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Décision / 2011 / 502

Waadt · 2011-07-13 · Français VD
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NON-LIEU, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 310 CPP (CH), 322 al. 2 CPP (CH), 396 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 a) Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). b) En l’espèce, le recours, interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), apparaît recevable.

E. 2 a) L’art. 310 al. 1 let. a CPP permet au ministère public de rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. b) En l’occurrence, à la lecture de la plainte du recourant et de ses annexes, le Procureur général pouvait à bon droit constater que les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale et qu’il n’y avait dès lors pas lieu à ouverture d’une instruction pénale. c) Par conséquent, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de non entrée en matière rendue le 27 juin 2011 par le Ministère public central est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.O.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.07.2011 Décision / 2011 / 502

NON-LIEU, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 310 CPP (CH), 322 al. 2 CPP (CH), 396 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 374 PE11.010104-ECO-jmu CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 13 juillet 2011 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mme Epard et M. Abrecht Greffière :              Mmr Choukroun ***** Art. 310, art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 5 juillet 2011 par A.O.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2011 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs. Elle considère : En fait : A. Par acte du 17 juin 2011 (P. 4), accompagné de 53 annexes et adressé au Procureur général du canton de Vaud, A.O.________ a déclaré déposer plainte pénale contre quatre fonctionnaires et leurs sept complices pour la disparition forcée, le 1 er août 2005 en Suisse de ses deux enfants mineurs libyens B.O.________ et C.O.________, nés en 1991 et 1994. Il a expliqué que les quatre fonctionnaires en question ainsi que leurs complices auraient présenté une fausse identité en inventant une Madame [...] – qui n’existerait pas puisque le nom officiel de son ex-épouse et mère de ses enfants était Madame D.O.________

– et auraient monopolisé ses enfants en les inscrivant officiellement, sans son accord, chez le fonctionnaire K.________, à Lausanne, et en les désinscrivant à son insu de son dossier de la commune de Renens le 1 er août 2005. Le 2 mars 2006, les kidnappeurs auraient présenté un faux rapport devant le juge en indiquant faussement avoir obtenu l’accord verbal de A.O.________ pour transférer ses enfants le 2 février 2006, et le 8 mai 2006, le juge aurait donné la garde provisoire de ses enfants aux cinq kidnappeurs. Depuis le 13 janvier 2006 à ce jour, A.O.________ aurait été empêché, par le chantage et la ruse, de rencontrer ses enfants et n’aurait obtenu aucune information les concernant. Du 1 er août 2005 à ce jour, ses enfants, du fait de la confidentialité et du secret professionnel, n’auraient eu aucune relation avec lui. A.O.________ demandait dès lors au Procureur général de canton de Vaud et au Procureur général de la Cour Pénale internationale « de transférer les kidnappeurs et leurs complices au justice vaudoise selon les art: 183-1-2 / 187-1/ 219-1 c.p suisse et au Cour Pénal international selon l’article 7- i) crimes contre l’humanité disparition forcées de personnes ». B. Par ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) du 27 juin 2011, le Procureur général n’est pas entré en matière (I), a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II) et a informé une ultime fois A.O.________ qu’il ne serait plus répondu ni donné suite aux courriers que celui-ci adresserait aux autorités pénales et qui relèveraient de la pure quérulence (III). A l’appui de cette décision, le Procureur général a exposé que les propos du plaignant étaient à tout le moins obscurs et que, tant en fait qu’en droit, aucune infraction ne pouvait être décelée dans son écrit, de sorte que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies. Il a ajouté que A.O.________ avait déjà adressé de multiples plaintes sans fondement au cours de ces derniers mois et qu’il avait d’ailleurs déjà été averti par le passé à plusieurs reprises qu’il ne serait plus répondu, ni donné suite, à ses écrits lorsque ceux-ci relevaient de la quérulence, comme en l’espèce. C. Par acte du 5 juillet 2011, posté le même jour, A.O.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée et les kidnappeurs ainsi que leurs complices renvoyés devant le tribunal pénal. En droit : 1. a) Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). b) En l’espèce, le recours, interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), apparaît recevable. 2. a) L’art. 310 al. 1 let. a CPP permet au ministère public de rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. b) En l’occurrence, à la lecture de la plainte du recourant et de ses annexes, le Procureur général pouvait à bon droit constater que les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale et qu’il n’y avait dès lors pas lieu à ouverture d’une instruction pénale. c) Par conséquent, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de non entrée en matière rendue le 27 juin 2011 par le Ministère public central est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.O.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :