QUALITÉ DE PARTIE, LÉSÉ, PLAIGNANT, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 72 CC, 115 CPP (CH), 310 CPP (CH)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 a)
Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de
la dénonciation ou du rapport de police notamment (let. a) que les éléments constitutifs
de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont
applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit
que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité
de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire;
RS 173.01]).
b)
Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie – et donc qualité pour recourir
contre une ordonnance de non-entrée en matière (cf. c. 1a supra) – le prévenu (let.
a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure
de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la
qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités
chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP).
Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre
droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite
pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art.
301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance
de non-entrée en matière.
Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé
(cf. art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1); la déclaration doit être faite devant
une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire
(al. 2).
c)
Aux termes de l’art. 115 al. 1 CPP, on
entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par
une infraction. Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme
lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire
celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Camille
Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Les droits lésés directement par l’infraction
– et qui le sont aussi en cas de tentative au sens de l’art. 22 CP (Mazzuchelli/Postizzi,
op. cit., n. 29 ad art. 115 CPP et les références citées) – doivent être des
biens juridiques individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle,
de la propriété, de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op.
cit., n. 10 ad art. 115 CPP). S’agissant des infractions contre la liberté (art. 180 à
186 CP), est considéré comme lésé celui dont la liberté de mouvement ou de décision
est restreinte de manière illicite par l’infraction (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 66
ad art. 115 CPP).
d)
Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient ainsi d’interpréter
le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège
(Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP).
L’art. 181 CP, qui réprime la contrainte, punit d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence envers une
personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre
manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas
faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté de l’individu
dans la formation et la réalisation de sa volonté (ATF 129 IV 6 c. 2.1 et les références
citées; 129 IV 262 c. 2.1; 108 IV 165 c. 3; 106 IV 125 c. 2a), en ce sens qu’en
cas de contrainte, le comportement de la victime est déterminé par l’auteur de l’infraction
(Vera Delnon/Bernhard Rüdy, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht
II, 2
e
éd. 2007, n. 7 ad art. 181 CP). En d’autres termes, le lésé est celui que l’auteur
oblige – ou, s’agissant d’une tentative de contrainte, cherche à obliger –
à adopter un comportement déterminé, qu’il n’aurait pas adopté s’il
avait disposé de sa liberté de décision.
e)
En l’espèce, à supposer que les éléments constitutifs de l’infraction
de tentative de contrainte (cf. ATF 129 IV 262 c. 2.7) soient réalisés, il appert que le courrier
conjoint de la FIFA et de I’UEFA, qui a été adressé uniquement à l’ASF,
est susceptible de porter atteinte à la liberté d’action de l’ASF en la menaçant
d’un dommage (à savoir la prise de mesures disciplinaires contre I’ASF) dans l’hypothèse
où l’ASF n’adopterait pas un certain comportement (à savoir sanctionner de manière
adéquate les violations des statuts que constituait la saisine d’une juridiction civile étatique
par les six joueurs de Y.________). Le courrier en question est ainsi susceptible de porter atteinte
à la liberté d’action de la seule ASF, en amenant le cas échéant celle-ci à
adopter un comportement qui, lui, pourrait toucher notamment Y.________.
f)
Il s’ensuit que seule l’ASF serait directement touchée, dans ses biens juridiques protégés
par l’art. 181 CP, par l’infraction alléguée de tentative de contrainte. N’étant
pas touchée directement par cette infraction, Y.________ n’a pas la qualité de lésée
ni donc de partie plaignante dans la présente procédure. En tant que simple dénonciatrice,
elle n’a pas la qualité de partie à la procédure et n’a donc pas qualité
pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
26
août 2011 par le Procureur général (cf. c. 1a et 1b supra).
E. 2 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Y.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yvan Jeanneret, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. J.________, - M. U.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.09.2011 Décision / 2011 / 523
QUALITÉ DE PARTIE, LÉSÉ, PLAIGNANT, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 72 CC, 115 CPP (CH), 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 389 PE11.014070 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 9 septembre 2011 __________________ Présidence de Mme Epard, vice-présidente Juges : Mme Byrde et M. Abrecht Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 101, 105, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par Y.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 août 2011 par le Procureur général du canton de Vaud. Elle considère : En fait : A. a) Selon l’extrait du registre du commerce du Bas-Valais, Y.________ exploite et anime une activité professionnelle de football comprenant une équipe professionnelle et le football d’élite tel que défini par l'ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL (ci-après : l’ASF) et la Ligue Nationale, à l’exclusion de l’activité du secteur dit amateur. Cette équipe évolue en première division suisse de la SWISS FOOTBALL LEAGUE (ci-après : la SFL), à l’enseigne du FC Sion. b) Ensuite de nombreux démêlés judiciaires, I’OLA a tenté, au premier semestre 2011, d’obtenir des instances arbitrales de la FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (ci-après : la FIFA) et de la commission de qualification de la SFL la qualification de six de ses joueurs. L’OLA n’ayant pas obtenu gain cause, les six joueurs en question ont déposé une requête de mesures préprovisionnelles auprès du Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice tendant à ce qu’ils soient immédiatement considérés comme qualifiés dans l’équipe de Y.________, qu’ils soient autorisés à jouer des matchs de football, qu’il soit interdit à la FIFA d’entraver ce transfert et qu’ordre soit donné à la FIFA de rétablir la connexion de Y.________ au système TMS. Cette requête a été admise le 3 août 2011 par le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice. c) Ensuite de cette décision, la FIFA, par son Secrétaire général J.________, et l'UNION EUROPEENNE DE FOOTBALL ASSOCIATION (ci-après : I’UEFA), par son Secrétaire général U.________, ont adressé le 10 août 2011 un courrier conjoint à I’ASF, sans que les clubs n’en aient apparemment reçu copie. Dans ce courrier en langue allemande, la FIFA et I’UEFA attiraient l’attention de l’ASF sur le fait que la saisine d’une juridiction civile étatique constituait une violation des statuts de la FIFA, de I’UEFA et de l’ASF. Cette lettre précisait ensuite que « dans l’hypothèse où I’ASF ne sanctionnerait pas de manière adéquate les violations de ces statuts, nous nous réservons le droit d’envisager la prise de mesures disciplinaires contre I’ASF. Ces mesures pourraient en particulier conduire à une exclusion des équipes nationales de I’ASF des compétitions de championnat du monde FIFA, respectivement de l’EURO UEFA et, au niveau des clubs, à une exclusion des clubs suisses des compétitions européennes » (traduction libre). B. a) Le 19 août 2011, Y.________ a saisi le Procureur général du canton de Vaud d’une dénonciation pénale pour délit manqué de contrainte, voire contrainte au sens des art. 22 et 181 CP, à l’encontre de J.________, en sa qualité de Secrétaire général de la FIFA, et de U.________, en sa qualité de Secrétaire général de I’UEFA. Elle a en outre requis qu’un cautionnement préventif au sens de l’art. 66 CP soit prononcé à l’encontre des personnes visées par sa dénonciation. b) Par ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) du 26 août 2011, notifiée le même jour à la dénonciatrice et communiquée pour information à J.________ et à U.________, le Procureur général a décidé de ne pas entrer en matière sur la dénonciation de Y.________ (I) et de laisser les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). A l’appui de cette ordonnance, le Procureur général a considéré que le courrier conjoint de la FIFA et de I’UEFA ne faisait qu’attirer l’attention de I’ASF sur son obligation de respecter et faire respecter les règles statutaires qu’elle s’était engagée à suivre en adhérant aux fédérations de football, ainsi que sur les conséquences d’une violation de ces règles. Or, dans le cadre associatif, on ne saurait voir une contrainte illicite – même au stade de la tentative – dans le fait de rappeler les règles à ses membres et d’attirer leur attention sur le fait qu’une violation des statuts peut entraîner des sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu’à une exclusion de l’association (cf. art. 72 CC). En outre, le mode conditionnel utilisé par la FIFA et I’UEFA dans leur courrier montrait que la prise d’éventuelles mesures disciplinaires contre I’ASF
– dans l’hypothèse où cette dernière n’obtempérerait pas – n’était qu’une possibilité envisagée et non une conséquence certaine de ce refus. Ainsi, le comportement dénoncé par Y.________ n’était pas constitutif de l’infraction de tentative de contrainte, ni d’aucune autre infraction pénale. Le Procureur général a ajouté qu’à supposer une infraction, on pouvait sérieusement douter de la qualité de lésé de Y.________, l’art. 115 al. 1 CPP disposant qu’est lésée toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En effet, le courrier conjoint de la FIFA et de I’UEFA avait été adressé uniquement à l’ASF et seule cette dernière pouvait être touchée directement dans ses droits par les éventuelles mesures disciplinaires envisagées. Y.________ ne serait, quant à elle, atteinte qu’indirectement dans ses droits si la FIFA et I’UEFA prenaient les mesures disciplinaires contre I’ASF, desquelles résulteraient une exclusion des clubs de certaines compétitions. Pour ces motifs, le Procureur général a considéré qu’il fallait refuser d’entrer en matière, de sorte que la requête de cautionnement préventif, sans objet, n’avait pas lieu d’être examinée. C. Par acte du 5 septembre 2011, posté le même jour, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de non-entrée en matière. Elle conclut à son annulation et à ce qu’il soit donné ordre au Ministère public de poursuivre J.________ et U.________, ainsi que toute autre personne dont l’enquête démontrerait qu’elle serait impliquée dans les faits dénoncés, ainsi que de donner suite à la requête en cautionnement préventif, une indemnité étant par ailleurs octroyée à la recourante pour les frais encourus dans le cadre de la procédure. La recourante fait grief au Procureur général d’avoir procédé à une application erronée de l’art. 181 CP en retenant que le courrier conjoint de la FIFA et de I’UEFA «ne fait qu’attirer l’attention de l’ASF sur son obligation de respecter et faire respecter les règles statutaires qu’elle s’est engagée à suivre (...) et d’attirer leur attention sur le fait qu’une violation des statuts peut entraîner des sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’association», respectivement que le mode conditionnel utilisé montrerait, selon lui, que la prise d’éventuelles mesures disciplinaires «n’est qu’une possibilité envisagée et non une conséquence certaine de ce refus» (recours, p. 2 et 8-13). La recourante reproche en outre au Ministère public d’avoir mal interprété l’art. 115 al. 1 CPP en estimant que la qualité de lésé de Y.________ au sens de cette disposition serait «douteuse» au motif que seule l’ASF pourrait être touchée directement dans ses droits par les éventuelles mesures disciplinaires envisagées, tandis que «Y.________ ne serait qu’atteinte, indirectement, dans ses droits, si la FIFA et I’UEFA prenaient les mesures disciplinaires contre I’ASF, desquelles résulteraient une exclusion des clubs de certaines compétitions» (recours, p. 2-3 et 13-16). En droit : 1. a) Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). b) Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie – et donc qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière (cf. c. 1a supra) – le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP). Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière. Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé (cf. art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1); la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 2). c) Aux termes de l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Camille Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Les droits lésés directement par l’infraction
– et qui le sont aussi en cas de tentative au sens de l’art. 22 CP (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 29 ad art. 115 CPP et les références citées) – doivent être des biens juridiques individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété, de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad art. 115 CPP). S’agissant des infractions contre la liberté (art. 180 à 186 CP), est considéré comme lésé celui dont la liberté de mouvement ou de décision est restreinte de manière illicite par l’infraction (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 66 ad art. 115 CPP). d) Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP). L’art. 181 CP, qui réprime la contrainte, punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté de l’individu dans la formation et la réalisation de sa volonté (ATF 129 IV 6 c. 2.1 et les références citées; 129 IV 262 c. 2.1; 108 IV 165 c. 3; 106 IV 125 c. 2a), en ce sens qu’en cas de contrainte, le comportement de la victime est déterminé par l’auteur de l’infraction (Vera Delnon/Bernhard Rüdy, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 2 e éd. 2007, n. 7 ad art. 181 CP). En d’autres termes, le lésé est celui que l’auteur oblige – ou, s’agissant d’une tentative de contrainte, cherche à obliger – à adopter un comportement déterminé, qu’il n’aurait pas adopté s’il avait disposé de sa liberté de décision. e) En l’espèce, à supposer que les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de contrainte (cf. ATF 129 IV 262 c. 2.7) soient réalisés, il appert que le courrier conjoint de la FIFA et de I’UEFA, qui a été adressé uniquement à l’ASF, est susceptible de porter atteinte à la liberté d’action de l’ASF en la menaçant d’un dommage (à savoir la prise de mesures disciplinaires contre I’ASF) dans l’hypothèse où l’ASF n’adopterait pas un certain comportement (à savoir sanctionner de manière adéquate les violations des statuts que constituait la saisine d’une juridiction civile étatique par les six joueurs de Y.________). Le courrier en question est ainsi susceptible de porter atteinte à la liberté d’action de la seule ASF, en amenant le cas échéant celle-ci à adopter un comportement qui, lui, pourrait toucher notamment Y.________. f) Il s’ensuit que seule l’ASF serait directement touchée, dans ses biens juridiques protégés par l’art. 181 CP, par l’infraction alléguée de tentative de contrainte. N’étant pas touchée directement par cette infraction, Y.________ n’a pas la qualité de lésée ni donc de partie plaignante dans la présente procédure. En tant que simple dénonciatrice, elle n’a pas la qualité de partie à la procédure et n’a donc pas qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 août 2011 par le Procureur général (cf. c. 1a et 1b supra). 2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Y.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yvan Jeanneret, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. J.________, - M. U.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :