols dans des véhicules, parfois en usant de la force pour briser les vitres desdits véhicules. Certes, il n'a à ce jour causé que des dégâts matériels. Toutefois, dans une situation similaire, le Tribunal fédéral a retenu que la situation aurait pu dégénérer si le prévenu – qui avait commis des cambriolages et cassé des vitrines – avait rencontré de la résistance, considérant que "la réaction d'un cambrioleur peut être imprévisible et [qu']il n'est pas exclu qu'il s'en prenne physiquement à des tiers pour échapper à une interpellation ou sous l'effet de la panique" (TF 1B_ 731/2011 du 16 janvier 2012, c. 3.3). Ces considérations sont applicables au cas d'espèce. En effet, on ne sait pas quelles auraient été les réactions de B.________ s'il avait été surpris. Ainsi, au regard des antécédents du prévenu, de l'extrême fréquence des infractions qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente enquête ainsi que du risque de récidive significatif et des diagnostics de schizophrénie indifférenciée et de syndrome de dépendance à des substances psycho-actives multiples retenus dans l'expertise psychiatrique – lesquels sont susceptibles d'accentuer l'imprévisibilité du prévenu – on doit admettre que l'activité délictueuse déployée par B.________ est de nature à compromettre sérieusement la sécurité au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. En outre, lorsqu'un prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis plus de quarante vols dans des véhicules, dont un certain nombre avec effraction, et qu'il est susceptible d'être condamné pour vol par métier (art. 139 ch. 2 CP, qui prévoit une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours au moins), on doit admettre qu'il compromet sérieusement la sécurité publique par l'ampleur de son activité criminelle. Enfin, le risque de réitération est concret puisque ni les périodes de détention provisoire subies dans le cadre de la présente enquête, ni la mesure de substitution sous la forme de l'obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire, ni encore l'admission de l'intéressé à la Fondation du Levant ne l'ont dissuadé de commettre à nouveau des actes délictueux, parfois quelques jours seulement après avoir retrouvé sa liberté. En définitive, les conditions posées par l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont remplies et il se justifie d'ordonner le maintien de B.________ en détention.
d) Au regard du principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu de limiter la durée de la détention provisoire. En effet, au regard des charges qui pèsent sur le prévenu, s'agissant en particulier du nombre élevé d'infractions commises, de la circonstance aggravante du métier au sens de l’art. 139 ch. 2 CP qui pourrait être retenue à sa charge et du concours d'infractions, B.________ est susceptible d’être condamné à une peine privative de liberté sensiblement supérieure aux huit mois de détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. La conclusion serait identique si l'on devait tenir compte d'une responsabilité restreinte, étant toutefois précisé qu'il appartiendra au juge du fond de déterminer le degré de responsabilité du prévenu (TF 1P.816/2006 du 27 décembre 2006).
e) Enfin, il y a lieu d'examiner si des mesures du substitution au sens de l'art. 237 CPP peuvent être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. A cet égard, les mesures proposée par le prévenu, à savoir l'obligation de poursuivre le traitement entrepris à la Fondation du Levant, éventuellement assortie d'une assignation à résidence ou d'une obligation de se soumettre à des contrôles d'urine réguliers, n'apparaissent pas susceptible d'atteindre le même but que la détention provisoire. En effet, l'opportunité a d'ores et déjà été donnée à B.________ de faire ses preuves dans le cadre d'un placement volontaire à la Fondation du Levant, dont il a fugué à réitérées reprises – la première fois quelques jours seulement après son admission – pour consommer des stupéfiants et commettre de nouvelles infractions. Si, au regard de l'expertise, il n'est pas exclu qu'un traitement institutionnel soit indiqué en l'espèce, il appartiendra au juge du fond d'examiner cette question. En l'état, les mesures proposées apparaissent donc insuffisantes pour prévenir le risque de réitération. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, fondé, doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la détention provisoire de B.________ est ordonnée pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 juillet 2012. L’attention du prévenu est attirée sur le fait qu’il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté (cf. art. 226 al. 3 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), des frais de l’ordonnance provisionnelle du 2 mai 2012, par 110 fr., ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés, au vu du mémoire produit rédigé par un avocat-stagiaire et de la complexité de la cause, à 310 fr., plus la TVA par 24 fr. 80, soit au total à 334 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance attaquée est réformée en ce sens que la détention provisoire de B.________ est ordonnée pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 juillet 2012 (I) et que l'attention du prévenu est attirée sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté (II). III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu est fixée à 334 fr. 80 (trois cent trente-quatre francs et huitante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 334 fr. 80 (trois cent trente-quatre francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour B.________) (et par fax), - Ministère public central (et par fax); et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax), - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne (et par fax); - Prison du Bois-Mermet (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :