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Décision / 2012 / 196

Waadt · 2012-03-05 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, REFUS D'ENTRER EN MATIÈRE SUR CERTAINS GRIEFS | 410 al. 1 let. a CPP (CH), 412 al. 2 CPP (CH)

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, statuant à huis clos : I. Refuse d'entrer en matière sur la demande de révision. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président :               La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - L.________, - Ministère public central. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.03.2012 Décision / 2012 / 196

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, REFUS D'ENTRER EN MATIÈRE SUR CERTAINS GRIEFS | 410 al. 1 let. a CPP (CH), 412 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 80 LAV/01/11/0001127 COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 mars 2012 __________________ Présidence de               M BATTISTOLO, président Juges :              Mme Favrod et M. Sauterel Greffière :              Mme Trachsel ***** Parties à la présente cause : L.________, à Ecublens, requérant, et Ministère public central, intimé. Vu la lettre du 17 février 2012 à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, par laquelle L.________ sollicite la révision d'une ordonnance, vu le courrier du 22 février 2012, par lequel le Tribunal cantonal impartit à L.________ un délai au 1 er mars 2012, pour compléter sa demande, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur celle-ci, vu la correspondance du 24 février 2012 d'L.________ à laquelle est annexée un courrier de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales datée du 21 août 2007, et par laquelle L.________ indique déposer un recours pour des frais, vu les pièces du dossier; attendu que, d'après l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1), qu'elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2 1 ère phrase); attendu, en l'espèce, que les courriers adressés à la cour de céans par L.________ sont incompréhensibles, qu'en effet, il ne ressort de ceux-ci ni quels points de la décision ce dernier entend attaquer, ladite décision n'étant du reste pas produite, ni les motifs de sa requête, ni les moyens de preuve invoqués, que partant, ces courriers ne peuvent pas être interprétés comme une demande de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, qu'ainsi, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, qu'en conséquence, la juridiction d'appel ne doit pas entrer en matière (art. 412 al. 2 1 ère phrase); attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, statuant à huis clos : I. Refuse d'entrer en matière sur la demande de révision. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président :               La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - L.________, - Ministère public central. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :