CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, FRAIS DE LA PROCÉDURE, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, QUALITÉ POUR RECOURIR, CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE} | 54 CP, 319 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH), 426 al. 2 CPP (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 17.02.2012 Décision / 2012 / 147
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, FRAIS DE LA PROCÉDURE, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, QUALITÉ POUR RECOURIR, CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE} | 54 CP, 319 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH), 426 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 78 RPE/01/11/0002552/sm LA JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 17 février 2012 __________________ Juge : Mme Byrde Greffière : Mme Mirus ***** Art. 54 CP; 319 ss, 382 al. 1, 426 al. 2 CPP Vu l'enquête n° RPE/01/11/0002552/sm instruite d'office par la Préfecture du district de la Riviera-Pays d'Enhaut contre Z.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, vu l'ordonnance du 5 octobre 2011, approuvée par le Ministère public central le 11 octobre 2011, par laquelle le Préfet a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour l'infraction précitée et mis les frais de la procédure, par 150 fr., à sa charge, vu le recours interjeté le 9 septembre 2011 par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que Z.________ a été dénoncé pour violation simple des règles de la circulation routière, qu'il ressort du rapport de police établi le 20 août 2011 que le 19 août 2011, T.________, automobiliste, et Z.________, motocycliste, circulaient sur la Grand-Rue à [...], en direction de [...], qu'à un moment donné, Z.________ se serait déporté sur la droite et aurait dépassé une file de voitures, en empruntant une voie réservée aux bus, qu'il aurait ensuite voulu obliquer à droite, pour s'engager dans un parking, que lors de cette manœuvre, il aurait heurté le côté avant droit du véhicule conduit par T.________ qui, après avoir enclenché les indicateurs de direction droit de son véhicule, aurait obliqué à droite, également pour se rendre dans ledit parking, que T.________ n'aurait pas remarqué le motocycliste survenant sur son côté droit, celui-ci se trouvant probablement dans son angle mort, que sous l'effet du choc, Z.________ aurait chuté et se serait fracturé le tibia et le péroné de la jambe gauche, que la motocyclette du prénommé serait allée heurter le motocycle d'I.________, ainsi que l'arrière du châssis du fourgon de C.________, qu'en se fondant sur le rapport de police précité, le Préfet a retenu que Z.________ avait dépassé une file de véhicules par la droite, en empruntant une voie réservée aux bus, qu'il a donc considéré que le prénommé avait violé les art. 27 al. 1 et 35 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre sur la circulation routière; RS 741.01), 8 al. 3 OCR (ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11) et 74 al. 4 OSR (ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière; RS 741.21), que par application de l'art. 54 CP, il a cependant classé la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, estimant que ce dernier avait été directement atteint par les conséquences de son acte et qu'une peine était dès lors inappropriée, qu'en revanche, il a mis les frais de procédure, par 150 fr., à la charge du prénommé, que Z.________ conteste non seulement la mise des frais à sa charge, mais également sa responsabilité pénale, qu'il fait valoir qu'il n'a pas dépassé une file de voitures par la droite, mais qu'il a seulement obliqué à droite pour se parquer, qu'il estime que c'est l'automobiliste qui est responsable de l'accident, dès lors que celui-ci a obliqué à droite sans voir sa propre manœuvre; attendu qu'aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, qu'en l'espèce, si Z.________ a été mis au bénéfice d'un classement, il n'a pas pour autant été acquitté, qu'en effet, le Préfet a imputé à ce dernier la commission de plusieurs infractions et lui a donc reconnu une responsabilité pénale, qu'il a ensuite mis le prénommé au bénéfice de l'art. 54 CP – soit d'une renonciation à une poursuite et à une sanction – par renvoi de l'art. 319 al. 1 let. e CPP (cf. Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPP, p. 1458), que le prénommé a donc un intérêt à faire constater qu'il n'a pas commis l'une ou l'autre des infractions qui lui sont reprochées, en requérant un classement de la procédure dirigée contre lui, fondé sur l'art. 319 al. 1 let. b CPP, que dans ces circonstances et compte tenu de la mise des frais à sa charge, Z.________ a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, qu'ainsi, le recours, qui a été déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP) et établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une décision susceptible d'être entreprise par un recours (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a), est recevable; attendu que l'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions, que, tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]); attendu qu'aux termes de l'art. 90 ch. 1 LCR se rend coupable de violation simple des règles de la circulation routière celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d'exécution du Conseil fédéral, que selon l'art. 27 al. 1 1 ère phr LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police, qu'en vertu de l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche, que l'art. 8 al. 3 2 e phr. OCR prévoit qu'il est interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser, que selon l'art. 74 al. 4 OSR, les voies réservées aux bus, qui sont délimitées par des lignes jaunes continues ou discontinues et qui portent l'inscription jaune "BUS", ne peuvent être utilisées que par des bus publics en trafic de ligne et, le cas échéant, par des trams ou chemins de fer routiers; est réservée toute dérogation indiquée par une marque ou un signal; les autres véhicules ne doivent pas emprunter les voies réservées aux bus; au besoin (p. ex. pour obliquer), ils peuvent toutefois les franchir lorsqu'elles sont délimitées par une ligne jaune discontinue, que cette dernière manœuvre ne doit toutefois être entreprise qu'au dernier moment, qu'en l'espèce, le fait que le recourant, au guidon de son motocycle, ait été heurté par un véhicule qui obliquait à droite, soit dans la même direction où il entendait obliquer, implique nécessairement qu'il ait dû circuler à droite de ce véhicule à un moment donné, que si le recourant était resté correctement sur sa voie de circulation, derrière ce véhicule, et n'avait obliqué et franchi la ligne délimitant le couloir du bus pour entrer dans le parking qu'au dernier moment, il n'aurait pas pu se trouver de front avec l'automobile, que le recourant admet d'ailleurs avoir circulé pendant "quelques secondes" sur la voie réservée aux bus, qu'en quelques secondes, même à une vitesse réduite, la distance parcourue par un motocycle dans le couloir du bus atteint ce qui est admissible pour obliquer, au sens de l'art. 74 al. 4 OSR, qu'il découle de ce qui précède que le recourant a bien commis les infractions qui lui sont reprochées, que, contrairement à ce qu'il semble penser, cette constatation n'implique pas que l'automobiliste n'ait pas également enfreint des règles de la circulation routière, que, quoi qu'il en soit, en adoptant un comportement fautif et contraire au droit, le recourant a été à l'origine de la présente procédure, que les conditions posées à l'art. 426 al. 2 CPP, selon lequel lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement (cf. les art. 319 ss CPP) ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, sont dès lors réunies, que par conséquent, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du prévenu, nonobstant l'abandon des poursuites, qu'au surplus, la quotité des frais, qui n'est d'ailleurs pas contestée, est adéquate; attendu que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de classement. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Z.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Préfet du district de la Riviera-Pays d'Enhaut, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :