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Décision / 2011 / 753

Waadt · 2011-12-15 · Français VD
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DÉTENTION PRÉVENTIVE, PROLONGATION, RISQUE DE COLLUSION | 221 CPP (CH), 222 CPP (CH), 227 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)

Sachverhalt

concrets et précis; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités). Dans ce contexte, il faudra s’intéresser tout particulièrement au comportement du prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance a la manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses liens personnels avec les personnes qui le chargent; l’importance et le caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être altérés doit également être prise en considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références citées). En effet, même si c’est en tout début d’instruction que le risque de collusion est le plus grand, il n’en demeure pas moins admissible lorsque l’instruction est terminée et que le prévenu risque d’influencer les témoins ou coaccusés avant les débats pour les faire revenir sur leurs déclarations (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1026). Toutefois, après la clôture de l’instruction par le Ministère public (art. 318 CPP), il faut poser des exigences plus élevées pour admettre qu’il existe encore un risque concret de collusion (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références citées; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 7 ad art. 221 CPP, p. 1462).

b) En l’espèce, il résulte du dossier que les examens de traces retrouvées sur les lieux du vol des deux voitures ont mis en évidence la présence d’une autre personne, sans toutefois permettre de l’identifier, et que des analyses ADN, prenant un certain temps, sont nécessaires afin de déterminer l’identité de cette personne. Comme le prévenu continue à affirmer avoir agi seul, ce qui apparaît peu vraisemblable au vu des traces retrouvées sur les lieux du vol des deux voitures et du fait qu’il apparaît peu probable que le prévenu ait pu commettre seul le vol des deux véhicules durant la même nuit du 29 au 30 octobre 2011, il existe à l’évidence un risque concret que le prévenu, s’il était libéré, cherche à interférer avec l’enquête en contactant l’individu qui n’a pas encore pu être identifié, ce qui compromettrait l’interpellation de ce dernier ainsi que l’obtention des éléments nécessaires à la manifestation de la vérité que pourra amener l’audition de cet individu, pour autant que le prévenu n’ait pas pu prendre contact avec lui pour influencer ses déclarations. Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée échappe à la critique en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de collusion justifiant la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, étant relevé qu’aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement ce risque de collusion (cf. art. 212 al. 2 let. c CPP). 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Albert von Braun, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que le dernier jour du délai était un dimanche et qu’il a donc expiré lundi 12 décembre 2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) – devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté

– la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Conformément à l’art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus, et dans des cas exceptionnels de six mois. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent cependant pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).

b) En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas qu’il existe à son égard de sérieuses présomptions de culpabilité, ni que la durée totale de la détention provisoire, compte tenu de la prolongation de celle-ci jusqu’au 1 er mars 2012, ne se rapprocherait à cette date pas encore de la durée de la peine privative de liberté encourue concrètement par le recourant au vu des faits qui lui sont reprochés. Il soutient en revanche qu’il n’existe pas de risque de collusion suffisamment concret et qu’on ne voit pas en quoi sa libération compromettrait l’accomplissement des actes d’instruction qui doivent encore être effectués.

E. 3 a) Comme on l’a

vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. b CPP que le maintien en détention

provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu

compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en

altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque

de collusion», vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.

D’après la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé par des faits

concrets et précis; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à

des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132

I 21 c. 3.2 et les arrêts cités). Dans ce contexte, il faudra s’intéresser tout

particulièrement au comportement du prévenu durant la procédure (déclarations, coopération,

tendance a la manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation, sanctions

précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses

liens personnels avec les personnes qui le chargent; l’importance et le caractère des déclarations

et des moyens de preuves susceptibles d’être altérés doit également être

prise en considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de la

procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références citées). En

effet, même si c’est en tout début d’instruction que le risque de collusion est

le plus grand, il n’en demeure pas moins admissible lorsque l’instruction est terminée

et que le prévenu risque d’influencer les témoins ou coaccusés avant les débats

pour les faire revenir sur leurs déclarations (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1026). Toutefois,

après la clôture de l’instruction par le Ministère public (art. 318 CPP), il

faut poser des exigences plus élevées pour admettre qu’il existe encore un risque concret

de collusion (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références citées; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger

(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 7 ad art. 221 CPP, p. 1462).

b) En l’espèce, il résulte du dossier que les examens de traces retrouvées sur les

lieux du vol des deux voitures ont mis en évidence la présence d’une autre personne,

sans toutefois permettre de l’identifier, et que des analyses ADN, prenant un certain temps, sont

nécessaires afin de déterminer l’identité de cette personne. Comme le prévenu

continue à affirmer avoir agi seul, ce qui apparaît peu vraisemblable au vu des traces retrouvées

sur les lieux du vol des deux voitures et du fait qu’il apparaît peu probable que le prévenu

ait pu commettre seul le vol des deux véhicules durant la même nuit du 29 au 30 octobre 2011,

il existe à l’évidence un risque concret que le prévenu, s’il était libéré,

cherche à interférer avec l’enquête en contactant l’individu qui n’a

pas encore pu être identifié, ce qui compromettrait l’interpellation de ce dernier ainsi

que l’obtention des éléments nécessaires à la manifestation de la vérité

que pourra amener l’audition de cet individu, pour autant que le prévenu n’ait pas pu

prendre contact avec lui pour influencer ses déclarations.

Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée échappe à la critique en tant qu’elle

retient l’existence d’un risque de collusion justifiant la prolongation de la détention

provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, étant relevé qu’aucune

mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement ce risque de collusion (cf.

art. 212 al. 2 let. c CPP).

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Albert von Braun, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 15.12.2011 Décision / 2011 / 753

DÉTENTION PRÉVENTIVE, PROLONGATION, RISQUE DE COLLUSION | 221 CPP (CH), 222 CPP (CH), 227 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 545 PE11.018400-LML CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 15 décembre 2011 __________________ Présidence de               Mme Epard, vice-présidente Juges :              M. Abrecht et Mme Byrde Greffière :              Mme de Watteville ***** Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 novembre 2011 dans la cause n° PE11.018400-LML . Elle considère: EN FAIT: A.

a) P.________ a été arrêté provisoirement le 30 octobre 2011 par la police. Le même jour, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre le prénommé pour vol de véhicule, conduite sans permis et sous l’influence de stupéfiants et infractions à la LCR. Il est reproché au prévenu de s’être, à Aigle, dans la nuit du 29 au 30 octobre 2011, approprié le véhicule du Garage M.________SA, puis, sans disposer du permis de conduire et sous l’influence de la marijuana, de l’avoir conduit jusqu’à Conthey. Le prévenu est par ailleurs également soupçonné d’avoir dérobé un montant de 2'000 fr. dans le garage précité, ainsi qu’un second véhicule. De plus, entre Bex et Aigle, le 30 octobre 2011 vers 04h45, toujours au volant de ce véhicule, le prévenu n’aurait pas obtempéré aux injonctions de la police de s’arrêter, aurait pris la fuite pour éviter un contrôle de police et aurait circulé à plus de 140 km/h en localité, en passant au feu rouge.

b) Par ordonnance du 1 er novembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 30 novembre 2011. B.

a) Par requête du 17 novembre 2011, reçue au Tribunal des mesures de contrainte le lendemain, soit plus de quatre jours avant la fin de la période de détention, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a adressé à ce dernier une demande motivée de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois et y a joint les pièces essentielles du dossier. Dans sa requête, le magistrat invoquait tant un risque de collusion que de réitération et indiquait que les charges contre le prévenu s’étaient encore renforcées, en ce sens que les examens de traces retrouvées sur les lieux du vol des deux voitures avaient mis en évidence la présence d’une autre personne, sans toutefois permettre de l’identifier. Le procureur précisait que des contrôles étaient actuellement en cours afin de déterminer l’identité de cette dernière. Comme le prévenu continuait à affirmer qu’il avait agi seul, le magistrat estimait que cela compliquait l’instruction et qu’au vu de l’attitude de l’intéressé, il existait un risque qu’il cherche à interférer avec l’enquête et à contacter cet individu s’il était libéré. Il existait également un risque de réitération, sur lequel le procureur réitérait intégralement les arguments invoqués dans sa demande du 31 octobre 2011 pour considérer qu’il était concret. Il terminait en signalant que, contrairement à ce que les premiers éléments menaient à penser, à savoir que peu de temps serait nécessaire afin d’élucider l’affaire et d’identifier le complice du prévenu, seules des analyses ADN prenant un certain temps apparaissaient de nature à permettre d’identifier ce second auteur, de procéder à son interpellation et aux auditions indispensables.

b) Conformément à l’art. 227 al. 3 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte, par courrier du 22 novembre 2011, a imparti un délai de trois jours à P.________ et à son défenseur d’office, l’avocat Albert von Braun, pour consulter le dossier et s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation de la détention provisoire. Dans sa lettre reçue le 22 novembre 2011, le prévenu a indiqué en bref ne pas comprendre la demande de prolongation de la détention provisoire étant donné qu’il s’était expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés. Par réplique du 25 novembre 2011, reçue le 28 novembre 2011, le conseil d’office du prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire de son client ainsi qu’à la mise en liberté immédiate de ce dernier. En substance, il estimait que le risque de réitération n’était pas rempli et faisait valoir, s’agissant du risque de collusion, que si seules des analyses d’ADN de longue durée étaient de nature à identifier l’auteur du vol de la seconde voiture, la mise en liberté de son client ne pouvait pas précariser ces analyses qui pourraient être effectuées aussi bien si son client était en détention provisoire ou en liberté.

c) Par ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 30 novembre 2011, notifiée au conseil d’office du prévenu par pli recommandé retiré le 1 er décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard le 1 er mars 2012 (II), et dit que les frais de cette décision par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé en substance que les sérieux indices de culpabilité retenus à l’encontre du prévenu dans l’ordonnance de détention provisoire du 1 er novembre 2011 existaient toujours, que le risque de collusion restait bien concret, d’autant plus que l’enquête risquait d’être plus longue étant donné que des analyses d’ADN devaient être effectuées, que la question de savoir s’il existait un risque de réitération pouvait encore rester ouverte compte tenu du risque de collusion réalisé et, enfin, que la durée de la détention provisoire restait proportionnée au regard des charges pesant sur le prévenu. C. Par acte du 12 décembre 2011, remis à la poste le même jour, P.________, représenté par l’avocat Albert von Braun, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire formée par le Ministère public le 17 novembre 2011 est rejetée et que la mise en liberté de P.________ est immédiatement ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. EN DROIT: 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que le dernier jour du délai était un dimanche et qu’il a donc expiré lundi 12 décembre 2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) – devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté

– la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Conformément à l’art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus, et dans des cas exceptionnels de six mois. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent cependant pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).

b) En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas qu’il existe à son égard de sérieuses présomptions de culpabilité, ni que la durée totale de la détention provisoire, compte tenu de la prolongation de celle-ci jusqu’au 1 er mars 2012, ne se rapprocherait à cette date pas encore de la durée de la peine privative de liberté encourue concrètement par le recourant au vu des faits qui lui sont reprochés. Il soutient en revanche qu’il n’existe pas de risque de collusion suffisamment concret et qu’on ne voit pas en quoi sa libération compromettrait l’accomplissement des actes d’instruction qui doivent encore être effectués. 3.

a) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. b CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion», vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. D’après la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités). Dans ce contexte, il faudra s’intéresser tout particulièrement au comportement du prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance a la manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses liens personnels avec les personnes qui le chargent; l’importance et le caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être altérés doit également être prise en considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références citées). En effet, même si c’est en tout début d’instruction que le risque de collusion est le plus grand, il n’en demeure pas moins admissible lorsque l’instruction est terminée et que le prévenu risque d’influencer les témoins ou coaccusés avant les débats pour les faire revenir sur leurs déclarations (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1026). Toutefois, après la clôture de l’instruction par le Ministère public (art. 318 CPP), il faut poser des exigences plus élevées pour admettre qu’il existe encore un risque concret de collusion (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références citées; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 7 ad art. 221 CPP, p. 1462).

b) En l’espèce, il résulte du dossier que les examens de traces retrouvées sur les lieux du vol des deux voitures ont mis en évidence la présence d’une autre personne, sans toutefois permettre de l’identifier, et que des analyses ADN, prenant un certain temps, sont nécessaires afin de déterminer l’identité de cette personne. Comme le prévenu continue à affirmer avoir agi seul, ce qui apparaît peu vraisemblable au vu des traces retrouvées sur les lieux du vol des deux voitures et du fait qu’il apparaît peu probable que le prévenu ait pu commettre seul le vol des deux véhicules durant la même nuit du 29 au 30 octobre 2011, il existe à l’évidence un risque concret que le prévenu, s’il était libéré, cherche à interférer avec l’enquête en contactant l’individu qui n’a pas encore pu être identifié, ce qui compromettrait l’interpellation de ce dernier ainsi que l’obtention des éléments nécessaires à la manifestation de la vérité que pourra amener l’audition de cet individu, pour autant que le prévenu n’ait pas pu prendre contact avec lui pour influencer ses déclarations. Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée échappe à la critique en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de collusion justifiant la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, étant relevé qu’aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement ce risque de collusion (cf. art. 212 al. 2 let. c CPP). 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Albert von Braun, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :