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Décision / 2012 / 172

Waadt · 2012-01-26 · Français VD
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AVOCAT D'OFFICE | 136 CPP (CH)

Sachverhalt

similaires, réputés survenus le 16 janvier 2012 (P. 17). Elle demandait expressément "à être considérée comme partie plaignante demandeur (sic) au pénal et au civil". Elle demandait en outre que le Procureur revienne sur sa décision informelle du 16 janvier précédent et, cas échéant, lui notifie une décision formelle de refus de désignation de l'avocate Martine Rüdlinger comme conseil juridique gratuit pour la procédure. Cette cause a été jointe à la précédente. B.

a) Par décision du 26 janvier 2012, le Procureur a fait droit à la requête d'octroi de l'assistance judiciaire de R.________ et a rejeté sa requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit dans la procédure PE11.002030-NPE (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Il relevait en particulier que, si l'indigence de la plaideuse semblait établie et que l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec, il n'en restait pas moins que la nature de la cause ne nécessitait pas l'assistance d’un conseil en faveur de la partie plaignante pour la défense de ses intérêts.

b) Le 3 février 2012, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette dernière décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, soit à sa modification, en ce sens qu’un conseil juridique gratuit lui est désigné en la personne de l’avocate Martine Rüdlinger. Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur n'a pas procédé.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public – qui est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la décision de classement ou de mise en accusation (art. 61 let. a CPP) – refusant entièrement ou partiellement d’accorder l’assistance judiciaire à la partie plaignante (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 132 CPP; Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que (a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend (a) l’exonération d’avances de frais et de sûretés, (b) l’exonération des frais de procédure et (c) la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige.

b) S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit.,

n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62

s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588).

E. 3 a) En l'espèce, il est incontesté que la condition de l'indigence est réalisée au

sens de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la plaideuse étant sans ressources connues et au bénéfice

de l'aide d'urgence. De même, il apparaît que l'action civile ne paraît pas vouée

à l'échec selon l'art. 136 al. 1 let. b CPP. En effet, les actes incriminés, commis au

domicile de la recourante, et leurs conséquences dommageables apparaissant, en l'état, documentés

notamment par le rapport de police (P. 4, p. 3, et P. 18). C'est du reste pour ce motif que le Procureur

a accordé à la plaideuse une exonération des frais au titre de l'assistance judiciaire

selon l'art. 136 al. 2 let. a et b CPP.

b) Cela étant, en plus des deux conditions ci-dessus, il faut – et c'est le seul point litigieux

- que l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts

du plaignant, s'agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit (cf. art. 136 al. 2 let.

c CPP).

Dans le cas particulier, les faits incriminés s'inscrivent dans le contexte d'une séparation

houleuse du couple de la recourante. Cette rupture a été émaillée de nombreux épisodes

de violences conjugales, alors que l'époux était sous l'emprise de la boisson. Ces épisodes

impliquent aussi les enfants du couple. Ils sont survenus au domicile de la plaignante. L'époux

a dès lors fait fi de l'injonction du juge civil. Aussi bien est-ce de manière crédible

que la recourante allègue qu'elle-même et ses enfants vivent dans la crainte et que tout doit

être mis en œuvre, notamment sur le plan pénal, pour leur épargner de nouvelles violences.

En plus de l'action pénale, le litige implique donc des aspects civils d'une importance relativement

significative et aux conséquences lourdes pour la justiciable concernée et ses enfants, sur

lesquels elle exerce le droit de garde.

Mais il y a plus. En effet, la recourante, arrivée en Suisse assez récemment, est de langue

mongole avec des connaissances de russe. Elle n'a pu être entendue lors du dépôt de sa

première plainte qu'avec l'assistance de sa fille aînée officiant comme interprète

(P. 4, pp. 4 et 5). Pour le reste, rien ne permet de considérer qu'elle dispose des aptitudes lui

permettant de faire face à la suite d'une telle procédure par elle-même, donc sans l'assistance

d'un avocat. En particulier, le rapport d'intervention établi après le dépôt de la

première plainte mentionne qu'elle est sans profession (P. 4, p. 1). En outre, elle a été

assistée par son conseil à l'audience du Procureur du 1

er

février 2012 malgré l'absence de couverture des honoraires (recours, p. 3 in fine). A noter

en particulier que la doctrine retient le fait, pour une partie, d'être de langue étrangère

comme l'un des motifs pouvant justifier la désignation d'un conseil juridique gratuit (cf. ci-dessus,

c. 2b). Il doit donc être tenu pour établi en l'état que la plaignante est dépassée

par la procédure et qu'elle ne peut dès lors faire valoir ses intérêts seule, notamment

lors des auditions.

c) Au vu de ce qui précède, les conditions pour que la recourante soit mise au bénéfice

de l’assistance judiciaire gratuite au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP sont réunies. L’ordonnance

entreprise doit dès lors être modifiée en ce sens que la requête d’octroi d’assistance

judiciaire est admise, tout comme l'est la demande de désignation d’un conseil juridique gratuit

en la personne de Me Martine Rüdlinger, d’ores et déjà consultée et qui a produit

une liste d'opérations. L'ordonnance est maintenue pour le surplus.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Me Martine Rüdlinger est en outre désignée comme conseil juridique gratuit de la recourante également pour la présente procédure de recours. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. débours compris, plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP; Domeisen, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit.,

n. 8 ad art. 428 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance en ce sens que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Martine Rüdlinger est admise. III. Désigne Me Martine Rüdlinger pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de R.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Martine Rüdlinger, avocate (pour R.________), - M. F.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 29.02.2012 Décision / 2012 / 172

AVOCAT D'OFFICE | 136 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 111 PE11.002030-NPE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 29 février 2012 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mmes Epard et Byrde Greffier :              M. Ritter ***** Art. 136 al. 2 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre la décision du 26 janvier 2012 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois rejetant sa requête de désignation d'un conseil juridique gratuit dans la cause n° PE11.002030-NPE . Elle considère: EN FAIT: A.

a) Les époux F.________ et R.________, nés respectivement en 1968 et en 1970, ressortissants de Mongolie, sont arrivés en Suisse en 2008 avec leurs enfants. Le couple a occupé un logement à [...] depuis le 12 mai 2010 (P. 4, p. 3 in initio). Par ordonnance du 13 janvier 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, statuant par voie de mesures superprovisionnelles sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles déposée le 11 janvier précédent par R.________ à l'encontre de son époux F.________, a, notamment, autorisé les époux R.________ et F.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à R.________, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges (II), a confié la garde sur les enfants [...], née le 19 septembre 1993, [...], né le 29 mars 2000, et [...], née le 28 janvier 2008, à leur mère (III), a ordonné à F.________ de quitter immédiatement le domicile conjugal en emportant ses effets personnels (IV) et a autorisé l'épouse à requérir l'appui des forces de l'ordre pour faire exécuter la présente ordonnance (V) (dossier B, P. 6).

b) Les 10 février et 13 avril 2011, R.________ a déposé plainte pénale contre F.________ (enquêtes PE11.002030-NPE et PE11.005679-NPE), lui faisant grief de s'être livré à des actes de violence domestique respectivement les 9 février et 12 avril 2011, à son préjudice, ainsi qu'à l'encontre de son fils et de ses deux filles; les faits étaient survenus à [...] au domicile séparé de l'épouse (P. 4 et dossier B, P. 4). Le 10 février 2011, le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre F.________ pour voies de fait, lésions corporelles simples et menaces. Vu leur connexité, les causes PE11.002030-NPE et PE11.005679-NPE ont été jointes par ordonnance du 2 septembre 2011. Le 12 janvier 2012, R.________ a demandé que son conseil, l'avocate Martine Rüdlinger, soit désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure, s'agissant notamment de l'audience du Procureur à laquelle elle avait été assignée pour le 1 er février suivant (P. 14). Le Procureur a refusé par décision non formelle du 16 janvier suivant (P. 16). Le 23 janvier 2012, R.________ a derechef déposé plainte contre son époux pour des faits similaires, réputés survenus le 16 janvier 2012 (P. 17). Elle demandait expressément "à être considérée comme partie plaignante demandeur (sic) au pénal et au civil". Elle demandait en outre que le Procureur revienne sur sa décision informelle du 16 janvier précédent et, cas échéant, lui notifie une décision formelle de refus de désignation de l'avocate Martine Rüdlinger comme conseil juridique gratuit pour la procédure. Cette cause a été jointe à la précédente. B.

a) Par décision du 26 janvier 2012, le Procureur a fait droit à la requête d'octroi de l'assistance judiciaire de R.________ et a rejeté sa requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit dans la procédure PE11.002030-NPE (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Il relevait en particulier que, si l'indigence de la plaideuse semblait établie et que l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec, il n'en restait pas moins que la nature de la cause ne nécessitait pas l'assistance d’un conseil en faveur de la partie plaignante pour la défense de ses intérêts.

b) Le 3 février 2012, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette dernière décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, soit à sa modification, en ce sens qu’un conseil juridique gratuit lui est désigné en la personne de l’avocate Martine Rüdlinger. Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur n'a pas procédé. EN DROIT: 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public – qui est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la décision de classement ou de mise en accusation (art. 61 let. a CPP) – refusant entièrement ou partiellement d’accorder l’assistance judiciaire à la partie plaignante (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 132 CPP; Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.

a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que (a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend (a) l’exonération d’avances de frais et de sûretés, (b) l’exonération des frais de procédure et (c) la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige.

b) S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit.,

n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62

s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588). 3.

a) En l'espèce, il est incontesté que la condition de l'indigence est réalisée au sens de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la plaideuse étant sans ressources connues et au bénéfice de l'aide d'urgence. De même, il apparaît que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec selon l'art. 136 al. 1 let. b CPP. En effet, les actes incriminés, commis au domicile de la recourante, et leurs conséquences dommageables apparaissant, en l'état, documentés notamment par le rapport de police (P. 4, p. 3, et P. 18). C'est du reste pour ce motif que le Procureur a accordé à la plaideuse une exonération des frais au titre de l'assistance judiciaire selon l'art. 136 al. 2 let. a et b CPP.

b) Cela étant, en plus des deux conditions ci-dessus, il faut – et c'est le seul point litigieux

- que l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du plaignant, s'agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit (cf. art. 136 al. 2 let. c CPP). Dans le cas particulier, les faits incriminés s'inscrivent dans le contexte d'une séparation houleuse du couple de la recourante. Cette rupture a été émaillée de nombreux épisodes de violences conjugales, alors que l'époux était sous l'emprise de la boisson. Ces épisodes impliquent aussi les enfants du couple. Ils sont survenus au domicile de la plaignante. L'époux a dès lors fait fi de l'injonction du juge civil. Aussi bien est-ce de manière crédible que la recourante allègue qu'elle-même et ses enfants vivent dans la crainte et que tout doit être mis en œuvre, notamment sur le plan pénal, pour leur épargner de nouvelles violences. En plus de l'action pénale, le litige implique donc des aspects civils d'une importance relativement significative et aux conséquences lourdes pour la justiciable concernée et ses enfants, sur lesquels elle exerce le droit de garde. Mais il y a plus. En effet, la recourante, arrivée en Suisse assez récemment, est de langue mongole avec des connaissances de russe. Elle n'a pu être entendue lors du dépôt de sa première plainte qu'avec l'assistance de sa fille aînée officiant comme interprète (P. 4, pp. 4 et 5). Pour le reste, rien ne permet de considérer qu'elle dispose des aptitudes lui permettant de faire face à la suite d'une telle procédure par elle-même, donc sans l'assistance d'un avocat. En particulier, le rapport d'intervention établi après le dépôt de la première plainte mentionne qu'elle est sans profession (P. 4, p. 1). En outre, elle a été assistée par son conseil à l'audience du Procureur du 1 er février 2012 malgré l'absence de couverture des honoraires (recours, p. 3 in fine). A noter en particulier que la doctrine retient le fait, pour une partie, d'être de langue étrangère comme l'un des motifs pouvant justifier la désignation d'un conseil juridique gratuit (cf. ci-dessus,

c. 2b). Il doit donc être tenu pour établi en l'état que la plaignante est dépassée par la procédure et qu'elle ne peut dès lors faire valoir ses intérêts seule, notamment lors des auditions.

c) Au vu de ce qui précède, les conditions pour que la recourante soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP sont réunies. L’ordonnance entreprise doit dès lors être modifiée en ce sens que la requête d’octroi d’assistance judiciaire est admise, tout comme l'est la demande de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Martine Rüdlinger, d’ores et déjà consultée et qui a produit une liste d'opérations. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. 4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Me Martine Rüdlinger est en outre désignée comme conseil juridique gratuit de la recourante également pour la présente procédure de recours. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. débours compris, plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP; Domeisen, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit.,

n. 8 ad art. 428 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance en ce sens que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Martine Rüdlinger est admise. III. Désigne Me Martine Rüdlinger pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de R.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Martine Rüdlinger, avocate (pour R.________), - M. F.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :