ASSISTANCE JUDICIAIRE, PLAIGNANT | 136 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public – qui est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la décision de classement ou de mise en accusation (art. 61 let. a CPP) – refusant entièrement ou partiellement d’accorder l’assistance judiciaire à la partie plaignante (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Mazzuchelli/Postizzi, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 132 CPP; Harari/ Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 a) Selon l’art.
136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance
judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que (a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec. Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance
judiciaire comprend (a) l’exonération d’avances de frais et de sûretés, (b)
l’exonération des frais de procédure et (c) la désignation d’un conseil juridique
gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige.
b) Les chances de succès de l’action civile doivent être examinées par l’autorité
compétente lors du dépôt de la requête d’assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf,
op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 14 ad art. 136 CPP et les références
citées). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès doit être
considéré comme dépourvu de chances de succès si les chances de le gagner sont sensiblement
inférieures aux risques de le perdre et si elles ne peuvent donc guère être qualifiées
de sérieuses; en revanche, la démarche n'est pas dépourvue de chances de succès si
les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières
ne sont que de peu inférieures aux seconds; ce qui est déterminant est de savoir si une partie,
qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès
après une analyse raisonnable; une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait
pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129
I 129 c. 2.3.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; cf. Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP;
Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 14 ad art. 136 CPP).
c) S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136
al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès
(cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance
d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du
requérant (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours
d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences
que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la
cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles tel que le fait d’être
mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de
la langue (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62
s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également
devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela
étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une instruction pénale,
on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier
ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance
d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et
les références citées).
c) En l’occurrence, si le recourant n’a pas à ce stade fait valoir de prétentions
civiles, dont le calcul et la motivation devront être présentés au plus tard durant les
plaidoiries devant le tribunal de première instance (art. 123 al. 2 CPP), il n’apparaît
pas que l’assistance d’un avocat soit nécessaire en l’espèce pour faire valoir
d’éventuelles prétentions civiles sur le vu des faits allégués par le recourant
dans sa plainte. La cause ne présente par ailleurs aucune difficulté particulière sur
le plan des faits ou du droit. Enfin, on ne discerne pas de circonstances tenant à la personne du
recourant qui nécessiteraient l’assistance d’un avocat, étant précisé
que l’allégation du recourant, selon laquelle il ne serait «un secret pour personne que
les déclarations des forces de police prennent généralement le pas sur celles d’un
administré avec lequel elles auraient eu maille à partir», n’apparaît pas pertinente
à cet égard. Dans ces circonstances, le refus de désigner un conseil juridique gratuit
au recourant dans la procédure PE11.020239 échappe à la critique.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Charles Munoz, avocat (pour P.________), - M. L.________, - M. W.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.12.2011 Décision / 2012 / 21
ASSISTANCE JUDICIAIRE, PLAIGNANT | 136 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 598 PE11.020239-MRN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 27 décembre 2011 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme de Watteville ***** Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre la décision du 28 septembre 2011 (recte: 28 novembre 2011) du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois rejetant sa requête de désignation d'un conseil juridique gratuit dans la cause n° PE11.020239-MRN . Elle considère: EN FAIT: A.
a) Le 22 août 2011, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre P.________, né en 1987, pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite en état d’incapacité (affaire PE11.011856). Le 15 novembre 2011, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale (art. 311 al. 2 CPP) contre P.________ pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).
b) Il est reproché à P.________ d’avoir, le 25 juin 2011, vers 04h54, à Yverdon-les-Bains, circulé au volant de la voiture VD [...] à un régime élevé en petite vitesse, sans éclairage et en étant sous l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie d’au moins 1.37 g ‰ au moment critique) et du cannabis. Il lui est aussi reproché d’avoir consommé de la cocaïne ainsi que, suite à son interpellation le 25 juin 2011 par le brigadier W.________ et l’appointé L.________ de la police municipale d’Yverdon-les-Bains, d’avoir injurié et menacé de mort ces deux policiers, d’avoir déchiré les formulaires de ses droits et obligations et de renseignements généraux, d’avoir proposé aux deux policiers «d’acheter» leur clémence et de leur rendre des services, et de leur avoir opposé de la résistance physique, notamment en voulant forcer le passage pour pénétrer aux urgences.
c) Par actes datés respectivement des 4 et 11 juillet 2011, le brigadier W.________ et l’appointé L.________ ont déposé plainte pénale contre P.________ pour menaces de mort et injure. B.
a) Le 8 septembre 2011, l’avocat Charles Munoz a adressé à la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois une plainte pénale datée du 7 septembre 2011 signée par P.________ et a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de ce dernier.
b) Dans sa plainte du 7 septembre 2011, déposée contre le brigadier W.________ et l’appointé L.________ pour abus d’autorité, lésions corporelles et voies de fait, P.________ affirme que ces deux policiers l’ont passé à tabac lorsqu’ils étaient sortis du site d’Yverdon-les-Bains des EHNV (Etablissements hospitaliers du Nord vaudois) où il avait été soumis à un prélèvement de sang, qu’ils l’ont ensuite laissé en cellule pendant près de deux heures, menottes maintenues, et qu’ils l’ont soumis de force à un test Drugwipe avant de le reconduire dans l’établissement hospitalier précité.
c) Le 28 novembre 2011, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre W.________ et L.________ pour abus d’autorité et lésions corporelles simples (affaire PE11.020239). Le même jour, considérant qu’il paraissait nécessaire de connaître l’issue de l’enquête PE11.011856 avant de statuer dans la procédure pénale PE11.020239, la Procureure a décidé, en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, de suspendre cette seconde procédure pénale jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure PE11.011856.
c) Par décision datée du 28 septembre (recte : 28 novembre) 2011, la Procureure a rejeté la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit à P.________ dans la procédure PE11.020239 (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré en bref que P.________ ne faisait en l’état pas valoir de prétentions civiles et que les faits incriminés ne présentaient aucune difficulté particulière sur le plan des faits ou du droit, si bien que la cause n’impliquait pas l’assistance d’un mandataire professionnel; par ailleurs, vu la suspension de la procédure PE11.020239 jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale PE11.011856, il ne se justifierait pas en l’état, même si P.________ avait fait valoir des prétentions civiles et si la cause était compliquée, de désigner un conseil juridique gratuit à ce dernier.
d) Par acte du 7 décembre 2011, remis à la poste le même jour, P.________, représenté par l’avocat Charles Munoz, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette dernière décision, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’un conseil juridique gratuit est désigné à P.________ en la personne de l’avocat Charles Munoz. EN DROIT: 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public – qui est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la décision de classement ou de mise en accusation (art. 61 let. a CPP) – refusant entièrement ou partiellement d’accorder l’assistance judiciaire à la partie plaignante (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Mazzuchelli/Postizzi, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 132 CPP; Harari/ Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.
a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que (a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend (a) l’exonération d’avances de frais et de sûretés, (b) l’exonération des frais de procédure et (c) la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige.
b) Les chances de succès de l’action civile doivent être examinées par l’autorité compétente lors du dépôt de la requête d’assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 14 ad art. 136 CPP et les références citées). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès doit être considéré comme dépourvu de chances de succès si les chances de le gagner sont sensiblement inférieures aux risques de le perdre et si elles ne peuvent donc guère être qualifiées de sérieuses; en revanche, la démarche n'est pas dépourvue de chances de succès si les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds; ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable; une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; cf. Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 14 ad art. 136 CPP).
c) S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles tel que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62
s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées).
c) En l’occurrence, si le recourant n’a pas à ce stade fait valoir de prétentions civiles, dont le calcul et la motivation devront être présentés au plus tard durant les plaidoiries devant le tribunal de première instance (art. 123 al. 2 CPP), il n’apparaît pas que l’assistance d’un avocat soit nécessaire en l’espèce pour faire valoir d’éventuelles prétentions civiles sur le vu des faits allégués par le recourant dans sa plainte. La cause ne présente par ailleurs aucune difficulté particulière sur le plan des faits ou du droit. Enfin, on ne discerne pas de circonstances tenant à la personne du recourant qui nécessiteraient l’assistance d’un avocat, étant précisé que l’allégation du recourant, selon laquelle il ne serait «un secret pour personne que les déclarations des forces de police prennent généralement le pas sur celles d’un administré avec lequel elles auraient eu maille à partir», n’apparaît pas pertinente à cet égard. Dans ces circonstances, le refus de désigner un conseil juridique gratuit au recourant dans la procédure PE11.020239 échappe à la critique. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Charles Munoz, avocat (pour P.________), - M. L.________, - M. W.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :