CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, DÉFENSE D'OFFICE, FRAIS D'ASSISTANCE, FRAIS DE LA PROCÉDURE, FRAIS JUDICIAIRES, AVOCAT, HONORAIRES, DÉPENS, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH), 429 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.
E. 2 a) Selon l’art.
319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction
(cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung.
Bâle 2011 n. 8 ad art. 319 CPP). Toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue
sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient pas
au ministère public de procéder à leur appréciation. En outre, le principe
in
dubio pro reo
énoncé à l’art.
10 al. 3 CPP — qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable
au prévenu — ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement (Message
du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op.
cit., n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP). C’est au contraire le principe
in dubio pro duriore
qui s’applique en pareil cas, de sorte que le ministère public doit engager l’accusation
devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans les cas qui, devant le tribunal,
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur
une clôture produisant des effets similaires (Message du Conseil fédéral, FF 2006
pp. 1057 ss, spéc. 1255; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP).
b) En l’espèce, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale
dirigée contre D.L.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (PE11.000950-OJO) en
considérant en substance, après une analyse circonstanciée de l’ensemble des éléments
ressortant de l’instruction, qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’avait
été établi durant l’instruction, laquelle avait au contraire permis d’exclure
certains faits dénoncés par X.________ (attouchements à l’encontre de la jeune B.F.________).
Si le Ministère public s’est certes — comme le relève à raison la recourante
(recours, p. 3) — référé à tort au principe
in
dubio pro reo
énoncé à l’art.
10 al. 3 CPP, qui ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement (cf. c. 2a supra),
il ne s’ensuit pas pour autant que la décision attaquée doive être annulée.
En effet, la Chambre des recours pénale n’est liée ni par les motifs invoqués par
les parties (cf. art. 391 al. 1 CPP), ni par l’argumentation retenue par l’autorité
précédente (cf. ATF 130 III 136 c. 1.4), et elle dispose d’un plein pouvoir d’examen
(cf. art. 393 al. 2 CPP). Il lui appartient ainsi d’examiner si l’ordonnance attaquée,
dans son résultat, est conforme à l’art. 319 al. 1 let. a CPP.
E. 3 Le procureur a examiné
l’ensemble des éléments sur lesquelles la plaignante fondait ses accusations et a exposé
en détail, pour chacun de ces éléments, pour quels motifs il considérait qu’aucun
soupçon suffisant n’avait été établi par l’instruction — au cours
de laquelle de nombreux témoins ont été entendus — et qu’aucun élément
n’accréditait la thèse de la plaignante. Il convient de se pencher ci-après sur
ces différents éléments.
a) Selon la plaignante, en décembre 2008, lors du baptême d’E.L.________, le prévenu
aurait caressé B.F.________, fille du parrain d’E.L.________, âgée de 10 ans, sur
la poitrine et les parties génitales et se serait frotté le sexe contre ses fesses, sous les
yeux des parents de l’enfant qui auraient observé la scène sans réagir.
Or, non seulement, dans leurs auditions respectives, tant les parents de B.F.________ qu'elle-même
ont indiqué que le prévenu n’avait jamais caressé cette dernière (cf. PV aud.
11, 12 et 13), mais encore tous trois ont affirmé avoir entière confiance dans le prévenu.
Les parents de B.F.________ n’ont jamais constaté de comportements inadéquats de la part
du prévenu envers leurs enfants, et B.F.________ a indiqué que le prévenu ne lui avait
jamais prodigué des caresses ou eu à son endroit des gestes déplacés. Il est donc
clair qu’aucun soupçon suffisant n’a été établi à l’encontre
du recourant sur ce point, et l’argumentation de la recourante dans ce contexte (cf. recours, p.
5) n’apporte aucun élément pertinent.
b) La plaignante a indiqué que fin juillet ou début août 2009, elle aurait trouvé
un t-shirt avec du sperme dans la chambre de son fils.
Sur ce point, le prévenu a indiqué qu’après des rapports sexuels avec son épouse,
il avait l’habitude de s’essuyer avec un t-shirt ou un autre habit sale se trouvant à
disposition peu après les relations; il aurait ensuite mis l’habit en question dans la corbeille
à linge. Il serait arrivé que le prévenu et son épouse aient des rapports dans la
chambre d’E.L.________, lorsque le petit faisait la sieste dans la chambre des parents (PV aud.
14, lignes 48-65). Sur question du conseil de la plaignante, le prévenu a précisé qu’il
ignorait comment le t-shirt rempli de sperme se serait retrouvé dans la chambre de son fils et même
si un tel t-shirt s’était retrouvé à cet endroit; il a déclaré qu’il
était théoriquement possible que son fils l’ait pris dans la corbeille à linge et
l’ait amené dans sa chambre (PV aud. 14, lignes 133-135). Force est de constater qu’il
n’est pas établi qu’un t-shirt rempli de sperme se serait retrouvé dans la chambre
d’E.L.________ et que, si une telle hypothèse n’est pas exclue dans la mesure où
le prévenu avait l’habitude de s’essuyer après des rapports sexuels avec son épouse
avec un t-shirt ou un autre habit sale se trouvant à disposition — qu’il mettait ensuite,
pas toujours immédiatement, dans la corbeille à linge — elle ne constituerait pas, au
vu des indications plausibles et non contredites du prévenu, « un indice de culpabilité
d’éventuels attouchements sur son fils ou de masturbation en sa présence » (cf.
recours, p. 6).
c) Selon la plaignante, à plusieurs reprises, en particulier en février 2010, E.L.________
aurait eu les fesses «rouges et gonflées » et se serait plaint d’avoir mal.
La doctoresse Q.________, qui a suivi l’enfant entre 2009 et 2011, soit dès le 6 janvier 2009
(contrôle des 4 mois) et jusqu’au 21 novembre 2010 (cf. P. 23), a affirmé n’avoir
obtenu aucun élément tangible d’actes d’ordre sexuel ou encore de maltraitances.
Ainsi, dans son signalement au Service de protection de la jeunesse (SPJ) en date du 9 septembre 2010
(cf. P. 12/9/O), elle n’a pas fait part d’actes d’ordre sexuel car elle estimait qu’il
n’y avait pas de preuves allant dans ce sens. Si elle a eu des soupçons d’attouchements
du prévenu sur son fils, ceux-ci étaient fondés uniquement sur les déclarations que
lui avait faites la plaignante (cf. PV aud. 5, lignes 41-49). Concernant l’anus irrité d’E.L.________,
le témoin a expliqué, sur questions du conseil de la plaignante, que cela pouvait être
dû à des actes d’ordre sexuel, mais qu’il était tout aussi possible que l’irritation,
qui était légère, fût due aux couches du petit, si bien qu’elle avait effectué
des prélèvements uniquement parce que la plaignante le lui demandait. Quant aux analyses de
ces prélèvements qui tendaient à déterminer si E.L.________ avait été abusé,
celles-ci n’avaient rien révélé (cf. PV aud. 5, lignes 101- 112). Sur ce point,
la recourante ne fait valoir aucun élément pertinent, se contentant essentiellement de relever
que la doctoresse Q.________ a estimé la situation assez grave pour faire un signalement au SPJ
(recours, p. 6) et que le résultat négatif des prélèvements n’excluait aucunement
des abus sexuels sous la forme d’attouchements (recours, p. 7).
d) La plaignante a indiqué qu’en été 2010, lors d’une promenade en bateau,
le prévenu aurait eu une érection après avoir tenu la fillette B.K.________ sur ses genoux.
En outre, à la fin d’une journée de pêche, le prévenu aurait insisté pour
être seul avec le petit C.K.________ et l’aurait ramené en larmes, plus de 45 minutes
après.
Le témoin A.K.________ a déclaré qu’il avait entière confiance dans le prévenu,
que son fils C.K.________, né le 8 avril 2004, avait apprécié passer une journée
à la pêche en compagnie du prévenu en août ou septembre 2010 et qu’il n’avait
pas pleuré. Par ailleurs, ses enfants ne s’étaient jamais plaints concernant des actes
d’ordre sexuel et il n’avait lui-même jamais constaté quoi que ce fût (cf.
PV aud. 7, lignes 39 et 55-63).
e) La plaignante a indiqué qu’en septembre 2010, elle aurait trouvé une culotte du prévenu
sur la table à langer et qu’une nuit également en septembre 2010, le prévenu se
serait masturbé en regardant E.L.________ dormir.
Il s’agit là uniquement d’allégations de la plaignante, non établies et fermement
contestées par le prévenu (PV aud. 14, lignes 69-79). Dans le contexte du lourd litige civil
dans lequel sont engagées les parties, on ne saurait en inférer l’existence de soupçons
suffisants pour justifier une mise en accusation au pénal.
f) Selon la plaignante, le prévenu lui aurait dit le 25 décembre 2010 au téléphone
« je vais trifouiller le cul de la petite à R.________ comme je l’ai fait avec E.L.________ »,
étant précisé que R.________ est R.________, dont la plaignante garde la fille en tant
que maman de jour et qui a été entendue en qualité de témoin (PV aud. 9).
Si les paroles qu’aurait prononcées le prévenu sont confirmées par les déclarations
du témoin U.________, lequel était présent aux côtés de la plaignante qui avait
mis le téléphone sur haut-parleur (PV aud. 10, lignes 44 à 50), on ne saurait en déduire
un aveu. En effet, le prévenu a pu faire une plaisanterie, certes de mauvais goût, sous le
coup de la colère ou pour provoquer son épouse qui l’avait accusé d’actes
d’ordre sexuel sur leur fils. En outre, la recourante elle-même indique qu’il est vraisemblable
que le prévenu ait émis ces propos alors qu’il avait appris que R.________ allait témoigner
en faveur de son épouse dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale (recours,
p. 8). Vu le contexte, il n’est ainsi pas possible de déduire quoi que ce soit des propos
en question.
g) Il ressort de l’appréciation de l’ensemble des éléments ainsi examinés
que l’instruction préliminaire, bien que particulièrement complète, n’a pas
permis d’établir l’existence de soupçons suffisants d’actes d’ordre
sexuel sur des enfants à l’encontre de D.L.________ et qu’une mise en accusation devant
le tribunal déboucherait à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement,
si bien que l’ordonnance attaquée, dans son résultat, échappe à la critique
en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre D.L.________
pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.
E. 4 a) Dans l’ordonnance attaquée, le procureur a également refusé d’ordonner la jonction, requise le 4 juillet 2011 par X.________, des affaires pénales opposant les époux, à savoir des enquêtes dirigées contre D.L.________ sur plainte de X.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (PE11.000950) et pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et faux dans les titres (PE10.026149), et de l’enquête dirigée contre X.________ sur plainte de D.L.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie, subsidiairement diffamation (PE10.026423).
b) Invoquant le principe de l’unité de la procédure (art. 29 CPP), qui veut que les infractions soient poursuivies et jugées conjointement, notamment lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions, seules des raisons objectives permettant au Ministère public d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP), la recourante soutient qu’en l’espèce, le Procureur aurait ouvert des enquêtes distinctes pour des raisons qui n’ont rien d’objectif et qu’il aurait voulu se réserver la possibilité de rendre un classement pour certaines infractions. Or, à l’évidence, les plaintes seraient liées et le fait de ne pas joindre impliquerait un va-et-vient entre les auditions et les pièces desdits dossiers, photocopies de celles de l’un étant produites dans l’autre et réciproquement; le Tribunal devrait pouvoir juger D.L.________ pour l’ensemble de son activité coupable et une jonction s’imposerait comme seule solution raisonnable et équitable (recours, p. 8-9).
c) Dans la mesure où, comme on l’a vu (cf. c. 3 supra), la procédure pénale dirigée contre D.L.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants doit être classée, il s’agit là d’une raison objective (cf. art. 30 CPP) s’opposant à la jonction de la procédure PE11.000950, qui est clôturée par le classement, avec les procédures PE10.026149 et PE10.026423, qui suivent leur cours. Au demeurant, tout élément pertinent ressortant du dossier de la procédure classée pourra être pris en compte dans les autres procédures par la production au dossier de celles-ci de copie des pièces topiques.
E. 5 a) La recourante relève enfin que par la décision attaquée, le Procureur a ordonné le classement de la procédure et laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat, mais a omis de fixer l’indemnité d’office du conseil de la plaignante, à laquelle il avait pourtant octroyé l’assistance judiciaire le 7 avril 2011. Dès lors, elle requiert que cette informalité soit redressée pour le cas où le classement de la procédure devrait être confirmé (recours, p. 9).
b) Selon les art. 138 al. 1 et 135 al. 1 CPP, il appartient au Ministère public de fixer l’indemnité du conseil juridique gratuit au terme de la procédure, lorsque celle-ci est close, sans que l’affaire ne soit transmise à l’autorité de jugement, par une ordonnance de classement ou une ordonnance pénale (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 135 CPP et n. 9 ad art. 138 CPP). En cas de retour à meilleure fortune au cours ou à l’issue de la procédure pénale, la partie plaignante peut être astreinte à payer tant les frais de procédure liés à ses conclusions civiles (art. 427 al. 1 CPP) que l’indemnité de son conseil (art. 135 al. 4 CPP, applicable par analogie en vertu de l’art. 138 al. 1 CPP) (Harari/Aliberti, op. cit. nn. 10 et 11 ad art. 138 CPP). En revanche, dans la mesure où aucun frais de procédure — lesquels comprennent notamment les frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP) — ne sont mis à la charge de la partie plaignante, l’indemnité du conseil juridique gratuit est définitivement supportée par l’Etat.
c) En l’espèce, dans la mesure où, par l’ordonnance de classement présentement attaquée, le procureur mettait fin à la procédure, il aurait dû fixer l’indemnité due au conseil juridique gratuit de X.________. Sur ce seul point, le recours doit être admis. Plusieurs procédures étant ouvertes en parallèle et afin d'éviter d'indemniser les mêmes opérations à double, il convient de renvoyer le dossier au Ministère public, en application de l’art. 397 al. 2 CPP, pour qu’il statue sur l’indemnité due à l’avocate Annick Nicod en sa qualité de conseil juridique gratuit de X.________ dans la procédure PE11.000950-OJO. Il est précisé que comme aucun frais de procédure n’a été mis à la charge de X.________ par l’ordonnance de classement attaquée, cette indemnité sera définitivement supportée par l’Etat.
E. 6 a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, en ce sens que la cause est renvoyée au Procureur itinérant pour fixation de l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante et rejeté pour le surplus, les chiffres I et Il de l’ordonnance attaquée étant confirmés.
b) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis pour trois quarts à la charge de la recourante, soit 1'427 fr. 40, le quart restant, soit 475 fr. 80, étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le paiement par la recourante de la part des frais ainsi mise à sa charge ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée. En outre, le prévenu q ui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Au vu du mémoire produit par le prévenu et de la complexité de la cause, l'indemnité allouée doit être arrêtée à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit 972 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Confirme les chiffres I et II du dispositif de l'ordonnance. III. Renvoie le dossier au Procureur d'arrondissement itinérant pour fixation de l'indemnité due au conseil juridique gratuit de X.________ dans la procédure PE11.000950-OJO. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument judiciaire de 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi qu'une indemnité de 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), à verser au conseil juridique gratuit de la recourante, sont mis pour trois quarts, soit 1'427 fr. 40 (mille quatre cent vingt-sept francs et quarante centimes) à la charge de la recourante, le quart restant, soit 475 fr. 80 (quatre cent septante-cinq francs et huitante centimes), étant laissé à la charge de l'Etat. V. Dit que le remboursement à l'Etat de la part des frais mise à la charge de la recourante selon chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée. VI. Dit qu'une indemnité d'un montant de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), est allouée à D.L.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Annik Nicod, avocate (pour X.________), - Mme Micaela Emma Vaerini Jensen, avocate (pour D.L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.09.2011 Décision / 2011 / 573
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, DÉFENSE D'OFFICE, FRAIS D'ASSISTANCE, FRAIS DE LA PROCÉDURE, FRAIS JUDICIAIRES, AVOCAT, HONORAIRES, DÉPENS, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH), 429 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 435 PE11.000950-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 22 septembre 2011 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme de Watteville ***** Art. 135, 138, 319, 427 et 429 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de classement du 15 juillet 2011 rendue par le Procureur d'arrondissement itinérant dans la cause n° PE11.000950-OJO . Elle considère: EN FAIT: A.
a) X.________, née en 1977, et D.L.________, né en 1972, se sont mariés le 27 octobre 2006. De leur union est issu un fils, E.L.________, né le 31 août 2008. Ensuite de difficultés conjugales, ils se sont séparés le 29 octobre 2010. Par prononcé de mesures d’extrême urgence du 29 octobre 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié la garde sur l’enfant E.L.________ à X.________ (Il) et dit que D.L.________ exercerait son droit de visite sur l’enfant E.L.________ dans les locaux de l’association Point Rencontre deux fois par mois (III). Par prononcé de mesures d’extrême urgence du 8 décembre 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a complété le chiffre III de sa décision du 29 octobre 2010 en ce sens que D.L.________ pouvait également prendre régulièrement contact téléphoniquement avec son enfant. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment accordé à D.L.________ un droit de visite sur son fils un week-end sur deux (IV). X.________ a fait appel contre ce prononcé afin que le droit de visite de D.L.________ continue à s’exercer au Point Rencontre deux fois par mois. Par arrêt du 11 mai 2011, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel et confirmé le prononcé du 4 mars 2011.
b) Le 18 janvier 2011, X.________ a déposé plainte contre D.L.________ pour attouchements sur leur enfant E.L.________ (P. 4/1 et 4/3). Le 21 janvier 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction (art. 309 CPP) contre D.L.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art 187 CP). Auparavant, X.________ avait également porté plainte contre son époux pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées le 21 octobre 2010, puis faux dans les titres le 7 avril 2009 (PE10.026149-OJO). D.L.________ a quant à lui déposé plainte – par courrier du 2 octobre 2010 (P. 12/5) et devant la police directement le 21 octobre 2010 (P. 12/4 p. 4) – contre son épouse, reprochant à celle-ci de l’accuser à tort d’avoir touché sexuellement leur enfant. Cette procédure, instruite sous la référence PE10.026423-OJO pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie, subsidiairement diffamation, est actuellement suspendue.
c) Par décision du 7 avril 2011, le Procureur a octroyé l’assistance judiciaire gratuite à X.________ en sa qualité de partie plaignante dans les procédures PE10.026149-OJO et PE11.000950-OJO et lui a désigné l’avocate Annick Nicod en qualité de conseil juridique gratuit. Le 12 mai 2011, le Procureur a procédé à l’audition de X.________ en qualité de partie plaignante et de D.L.________ en qualité de prévenu. Il a en outre procédé à l’audition, comme témoins, de V.________, A.K.________, T.________, R.________, U.________, A.F.________, C.F.________ et B.F.________.
d) Le 27 mai 2011, le Procureur a adressé un avis de prochaine clôture (art. 318 CPP) aux parties, les informant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement dans l’instruction pénale dirigée contre D.L.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Par courrier du 4 juillet 2011, soit dans le délai imparti pour présenter ses réquisitions, X.________, par son conseil, a requis la jonction des affaires pénales opposant les époux. Elle demande également la production par le Centre Malley Prairie des dates de séjour de la plaignante ainsi qu’une expertise psychiatrique afin de déterminer si le prévenu a des tendances pédophiles (cf. P. 35, p. 6).
e) Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 15 juillet 2011, approuvée le 25 juillet 2011 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) et communiquée aux parties par pli du 26 juillet 2011, reçu le 2 août 2011, le procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.L.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). B.
a) Par acte du 9 août 2011, X.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance de classement, en concluant principalement à son annulation, le procureur étant invité à rendre un acte d’accusation renvoyant D.L.________ devant le Tribunal correctionnel pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, et à la jonction de toutes les enquêtes dirigées contre D.L.________ sur plainte de X.________. A titre subsidiaire, elle a conclu à la fixation de l’indemnité d’office du conseil juridique gratuit de X.________ sur la base de la liste d’opérations que ledit conseil sera invité à produire.
b) Le 29 août 2011, le Ministère public a fait part de ses déterminations dans le cadre du recours du 9 août 2011, concluant au rejet du recours. S'agissant de l'indemnité du conseil d'office de la plaignante, il a indiqué qu'elle sera fixée ultérieurement, après que son avocate aura remis sa liste d'opérations au procureur.
c) Le 16 septembre 2011, D.L.________ s'est déterminé sur le recours formé par X.________. Il a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. EN DROIT: 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable. 2.
a) Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung. Bâle 2011 n. 8 ad art. 319 CPP). Toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation. En outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP — qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu — ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP). C’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas, de sorte que le ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans les cas qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP).
b) En l’espèce, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.L.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (PE11.000950-OJO) en considérant en substance, après une analyse circonstanciée de l’ensemble des éléments ressortant de l’instruction, qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’avait été établi durant l’instruction, laquelle avait au contraire permis d’exclure certains faits dénoncés par X.________ (attouchements à l’encontre de la jeune B.F.________). Si le Ministère public s’est certes — comme le relève à raison la recourante (recours, p. 3) — référé à tort au principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP, qui ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement (cf. c. 2a supra), il ne s’ensuit pas pour autant que la décision attaquée doive être annulée. En effet, la Chambre des recours pénale n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 391 al. 1 CPP), ni par l’argumentation retenue par l’autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 c. 1.4), et elle dispose d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 393 al. 2 CPP). Il lui appartient ainsi d’examiner si l’ordonnance attaquée, dans son résultat, est conforme à l’art. 319 al. 1 let. a CPP. 3. Le procureur a examiné l’ensemble des éléments sur lesquelles la plaignante fondait ses accusations et a exposé en détail, pour chacun de ces éléments, pour quels motifs il considérait qu’aucun soupçon suffisant n’avait été établi par l’instruction — au cours de laquelle de nombreux témoins ont été entendus — et qu’aucun élément n’accréditait la thèse de la plaignante. Il convient de se pencher ci-après sur ces différents éléments.
a) Selon la plaignante, en décembre 2008, lors du baptême d’E.L.________, le prévenu aurait caressé B.F.________, fille du parrain d’E.L.________, âgée de 10 ans, sur la poitrine et les parties génitales et se serait frotté le sexe contre ses fesses, sous les yeux des parents de l’enfant qui auraient observé la scène sans réagir. Or, non seulement, dans leurs auditions respectives, tant les parents de B.F.________ qu'elle-même ont indiqué que le prévenu n’avait jamais caressé cette dernière (cf. PV aud. 11, 12 et 13), mais encore tous trois ont affirmé avoir entière confiance dans le prévenu. Les parents de B.F.________ n’ont jamais constaté de comportements inadéquats de la part du prévenu envers leurs enfants, et B.F.________ a indiqué que le prévenu ne lui avait jamais prodigué des caresses ou eu à son endroit des gestes déplacés. Il est donc clair qu’aucun soupçon suffisant n’a été établi à l’encontre du recourant sur ce point, et l’argumentation de la recourante dans ce contexte (cf. recours, p.
5) n’apporte aucun élément pertinent.
b) La plaignante a indiqué que fin juillet ou début août 2009, elle aurait trouvé un t-shirt avec du sperme dans la chambre de son fils. Sur ce point, le prévenu a indiqué qu’après des rapports sexuels avec son épouse, il avait l’habitude de s’essuyer avec un t-shirt ou un autre habit sale se trouvant à disposition peu après les relations; il aurait ensuite mis l’habit en question dans la corbeille à linge. Il serait arrivé que le prévenu et son épouse aient des rapports dans la chambre d’E.L.________, lorsque le petit faisait la sieste dans la chambre des parents (PV aud. 14, lignes 48-65). Sur question du conseil de la plaignante, le prévenu a précisé qu’il ignorait comment le t-shirt rempli de sperme se serait retrouvé dans la chambre de son fils et même si un tel t-shirt s’était retrouvé à cet endroit; il a déclaré qu’il était théoriquement possible que son fils l’ait pris dans la corbeille à linge et l’ait amené dans sa chambre (PV aud. 14, lignes 133-135). Force est de constater qu’il n’est pas établi qu’un t-shirt rempli de sperme se serait retrouvé dans la chambre d’E.L.________ et que, si une telle hypothèse n’est pas exclue dans la mesure où le prévenu avait l’habitude de s’essuyer après des rapports sexuels avec son épouse avec un t-shirt ou un autre habit sale se trouvant à disposition — qu’il mettait ensuite, pas toujours immédiatement, dans la corbeille à linge — elle ne constituerait pas, au vu des indications plausibles et non contredites du prévenu, « un indice de culpabilité d’éventuels attouchements sur son fils ou de masturbation en sa présence » (cf. recours, p. 6).
c) Selon la plaignante, à plusieurs reprises, en particulier en février 2010, E.L.________ aurait eu les fesses «rouges et gonflées » et se serait plaint d’avoir mal. La doctoresse Q.________, qui a suivi l’enfant entre 2009 et 2011, soit dès le 6 janvier 2009 (contrôle des 4 mois) et jusqu’au 21 novembre 2010 (cf. P. 23), a affirmé n’avoir obtenu aucun élément tangible d’actes d’ordre sexuel ou encore de maltraitances. Ainsi, dans son signalement au Service de protection de la jeunesse (SPJ) en date du 9 septembre 2010 (cf. P. 12/9/O), elle n’a pas fait part d’actes d’ordre sexuel car elle estimait qu’il n’y avait pas de preuves allant dans ce sens. Si elle a eu des soupçons d’attouchements du prévenu sur son fils, ceux-ci étaient fondés uniquement sur les déclarations que lui avait faites la plaignante (cf. PV aud. 5, lignes 41-49). Concernant l’anus irrité d’E.L.________, le témoin a expliqué, sur questions du conseil de la plaignante, que cela pouvait être dû à des actes d’ordre sexuel, mais qu’il était tout aussi possible que l’irritation, qui était légère, fût due aux couches du petit, si bien qu’elle avait effectué des prélèvements uniquement parce que la plaignante le lui demandait. Quant aux analyses de ces prélèvements qui tendaient à déterminer si E.L.________ avait été abusé, celles-ci n’avaient rien révélé (cf. PV aud. 5, lignes 101- 112). Sur ce point, la recourante ne fait valoir aucun élément pertinent, se contentant essentiellement de relever que la doctoresse Q.________ a estimé la situation assez grave pour faire un signalement au SPJ (recours, p. 6) et que le résultat négatif des prélèvements n’excluait aucunement des abus sexuels sous la forme d’attouchements (recours, p. 7).
d) La plaignante a indiqué qu’en été 2010, lors d’une promenade en bateau, le prévenu aurait eu une érection après avoir tenu la fillette B.K.________ sur ses genoux. En outre, à la fin d’une journée de pêche, le prévenu aurait insisté pour être seul avec le petit C.K.________ et l’aurait ramené en larmes, plus de 45 minutes après. Le témoin A.K.________ a déclaré qu’il avait entière confiance dans le prévenu, que son fils C.K.________, né le 8 avril 2004, avait apprécié passer une journée à la pêche en compagnie du prévenu en août ou septembre 2010 et qu’il n’avait pas pleuré. Par ailleurs, ses enfants ne s’étaient jamais plaints concernant des actes d’ordre sexuel et il n’avait lui-même jamais constaté quoi que ce fût (cf. PV aud. 7, lignes 39 et 55-63).
e) La plaignante a indiqué qu’en septembre 2010, elle aurait trouvé une culotte du prévenu sur la table à langer et qu’une nuit également en septembre 2010, le prévenu se serait masturbé en regardant E.L.________ dormir. Il s’agit là uniquement d’allégations de la plaignante, non établies et fermement contestées par le prévenu (PV aud. 14, lignes 69-79). Dans le contexte du lourd litige civil dans lequel sont engagées les parties, on ne saurait en inférer l’existence de soupçons suffisants pour justifier une mise en accusation au pénal.
f) Selon la plaignante, le prévenu lui aurait dit le 25 décembre 2010 au téléphone « je vais trifouiller le cul de la petite à R.________ comme je l’ai fait avec E.L.________ », étant précisé que R.________ est R.________, dont la plaignante garde la fille en tant que maman de jour et qui a été entendue en qualité de témoin (PV aud. 9). Si les paroles qu’aurait prononcées le prévenu sont confirmées par les déclarations du témoin U.________, lequel était présent aux côtés de la plaignante qui avait mis le téléphone sur haut-parleur (PV aud. 10, lignes 44 à 50), on ne saurait en déduire un aveu. En effet, le prévenu a pu faire une plaisanterie, certes de mauvais goût, sous le coup de la colère ou pour provoquer son épouse qui l’avait accusé d’actes d’ordre sexuel sur leur fils. En outre, la recourante elle-même indique qu’il est vraisemblable que le prévenu ait émis ces propos alors qu’il avait appris que R.________ allait témoigner en faveur de son épouse dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale (recours,
p. 8). Vu le contexte, il n’est ainsi pas possible de déduire quoi que ce soit des propos en question.
g) Il ressort de l’appréciation de l’ensemble des éléments ainsi examinés que l’instruction préliminaire, bien que particulièrement complète, n’a pas permis d’établir l’existence de soupçons suffisants d’actes d’ordre sexuel sur des enfants à l’encontre de D.L.________ et qu’une mise en accusation devant le tribunal déboucherait à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement, si bien que l’ordonnance attaquée, dans son résultat, échappe à la critique en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre D.L.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. 4.
a) Dans l’ordonnance attaquée, le procureur a également refusé d’ordonner la jonction, requise le 4 juillet 2011 par X.________, des affaires pénales opposant les époux, à savoir des enquêtes dirigées contre D.L.________ sur plainte de X.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (PE11.000950) et pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et faux dans les titres (PE10.026149), et de l’enquête dirigée contre X.________ sur plainte de D.L.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie, subsidiairement diffamation (PE10.026423).
b) Invoquant le principe de l’unité de la procédure (art. 29 CPP), qui veut que les infractions soient poursuivies et jugées conjointement, notamment lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions, seules des raisons objectives permettant au Ministère public d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP), la recourante soutient qu’en l’espèce, le Procureur aurait ouvert des enquêtes distinctes pour des raisons qui n’ont rien d’objectif et qu’il aurait voulu se réserver la possibilité de rendre un classement pour certaines infractions. Or, à l’évidence, les plaintes seraient liées et le fait de ne pas joindre impliquerait un va-et-vient entre les auditions et les pièces desdits dossiers, photocopies de celles de l’un étant produites dans l’autre et réciproquement; le Tribunal devrait pouvoir juger D.L.________ pour l’ensemble de son activité coupable et une jonction s’imposerait comme seule solution raisonnable et équitable (recours, p. 8-9).
c) Dans la mesure où, comme on l’a vu (cf. c. 3 supra), la procédure pénale dirigée contre D.L.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants doit être classée, il s’agit là d’une raison objective (cf. art. 30 CPP) s’opposant à la jonction de la procédure PE11.000950, qui est clôturée par le classement, avec les procédures PE10.026149 et PE10.026423, qui suivent leur cours. Au demeurant, tout élément pertinent ressortant du dossier de la procédure classée pourra être pris en compte dans les autres procédures par la production au dossier de celles-ci de copie des pièces topiques. 5.
a) La recourante relève enfin que par la décision attaquée, le Procureur a ordonné le classement de la procédure et laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat, mais a omis de fixer l’indemnité d’office du conseil de la plaignante, à laquelle il avait pourtant octroyé l’assistance judiciaire le 7 avril 2011. Dès lors, elle requiert que cette informalité soit redressée pour le cas où le classement de la procédure devrait être confirmé (recours, p. 9).
b) Selon les art. 138 al. 1 et 135 al. 1 CPP, il appartient au Ministère public de fixer l’indemnité du conseil juridique gratuit au terme de la procédure, lorsque celle-ci est close, sans que l’affaire ne soit transmise à l’autorité de jugement, par une ordonnance de classement ou une ordonnance pénale (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 135 CPP et n. 9 ad art. 138 CPP). En cas de retour à meilleure fortune au cours ou à l’issue de la procédure pénale, la partie plaignante peut être astreinte à payer tant les frais de procédure liés à ses conclusions civiles (art. 427 al. 1 CPP) que l’indemnité de son conseil (art. 135 al. 4 CPP, applicable par analogie en vertu de l’art. 138 al. 1 CPP) (Harari/Aliberti, op. cit. nn. 10 et 11 ad art. 138 CPP). En revanche, dans la mesure où aucun frais de procédure — lesquels comprennent notamment les frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP) — ne sont mis à la charge de la partie plaignante, l’indemnité du conseil juridique gratuit est définitivement supportée par l’Etat.
c) En l’espèce, dans la mesure où, par l’ordonnance de classement présentement attaquée, le procureur mettait fin à la procédure, il aurait dû fixer l’indemnité due au conseil juridique gratuit de X.________. Sur ce seul point, le recours doit être admis. Plusieurs procédures étant ouvertes en parallèle et afin d'éviter d'indemniser les mêmes opérations à double, il convient de renvoyer le dossier au Ministère public, en application de l’art. 397 al. 2 CPP, pour qu’il statue sur l’indemnité due à l’avocate Annick Nicod en sa qualité de conseil juridique gratuit de X.________ dans la procédure PE11.000950-OJO. Il est précisé que comme aucun frais de procédure n’a été mis à la charge de X.________ par l’ordonnance de classement attaquée, cette indemnité sera définitivement supportée par l’Etat. 6.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, en ce sens que la cause est renvoyée au Procureur itinérant pour fixation de l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante et rejeté pour le surplus, les chiffres I et Il de l’ordonnance attaquée étant confirmés.
b) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis pour trois quarts à la charge de la recourante, soit 1'427 fr. 40, le quart restant, soit 475 fr. 80, étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le paiement par la recourante de la part des frais ainsi mise à sa charge ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée. En outre, le prévenu q ui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Au vu du mémoire produit par le prévenu et de la complexité de la cause, l'indemnité allouée doit être arrêtée à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit 972 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Confirme les chiffres I et II du dispositif de l'ordonnance. III. Renvoie le dossier au Procureur d'arrondissement itinérant pour fixation de l'indemnité due au conseil juridique gratuit de X.________ dans la procédure PE11.000950-OJO. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument judiciaire de 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi qu'une indemnité de 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), à verser au conseil juridique gratuit de la recourante, sont mis pour trois quarts, soit 1'427 fr. 40 (mille quatre cent vingt-sept francs et quarante centimes) à la charge de la recourante, le quart restant, soit 475 fr. 80 (quatre cent septante-cinq francs et huitante centimes), étant laissé à la charge de l'Etat. V. Dit que le remboursement à l'Etat de la part des frais mise à la charge de la recourante selon chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée. VI. Dit qu'une indemnité d'un montant de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), est allouée à D.L.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Annik Nicod, avocate (pour X.________), - Mme Micaela Emma Vaerini Jensen, avocate (pour D.L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :