DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE | 221 CPP (CH), 226 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs
de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque
l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al.
1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné
d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre
(a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible
en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant
une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à
son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire
des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP;
art. 5 par 1 let. c CEDH; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 2). Selon la jurisprudence constante
du Tribunal fédéral, l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons,
même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête,
la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.1;
Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., 2006 n. 845; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Marc Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités
de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien
en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments
à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des éléments
de preuve mettant en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices
sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 116 Ia 413 c. 3c; 124 I 208 c.
3; 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.1; 1B_410/2010 du 23 décembre 2010, c. 4.1; Forster,
op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la détention
qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst., art. 5 al. 2 CPP),
d'apprécier la culpabilité du prévenu (TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.2;
1B_410/2010 du 23 décembre 2010, c. 4.2; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP).
c) En l’espèce, le recourant soutient que les seuls éléments susceptibles d’étayer
les soupçons dont se prévalent le procureur et le Tribunal des mesures de contrainte sont les
déclarations de G.________, alias [...]. Or celle-ci ne serait manifestement pas crédible dans
la mesure où elle a contesté toute participation au hold-up commis dans la bijouterie [...]
à [...] le 20 avril 2011, alors même qu’elle a été identifiée par son
profil ADN trouvé sur les lieux.
Il ressort du dossier que la prévenue G.________ a effectivement été identifiée par
son profil ADN prélevé sur du ruban adhésif ayant servi à ligoter la victime et plaignant
[...] lors du hold-up commis dans la bijouterie [...] à [...] le 20 avril 2011. Toutefois, interrogée
par le procureur en date du 9 août 2011, juste après son interrogatoire par la police, la prévenue
a nié toute participation à ce hold-up, étant incapable d’expliquer la présence
de son ADN. Il ressort également du dossier que la prévenue a été formellement reconnue
parmi un lot de photographies comme ayant participé au hold-up contre la bijouterie [...] à
[...] le vendredi 22 juillet 2011. Entendue par la police, G.________ a admis être à l’origine
de ce dernier hold-up et a expliqué avoir agi en compagnie de Q.________, qu’elle a désigné
comme l’homme détenteur d’un pistolet avec lequel il a menacé le bijoutier et l’a
également frappé.
Il résulte en outre du rapport d’arrestation provisoire de la police que dans le cadre de
l’enquête, des contrôles téléphoniques ont été opérés dès
le 28 juillet 2011 sur les raccordements utilisés par G.________ et Q.________. Plusieurs conversations
enregistrées entre les intéressés laissent clairement supposer qu’ils sont les auteurs
du vol à main armée commis le vendredi 22 juillet 2011, vers 15h55, au sein de la bijouterie
[...] à [...]. Les conversations téléphoniques ont également révélé
que les malfrats planifiaient un autre vol à main armée et semblaient déterminés
à passer à l’acte dans les plus brefs délais. Cela a motivé la décision
de la police de les interpeller, alors qu’ils se trouvaient à l’intérieur du domicile
clandestin de G.________, afin de mettre rapidement un terme à leur activité délictueuse.
Ainsi, il existe à ce stade de l’instruction de forts soupçons que le recourant soit
l’un des auteurs du vol à main armée commis le vendredi 22 juillet 2011 au sein de la
bijouterie [...] à [...]. Le recourant fait valoir qu’il a fourni des explications dignes
de foi, notamment en indiquant que lors du hold-up de la bijouterie d’ [...] le 20 avril 2011,
il se trouvait en Italie, ce que confirmait l’audition du témoin [...]. Toutefois, cela ne
remet nullement en cause son implication dans le hold-up du 22 juillet 2011, qui résulte non seulement
des déclarations de G.________, mais aussi des enregistrements des conversations téléphoniques
entre celle-ci et le recourant.
d) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. a CPP que le maintien
en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible
en prenant la fuite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite – la fuite consistant
à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées; cf. Forster,
in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être
admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à
la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était
en liberté; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un risque de
fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé; il convient au
contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce,
en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a;
ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 3.1;
TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1). Peuvent ainsi être pris en considération les liens
familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés
et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé
et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités; Schmocker,
op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 3.1; TF 1B_422/2010
du 11 janvier 2011, c. 2.1).
En l’espèce, le recourant ne conteste pas que le risque de fuite existe; ce risque n'existerait
toutefois que formellement. Il fait valoir qu’il se trouve en Suisse sans le sou et qu’il
a été nourri et logé par [...] durant l’entier de son séjour en Suisse. Il
affirme qu’il n’a pas l’intention de se soustraire à la justice et propose que
son passeport demeure en mains de la direction de la procédure, le temps que l’enquête
avance suffisamment pour qu’il soit totalement disculpé. Toutefois, au regard de la gravité
des infractions qui sont reprochées au recourant, de la peine qu’il encourt et de son absence
totale d’attache en Suisse où il se trouve en situation précaire et illégale, il
y a sérieusement et concrètement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure
pénale en prenant la fuite, étant précisé que la seule saisie de son passeport (cf.
art. 237 al. 1 let. b CPP) ne constitue manifestement pas une mesure suffisante pour éviter le risque
de fuite.
e) La détention provisoire du recourant étant justifiée par le risque de fuite, il n’y
a pas lieu d’examiner si elle l’est également en raison d’un risque de collusion
(cf. art. l’art. 221 al. 1 let. b CPP).
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de Q.________. V. Dit que remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jérôme Campart, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué, à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte, - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 26.08.2011 Décision / 2011 / 468
DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE | 221 CPP (CH), 226 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 338 PE11.005918-GRV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 26 août 2011 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 221 al. 1 let. a, 226, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 août 2011 par Q.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 11 août 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte (dossier PE11.005918-ADY). Elle considère : E n f a i t : A.
a) Le 8 août 2011 à 20h45, à Lausanne, Q.________, ressortissant serbe né en 1975 séjournant illégalement en Suisse, a été arrêté par la police, soupçonné d’avoir commis, en compagnie de la co-prévenue G.________, un brigandage au préjudice de la bijouterie [...], à [...], le 22 juillet 2011. Il est également soupçonné d’avoir participé à un autre brigandage commis à Lausanne, au préjudice de la bijouterie [...], le 20 avril 2011.
b) Le 9 août 2011, Q.________ a été entendu par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne. Le même jour, il a été mis en détention par le procureur et incarcéré à la Prison du Bois-Mermet. Le 10 août 2011, le Procureur a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de Q.________, aux motifs que le prévenu, ressortissant serbe sans attache avec la Suisse, présentait un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) et qu’il risquait de compromettre la recherche de la vérité en cas de libération, dans la mesure où il était fortement soupçonné d’être un des deux individus ayant participé au brigandage du 20 avril 2011 à Lausanne (art. 221 al. 1 let. b CPP).
c) Entendu par la police et le procureur, Q.________ a contesté avoir participé aux brigandages incriminés, arguant qu’il n’était pas en Suisse ou qu’il travaillait le jour en question. Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, il a confirmé ses dires et a précisé qu’il allait rester chez son ami [...] à Lausanne; il s’est engagé à ne prendre contact avec aucun des protagonistes et à déposer son passeport. Par son conseil, il a fait valoir qu’il était mis en cause par G.________, dont les déclarations étaient douteuses et mensongères et qui voulait vraisemblablement protéger un tiers. B.
a) Par ordonnance du 11 août 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ (I) et a dit que les frais de cette décision par 525 fr. suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard de Q.________, qui en l’état du dossier était mis en cause de manière crédible par G.________ dans le cadre du brigandage commis à [...]. En raison de la gravité des faits qui étaient imputés à Q.________, ressortissant serbe, en situation précaire et illégale et sans attache en Suisse, il était sérieusement à craindre que celui-ci ne soit tenté de prendre la fuite pour échapper aux poursuites pénales dont il faisait l’objet. En outre, le prévenu contestait sa participation aux infractions et, dans la mesure où tous les protagonistes n’avaient pas encore été identifiés et interpellés, on pouvait manifestement craindre que le prévenu en liberté fasse disparaître des preuves et se concerte avec un ou des complices en vue de compromettre le résultat de l’enquête et fasse ainsi obstacle à la manifestation de la vérité.
b) Par acte du 19 août 2011, Q.________, représenté par l’avocat Jérôme Campart, défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de détention provisoire du 11 août 2011, en concluant avec suite de frais et dépens à ce que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal annule cette ordonnance et ordonne sa mise en liberté immédiate. E n d r o i t : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par 1 let. c CEDH; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., 2006 n. 845; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Marc Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des éléments de preuve mettant en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 116 Ia 413 c. 3c; 124 I 208 c. 3; 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.1; 1B_410/2010 du 23 décembre 2010, c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst., art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.2; 1B_410/2010 du 23 décembre 2010, c. 4.2; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP).
c) En l’espèce, le recourant soutient que les seuls éléments susceptibles d’étayer les soupçons dont se prévalent le procureur et le Tribunal des mesures de contrainte sont les déclarations de G.________, alias [...]. Or celle-ci ne serait manifestement pas crédible dans la mesure où elle a contesté toute participation au hold-up commis dans la bijouterie [...] à [...] le 20 avril 2011, alors même qu’elle a été identifiée par son profil ADN trouvé sur les lieux. Il ressort du dossier que la prévenue G.________ a effectivement été identifiée par son profil ADN prélevé sur du ruban adhésif ayant servi à ligoter la victime et plaignant [...] lors du hold-up commis dans la bijouterie [...] à [...] le 20 avril 2011. Toutefois, interrogée par le procureur en date du 9 août 2011, juste après son interrogatoire par la police, la prévenue a nié toute participation à ce hold-up, étant incapable d’expliquer la présence de son ADN. Il ressort également du dossier que la prévenue a été formellement reconnue parmi un lot de photographies comme ayant participé au hold-up contre la bijouterie [...] à [...] le vendredi 22 juillet 2011. Entendue par la police, G.________ a admis être à l’origine de ce dernier hold-up et a expliqué avoir agi en compagnie de Q.________, qu’elle a désigné comme l’homme détenteur d’un pistolet avec lequel il a menacé le bijoutier et l’a également frappé. Il résulte en outre du rapport d’arrestation provisoire de la police que dans le cadre de l’enquête, des contrôles téléphoniques ont été opérés dès le 28 juillet 2011 sur les raccordements utilisés par G.________ et Q.________. Plusieurs conversations enregistrées entre les intéressés laissent clairement supposer qu’ils sont les auteurs du vol à main armée commis le vendredi 22 juillet 2011, vers 15h55, au sein de la bijouterie [...] à [...]. Les conversations téléphoniques ont également révélé que les malfrats planifiaient un autre vol à main armée et semblaient déterminés à passer à l’acte dans les plus brefs délais. Cela a motivé la décision de la police de les interpeller, alors qu’ils se trouvaient à l’intérieur du domicile clandestin de G.________, afin de mettre rapidement un terme à leur activité délictueuse. Ainsi, il existe à ce stade de l’instruction de forts soupçons que le recourant soit l’un des auteurs du vol à main armée commis le vendredi 22 juillet 2011 au sein de la bijouterie [...] à [...]. Le recourant fait valoir qu’il a fourni des explications dignes de foi, notamment en indiquant que lors du hold-up de la bijouterie d’ [...] le 20 avril 2011, il se trouvait en Italie, ce que confirmait l’audition du témoin [...]. Toutefois, cela ne remet nullement en cause son implication dans le hold-up du 22 juillet 2011, qui résulte non seulement des déclarations de G.________, mais aussi des enregistrements des conversations téléphoniques entre celle-ci et le recourant.
d) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. a CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées; cf. Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un risque de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé; il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 3.1; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1). Peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 3.1; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1). En l’espèce, le recourant ne conteste pas que le risque de fuite existe; ce risque n'existerait toutefois que formellement. Il fait valoir qu’il se trouve en Suisse sans le sou et qu’il a été nourri et logé par [...] durant l’entier de son séjour en Suisse. Il affirme qu’il n’a pas l’intention de se soustraire à la justice et propose que son passeport demeure en mains de la direction de la procédure, le temps que l’enquête avance suffisamment pour qu’il soit totalement disculpé. Toutefois, au regard de la gravité des infractions qui sont reprochées au recourant, de la peine qu’il encourt et de son absence totale d’attache en Suisse où il se trouve en situation précaire et illégale, il y a sérieusement et concrètement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale en prenant la fuite, étant précisé que la seule saisie de son passeport (cf. art. 237 al. 1 let. b CPP) ne constitue manifestement pas une mesure suffisante pour éviter le risque de fuite.
e) La détention provisoire du recourant étant justifiée par le risque de fuite, il n’y a pas lieu d’examiner si elle l’est également en raison d’un risque de collusion (cf. art. l’art. 221 al. 1 let. b CPP). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de Q.________. V. Dit que remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jérôme Campart, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué, à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte, - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :