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Décision / 2011 / 397

Waadt · 2011-07-28 · Français VD
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DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, RETARD INJUSTIFIÉ | 29 al. 1 Cst., 393 al. 2 let. a CPP (CH), 397 al. 4 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Le recours peut être formé notamment pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été formé devant l’autorité compétente pour déni de justice respectivement retard injustifié de la part du Ministère public et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 a) En vertu de l'art.

29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans

une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement

et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre

1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas

à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la

célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité

viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de

prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les

circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 6B_908/2009 du 3

novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188).

Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de

se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré

de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que

le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé

s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure

civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité

fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant

pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps

morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment

choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense

peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté

en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même

si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des

insuffisances de leur organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF

6B_908/2009 du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188).

Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle

peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais

pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

b) En l’espèce, il n'est pas admissible que, près d’un an après le dépôt

de la plainte pénale du 28 juillet 2010 – qui reposait sur les déclarations faites par

X.________ lui-même lors de son audition du 30 juin 2010 –, le procureur n’ait pas répondu

au conseil de T.________, alors que celui-ci lui avait demandé à plusieurs reprises de procéder

à l’audition de X.________, et qu'il lui avait fait part, le 26 mai 2011, de son intention

de recourir auprès de la Chambre des recours pénale pour retard injustifié. Il appartenait

au magistrat instructeur d'exposer, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’entendait

pas procéder à l’audition de X.________, à tout le moins d'expliquer au recourant

que son greffe devait faire face à une importante surcharge de travail, par suite notamment de l'entrée

en vigueur, le 1

er

janvier 2011, de la procédure pénale suisse.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis. L’avocat Fabien Mingard peut être désigné comme conseil juridique gratuit de T.________ en sa qualité de partie plaignante (art. 136 CPP) pour la procédure de recours et son indemnité fixée à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Donne ordre au Procureur de l'arrondissement de La Côte d'engager sans délai la procédure pénale concernant la plainte de T.________ et de la mener à terme sans retard. III. Désigne Me Fabien Mingard, avocat, comme conseil juridique gratuit de T.________ pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Fabien Mingard, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 28.07.2011 Décision / 2011 / 397

DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, RETARD INJUSTIFIÉ | 29 al. 1 Cst., 393 al. 2 let. a CPP (CH), 397 al. 4 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 289 PE10.000759-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 28 juillet 2011 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mme Epard et M. Abrecht Greffier :              M. Addor ***** Art. 393 al. 2 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 juillet 2011 par T.________ dans la cause le concernant ([...]). Elle considère : E n  f a i t : A.

a) Par acte du 9 novembre 2009 (P. 5), X.________, appointé de la gendarmerie vaudoise, a déposé plainte pénale contre T.________, en indiquant que lors d’une intervention effectuée la veille, ce dernier l’avait injurié, frappé et menacé. Une enquête pénale, sous la référence [...], a été ouverte contre T.________ pour voies de fait, injure et menaces.

b) Par courrier du 28 juillet 2010 (P. 17), T.________, représenté par l’avocat Fabien Mingard, a déposé plainte pour abus d’autorité (art. 312 CP) contre X.________, en faisant valoir que lors de son audition, ce dernier avait admis avoir donné un coup au visage de T.________ alors que celui-ci était menotté, les mains dans le dos, dans le véhicule de la gendarmerie (PV aud. 3, lignes 26-28).

c) Le 3 septembre 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a désigné l’avocat Fabien Mingard comme défenseur d’office de T.________, inculpé de voies de fait, injure et menaces. B.

a) Par courrier du 14 janvier 2011 adressé au Procureur de l’arrondissement de la Côte (P. 32), le conseil de T.________ a indiqué s’étonner du fait qu’aucune mesure d’instruction n’avait encore été mise en oeuvre au sujet de la plainte pénale déposée le 28 juillet 2010 et a requis l’audition de X.________ en qualité de prévenu. Il a renouvelé cette requête le 10 février (P. 35), le 24 février (P. 37) et le 3 mai 2011 (P. 38).

b) Sans réponse du procureur, le conseil de T.________, par courrier du 26 mai 2011 (P. 39), s’est référé à ses courriers précités et a constaté qu’aucun mandat de comparution n’avait été adressé à X.________. Il a indiqué que, dans ces conditions, il considérait que sa plainte n’était pas instruite avec toute la diligence requise et qu’il se réservait, le cas échéant, de recourir auprès de la Chambre des recours pénale pour déni de justice et/ou retard injustifié.

c) Le procureur n’a entrepris aucune mesure d’instruction, ni n’a répondu au courrier du 26 mai 2011. C.

a) Par acte du 5 juillet 2011, T.________ a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice respectivement retard injustifié, en concluant à ce qu’il soit constaté que le Procureur de l’arrondissement de La Côte commet un déni de justice en ne statuant pas sur la requête, plusieurs fois renouvelée, de T.________ tendant à l’audition, comme prévenu, de X.________, respectivement en ne délivrant aucun mandat de comparution à l’encontre de ce dernier, et à ce que le Procureur de l’arrondissement de La Côte soit invité à convoquer sans délai X.________ pour être entendu en qualité de prévenu. A l’appui de son recours, T.________ a exposé que cela faisait bientôt une année qu’il avait déposé plainte contre X.________, lequel avait admis lui avoir donné un coup au visage alors qu’il était menotté, les mains dans le dos, dans le véhicule de la gendarmerie. Or le procureur n’a pas encore convoqué X.________ afin que celui-ci soit entendu et n’a même pas estimé utile de répondre au conseil de T.________ et de lui dire, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’entendait pas procéder à l’audition de X.________. Dans ces conditions, force serait de constater que le procureur commet un déni de justice, qui devrait être constaté par la Chambre des recours pénale. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice, dans le cadre de la présente procédure de recours, de l’assistance judiciaire, à savoir l’exonération des frais de procédure et la désignation de l’avocat Fabien Mingard comme conseil d’office. A l’appui de cette requête, il a exposé qu’il était toujours au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Invité à se déterminer, le procureur a invoqué une surcharge de travail et la maladie de sa secrétaire. E n  d r o i t : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Le recours peut être formé notamment pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été formé devant l’autorité compétente pour déni de justice respectivement retard injustifié de la part du Ministère public et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.

a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

b) En l’espèce, il n'est pas admissible que, près d’un an après le dépôt de la plainte pénale du 28 juillet 2010 – qui reposait sur les déclarations faites par X.________ lui-même lors de son audition du 30 juin 2010 –, le procureur n’ait pas répondu au conseil de T.________, alors que celui-ci lui avait demandé à plusieurs reprises de procéder à l’audition de X.________, et qu'il lui avait fait part, le 26 mai 2011, de son intention de recourir auprès de la Chambre des recours pénale pour retard injustifié. Il appartenait au magistrat instructeur d'exposer, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’entendait pas procéder à l’audition de X.________, à tout le moins d'expliquer au recourant que son greffe devait faire face à une importante surcharge de travail, par suite notamment de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, de la procédure pénale suisse. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis. L’avocat Fabien Mingard peut être désigné comme conseil juridique gratuit de T.________ en sa qualité de partie plaignante (art. 136 CPP) pour la procédure de recours et son indemnité fixée à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Donne ordre au Procureur de l'arrondissement de La Côte d'engager sans délai la procédure pénale concernant la plainte de T.________ et de la mener à terme sans retard. III. Désigne Me Fabien Mingard, avocat, comme conseil juridique gratuit de T.________ pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Fabien Mingard, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :