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Décision / 2012 / 275

Waadt · 2012-04-11 · Français VD
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RÉCUSATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 56 CPP (CH)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 septembre 2011, ainsi qu'à ses déterminations dans le cadre de l'affaire précitée

pour conclure au rejet de cette demande, frais à leurs auteurs.

E

n  d r o i t :

1.

a) Selon l’art.

56 al. 1 let. a et f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres b à

e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne

exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser

(a) lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire et (f) lorsque d’autres

motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie

ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué,

le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement,

lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de

contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité

de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Vaud par la Chambre des recours pénale

du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse;

RSV 312.01]).

2.

a) Selon la jurisprudence

rendue par le Tribunal fédéral, notamment dans le cadre d’une procédure pénale

(voir notamment TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010, c. 4; TF 1B_305/2010 du 25 octobre

2010, c. 3.1; TF 6B_75/2007 du 23 juillet 2007, c. 2.1; TF 1P.813/2006 du 13 mars 2007,

c. 4.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1

Cst. et 6 § 1 CDEH – qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF

116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation

d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à

son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures

à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose

pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition

interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances

donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.

Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte,

les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133

I 1 c. 5.2; ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 2a; ATF 124 I 121 c. 3a;

ATF 116 Ia 135 c. 2b et les arrêts cités).

Ces mêmes garanties s’appliquent dès le 1

er

janvier 2011, date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux procureurs

du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP) (Jean-Marc

Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). En revanche, lorsque le Ministère public devient une partie

(art. 104 al. 1 let. c CPP), sa récusation ne peut évidemment pas être demandée au

motif qu'il soutient activement l'accusation, car cette attitude, bien que foncièrement partiale,

est inhérente à sa fonction (art. 16 al. 2 CPP). A ce titre, il est évident que le procureur

doit pouvoir recourir et/ou se déterminer sur les procédures en cours, faute de quoi il ne

jouerait pas son rôle. La récusation ne se justifie, en principe, que si le procureur commet

des erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement lourdes ou répétées,

qui doivent être considérées comme des violations graves de ses devoirs et dénotent

l'intention de nuire au prévenu (CREP 29 septembre 2011/407 c. 2b et les références

citées, JT 2011 III 202).

b) L’art. 56 al. 1 let. f CPP – aux termes duquel toute personne exerçant une fonction

au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs,

notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son

conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention – constitue une

clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel: tous les motifs

de récusation non compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être

invoqués par le biais de l’art. 56 al. 1 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad art. 56

CPP; Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,

Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’une

partie fonde sa demande de récusation sur de graves erreurs de procédure ou d’appréciation

qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard (Verniory, op. cit., n. 35

ad art. 56 CPP; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56 CPP).

c) En vertu de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation

d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit

présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès

qu’elle a connaissance du motif de récusation. Cette réserve temporelle concrétise

le principe de bonne foi des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3 Cst. Elle résulte

depuis déjà longtemps de la jurisprudence fédérale (voir les nombreux arrêts

cités par Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP) et a pour ratio d’éviter que les parties

n’utilisent la récusation comme "bouée de sauvetage", en ne formulant leur

demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être

rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, op. cit., n.

5 ad art. 58 CPP; Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP). Conformément à l’art. 58 al.

1 CPP, la partie doit présenter sa demande de récusation sans délai, c’est-à-dire

dès qu’elle a connaissance du motif de récusation respectivement des circonstances qui

fondent selon elle une apparence de prévention (Boog, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP). Selon la jurisprudence,

même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la

récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui

suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 c. 2.3),

ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine

(Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP; Boog, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités).

La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (Verniory,

op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP).

3.

a) En l'espèce, les requérants invoquent d'abord le fait que dans la cause n° PE11.011504-AUP,

ensuite de leur plainte pénale du 13 juin 2011, le procureur a immédiatement rendu une ordonnance

de non-entrée en matière, dans un temps extrêmement court. Ils reviennent ensuite sur

la cause n° PE08.027098-AUP. A cet égard, ils font valoir que l'acte déposé le 19

novembre 2008 par X.________ et W.________ ne pouvait être considéré comme une plainte

pénale. Ils reprochent dès lors au procureur d'avoir ouvert une instruction sur la base d'une

lettre qui n'avait pas valeur de plainte pénale. Il en irait de même des plaintes complémentaires,

pour lesquelles ils reprochent en outre au procureur d'avoir admis un for vaudois. Enfin, ils reprochent

au procureur de ne pas avoir tenu compte des réquisitions qu'ils lui avaient présentées,

à savoir la production du troisième rapport d’audit sur la conduite du projet, et qui

étaient de nature à prouver le bien-fondé des propos contenus dans les courriels d'I.________,

ayant provoqué le dépôt des plaintes pénales de X.________ et de W.________. Pour

le surplus, I.________ et U.________ se réfèrent aux arguments invoqués dans la demande

de récusation du 21 août 2011 (cf. supra lettre A/c).

b) En l'occurrence, la demande de récusation formée par I.________ et U.________ repose sur

des éléments anciens. En effet, s'agissant du grief selon lequel le procureur a refusé

d'entrer en matière sur la plainte pénale du 13 juin 2011, on ne peut que constater que

l'ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 21 septembre 2011 et annulée

par la Cour de céans dans son arrêt du 27 octobre 2011, soit il y a plus de cinq mois. Quoi

qu'il en soit, le fait que le procureur ait rendu une décision qui ne satisfait pas les requérants

ne saurait être considéré comme un indice de prévention au sens de l'art. 56

CPP. Le fait que ladite ordonnance de non-entrée en matière ait été annulée

ne justifie pas non plus le dessaisissement du procureur. Quant aux autres motifs, ils sont même

antérieurs à l’ordonnance pénale du 18 juillet 2011, contre laquelle I.________

a formé opposition. On soulignera au demeurant que la majorité des griefs soulevés par

les requérants avaient déjà été invoqués dans le cadre de la demande de

récusation du 21 août 2011, laquelle a fait l'objet d'une décision rendue le 12 septembre

2011 par la Cour de céans. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

4.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le

2 mars 2012 par I.________ et U.________ est manifestement tardive, de sorte qu’elle doit être

déclarée irrecevable. Par conséquent, les frais de la procédure, arrêtés

à 990 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), sont

mis à la charge des requérants (art. 59 al. 4 CPP), par moitié chacun et solidairement

entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours pénale,

statuant

à huis clos,

prononce

:

I.

La demande de récusation présentée le 2 mars 2012 par I.________ et U.________ est irrecevable.

II.

Les frais de la procédure, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge des

requérants, par moitié chacun et solidairement entre eux.

III.

La présente décision est exécutoire.

Le

président :               La greffière

:

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à

huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Philippe Liechti, avocat (pour I.________ et U.________),

-

Ministère public central;

et communiquée à :

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le

Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans

les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.04.2012 Décision / 2012 / 275

RÉCUSATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 56 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 186 PE11.011504-AUP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 11 avril 2012 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mme Epard et M. Abrecht Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 56 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation formée le 2 mars 2012 par I.________ et U.________ à l'encontre de R.________, Procureur de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE11.011504-AUP . Elle considère: E n  f a i t : A.

a) Le 19 novembre 2008, W.________ et X.________ ont déposé plainte pénale contre I.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure. X.________ a déposé deux nouvelles plaintes pénales les 18 mars 2009 et 18 janvier 2010. L'enquête a permis d'établir qu'I.________, associé-gérant de la société U.________, avait été mandaté par l'Etat de Vaud pour redresser un projet informatique du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture qui rencontrait des difficultés. Ce projet était conduit par W.________, secrétaire général du département et Président du comité de pilotage, et par X.________, secrétaire général adjoint du département et président du comité de coordination. Le 17 novembre 2008, X.________, pour l'Etat de Vaud, a mis fin à ce mandat, avec effet au 21 novembre 2008. Entre le 17 novembre 2008, date de la résiliation de son mandat, et le 6 janvier 2010, I.________ a adressé notamment à des collaborateurs de l'Etat de Vaud, ainsi qu'à divers personnalités politiques des cantons de Vaud et de Genève, des courriers électroniques, dans lesquels il s'est montré très critique à l'égard du projet précité et de sa direction. En particulier, il a accusé X.________ d'avoir une conduite contraire à l'éthique dans le cadre de ce projet. Par ordonnance du 18 juillet 2011, le Premier Procureur de l’arrondissement de Lausanne, R.________, a condamné I.________ pour calomnie et injure, à la peine de nonante jours-amende à 30 francs le jour (dossier n° PE08.027098-AUP). Le 25 juillet 2011, I.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Le 27 juillet 2011, le procureur a décidé de maintenir son ordonnance et a transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation conformément à l’art. 356 al. 1 CPP.

b) Le 13 juin 2011, I.________ et U.________ ont déposé plainte pénale contre X.________, auprès des autorités pénales genevoises, pour violation du secret de fonction, en raison des faits suivants. Par courriel du 17 novembre 2008, X.________ aurait avisé I.________ qu'il envisageait d'informer [...] ([...]), association dont I.________ était assesseur et avec laquelle il avait pris contact, que ce dernier avait contrevenu à des clauses du contrat le liant à l'Etat de Vaud, en diffusant des informations à des tiers. Les plaignants reprocheraient en outre à X.________ d'avoir, par courriel du 17 mars 2009, communiqué à certains assesseurs de ladite association, la plainte qui avait été déposée contre I.________ le 19 novembre 2008. Par décision du 1 er juillet 2011, le Procureur général du canton de Vaud a accepté sa compétence pour reprendre la cause relative à la plainte pénale déposée le 13 juin 2011 par I.________ et U.________, en application de l'art. 31 al. 1 CP. Par ordonnance de reprise d'enquête du 9 août 2011, le Procureur R.________ a informé les parties de l'attribution du for décidée par les ministères publics des cantons concernés et s'est saisi de la cause (dossier n° PE11.011504-AUP).

c) Par acte du 21 août 2011, I.________ a demandé au Ministère public central la récusation du "juge d’instruction cantonal" R.________ – en réalité Premier Procureur de l’arrondissement de Lausanne depuis le 1 er janvier 2011 – sur l’ensemble des affaires en rapport direct ou indirect avec le dossier PE08.027098-AUP, "pour cause de partialité exercée dans son mode le plus extrême depuis le début de sa nomination". Par décision du 12 septembre 2011, la Cour de céans a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée le 21 août 2011 par I.________, considérant qu'elle était manifestement tardive. Elle a en effet constaté que presque tous les faits invoqués par le prénommé pour fonder sa requête étaient antérieurs à l’ordonnance pénale du 18 juillet 2011, rendue plus d’un mois auparavant. Elle a retenu qu'il en allait ainsi de la détermination du for entre les autorités genevoises et vaudoises, qui remontait à 2009, du déroulement de l’audience de conciliation du 3 décembre 2009, de la production du troisième rapport d’audit sur la conduite du projet, dont I.________ indiquait avoir demandé plusieurs fois l’obtention sans succès, la dernière fois le 12 juillet 2011, de la durée de l’instruction, au sujet de laquelle I.________ indiquait avoir écrit au Tribunal d’accusation le 12 juin 2011, de l’information sur le droit d’accéder au dossier, lequel avait été remis à I.________ en consultation pour 24 heures le 12 juillet 2011, ainsi que des prétendus incohérences et mensonges de X.________ et W.________ durant l’instruction. Elle a en outre relevé que le contenu de l’ordonnance pénale du 18 juillet 2011, dont I.________ dénonçait la sévérité par rapport à des infractions similaires, lui était connu depuis la notification de cette ordonnance. Quant à l’ordonnance de reprise d’enquête rendue le 9 août 2011 par le Premier Procureur R.________, ensuite d’une fixation de for avec les autorités genevoises, sur la plainte déposée par I.________ contre X.________ pour violation du secret de fonction, la Cour a constaté qu'elle ne faisait que donner suite à la décision du 1 er juillet 2011, par laquelle le Procureur général du canton de Vaud avait accepté sa compétence pour reprendre la cause ouverte dans le canton de Genève. Elle a considéré que dans ces circonstances, cette ordonnance ne pouvait fonder un soupçon de partialité du Procureur R.________ à l’encontre d'I.________.

d) Par ordonnance du 21 septembre 2011, le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 13 juin 2011 par I.________ et U.________ contre X.________ (cf. supra let. b), considérant que les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP n'étaient pas réalisés. Il a en effet estimé que la plainte déposée par X.________ contre I.________, qui avait donné lieu à la condamnation de ce dernier pour diffamation et injure, l'avait été à titre personnel, en réponse à la campagne de dénigrement publique dont il avait été victime de la part de ce dernier. Selon lui, il ne s'agissait dès lors nullement d'un fait qui aurait été confié à X.________ dans l'exercice de son activité professionnelle. Par arrêt du 27 octobre 2011, la Cour de céans a admis le recours interjeté par I.________ contre cette ordonnance, annulé cette dernière et renvoyé le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision. En substance, elle a considéré que l'ordonnance litigieuse ne se prononçait que sur le cas de la plainte pénale du 19 novembre 2008, à l'exclusion de l'éventuelle communication à des tiers d'une violation contractuelle par le recourant. Elle a donc invité le procureur à ouvrir une instruction visant à établir l'objet de la communication litigieuse, si celle-ci ne portait que sur la plainte pénale du 19 novembre 2008 contre I.________ et la violation par ce dernier de son contrat, ou si elle visait d'autres choses. Elle a également estimé qu'il y avait lieu d'instruire sur les circonstances dans lesquelles ces faits auraient été révélés. B. Par acte du 2 mars 2012, I.________ et U.________ ont demandé la récusation du procureur R.________, en se fondant sur l'art. 56 al. 1 let. f CPP. Par courrier du 30 mars 2012 (cf. PV des opérations, p. 4), erronément daté du 30 août 2011, le procureur a transmis cette demande à la Chambre des recours pénale. Conformément à l’art. 58 al. 2 CPP, il a pris position sur cette requête. Il a relevé que les griefs invoqués par I.________ et U.________ à l'appui de leur demande de récusation n'étaient pas différents de ceux déjà formulés dans le cadre de l'affaire PE08.027098-AUP. Il s'est donc intégralement référé à l'arrêt de la Cour de céans du 12 septembre 2011, ainsi qu'à ses déterminations dans le cadre de l'affaire précitée pour conclure au rejet de cette demande, frais à leurs auteurs. E n  d r o i t : 1.

a) Selon l’art. 56 al. 1 let. a et f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres b à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser (a) lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire et (f) lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Vaud par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 2.

a) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, notamment dans le cadre d’une procédure pénale (voir notamment TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010, c. 4; TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010, c. 3.1; TF 6B_75/2007 du 23 juillet 2007, c. 2.1; TF 1P.813/2006 du 13 mars 2007,

c. 4.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CDEH – qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 2a; ATF 124 I 121 c. 3a; ATF 116 Ia 135 c. 2b et les arrêts cités). Ces mêmes garanties s’appliquent dès le 1 er janvier 2011, date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux procureurs du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP) (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). En revanche, lorsque le Ministère public devient une partie (art. 104 al. 1 let. c CPP), sa récusation ne peut évidemment pas être demandée au motif qu'il soutient activement l'accusation, car cette attitude, bien que foncièrement partiale, est inhérente à sa fonction (art. 16 al. 2 CPP). A ce titre, il est évident que le procureur doit pouvoir recourir et/ou se déterminer sur les procédures en cours, faute de quoi il ne jouerait pas son rôle. La récusation ne se justifie, en principe, que si le procureur commet des erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves de ses devoirs et dénotent l'intention de nuire au prévenu (CREP 29 septembre 2011/407 c. 2b et les références citées, JT 2011 III 202).

b) L’art. 56 al. 1 let. f CPP – aux termes duquel toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel: tous les motifs de récusation non compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être invoqués par le biais de l’art. 56 al. 1 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad art. 56 CPP; Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’une partie fonde sa demande de récusation sur de graves erreurs de procédure ou d’appréciation qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard (Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56 CPP).

c) En vertu de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Cette réserve temporelle concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3 Cst. Elle résulte depuis déjà longtemps de la jurisprudence fédérale (voir les nombreux arrêts cités par Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP) et a pour ratio d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme "bouée de sauvetage", en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP; Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP). Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la partie doit présenter sa demande de récusation sans délai, c’est-à-dire dès qu’elle a connaissance du motif de récusation respectivement des circonstances qui fondent selon elle une apparence de prévention (Boog, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP). Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 c. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP; Boog, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP). 3.

a) En l'espèce, les requérants invoquent d'abord le fait que dans la cause n° PE11.011504-AUP, ensuite de leur plainte pénale du 13 juin 2011, le procureur a immédiatement rendu une ordonnance de non-entrée en matière, dans un temps extrêmement court. Ils reviennent ensuite sur la cause n° PE08.027098-AUP. A cet égard, ils font valoir que l'acte déposé le 19 novembre 2008 par X.________ et W.________ ne pouvait être considéré comme une plainte pénale. Ils reprochent dès lors au procureur d'avoir ouvert une instruction sur la base d'une lettre qui n'avait pas valeur de plainte pénale. Il en irait de même des plaintes complémentaires, pour lesquelles ils reprochent en outre au procureur d'avoir admis un for vaudois. Enfin, ils reprochent au procureur de ne pas avoir tenu compte des réquisitions qu'ils lui avaient présentées, à savoir la production du troisième rapport d’audit sur la conduite du projet, et qui étaient de nature à prouver le bien-fondé des propos contenus dans les courriels d'I.________, ayant provoqué le dépôt des plaintes pénales de X.________ et de W.________. Pour le surplus, I.________ et U.________ se réfèrent aux arguments invoqués dans la demande de récusation du 21 août 2011 (cf. supra lettre A/c).

b) En l'occurrence, la demande de récusation formée par I.________ et U.________ repose sur des éléments anciens. En effet, s'agissant du grief selon lequel le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du 13 juin 2011, on ne peut que constater que l'ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 21 septembre 2011 et annulée par la Cour de céans dans son arrêt du 27 octobre 2011, soit il y a plus de cinq mois. Quoi qu'il en soit, le fait que le procureur ait rendu une décision qui ne satisfait pas les requérants ne saurait être considéré comme un indice de prévention au sens de l'art. 56 CPP. Le fait que ladite ordonnance de non-entrée en matière ait été annulée ne justifie pas non plus le dessaisissement du procureur. Quant aux autres motifs, ils sont même antérieurs à l’ordonnance pénale du 18 juillet 2011, contre laquelle I.________ a formé opposition. On soulignera au demeurant que la majorité des griefs soulevés par les requérants avaient déjà été invoqués dans le cadre de la demande de récusation du 21 août 2011, laquelle a fait l'objet d'une décision rendue le 12 septembre 2011 par la Cour de céans. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 2 mars 2012 par I.________ et U.________ est manifestement tardive, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable. Par conséquent, les frais de la procédure, arrêtés à 990 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des requérants (art. 59 al. 4 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 2 mars 2012 par I.________ et U.________ est irrecevable. II. Les frais de la procédure, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge des requérants, par moitié chacun et solidairement entre eux. III. La présente décision est exécutoire. Le président :               La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Philippe Liechti, avocat (pour I.________ et U.________), - Ministère public central; et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :