ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE} | 263 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 août 2011 mais posté le 29 août 2011, L.________ recourt contre cette ordonnance de séquestre auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à ce que les objets séquestrés lui soient restitués. Il sollicite en outre l’octroi de l’«assistance juridique» pour la procédure de recours. En droit : 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Felix Bommer/Peter Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. a) Selon l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Conformément à l’art. 197 al. 1 let. b CPP – disposition applicable à l'ensemble des mesures de contrainte –, l’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose I’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale; au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge; on exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de I’instruction pour justifier le maintien de la mesure de séquestre (Saverio Lembo/Valérie Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 263 CPP et les références citées). b) Le séquestre en vu de restitution au lésé, consacré par l’art. 263 al. 1 let. c CPP, consiste à placer sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès, en application de l’art. 70 al. 1 CPP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 48 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, le séquestre en vue de restitution au lésé se distingue du séquestre conservatoire (cf. art. 263 al. 1 let. b CPP) dans la mesure où il ne peut viser que les objets ou valeurs que la personne lésée s’est vue directement soustraire du fait de l’infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines; en outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit.,
n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure; ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). c) En l’espèce, le séquestre litigieux a été ordonné en tout début de procédure. A ce stade, à la lecture du dossier, il existe des soupçons suffisants laissant présumer que le matériel et les documents séquestrés ont été illicitement soustraits par le recourant ou par son amie W.________ à Z.________ respectivement à [...] SA et qu’ils devront être restitués à la lésée. Les arguments du recourant
– relatifs notamment à la question de la propriété des objets séquestrés, à la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction et à la violation de la présomption d’innocence – ne sont pas propres, à ce stade de l’instruction où il suffit de soupçons crédibles, à remettre en cause le séquestre ordonné. 3. Le recourant sollicite l’octroi de l’«assistance juridique» pour la procédure de recours. En procédure pénale, le prévenu peut se voir désigner un défenseur d’office s’il ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Cette seconde condition n’est manifestement pas remplie en l’espèce et le recourant ne sollicite d’ailleurs pas l’assistance d’un défenseur d’office. En revanche, le prévenu ne peut prétendre, contrairement à la partie plaignante aux conditions de l’art. 136 al. 1 CPP, à l’octroi d’une assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (cf. art. 136 al. 2 let. b CPP), dont le sort est réglé selon les art. 422 ss CPP. S’agissant des frais de la procédure de recours, le principe est qu’ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de séquestre du 15 août 2011 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - L.________, - Z.________, - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.09.2011 Décision / 2011 / 486
ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE} | 263 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 363 PE11.011144-SJI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 6 septembre 2011 __________________ Présidence de Mme Epard, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Choukroun ***** Art 197 al. 1 let. b, 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par L.________ contre l'ordonnance de séquestre prononcée le 15 août 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Elle considère : En fait : A. a) Le 4 juillet 2011, Z.________ a déposé plainte pénale contre L.________ et l’amie de ce dernier, W.________, pour vol de matériel commis dans son salon de beauté « [...]», à Lausanne en précisant que des documents, en particulier des fiches des clients dudit salon, auraient aussi été emportés [PV d’audition-plainte du 4 juillet 2011]. Le 11 juillet 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) pour vol contre L.________ et W.________. b) Ensuite d’un mandat de perquisition (art. 241 ss CPP) délivré le 11 juillet 2011 par le Procureur, la police a saisi le 11 août 2011 du matériel et des produits de beauté, ainsi que des documents concernant le salon « [...]», qui ont été retrouvés dans un local utilisé par L.________ à l’avenue de [...] à Montreux (P. 7). c) Par ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) du 15 août 2011, adressée le même jour sous pli simple à L.________ pour notification, le Procureur, considérant que le matériel et les documents saisis le 11 août 2011 pourraient provenir du vol commis dans le salon « [...]» et qu’il convenait d’en ordonner le séquestre au motif qu’ils pourraient devoir être restitués aux lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP), a ordonné le séquestre des biens en question selon l’inventaire de saisie joint à l’ordonnance. B. Par acte daté du 26 août 2011 mais posté le 29 août 2011, L.________ recourt contre cette ordonnance de séquestre auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à ce que les objets séquestrés lui soient restitués. Il sollicite en outre l’octroi de l’«assistance juridique» pour la procédure de recours. En droit : 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Felix Bommer/Peter Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. a) Selon l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Conformément à l’art. 197 al. 1 let. b CPP – disposition applicable à l'ensemble des mesures de contrainte –, l’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose I’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale; au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge; on exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de I’instruction pour justifier le maintien de la mesure de séquestre (Saverio Lembo/Valérie Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 263 CPP et les références citées). b) Le séquestre en vu de restitution au lésé, consacré par l’art. 263 al. 1 let. c CPP, consiste à placer sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès, en application de l’art. 70 al. 1 CPP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 48 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, le séquestre en vue de restitution au lésé se distingue du séquestre conservatoire (cf. art. 263 al. 1 let. b CPP) dans la mesure où il ne peut viser que les objets ou valeurs que la personne lésée s’est vue directement soustraire du fait de l’infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines; en outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit.,
n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure; ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). c) En l’espèce, le séquestre litigieux a été ordonné en tout début de procédure. A ce stade, à la lecture du dossier, il existe des soupçons suffisants laissant présumer que le matériel et les documents séquestrés ont été illicitement soustraits par le recourant ou par son amie W.________ à Z.________ respectivement à [...] SA et qu’ils devront être restitués à la lésée. Les arguments du recourant
– relatifs notamment à la question de la propriété des objets séquestrés, à la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction et à la violation de la présomption d’innocence – ne sont pas propres, à ce stade de l’instruction où il suffit de soupçons crédibles, à remettre en cause le séquestre ordonné. 3. Le recourant sollicite l’octroi de l’«assistance juridique» pour la procédure de recours. En procédure pénale, le prévenu peut se voir désigner un défenseur d’office s’il ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Cette seconde condition n’est manifestement pas remplie en l’espèce et le recourant ne sollicite d’ailleurs pas l’assistance d’un défenseur d’office. En revanche, le prévenu ne peut prétendre, contrairement à la partie plaignante aux conditions de l’art. 136 al. 1 CPP, à l’octroi d’une assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (cf. art. 136 al. 2 let. b CPP), dont le sort est réglé selon les art. 422 ss CPP. S’agissant des frais de la procédure de recours, le principe est qu’ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de séquestre du 15 août 2011 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - L.________, - Z.________, - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :