CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, VICE DE PROCÉDURE | 318 CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.
E. 2 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. En l'espèce, le Ministère public n'a pas respecté cette disposition, puisque les parties n'ont pas été informées de la prochaine clôture de l'instruction, ni du fait que le procureur entendait rendre une ordonnance de classement. Aucun délai ne leur a été imparti pour présenter leurs réquisitions de preuves. Le droit d'être entendu des parties ayant été violé, l’ordonnance du 6 mars 2012 doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision (CREP, 17 mai 2011/164; Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 318 CPP, p. 1449). Il appartiendra au procureur de reprendre l'instruction et, à tout le moins, d’informer et d’interpeller les parties conformément à l’art. 318 CPP, notamment en leur impartissant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. On précisera enfin qu'aux termes de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Le cas échéant, il doit rendre une décision écrite et brièvement motivée.
E. 3 a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants du présent arrêt et rende une nouvelle décision.
b) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux]; RSV 312.03.1), doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al.
E. 4 CPP). Enfin, s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Alain Vuithier, avocat (pour S.________) - Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour B.________) - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 20.04.2012 Décision / 2012 / 305
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, VICE DE PROCÉDURE | 318 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 210 PE11.008438-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 20 avril 2012 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Aellen ***** Art. 318, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 mars 2012 par S.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 6 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE11.008438-GMT dirigée contre B.________ . Elle considère: E n f a i t : A. Le 6 mai 2011, S.________ a déposé plainte contre B.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces. En date du 2 août 2011, il a déposé une seconde plainte, contre la même personne, pour injure et menaces. Dans les deux cas, S.________ s'est constitué partie civile. On précisera encore que, le 28 novembre 2011, lors de son audition en qualité de prévenue, B.________ a déposé plainte contre S.________, mais que, par ordonnance du 17 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière, considérant que cette plainte était manifestement tardive. B. Le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné, le 6 mars 2012, le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). C. Par acte de son conseil du 19 mars 2012, remis à la poste le même jour, S.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 6 mars 2012. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il fait notamment valoir que l'instruction est incomplète et que son droit d'être entendu a été violé, puisque le procureur n'a pas procédé à l'audition du témoin qu'il aurait pourtant annoncé. Au surplus, le recourant relève qu'il n'a pas été informé du fait que le procureur entendait rendre une ordonnance de classement et qu'il a dès lors été privé de la possibilité de se déterminer ou de présenter des réquisitions de preuve. Dans ses déterminations du 16 avril 2012, le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois "s'en remet à la décision qu'il a rendue" et "ajoute au demeurant que la décision de classement rendue paraît justifiée dès lors que les faits de la cause sont intervenus dans un contexte houleux presque récurrent, comme en témoignent les plaintes pénales réciproques préalablement déposées par les protagonistes de cette affaire (et ayant alors abouti à des non-lieux)". Par courrier du 16 avril 2011, B.________ s'en est remise à justice. E n d r o i t : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable. 2. Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. En l'espèce, le Ministère public n'a pas respecté cette disposition, puisque les parties n'ont pas été informées de la prochaine clôture de l'instruction, ni du fait que le procureur entendait rendre une ordonnance de classement. Aucun délai ne leur a été imparti pour présenter leurs réquisitions de preuves. Le droit d'être entendu des parties ayant été violé, l’ordonnance du 6 mars 2012 doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision (CREP, 17 mai 2011/164; Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 318 CPP, p. 1449). Il appartiendra au procureur de reprendre l'instruction et, à tout le moins, d’informer et d’interpeller les parties conformément à l’art. 318 CPP, notamment en leur impartissant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. On précisera enfin qu'aux termes de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Le cas échéant, il doit rendre une décision écrite et brièvement motivée. 3.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants du présent arrêt et rende une nouvelle décision.
b) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux]; RSV 312.03.1), doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Enfin, s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Alain Vuithier, avocat (pour S.________) - Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour B.________) - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :