DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 222 CPP (CH), 227 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 a) Selon l’art.
221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté
– la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation
est notifié au Tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un
crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie
à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité
d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions
du même genre.
b) En l’espèce, il résulte clairement du dossier qu’il existe des présomptions
sérieuses de culpabilité à l’encontre d’I.________ quant à sa participation
à tout le moins aux quatre cas de cambriolage listés par le Procureur dans sa demande de prolongation
de la détention provisoire. Ces présomptions ne reposent pas seulement sur des traces de chaussures,
mais également sur l’analyse de données téléphoniques. I.________ est mis en
cause pour avoir participé à quatre cambriolages impliquant à chaque fois plusieurs participants,
dont le deuxième cambriolage de l’entreprise [...], à Lausanne, au cours duquel une somme
de 70'000 fr. a été dérobée. Ces cambriolages se sont tous déroulés sur
une période de moins de trois semaines et selon le même mode opératoire. Les pièces
du dossier montrent que la police a procédé à diverses analyses de données téléphoniques
afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse d’I.________,
mais qu’elle n’a pas encore rendu son rapport final sur ses investigations, qui devrait toutefois
être déposé prochainement. Elles montrent en outre qu’I.________ est également
mis en cause pour avoir participé à un cambriolage dans le canton de Neuchâtel et qu’une
procédure de fixation de for doit être engagée avec d’autres cantons dont celui
de Neuchâtel. A ce stade, il existe ainsi des présomptions suffisantes de culpabilité
pour des faits qui pourraient valoir au recourant une condamnation pour vol en bande et par métier.
c) Au vu de l’absence d’attaches du recourant en Suisse, où il vit illégalement
et dont il ne parle aucune langue nationale, ainsi que de l’importante peine privative de liberté
qu’il encourt en cas de condamnation, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures
de contrainte a retenu l’existence d’un risque sérieux et concret de fuite. Le recourant
ne conteste d’ailleurs pas l’existence d’un risque de fuite, se bornant à soutenir
que ce risque ne serait pas déterminant dans la mesure où il aurait d’ores et déjà,
par la détention provisoire subie à ce jour, exécuté la peine privative de liberté
prévisible, qui serait vraisemblablement assortie du sursis ou au pire du sursis partiel (recours,
p. 4).
Ce faisant, le recourant invoque la violation du principe de proportionnalité, qui commande que
la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible
(art. 212 al. 3 CPP). Or, le recourant est susceptible d’être condamné pour vol en bande
et par métier (cf. c. 2b supra), et le vol en bande est, à lui seul, passible d’une peine
minimale de 180 jours (art. 139 ch. 3 CP), sans compter la circonstance aggravante du métier (art.
139 ch. 2 CP). Au surplus, selon la jurisprudence, la perspective de l’octroi du sursis n’a
pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention provisoire,
sauf circonstances particulières qui imposeraient exceptionnellement une solution différente
(ATF 125 I 60 c. 3d; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008 c. 4.1).
d) Il apparaît ainsi que les conditions d’une prolongation de la détention provisoire,
telle qu’ordonnée par l’ordonnance attaquée, sont respectées en l’espèce.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA par 36 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Amédée Kasser, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Madame la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.02.2012 Décision / 2012 / 127
DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 222 CPP (CH), 227 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 49 PE11.012734-CMD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 15 février 2012 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffier : M. Heumann ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 février 2012 par I.________ contre l'ordonnance rendue le 2 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE11.012734-CMI/CMD dirigée notamment contre lui. Elle considère: En fait: A.
a) Par ordonnance du 6 août 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'I.________, sans préciser d’échéance, soit pour la durée légale maximale de trois mois. Ce même Tribunal a ensuite prolongé la détention par ordonnance du 4 novembre 2011, pour une durée de trois mois arrivant à échéance le 4 février 2012.
b) I.________ a été interpellé le 4 août 2011, lors du cambriolage de l’entreprise W.________, à Lausanne. A l’arrivée de la police, il se trouvait, avec deux autres hommes, sur le toit de l’entreprise, tandis qu’un quatrième homme tentait de prendre la fuite. Les prévenus ont été identifiés comme étant F.________, O.________, E.________ et I.________. Le 4 août 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre ces quatre prévenus.
c) Le 9 août 2011, une perquisition effectuée au domicile d'I.________ a amené la saisie de nombreuses cartes SIM, d’ordinateurs, d’outils et de gants appartenant au prévenu. Par ordonnance de séquestre du 28 octobre 2011, le Procureur a ordonné le séquestre notamment d’un téléphone cellulaire et d’une carte SIM appartenant à I.________. Lors de son audition du 10 août 2011 par la police, I.________ a admis sa participation au vol par effraction commis le 4 août 2011 au préjudice de l’entreprise W.________ (PV Aud. 11, R. 17). Lors de son audition du 5 septembre 2011, I.________ a nié avoir participé à deux cambriolages commis chez [...], à Lausanne, les 20 et 29 juillet 2011, dont le mode opératoire était identique à celui commis le 4 août 2011 au préjudice de l’entreprise W.________, alors qu’il avait été informé que les contrôles sur les téléphones démontraient que lui-même et ses co-prévenus étaient présents sur les lieux au moment des faits (PV Aud. 15, R. 11). Le 6 octobre 2011, le Procureur s’est entretenu avec l’inspecteur [...]. Il résulte de cet entretien que les appels téléphoniques rétroactifs des prévenus étaient en cours d’analyse et que les premiers éléments montraient que leurs téléphones portables étaient actifs sur les lieux au moment des faits. Le 12 décembre 2011, le Procureur s’est entretenu avec l’inspecteur [...]. Il résulte de cet entretien que les prévenus ont été entendus à Neuchâtel, que les recherches sont terminées et que le rapport sera rédigé après la confrontation prévue pour le 12 janvier 2012. Le 24 janvier 2012, le Procureur s’est entretenu avec l’inspecteur [...]. Il résulte de cet entretien que le rapport final est en cours de rédaction. B.
a) Le 26 janvier 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire écrite et motivée et y a joint les pièces essentielles du dossier. A l’appui de cette demande de prolongation, le Procureur a fait valoir en substance qu’I.________ présentait un risque de fuite lié à son absence d’attaches en Suisse, où il vivait illégalement et dont il ne parlait aucune langue nationale, ainsi qu’à l’importante peine privative de liberté qu’il encourait en cas de condamnation. Il estimait que le prévenu présentait également un risque de réitération, dès lors qu’il était resté en Suisse malgré une condamnation pour séjour illégal en juillet 2011. Le Procureur exposait par ailleurs que la police devait prochainement déposer son rapport final, que des auditions récapitulatives et de confrontation étaient planifiées pour février 2012 et qu’une procédure de fixation de for serait ensuite engagée avec d’autres cantons, dont celui de Neuchâtel, où I.________ était également mis en cause pour avoir participé à un cambriolage.
b) Conformément à l’art. 227 al. 3 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti un délai de trois jours à I.________ et à son défenseur d’office pour consulter le dossier et s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation de la détention provisoire. Dans ses déterminations du 30 janvier 2012, le prévenu, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande du Procureur et à sa libération immédiate. Il a fait valoir que sa participation au cambriolage du magasin d’alimentation [...] n’avait pas pu être établie par des traces de semelle, qu’aucun élément ne permettait de le mettre en cause pour les deux cambriolages au préjudice de l’entreprise [...] et que seul le cambriolage de l’entreprise W.________ pouvait ainsi lui être imputé. Il en a déduit que la durée de la détention provisoire était désormais trop proche de la peine privative de liberté encourue et a soutenu au surplus que la peine ne dépasserait probablement pas six mois à supposer qu’il fût condamné pour tous les cambriolages mentionnés par le Procureur, les circonstances aggravantes de la bande et du métier lui paraissant «difficiles à retenir».
c) Par ordonnance du 2 février 2012, notifiée aux parties par pli recommandé du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’I.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 mai 2012 (II), et a dit que les frais de cette décision par 300 fr. suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 13 février 2012, remis à la Poste le même jour, I.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que le recourant soit immédiatement mis au bénéfice de la liberté provisoire. Reprenant en substance l’argumentation développée dans ses déterminations du 30 janvier 2012 adressées au Tribunal des mesures de contrainte, le recourant considère que la décision rendue par ce Tribunal violerait notamment le principe de la proportionnalité, dès lors qu’elle maintient le recourant en détention provisoire pour une durée couvrant celle de la sanction envisageable qui, au demeurant, pourrait être assortie du sursis ou à tout le moins du sursis partiel. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté
– la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au Tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) En l’espèce, il résulte clairement du dossier qu’il existe des présomptions sérieuses de culpabilité à l’encontre d’I.________ quant à sa participation à tout le moins aux quatre cas de cambriolage listés par le Procureur dans sa demande de prolongation de la détention provisoire. Ces présomptions ne reposent pas seulement sur des traces de chaussures, mais également sur l’analyse de données téléphoniques. I.________ est mis en cause pour avoir participé à quatre cambriolages impliquant à chaque fois plusieurs participants, dont le deuxième cambriolage de l’entreprise [...], à Lausanne, au cours duquel une somme de 70'000 fr. a été dérobée. Ces cambriolages se sont tous déroulés sur une période de moins de trois semaines et selon le même mode opératoire. Les pièces du dossier montrent que la police a procédé à diverses analyses de données téléphoniques afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse d’I.________, mais qu’elle n’a pas encore rendu son rapport final sur ses investigations, qui devrait toutefois être déposé prochainement. Elles montrent en outre qu’I.________ est également mis en cause pour avoir participé à un cambriolage dans le canton de Neuchâtel et qu’une procédure de fixation de for doit être engagée avec d’autres cantons dont celui de Neuchâtel. A ce stade, il existe ainsi des présomptions suffisantes de culpabilité pour des faits qui pourraient valoir au recourant une condamnation pour vol en bande et par métier.
c) Au vu de l’absence d’attaches du recourant en Suisse, où il vit illégalement et dont il ne parle aucune langue nationale, ainsi que de l’importante peine privative de liberté qu’il encourt en cas de condamnation, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque sérieux et concret de fuite. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas l’existence d’un risque de fuite, se bornant à soutenir que ce risque ne serait pas déterminant dans la mesure où il aurait d’ores et déjà, par la détention provisoire subie à ce jour, exécuté la peine privative de liberté prévisible, qui serait vraisemblablement assortie du sursis ou au pire du sursis partiel (recours,
p. 4). Ce faisant, le recourant invoque la violation du principe de proportionnalité, qui commande que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Or, le recourant est susceptible d’être condamné pour vol en bande et par métier (cf. c. 2b supra), et le vol en bande est, à lui seul, passible d’une peine minimale de 180 jours (art. 139 ch. 3 CP), sans compter la circonstance aggravante du métier (art. 139 ch. 2 CP). Au surplus, selon la jurisprudence, la perspective de l’octroi du sursis n’a pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention provisoire, sauf circonstances particulières qui imposeraient exceptionnellement une solution différente (ATF 125 I 60 c. 3d; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008 c. 4.1).
d) Il apparaît ainsi que les conditions d’une prolongation de la détention provisoire, telle qu’ordonnée par l’ordonnance attaquée, sont respectées en l’espèce. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA par 36 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Amédée Kasser, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Madame la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :