DÉFENSE D'OFFICE, DÉFENSE NÉCESSAIRE | 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 a)
En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (cf. art. 132 al. 1 let
a CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu
ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée
pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP; TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011,
c. 3.1).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les
intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est
pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, n. 61 ad art. 132 CPP;
TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010, c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des
faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état
de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une
peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de
120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures
(art. 132 al. 3 CPP). La peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132
al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas
la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale
prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement
envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère
public requiert (cf. Ruckstuhl, op. cit., n. 18 ad art. 130 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si
la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce;
à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité
des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision
à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts
financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; 123 I 145 c. 2b/cc; 122 I 49 c. 2c/bb, 275 c. 3a et les arrêts
cités;
TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010, c. 3.2; TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011,
c.
3.2). Le degré de complexité de l’affaire requis pour justifier la désignation d’un
défenseur d’office sera d’autant plus élevé que la peine prévisible est
basse, et, inversement, d’autant moins élevé que la situation se rapproche d’un
cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132
CPP).
b)
En l’espèce, il apparaît que le recourant, au vu des faits qui lui sont reprochés,
n’encourt pas une peine privative de liberté de plus de quatre mois, une peine pécuniaire
de plus de 120 jours-amende ou un travail d’intérêt général de plus de 480
heures. En outre, la cause ne présente manifestement pas, sur le plan des faits ou du droit, des
difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Les questions évoquées
par le recourant dans son recours – soit l’octroi éventuel du sursis pour le motif qu’il
a depuis bientôt trois ans une amie de nationalité suisse et fait des démarches en vue
de se marier avec elle, ainsi que le choix de la peine (peine pécuniaire, travaux d’intérêt
général ou peine privative de liberté) – ne sont pas des questions si délicates
qu’elles nécessiteraient l’assistance d’un avocat.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), de même que la requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.______. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le Président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Lob, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 06.09.2011 Décision / 2011 / 506
DÉFENSE D'OFFICE, DÉFENSE NÉCESSAIRE | 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 373 PE10.027620-LML CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 6 septembre 2011 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 130, 132, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 26 août 2011 par F.________ contre la décision rendue le 19 août 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n° [...] le concernant. En fait : A. a) Le 29 juillet 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre F.________ pour avoir séjourné illégalement en Suisse depuis le 23 octobre 2010 sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b LEtr). b) Par décision du 19 août 2011, le Procureur a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par F.________ – représenté par l’avocat Jean Lob – (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Il a estimé que les faits n’étaient compliqués ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP). Dans cette mesure, l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). De surcroît, les faits reprochés à F.________ étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée, même compte tenu de ses antécédents et de l’extension de la période de séjour illicite depuis le moment où l’ordonnance pénale avait été rendue (art. 132 al. 3 CPP), de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas non plus justifiée pour ce motif. Il sied de préciser que le 19 août 2011, le Procureur a indiqué qu’il maintenait son ordonnance pénale du 17 janvier 2011 infligeant à F.________ une peine privative de liberté de 60 jours sans sursis pour avoir séjourné sans autorisation en Suisse entre le 23 octobre et le 11 novembre 2010 et qu’il transmettait la cause au Tribunal de police conformément à l’art. 356 al. 1 CPP, en précisant qu’il requérait l’aggravation de l’accusation pour la période de séjour illicite du prévenu en Suisse comprise entre le 12 novembre 2010 et le jour du jugement et qu’il s’opposait au prononcé d’une peine de travail d’intérêt général suggérée par le prévenu (P. 15). B. F.________, représenté par l’avocat Jean Lob, recourt auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision de refus de désignation d’un défenseur d’office rendu le 19 août 2011, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office est désigné au recourant en la personne de l’avocat Jean Lob. Le recourant sollicite en outre l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de seconde instance et la désignation de l’avocat Jean Lob en qualité de défenseur d’office. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. a) En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (cf. art. 132 al. 1 let a CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP; TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011,
c. 3.1). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010, c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, op. cit., n. 18 ad art. 130 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce; à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; 123 I 145 c. 2b/cc; 122 I 49 c. 2c/bb, 275 c. 3a et les arrêts cités; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010, c. 3.2; TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011, c. 3.2). Le degré de complexité de l’affaire requis pour justifier la désignation d’un défenseur d’office sera d’autant plus élevé que la peine prévisible est basse, et, inversement, d’autant moins élevé que la situation se rapproche d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132 CPP). b) En l’espèce, il apparaît que le recourant, au vu des faits qui lui sont reprochés, n’encourt pas une peine privative de liberté de plus de quatre mois, une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou un travail d’intérêt général de plus de 480 heures. En outre, la cause ne présente manifestement pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Les questions évoquées par le recourant dans son recours – soit l’octroi éventuel du sursis pour le motif qu’il a depuis bientôt trois ans une amie de nationalité suisse et fait des démarches en vue de se marier avec elle, ainsi que le choix de la peine (peine pécuniaire, travaux d’intérêt général ou peine privative de liberté) – ne sont pas des questions si délicates qu’elles nécessiteraient l’assistance d’un avocat. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), de même que la requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.______. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le Président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Lob, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :