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Décision / 2011 / 696

Waadt · 2011-03-17 · Français VD
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DÉTENTION PRÉVENTIVE, MESURE DE SÛRETÉ{DROIT PÉNAL}, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 222 CPP (CH), 229 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que le dernier jour du délai était un samedi et qu’il a donc expiré lundi 21 novembre 2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) – devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 a) Selon l’art.

221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté

– la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation

est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être

ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un

crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie

à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il

compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en

altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité

d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions

du même genre. En outre, selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être

ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte

après avoir menacé de commettre un crime grave (cf. ATF 137 IV 122 c. 5.2).

L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal

des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle

fait suite à une détention provisoire. Alors que la détention provisoire a essentiellement

pour but de garantir les objectifs de la procédure d’instruction, la détention pour des

motifs de sûreté vise à assurer la disponibilité du prévenu durant la procédure

de première instance et la procédure de recours ainsi qu’à garantir l’exécution

consécutive des sanctions privatives de liberté (Message du Conseil fédéral relatif

à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, spéc.

1210).

La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas

durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la

durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant

l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps

qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté

à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du

31 août 2011, c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).

b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence d’un risque de fuite

et d’un risque de récidive, qui ont été retenus à juste titre par le Tribunal

des mesures de contrainte, mais soutient que la durée totale de sa détention avant jugement

– détention provisoire du 15 mars 2011 au 21 septembre 2011 et du 8 octobre au 8 novembre

2011, suivie de détention pour des motifs de sûreté du 8 novembre 2011 au 22 février

2012 au plus tard, soit près de onze mois au total – serait disproportionnée à la

lumière des faits reprochés. Il fait valoir en bref qu’il y aurait contradiction manifeste

entre la décision prise le 10 octobre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte de placer à

nouveau le prévenu en détention provisoire pour une durée limitée d’un mois

et la décision prise le 8 novembre 2011 d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté

pour une durée de près de quatre mois, alors que les conditions de la détention provisoire

et celles de la détention pour des motifs de sûreté sont identiques et qu’aucun

élément nouveau ne serait survenu par la suite pour justifier un tel revirement d’appréciation.

c) Ces griefs se révèlent dénués de pertinence. En effet, lors de l’ordonnance

du Tribunal des mesures de contrainte du 21 septembre 2011 et lors de celle du 10 octobre 2011, l’instruction

de la cause PE11.003839-NKS n’était pas encore terminée, la cause PE.11.003839-NKS n’y

avait pas encore été jointe et le Ministère public n’avait pas encore engagé

l’accusation contre J.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est

vaudois – qui connaît des infractions pour lesquelles, au vu de la réquisition du Ministère

public ou de l'appréciation de la direction de la procédure, la peine encourue est supérieure

à douze mois et inférieure ou égale à six ans (art. 9 al. 2 LVCPP [loi d’introduction

du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]) – pour vol en bande et par métier

(art. 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation

de domicile (art. 186 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants

(art. 19a ch. 1 LStup [Loi sur les stupéfiants; RS 812.121]). Or, au regard des faits qui lui

sont reprochés, le recourant encourt concrètement une peine privative de liberté de plus

d’un an, de sorte qu’une détention pour des motifs de sûreté faisant suite

à une détention provisoire d’une durée totale de près de onze mois apparaît

encore admissible au regard de l’art. 212 al. 3 CPP.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20 et les débours par 16 fr. 20 compte tenu des frais effectifs, soit un total de 599 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 599 fr. 40 (cinq cent nonante-neuf francs et quarante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 599 fr. 40 (cinq cent nonante-neuf francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Christian Giauque, avocat (pour J.________), - Ministère public central et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 24.11.2011 Décision / 2011 / 696

DÉTENTION PRÉVENTIVE, MESURE DE SÛRETÉ{DROIT PÉNAL}, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 222 CPP (CH), 229 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 503 PE11.003839-NKS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 24 novembre 2011 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mme Epard et M. Abrecht Greffière :              Mme de Watteville ***** Art. 222, 229, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 novembre 2011 par J.________ contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 8 novembre 2011 dans la cause n° PE11.003839-NKS . Elle considère: EN FAIT: A.

a) Par ordonnance du 17 mars 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire, pour une durée maximale de trois mois à compter du 15 mars 2011, de J.________, né en 1982 [...], ressortissant de Roumanie, contre lequel le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois avait ouvert le 16 mars 2011 une instruction pénale (PE11.003839-NKS) pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile en raison de vols intervenus en février et mars 2011. La détention provisoire de J.________ a été régulièrement prolongée jusqu’au 21 septembre 2011, date à laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en liberté immédiate. Le Tribunal des mesures de contrainte a en effet refusé d’ordonner une nouvelle prolongation de la détention provisoire au motif que le prévenu était détenu depuis le 15 mars 2011 et qu’il n’apparaissait pas qu’un jugement fût imminent, de sorte que le principe de proportionnalité ne paraissait plus respecté.

b) Le 8 octobre 2011, J.________ a de nouveau été appréhendé pour vol et une nouvelle instruction pénale (PE11.017051-NKS) a été ouverte. Le 9 octobre 2011, le Ministère public a requis sa mise en détention provisoire dans cette nouvelle enquête. Par ordonnance du 10 octobre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée maximale d’un mois à compter de son appréhension, soit au plus tard jusqu’au 8 novembre 2011. Le 24 octobre 2011, l’avocat Christian Giauque a été désigné en qualité de défenseur d’office de J.________.

c) Le 1 er novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de jonction de la cause PE11.017051-NKS à la cause PE11.003839-NKS. Le même jour, il engagé l’accusation contre J.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Selon l’acte d’accusation, J.________ aurait notamment commis, avec deux comparses, onze cambriolages entre le 11 février et le 15 mars 2011. En outre, le 8 octobre 2011, avec quatre de ses compatriotes roumains, il a été interpellé alors qu’il s’apprêtait à emporter des câbles électriques en cuivre dérobés dans la cour de l’entreprise Romande Energie. B.

a) Le 1 er novembre 2011, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de détention pour des motifs de sûreté. Il exposait à l’appui de sa demande que le maintien en détention se justifiait par le risque de fuite. En effet, J.________ était sans attache en Suisse, de sorte qu’il était sérieusement à craindre qu’il ne se soustraie à la sanction prévisible. Il a ajouté que le risque de récidive ne pouvait être écarté, dès lors que le prévenu, qui avait été remis en liberté le 21 septembre 2011, avait été arrêté en flagrant délit de vol de cuivre en compagnie d’autres compatriotes roumains moins de trois semaines plus tard, soit le 8 octobre 2011. Finalement, le principe de proportionnalité était respecté au vu de la peine encourue.

b) Dans le délai de trois jours qui lui a été imparti par courrier du 3 novembre 2011, J.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande visant à ordonner la détention pour des motifs de sûreté et a requis sa libération immédiate.

c) Par ordonnance du 8 novembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention du prévenu pour des motifs de sûreté (I) et fixé la durée maximale de la détention à trois mois et vingt-deux jours, soit au plus tard jusqu’au 22 février 2012 (II), date des débats prévus au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en exposant notamment ce qui suit : « En l’espèce (…), un risque de fuite est concret puisque le prévenu, sans attaches avec la Suisse, vit dans la clandestinité même s’il ne quitte pas le territoire helvétique. Il prétend avoir une adresse à Lausanne, mais il n’est pas établi qu’il y soit atteignable. S’agissant du risque de récidive, on peut sans hésitation constater que le pronostic est défavorable, puisque le prévenu a à nouveau été impliqué dans un délit quelques quinze jours après sa libération de détention provisoire. Dans ses ordonnances des 21 septembre et 10 octobre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a tout d’abord libéré J.________, puis l’a à nouveau placé en détention provisoire pour une durée limitée afin de respecter le principe de proportionnalité et de mettre rapidement le prénommé en accusation. Tel est maintenant le cas et l’accusation est désormais engagée pour vol en bande et par métier notamment. Pour ces motifs, le maintien en détention s’impose et la détention pour des motifs de sûreté doit être ordonnée. Elle prendra fin avec le jugement de J.________ (art. 231 CPP) et dans la mesure où les débats sont fixés au 21 février 2012, avec une lecture du jugement le 22 février 2012, la détention pour des motifs de sûreté sera admise jusqu’au 22 février 2012, y compris. Pour le surplus et en l’état, aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir les risques évoqués. Compte tenu de ce qui précède, la détention paraît par ailleurs proportionnée au vu de la peine encourue. » C. Par acte du 21 novembre 2011, remis à la poste le même jour, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à ce que celle-ci soit annulée et sa mise en liberté immédiate ordonnée. EN DROIT: 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que le dernier jour du délai était un samedi et qu’il a donc expiré lundi 21 novembre 2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) – devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté

– la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. En outre, selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (cf. ATF 137 IV 122 c. 5.2). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention provisoire. Alors que la détention provisoire a essentiellement pour but de garantir les objectifs de la procédure d’instruction, la détention pour des motifs de sûreté vise à assurer la disponibilité du prévenu durant la procédure de première instance et la procédure de recours ainsi qu’à garantir l’exécution consécutive des sanctions privatives de liberté (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1210). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).

b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence d’un risque de fuite et d’un risque de récidive, qui ont été retenus à juste titre par le Tribunal des mesures de contrainte, mais soutient que la durée totale de sa détention avant jugement

– détention provisoire du 15 mars 2011 au 21 septembre 2011 et du 8 octobre au 8 novembre 2011, suivie de détention pour des motifs de sûreté du 8 novembre 2011 au 22 février 2012 au plus tard, soit près de onze mois au total – serait disproportionnée à la lumière des faits reprochés. Il fait valoir en bref qu’il y aurait contradiction manifeste entre la décision prise le 10 octobre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte de placer à nouveau le prévenu en détention provisoire pour une durée limitée d’un mois et la décision prise le 8 novembre 2011 d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté pour une durée de près de quatre mois, alors que les conditions de la détention provisoire et celles de la détention pour des motifs de sûreté sont identiques et qu’aucun élément nouveau ne serait survenu par la suite pour justifier un tel revirement d’appréciation.

c) Ces griefs se révèlent dénués de pertinence. En effet, lors de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 21 septembre 2011 et lors de celle du 10 octobre 2011, l’instruction de la cause PE11.003839-NKS n’était pas encore terminée, la cause PE.11.003839-NKS n’y avait pas encore été jointe et le Ministère public n’avait pas encore engagé l’accusation contre J.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois – qui connaît des infractions pour lesquelles, au vu de la réquisition du Ministère public ou de l'appréciation de la direction de la procédure, la peine encourue est supérieure à douze mois et inférieure ou égale à six ans (art. 9 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]) – pour vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup [Loi sur les stupéfiants; RS 812.121]). Or, au regard des faits qui lui sont reprochés, le recourant encourt concrètement une peine privative de liberté de plus d’un an, de sorte qu’une détention pour des motifs de sûreté faisant suite à une détention provisoire d’une durée totale de près de onze mois apparaît encore admissible au regard de l’art. 212 al. 3 CPP. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20 et les débours par 16 fr. 20 compte tenu des frais effectifs, soit un total de 599 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 599 fr. 40 (cinq cent nonante-neuf francs et quarante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 599 fr. 40 (cinq cent nonante-neuf francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Christian Giauque, avocat (pour J.________), - Ministère public central et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :