CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, ACTE D'ORDRE SEXUEL, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, MENACE{DROIT PÉNAL}, INJURE, CONTRAINTE SEXUELLE, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL} | 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Sachverhalt
(P. 47).
D.
Par ordonnance du 8 avril 2011, le ministère public a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre A.D.________, considérant en substance qu'aucun soupçon justifiant
une mise en accusation n'est établi et que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies.
E.
Par acte du 2 mai 2011, R.________ a recouru contre cette décision. Elle a conclu principalement
à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi en accusation de A.D.________, et subsidiairement à
l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à un autre Procureur du Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants (P. 58). La recourante considère que le principe "in dubio pro duriore"
a été violé par le procureur. Elle soutient qu'il existe de nombreux indices concordants,
selon lesquels le prévenu aurait un comportement violent, en particulier à l'égard des
femmes, et pourrait avoir harcelé ou porté atteinte à l'intégrité sexuelle de
plusieurs d'entre elles, faisant ainsi apparaître la culpabilité du prévenu comme vraisemblable.
Dans ses déterminations du 6 juin 2011, le ministère public a déclaré se référer
aux considérants de la décision entreprise et a proposé le rejet du recours (P. 61).
A.D.________ s'est déterminé le 6 juin 2011 sur le recours interjeté par R.________ en
concluant avec dépens au rejet de celui-ci.
EN
DROIT:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art.
319 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le
canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01;
art. 80 LOJV, RS 173.01). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP)
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de
la procédure notamment (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation
n’est établi ou (let. d) lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder
sont apparus. L'art. 319 al. 1 let. d CPP vise les cas où une condition à l'ouverture de l'action
pénale telle que la compétence de l'autorité et le dépôt d'une plainte pénale,
n'est pas remplie. Ainsi, le défaut de compétence des autorités suisses et le dépôt
tardif d'une plainte constituent des motifs de classement au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP (Roth,
in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 8 et 10 ad art. 319 CPP, p. 1457; Grädel/Heiniger,
in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP, p. 2210).
a) Il convient d'examiner en premier lieu la compétence des autorités suisses à connaître
de la plainte.
La plainte a été déposée en Norvège et la poursuite pénale a été
déléguée à la Suisse suite à une demande d'Interpol Oslo (P.4). Les faits objets
de la présente plainte se sont produits entre 2001 et 2006. R.________ invoque des lésions
corporelles simples, des voies de fait, des injures et des actes d'ordre sexuel, qui se seraient produits
en Italie en 2001. A compter de 2002, R.________ aurait été victime de lésions corporelles
simples, de voies de fait, d'injures, d'actes d'ordre sexuel et d'un viol qui se seraient produits en
Suisse.
En vertu du principe de non-rétroactivité de la loi (art. 2 al. 1 CP; art. 7 § 1
CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
RS 0.101] et 15 Pacte II [Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques,
RS 0.103.2]), tout acte doit être jugé d'après la loi en vigueur au moment où il
a été commis (Hurtado Pozo, op. cit., n. 278 p. 95; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2006, n. 1410, p. 636). La modification de la partie
générale du CP est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007 (FF 1999 pp. 1787 ss). En conséquence, la compétence de la Suisse pour les faits
objets de la présente plainte doit être examinée selon l'ancien CP (aCP) en vigueur au
moment des faits. En vertu du principe de la
lex
mitior
, le nouveau droit de la partie générale
du CP pourrait toutefois trouver application s'il est plus favorable au prévenu (art. 2 al.
2 CP).
Selon le principe de territorialité prévu à l'art. 3 aCP, le droit pénal suisse s'applique
à quiconque a commis un crime ou un délit en Suisse. Selon le principe de l'ubiquité (art.
7 aCP), un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou
aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Les art. 5 et 6 aCP prévoient
la compétence de la Suisse pour des crimes commis à l'étranger contre un ressortissant
suisse ou par un ressortissant suisse. Selon l'art. 6
bis
aCP, le droit suisse est applicable à quiconque aura commis à l'étranger un crime ou un
délit que la Confédération, en vertu d'un traité international, s'est engagée
à poursuivre, si l'acte est réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis
et si l'auteur se trouve en Suisse.
En l'espèce, le prévenu et la recourante sont tous deux des ressortissants étrangers,
le premier d'origine italienne et la seconde d'origine norvégienne. Pour les faits qui se seraient
produits en Italie en 2001, la recourante reproche au prévenu de l'avoir injuriée, giflée
et mordue au mollet gauche lors d'une dispute. Elle allègue également que le prévenu aurait
tenté de lui mettre, contre sa volonté, deux doigts dans son vagin, qu'il l'aurait violemment
poussée contre un mur et qu'elle se serait fracturée une vertèbre et le poignet gauche
dans sa chute. La commission de l'infraction et le résultat de l'infraction s'étant produits
à l'étranger, la Suisse n'est pas compétente en vertu du principe de territorialité
(art. 3 et 7 aCP). Les parties n'étant pas suisses, les art. 5 et 6 aCP ne s'appliquent pas. Reste
donc l'art. 6
bis
aCP. Les faits reprochés dans la présente plainte ne font pas l'objet d'un traité international
en vertu duquel la Confédération se serait engagée à les poursuivre. En conséquence,
la Suisse n'est pas compétente pour traiter des faits s'étant produits en Italie.
S'agissant des faits s'étant produits en Suisse, la Suisse est compétente en vertu du principe
de territorialité (art. 3 aCP).
Selon le nouveau droit, la Suisse serait compétente pour connaître des faits s'étant produits
en Suisse (art. 3 et 8 CP). S'agissant des faits s'étant déroulés en Italie, les parties
n'étant pas des ressortissants suisses et les faits n'étant pas poursuivis en vertu d'un accord
international, la Suisse ne serait pas compétente (art. 6 et 7 CP; Hurtado Pozo, Droit pénal,
Partie générale, Bâle 2008, n. 189, p. 66). Le nouveau droit n'étant pas plus favorable
au prévenu, c'est donc à l'aune de l'ancien droit que la compétence doit être examinée.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le procureur s'est déclaré
incompétent pour connaître des faits s'étant produits en Italie.
b) La plaignante fait état de lésions corporelles simples, de contraintes sexuelles et de voies
de fait qui se seraient produites avant 2004 ainsi que d'injures.
A ce titre, il convient de relever qu'avant le 1
er
avril 2004, les lésions corporelles simples et les voies de fait n'étaient poursuivies que
sur plainte contrairement à aujourd'hui où elles sont poursuivies d'office si la victime et
l'auteur font ménage commun (art. 123 ch. 2 § 6 et 126 al. 2 let. c; FF 2003 pp. 1750 ss).
En vertu du principe de non-rétroactivité de la loi (art. 2 al. 1 CP; cf supra c. 2 a), les
actes, objets de la présente plainte, s'étant produits avant 2004, doivent être jugés
d'après la loi en vigueur au moment où ils ont été commis, soit selon l'ancien CP.
Les contraintes sexuelles entre concubins se poursuivant d'office selon l'ancien droit, ce point sera
abordé ci-dessous (c. 3; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, n.
2.2 ad art. 190 CP p. 389).
S'agissant des injures (art. 177 CP) que le prévenu aurait proférées à l'égard
de la recourante, elles ne se poursuivent que sur plainte.
En l'espèce, les parties se sont séparées en été 2005 et R.________ a déposé
plainte le 24 janvier 2008 contre A.D.________ pour des lésions corporelles simples et des voies
de fait s'étant déroulés avant 2004 et pour des injures. C'est donc à juste titre
que le procureur a retenu que la plainte était tardive pour ces faits et a ordonné le classement
de la procédure sur ce point.
3.
Comme vu ci-dessus, le classement est justifié pour les infractions se poursuivant sur plainte et
les faits s'étant produits en Italie. Il convient donc d'examiner le bien-fondé du classement
pour les infractions se poursuivant d'office, à savoir les lésions corporelles simples et les
voies de fait postérieures à 2004, les contraintes à des relations sexuelles anales et
le viol.
L’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction. Il
s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à
ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,
op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth, op. cit., n. 3 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). Toutefois,
le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point. Ainsi, s’il y a contradiction
entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation;
en outre, le principe
in dubio
pro reo
énoncé à l’art. 10
al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable
au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement (Message
du Conseil fédéral, FF 2006 p.1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit.,
n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). En revanche,
s'il apparaît qu'une condamnation est exclue, le procureur clôt la procédure par une ordonnance
de classement (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Bâle 2006, n. 1098, § 137, p. 693).
En l'espèce, A.D.________ conteste formellement toutes les accusations portées contre lui,
qu'il s'agisse des atteintes à l'intégrité physique ou sexuelle. Il apparaît que
R.________ a consulté des praticiens uniquement après la séparation du couple. Ainsi le
Dr. [...] qui a suivi R.________ de septembre 2006 à février 2008 explique que "la patiente
susmentionnée souffre actuellement et probablement depuis plus de 3 ans d'un syndrome de stress
post traumatique suite à la maltraitance subie par son mari" (P. 6, p. 62, 18/1). [...],
psychologue – psychothérapeute FSP, indique que "les symptômes présentés
par Madame R.________ étaient compatibles avec un vécu de relation traumatique et de maltraitance"
(P. 19). Toutefois, aucun des praticiens n'a constaté des marques compatibles avec les violences
dont fait état la recourante, cette dernière ne les ayant consultés qu'après sa séparation.
Leurs avis ne reposent donc que sur les propos de la recourante rapportés plusieurs années
après les faits.
L'enquête a permis d'établir que le couple entretenait une relation devenue très conflictuelle.
Cette situation a perduré même après la séparation, du fait notamment de la procédure
judiciaire tendant à établir le droit aux relations personnelles avec l'enfant. Deux voisines
de l'immeuble dans lequel vivait le couple, ont confirmé avoir souvent entendu des disputes verbales
violentes, avec des cris, des bruits et des pleurs. Elles n'ont toutefois jamais assisté à
des scènes de violences, ni constaté des marques sur le visage ou le corps de la recourante
(PV aud. 1 et 2, P. 42).
La recourante évoque également de l'agressivité et des tics de son fils comme étant
des marques supplémentaires des comportements violents du prévenu. Toutefois, les médecins
qui suivaient B.D.________ n'ont pas fait de lien entre les troubles de l'enfant et d'éventuels
comportements violents de A.D.________. Les médecins n'ont, par ailleurs, pas constaté de lésions
physiques évoquant une maltraitance (P. 11/2, 17 et 20).
Au vu de ces éléments, il est avéré que R.________ a souffert voire a été
traumatisée par cette relation. Toutefois, le lien de causalité entre cet état émotionnel
et les reproches factuels dirigés contre le prévenu n'est pas établi. La recourante ne
s'est pas rendue chez un médecin directement après les faits incriminés afin de faire
établir un constat médical. Le certificat médical, établi en 2001 suite à la
chute, ne fait état d'aucune violence conjugale, il mentionne simplement un accident ménager.
R.________ ne s'est, en outre, confiée à personne pendant sa relation au sujet des atteintes
tant physiques que sexuelles dont elle aurait été victime. Le portrait de A.D.________ dépeint
comme étant une personne désagréable, directive et parfois même colérique ne
fait pas de doute. Cependant, les difficultés liées à la séparation et aux relations
personnelles avec l'enfant pourraient expliquer, en tout ou partie, la détresse émotionnelle
de la recourante. Enfin, la période du dépôt de la plainte coïncide étrangement
avec celle des procédures judiciaires conflictuelles liées au droit de visite et aux pensions
alimentaires pour l'enfant.
A l'appui de ses affirmations, R.________ a également produit le témoignage écrit de l'ex-épouse
de A.D.________ (P. 30). Ce document doit toutefois être apprécié avec réserve. En
effet, les faits dénoncés dans cette lettre datée du 27 mars 2009 ne semblent pas avoir
donné lieu à une dénonciation pénale. De plus, cette missive ayant été
rédigée de nombreuses années après les prétendus faits et sur demande de la
recourante, on peut douter de sa force probante.
Afin d'appuyer ses allégations concernant les déviances de son ex-ami, la recourante a également
fait mention au procureur du licenciement immédiat du prévenu suite à des harcèlements
sexuels envers ses collègues. L'investigation a permis d'établir qu'aucune des victimes n'a
déposé plainte pénale pour harcèlement sexuel contre le prévenu et que A.D.________
a obtenu une indemnité de 250'000 fr. dont 125'000 fr. pour tort moral suite à son licenciement.
En outre, cet épisode ne concerne pas des actes semblables à ceux qui lui sont reprochés
dans la présente procédure et ne fournit pas d'éléments suffisamment probants (PV
aud. 6; P. 49).
En conséquence, bien que le dossier de la cause soit complet et que toutes les mesures d'instruction
raisonnables aient été administrées, il n'existe pas d'indices suffisants justifiant une
mise en accusation de A.D.________ pour les allégations d'atteintes à l'intégrité
physique et à l'intégrité sexuelle, une condamnation pénale étant d'emblée
exclue. Le classement doit donc être confirmé sur ce point.
d) La recourante a également requis le renvoi en jugement du prévenu pour menaces et contrainte.
Ces comportements sont absorbés par la contrainte sexuelle et le viol.
En conséquence, au vu des éléments de la présente cause, c'est à juste titre
que le ministère public a classé la présente procédure.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté (art. 390 al. 2
CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce des émoluments de l'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20
al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 428
al. 1 CPP). S'agissant d'une indemnité de défense, comprenant la procédure de recours,
requise par A.D.________, celle-ci pourra être sollicitée auprès du procureur qui a instruit
l'enquête en application de l'art. 429 CPP, puisqu'il n'a pas encore statué sur une éventuelle
indemnité de ce chef (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, op. cit., n. 61 ad art. 429 CPP).
Par
ces motifs,
la
Chambre des recours pénale,
statuant
à huis clos :
I.
Rejette le recours.
II.
Confirme l'ordonnance attaquée.
III.
Dit que les frais de la procédure de recours,
par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le
président : La greffière
:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Madame Gloria Capt, avocate (pour R.________),
-
Monsieur Yves Hofstetter, avocat (pour A.D.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 et 7).
Toujours selon la plaignante, en 2004, le prévenu aurait exercé sur elle du chantage, en menaçant
de se suicider si elle le quittait. Pendant l'été 2005, le prévenu aurait voulu entretenir
des rapports sexuels avec elle alors qu'elle ne le souhaitait pas. Elle se serait résignée
à la condition qu'il mette un préservatif, ce qu'il aurait refusé en lui disant qu'il
pouvait se fâcher. Elle se serait alors sentie obligée d'accepter. A la suite de ce rapport,
la plaignante serait tombée enceinte. Ceci aurait été l'élément déclencheur
pour quitter définitivement le prévenu. Peu de temps après, la plaignante aurait fait
une fausse couche (P. 6, p. 6).
La plaignante explique notamment qu'après leur séparation, le prévenu se serait présenté
à son domicile à Lausanne, le 22 juin 2006, pour voir son fils à l'occasion de son anniversaire.
Au cours d'une dispute, il l'aurait poussée contre le mur alors qu'elle tenait B.D.________ dans
ses bras. En octobre 2006, les parties se seraient revues dans un parc pour que A.D.________ voie son
fils, et le prévenu aurait une nouvelle fois crié, hurlé et insulté la plaignante.
Lors de son audition devant la police, la plaignante a mentionné que le prévenu aurait été
licencié pour harcèlement sexuel par son employeur, [...]. Elle a également indiqué
que l'ex-épouse de A.D.________, I.________, aurait également été victime de viols
et de violences conjugales (PV aud. 5).
La plaignante vit aujourd'hui en Norvège et craint pour son fils qui devient agressif et souffre
de tics nerveux.
B.
Il ressort du dossier qu'à compter de 2006 et 2007, des procédures civiles ont été
ouvertes entre les parties pour l'exercice du droit de visite de A.D.________ sur son fils et la fixation
des pensions alimentaires pour B.D.________ (P. 11/2, 12/4/110). La procédure serait toujours pendante
devant la Justice de paix (P. 53).
C.
Le prévenu entendu par la police et le juge d'instruction a contesté les faits qui lui sont
reprochés affirmant que R.________ cherchait à l'empêcher d'obtenir un droit de visite
sur leur fils B.D.________. Il a reconnu que la relation s'était dégradée au fil du temps
et que les rapports devenaient très conflictuels. Il leur arrivait de crier lors de discussions.
Le prévenu a expliqué qu'il était courant de crier dans sa culture sans que ceci ne soit
un signe de violence. Il a contesté toutefois en être venu aux mains et l'avoir contrainte
à des relations sexuelles. S'agissant des fractures de la vertèbre L1 et du poignet gauche
constatées par certificat médical à Milan, il a expliqué que la plaignante serait
tombée en courant pour répondre au téléphone (PV aud. 3 et 4). A.D.________ a également
été entendu au Pérou par commission rogatoire pour qu'il se détermine sur une lettre
de son ex-épouse, produite par R.________, et faisant état d'une relation empreinte de violence
et ponctuée de relations sexuelles non consenties (P. 30). Le prévenu a contesté les faits
(P. 47).
D.
Par ordonnance du 8 avril 2011, le ministère public a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre A.D.________, considérant en substance qu'aucun soupçon justifiant
une mise en accusation n'est établi et que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies.
E.
Par acte du 2 mai 2011, R.________ a recouru contre cette décision. Elle a conclu principalement
à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi en accusation de A.D.________, et subsidiairement à
l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à un autre Procureur du Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants (P. 58). La recourante considère que le principe "in dubio pro duriore"
a été violé par le procureur. Elle soutient qu'il existe de nombreux indices concordants,
selon lesquels le prévenu aurait un comportement violent, en particulier à l'égard des
femmes, et pourrait avoir harcelé ou porté atteinte à l'intégrité sexuelle de
plusieurs d'entre elles, faisant ainsi apparaître la culpabilité du prévenu comme vraisemblable.
Dans ses déterminations du 6 juin 2011, le ministère public a déclaré se référer
aux considérants de la décision entreprise et a proposé le rejet du recours (P. 61).
A.D.________ s'est déterminé le 6 juin 2011 sur le recours interjeté par R.________ en
concluant avec dépens au rejet de celui-ci.
EN
DROIT:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art.
319 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le
canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01;
art. 80 LOJV, RS 173.01). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP)
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de
la procédure notamment (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation
n’est établi ou (let. d) lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder
sont apparus. L'art. 319 al. 1 let. d CPP vise les cas où une condition à l'ouverture de l'action
pénale telle que la compétence de l'autorité et le dépôt d'une plainte pénale,
n'est pas remplie. Ainsi, le défaut de compétence des autorités suisses et le dépôt
tardif d'une plainte constituent des motifs de classement au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP (Roth,
in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 8 et 10 ad art. 319 CPP, p. 1457; Grädel/Heiniger,
in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP, p. 2210).
a) Il convient d'examiner en premier lieu la compétence des autorités suisses à connaître
de la plainte.
La plainte a été déposée en Norvège et la poursuite pénale a été
déléguée à la Suisse suite à une demande d'Interpol Oslo (P.4). Les faits objets
de la présente plainte se sont produits entre 2001 et 2006. R.________ invoque des lésions
corporelles simples, des voies de fait, des injures et des actes d'ordre sexuel, qui se seraient produits
en Italie en 2001. A compter de 2002, R.________ aurait été victime de lésions corporelles
simples, de voies de fait, d'injures, d'actes d'ordre sexuel et d'un viol qui se seraient produits en
Suisse.
En vertu du principe de non-rétroactivité de la loi (art. 2 al. 1 CP; art. 7 § 1
CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
RS 0.101] et 15 Pacte II [Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques,
RS 0.103.2]), tout acte doit être jugé d'après la loi en vigueur au moment où il
a été commis (Hurtado Pozo, op. cit., n. 278 p. 95; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2006, n. 1410, p. 636). La modification de la partie
générale du CP est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007 (FF 1999 pp. 1787 ss). En conséquence, la compétence de la Suisse pour les faits
objets de la présente plainte doit être examinée selon l'ancien CP (aCP) en vigueur au
moment des faits. En vertu du principe de la
lex
mitior
, le nouveau droit de la partie générale
du CP pourrait toutefois trouver application s'il est plus favorable au prévenu (art. 2 al.
2 CP).
Selon le principe de territorialité prévu à l'art. 3 aCP, le droit pénal suisse s'applique
à quiconque a commis un crime ou un délit en Suisse. Selon le principe de l'ubiquité (art.
E. 7 aCP), un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou
aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Les art. 5 et 6 aCP prévoient
la compétence de la Suisse pour des crimes commis à l'étranger contre un ressortissant
suisse ou par un ressortissant suisse. Selon l'art. 6
bis
aCP, le droit suisse est applicable à quiconque aura commis à l'étranger un crime ou un
délit que la Confédération, en vertu d'un traité international, s'est engagée
à poursuivre, si l'acte est réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis
et si l'auteur se trouve en Suisse.
En l'espèce, le prévenu et la recourante sont tous deux des ressortissants étrangers,
le premier d'origine italienne et la seconde d'origine norvégienne. Pour les faits qui se seraient
produits en Italie en 2001, la recourante reproche au prévenu de l'avoir injuriée, giflée
et mordue au mollet gauche lors d'une dispute. Elle allègue également que le prévenu aurait
tenté de lui mettre, contre sa volonté, deux doigts dans son vagin, qu'il l'aurait violemment
poussée contre un mur et qu'elle se serait fracturée une vertèbre et le poignet gauche
dans sa chute. La commission de l'infraction et le résultat de l'infraction s'étant produits
à l'étranger, la Suisse n'est pas compétente en vertu du principe de territorialité
(art. 3 et 7 aCP). Les parties n'étant pas suisses, les art. 5 et 6 aCP ne s'appliquent pas. Reste
donc l'art. 6
bis
aCP. Les faits reprochés dans la présente plainte ne font pas l'objet d'un traité international
en vertu duquel la Confédération se serait engagée à les poursuivre. En conséquence,
la Suisse n'est pas compétente pour traiter des faits s'étant produits en Italie.
S'agissant des faits s'étant produits en Suisse, la Suisse est compétente en vertu du principe
de territorialité (art. 3 aCP).
Selon le nouveau droit, la Suisse serait compétente pour connaître des faits s'étant produits
en Suisse (art. 3 et 8 CP). S'agissant des faits s'étant déroulés en Italie, les parties
n'étant pas des ressortissants suisses et les faits n'étant pas poursuivis en vertu d'un accord
international, la Suisse ne serait pas compétente (art. 6 et 7 CP; Hurtado Pozo, Droit pénal,
Partie générale, Bâle 2008, n. 189, p. 66). Le nouveau droit n'étant pas plus favorable
au prévenu, c'est donc à l'aune de l'ancien droit que la compétence doit être examinée.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le procureur s'est déclaré
incompétent pour connaître des faits s'étant produits en Italie.
b) La plaignante fait état de lésions corporelles simples, de contraintes sexuelles et de voies
de fait qui se seraient produites avant 2004 ainsi que d'injures.
A ce titre, il convient de relever qu'avant le 1
er
avril 2004, les lésions corporelles simples et les voies de fait n'étaient poursuivies que
sur plainte contrairement à aujourd'hui où elles sont poursuivies d'office si la victime et
l'auteur font ménage commun (art. 123 ch. 2 § 6 et 126 al. 2 let. c; FF 2003 pp. 1750 ss).
En vertu du principe de non-rétroactivité de la loi (art. 2 al. 1 CP; cf supra c. 2 a), les
actes, objets de la présente plainte, s'étant produits avant 2004, doivent être jugés
d'après la loi en vigueur au moment où ils ont été commis, soit selon l'ancien CP.
Les contraintes sexuelles entre concubins se poursuivant d'office selon l'ancien droit, ce point sera
abordé ci-dessous (c. 3; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, n.
2.2 ad art. 190 CP p. 389).
S'agissant des injures (art. 177 CP) que le prévenu aurait proférées à l'égard
de la recourante, elles ne se poursuivent que sur plainte.
En l'espèce, les parties se sont séparées en été 2005 et R.________ a déposé
plainte le 24 janvier 2008 contre A.D.________ pour des lésions corporelles simples et des voies
de fait s'étant déroulés avant 2004 et pour des injures. C'est donc à juste titre
que le procureur a retenu que la plainte était tardive pour ces faits et a ordonné le classement
de la procédure sur ce point.
3.
Comme vu ci-dessus, le classement est justifié pour les infractions se poursuivant sur plainte et
les faits s'étant produits en Italie. Il convient donc d'examiner le bien-fondé du classement
pour les infractions se poursuivant d'office, à savoir les lésions corporelles simples et les
voies de fait postérieures à 2004, les contraintes à des relations sexuelles anales et
le viol.
L’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction. Il
s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à
ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,
op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth, op. cit., n. 3 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). Toutefois,
le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point. Ainsi, s’il y a contradiction
entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation;
en outre, le principe
in dubio
pro reo
énoncé à l’art. 10
al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable
au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement (Message
du Conseil fédéral, FF 2006 p.1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit.,
n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). En revanche,
s'il apparaît qu'une condamnation est exclue, le procureur clôt la procédure par une ordonnance
de classement (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Bâle 2006, n. 1098, § 137, p. 693).
En l'espèce, A.D.________ conteste formellement toutes les accusations portées contre lui,
qu'il s'agisse des atteintes à l'intégrité physique ou sexuelle. Il apparaît que
R.________ a consulté des praticiens uniquement après la séparation du couple. Ainsi le
Dr. [...] qui a suivi R.________ de septembre 2006 à février 2008 explique que "la patiente
susmentionnée souffre actuellement et probablement depuis plus de 3 ans d'un syndrome de stress
post traumatique suite à la maltraitance subie par son mari" (P. 6, p. 62, 18/1). [...],
psychologue – psychothérapeute FSP, indique que "les symptômes présentés
par Madame R.________ étaient compatibles avec un vécu de relation traumatique et de maltraitance"
(P. 19). Toutefois, aucun des praticiens n'a constaté des marques compatibles avec les violences
dont fait état la recourante, cette dernière ne les ayant consultés qu'après sa séparation.
Leurs avis ne reposent donc que sur les propos de la recourante rapportés plusieurs années
après les faits.
L'enquête a permis d'établir que le couple entretenait une relation devenue très conflictuelle.
Cette situation a perduré même après la séparation, du fait notamment de la procédure
judiciaire tendant à établir le droit aux relations personnelles avec l'enfant. Deux voisines
de l'immeuble dans lequel vivait le couple, ont confirmé avoir souvent entendu des disputes verbales
violentes, avec des cris, des bruits et des pleurs. Elles n'ont toutefois jamais assisté à
des scènes de violences, ni constaté des marques sur le visage ou le corps de la recourante
(PV aud. 1 et 2, P. 42).
La recourante évoque également de l'agressivité et des tics de son fils comme étant
des marques supplémentaires des comportements violents du prévenu. Toutefois, les médecins
qui suivaient B.D.________ n'ont pas fait de lien entre les troubles de l'enfant et d'éventuels
comportements violents de A.D.________. Les médecins n'ont, par ailleurs, pas constaté de lésions
physiques évoquant une maltraitance (P. 11/2, 17 et 20).
Au vu de ces éléments, il est avéré que R.________ a souffert voire a été
traumatisée par cette relation. Toutefois, le lien de causalité entre cet état émotionnel
et les reproches factuels dirigés contre le prévenu n'est pas établi. La recourante ne
s'est pas rendue chez un médecin directement après les faits incriminés afin de faire
établir un constat médical. Le certificat médical, établi en 2001 suite à la
chute, ne fait état d'aucune violence conjugale, il mentionne simplement un accident ménager.
R.________ ne s'est, en outre, confiée à personne pendant sa relation au sujet des atteintes
tant physiques que sexuelles dont elle aurait été victime. Le portrait de A.D.________ dépeint
comme étant une personne désagréable, directive et parfois même colérique ne
fait pas de doute. Cependant, les difficultés liées à la séparation et aux relations
personnelles avec l'enfant pourraient expliquer, en tout ou partie, la détresse émotionnelle
de la recourante. Enfin, la période du dépôt de la plainte coïncide étrangement
avec celle des procédures judiciaires conflictuelles liées au droit de visite et aux pensions
alimentaires pour l'enfant.
A l'appui de ses affirmations, R.________ a également produit le témoignage écrit de l'ex-épouse
de A.D.________ (P. 30). Ce document doit toutefois être apprécié avec réserve. En
effet, les faits dénoncés dans cette lettre datée du 27 mars 2009 ne semblent pas avoir
donné lieu à une dénonciation pénale. De plus, cette missive ayant été
rédigée de nombreuses années après les prétendus faits et sur demande de la
recourante, on peut douter de sa force probante.
Afin d'appuyer ses allégations concernant les déviances de son ex-ami, la recourante a également
fait mention au procureur du licenciement immédiat du prévenu suite à des harcèlements
sexuels envers ses collègues. L'investigation a permis d'établir qu'aucune des victimes n'a
déposé plainte pénale pour harcèlement sexuel contre le prévenu et que A.D.________
a obtenu une indemnité de 250'000 fr. dont 125'000 fr. pour tort moral suite à son licenciement.
En outre, cet épisode ne concerne pas des actes semblables à ceux qui lui sont reprochés
dans la présente procédure et ne fournit pas d'éléments suffisamment probants (PV
aud. 6; P. 49).
En conséquence, bien que le dossier de la cause soit complet et que toutes les mesures d'instruction
raisonnables aient été administrées, il n'existe pas d'indices suffisants justifiant une
mise en accusation de A.D.________ pour les allégations d'atteintes à l'intégrité
physique et à l'intégrité sexuelle, une condamnation pénale étant d'emblée
exclue. Le classement doit donc être confirmé sur ce point.
d) La recourante a également requis le renvoi en jugement du prévenu pour menaces et contrainte.
Ces comportements sont absorbés par la contrainte sexuelle et le viol.
En conséquence, au vu des éléments de la présente cause, c'est à juste titre
que le ministère public a classé la présente procédure.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté (art. 390 al. 2
CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce des émoluments de l'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20
al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 428
al. 1 CPP). S'agissant d'une indemnité de défense, comprenant la procédure de recours,
requise par A.D.________, celle-ci pourra être sollicitée auprès du procureur qui a instruit
l'enquête en application de l'art. 429 CPP, puisqu'il n'a pas encore statué sur une éventuelle
indemnité de ce chef (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, op. cit., n. 61 ad art. 429 CPP).
Par
ces motifs,
la
Chambre des recours pénale,
statuant
à huis clos :
I.
Rejette le recours.
II.
Confirme l'ordonnance attaquée.
III.
Dit que les frais de la procédure de recours,
par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le
président : La greffière
:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Madame Gloria Capt, avocate (pour R.________),
-
Monsieur Yves Hofstetter, avocat (pour A.D.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 10.06.2011 Décision / 2011 / 394
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, ACTE D'ORDRE SEXUEL, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, MENACE{DROIT PÉNAL}, INJURE, CONTRAINTE SEXUELLE, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL} | 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 278 PE08.014712-CHM CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 10 juin 2011 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville ***** Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 mai 2011, dans la cause n° PE08.014712-CHM instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.D.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, contrainte, menaces, contrainte sexuelle et viol, d'office et sur plainte de R.________ . Elle considère EN FAIT: A. Le 24 janvier 2008, R.________ a déposé plainte pénale auprès des autorités norvégiennes contre A.D.________ pour l'avoir violentée, contrainte à des rapports sexuels anaux, contrainte à des rapports sexuels sans préservatif et pour l'avoir injuriée, menacée et contrainte (P. 6). Les poursuites pénales ont été déléguées aux autorités suisses le 23 juin 2008, le prévenu demeurant en Suisse à l'époque (P. 5). R.________, d'origine norvégienne, explique dans sa plainte qu'elle a rencontré A.D.________ en Italie en 1997. A partir de 2000 et jusqu'en 2005, les parties ont entretenu une relation amoureuse dont est issue un fils, B.D.________, né le 21 juin 2001. R.________ et A.D.________ ne se sont pas mariés. Jusqu'en 2002, la plaignante habitait à Milan tandis que le prévenu résidait en Suisse. Il ressort de la plainte que lors d'un séjour à Milan en été 2001, A.D.________ aurait injurié, giflé et mordu au mollet gauche la plaignante lors d'une dispute. Après la naissance de leur fils et alors qu'elle souffrait encore de douleurs au bas ventre suite à l'accouchement, il aurait également tenté de lui mettre, contre sa volonté, deux doigts dans son vagin, mais elle serait parvenue à l'en empêcher. Le 7 octobre 2001, R.________ a été hospitalisée au service de traumatologie d'urgence de l'institut orthopédique Gaetano Pini de Milan, suite à une dispute au cours de laquelle le prévenu aurait pris la plaignante par la taille puis l'aurait poussée contre un mur, la faisant tomber. Le constat médical fait état d'une fracture de la vertèbre L1 et du poignet gauche à la suite d'un accident domestique (P. 6, p. 60 et 61). Selon R.________, B.D.________ et elle sont venus s'installer à Lausanne avec A.D.________ en 2002. A compter de cette date et jusqu'en 2006, R.________ aurait souffert d'abus physiques et psychologiques. A plusieurs reprises depuis 2003, à Lausanne notamment, A.D.________ l'aurait contrainte à des rapports sexuels anaux. Si elle refusait, il la tenait par les bras, lui tirait les cheveux et la frappait notamment au visage pour arriver à ses fins. Certaines fois, elle acceptait, contre son gré, les relations sexuelles anales craignant que le prévenu ne la frappe si elle ne s'exécutait pas. Elle explique qu'il n'avait aucun égard pour elle si elle avait mal et qu'il avait du plaisir à lui serrer le cou avec une main lors des rapports sexuels. Il l'aurait également insultée, la traitant de "pute" et "salope" devant leur fils (PV aud. 5, p. 2; P. 6, p. 6 et 7). Toujours selon la plaignante, en 2004, le prévenu aurait exercé sur elle du chantage, en menaçant de se suicider si elle le quittait. Pendant l'été 2005, le prévenu aurait voulu entretenir des rapports sexuels avec elle alors qu'elle ne le souhaitait pas. Elle se serait résignée à la condition qu'il mette un préservatif, ce qu'il aurait refusé en lui disant qu'il pouvait se fâcher. Elle se serait alors sentie obligée d'accepter. A la suite de ce rapport, la plaignante serait tombée enceinte. Ceci aurait été l'élément déclencheur pour quitter définitivement le prévenu. Peu de temps après, la plaignante aurait fait une fausse couche (P. 6, p. 6). La plaignante explique notamment qu'après leur séparation, le prévenu se serait présenté à son domicile à Lausanne, le 22 juin 2006, pour voir son fils à l'occasion de son anniversaire. Au cours d'une dispute, il l'aurait poussée contre le mur alors qu'elle tenait B.D.________ dans ses bras. En octobre 2006, les parties se seraient revues dans un parc pour que A.D.________ voie son fils, et le prévenu aurait une nouvelle fois crié, hurlé et insulté la plaignante. Lors de son audition devant la police, la plaignante a mentionné que le prévenu aurait été licencié pour harcèlement sexuel par son employeur, [...]. Elle a également indiqué que l'ex-épouse de A.D.________, I.________, aurait également été victime de viols et de violences conjugales (PV aud. 5). La plaignante vit aujourd'hui en Norvège et craint pour son fils qui devient agressif et souffre de tics nerveux. B. Il ressort du dossier qu'à compter de 2006 et 2007, des procédures civiles ont été ouvertes entre les parties pour l'exercice du droit de visite de A.D.________ sur son fils et la fixation des pensions alimentaires pour B.D.________ (P. 11/2, 12/4/110). La procédure serait toujours pendante devant la Justice de paix (P. 53). C. Le prévenu entendu par la police et le juge d'instruction a contesté les faits qui lui sont reprochés affirmant que R.________ cherchait à l'empêcher d'obtenir un droit de visite sur leur fils B.D.________. Il a reconnu que la relation s'était dégradée au fil du temps et que les rapports devenaient très conflictuels. Il leur arrivait de crier lors de discussions. Le prévenu a expliqué qu'il était courant de crier dans sa culture sans que ceci ne soit un signe de violence. Il a contesté toutefois en être venu aux mains et l'avoir contrainte à des relations sexuelles. S'agissant des fractures de la vertèbre L1 et du poignet gauche constatées par certificat médical à Milan, il a expliqué que la plaignante serait tombée en courant pour répondre au téléphone (PV aud. 3 et 4). A.D.________ a également été entendu au Pérou par commission rogatoire pour qu'il se détermine sur une lettre de son ex-épouse, produite par R.________, et faisant état d'une relation empreinte de violence et ponctuée de relations sexuelles non consenties (P. 30). Le prévenu a contesté les faits (P. 47). D. Par ordonnance du 8 avril 2011, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.D.________, considérant en substance qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi et que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies. E. Par acte du 2 mai 2011, R.________ a recouru contre cette décision. Elle a conclu principalement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi en accusation de A.D.________, et subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à un autre Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (P. 58). La recourante considère que le principe "in dubio pro duriore" a été violé par le procureur. Elle soutient qu'il existe de nombreux indices concordants, selon lesquels le prévenu aurait un comportement violent, en particulier à l'égard des femmes, et pourrait avoir harcelé ou porté atteinte à l'intégrité sexuelle de plusieurs d'entre elles, faisant ainsi apparaître la culpabilité du prévenu comme vraisemblable. Dans ses déterminations du 6 juin 2011, le ministère public a déclaré se référer aux considérants de la décision entreprise et a proposé le rejet du recours (P. 61). A.D.________ s'est déterminé le 6 juin 2011 sur le recours interjeté par R.________ en concluant avec dépens au rejet de celui-ci. EN DROIT: 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. d) lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. L'art. 319 al. 1 let. d CPP vise les cas où une condition à l'ouverture de l'action pénale telle que la compétence de l'autorité et le dépôt d'une plainte pénale, n'est pas remplie. Ainsi, le défaut de compétence des autorités suisses et le dépôt tardif d'une plainte constituent des motifs de classement au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP (Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 8 et 10 ad art. 319 CPP, p. 1457; Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP, p. 2210).
a) Il convient d'examiner en premier lieu la compétence des autorités suisses à connaître de la plainte. La plainte a été déposée en Norvège et la poursuite pénale a été déléguée à la Suisse suite à une demande d'Interpol Oslo (P.4). Les faits objets de la présente plainte se sont produits entre 2001 et 2006. R.________ invoque des lésions corporelles simples, des voies de fait, des injures et des actes d'ordre sexuel, qui se seraient produits en Italie en 2001. A compter de 2002, R.________ aurait été victime de lésions corporelles simples, de voies de fait, d'injures, d'actes d'ordre sexuel et d'un viol qui se seraient produits en Suisse. En vertu du principe de non-rétroactivité de la loi (art. 2 al. 1 CP; art. 7 § 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101] et 15 Pacte II [Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, RS 0.103.2]), tout acte doit être jugé d'après la loi en vigueur au moment où il a été commis (Hurtado Pozo, op. cit., n. 278 p. 95; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2006, n. 1410, p. 636). La modification de la partie générale du CP est entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 (FF 1999 pp. 1787 ss). En conséquence, la compétence de la Suisse pour les faits objets de la présente plainte doit être examinée selon l'ancien CP (aCP) en vigueur au moment des faits. En vertu du principe de la lex mitior, le nouveau droit de la partie générale du CP pourrait toutefois trouver application s'il est plus favorable au prévenu (art. 2 al. 2 CP). Selon le principe de territorialité prévu à l'art. 3 aCP, le droit pénal suisse s'applique à quiconque a commis un crime ou un délit en Suisse. Selon le principe de l'ubiquité (art. 7 aCP), un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Les art. 5 et 6 aCP prévoient la compétence de la Suisse pour des crimes commis à l'étranger contre un ressortissant suisse ou par un ressortissant suisse. Selon l'art. 6 bis aCP, le droit suisse est applicable à quiconque aura commis à l'étranger un crime ou un délit que la Confédération, en vertu d'un traité international, s'est engagée à poursuivre, si l'acte est réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis et si l'auteur se trouve en Suisse. En l'espèce, le prévenu et la recourante sont tous deux des ressortissants étrangers, le premier d'origine italienne et la seconde d'origine norvégienne. Pour les faits qui se seraient produits en Italie en 2001, la recourante reproche au prévenu de l'avoir injuriée, giflée et mordue au mollet gauche lors d'une dispute. Elle allègue également que le prévenu aurait tenté de lui mettre, contre sa volonté, deux doigts dans son vagin, qu'il l'aurait violemment poussée contre un mur et qu'elle se serait fracturée une vertèbre et le poignet gauche dans sa chute. La commission de l'infraction et le résultat de l'infraction s'étant produits à l'étranger, la Suisse n'est pas compétente en vertu du principe de territorialité (art. 3 et 7 aCP). Les parties n'étant pas suisses, les art. 5 et 6 aCP ne s'appliquent pas. Reste donc l'art. 6 bis aCP. Les faits reprochés dans la présente plainte ne font pas l'objet d'un traité international en vertu duquel la Confédération se serait engagée à les poursuivre. En conséquence, la Suisse n'est pas compétente pour traiter des faits s'étant produits en Italie. S'agissant des faits s'étant produits en Suisse, la Suisse est compétente en vertu du principe de territorialité (art. 3 aCP). Selon le nouveau droit, la Suisse serait compétente pour connaître des faits s'étant produits en Suisse (art. 3 et 8 CP). S'agissant des faits s'étant déroulés en Italie, les parties n'étant pas des ressortissants suisses et les faits n'étant pas poursuivis en vertu d'un accord international, la Suisse ne serait pas compétente (art. 6 et 7 CP; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Bâle 2008, n. 189, p. 66). Le nouveau droit n'étant pas plus favorable au prévenu, c'est donc à l'aune de l'ancien droit que la compétence doit être examinée. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le procureur s'est déclaré incompétent pour connaître des faits s'étant produits en Italie.
b) La plaignante fait état de lésions corporelles simples, de contraintes sexuelles et de voies de fait qui se seraient produites avant 2004 ainsi que d'injures. A ce titre, il convient de relever qu'avant le 1 er avril 2004, les lésions corporelles simples et les voies de fait n'étaient poursuivies que sur plainte contrairement à aujourd'hui où elles sont poursuivies d'office si la victime et l'auteur font ménage commun (art. 123 ch. 2 § 6 et 126 al. 2 let. c; FF 2003 pp. 1750 ss). En vertu du principe de non-rétroactivité de la loi (art. 2 al. 1 CP; cf supra c. 2 a), les actes, objets de la présente plainte, s'étant produits avant 2004, doivent être jugés d'après la loi en vigueur au moment où ils ont été commis, soit selon l'ancien CP. Les contraintes sexuelles entre concubins se poursuivant d'office selon l'ancien droit, ce point sera abordé ci-dessous (c. 3; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, n. 2.2 ad art. 190 CP p. 389). S'agissant des injures (art. 177 CP) que le prévenu aurait proférées à l'égard de la recourante, elles ne se poursuivent que sur plainte. En l'espèce, les parties se sont séparées en été 2005 et R.________ a déposé plainte le 24 janvier 2008 contre A.D.________ pour des lésions corporelles simples et des voies de fait s'étant déroulés avant 2004 et pour des injures. C'est donc à juste titre que le procureur a retenu que la plainte était tardive pour ces faits et a ordonné le classement de la procédure sur ce point. 3. Comme vu ci-dessus, le classement est justifié pour les infractions se poursuivant sur plainte et les faits s'étant produits en Italie. Il convient donc d'examiner le bien-fondé du classement pour les infractions se poursuivant d'office, à savoir les lésions corporelles simples et les voies de fait postérieures à 2004, les contraintes à des relations sexuelles anales et le viol. L’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction. Il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth, op. cit., n. 3 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). Toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point. Ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation; en outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p.1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit.,
n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). En revanche, s'il apparaît qu'une condamnation est exclue, le procureur clôt la procédure par une ordonnance de classement (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2006, n. 1098, § 137, p. 693). En l'espèce, A.D.________ conteste formellement toutes les accusations portées contre lui, qu'il s'agisse des atteintes à l'intégrité physique ou sexuelle. Il apparaît que R.________ a consulté des praticiens uniquement après la séparation du couple. Ainsi le Dr. [...] qui a suivi R.________ de septembre 2006 à février 2008 explique que "la patiente susmentionnée souffre actuellement et probablement depuis plus de 3 ans d'un syndrome de stress post traumatique suite à la maltraitance subie par son mari" (P. 6, p. 62, 18/1). [...], psychologue – psychothérapeute FSP, indique que "les symptômes présentés par Madame R.________ étaient compatibles avec un vécu de relation traumatique et de maltraitance" (P. 19). Toutefois, aucun des praticiens n'a constaté des marques compatibles avec les violences dont fait état la recourante, cette dernière ne les ayant consultés qu'après sa séparation. Leurs avis ne reposent donc que sur les propos de la recourante rapportés plusieurs années après les faits. L'enquête a permis d'établir que le couple entretenait une relation devenue très conflictuelle. Cette situation a perduré même après la séparation, du fait notamment de la procédure judiciaire tendant à établir le droit aux relations personnelles avec l'enfant. Deux voisines de l'immeuble dans lequel vivait le couple, ont confirmé avoir souvent entendu des disputes verbales violentes, avec des cris, des bruits et des pleurs. Elles n'ont toutefois jamais assisté à des scènes de violences, ni constaté des marques sur le visage ou le corps de la recourante (PV aud. 1 et 2, P. 42). La recourante évoque également de l'agressivité et des tics de son fils comme étant des marques supplémentaires des comportements violents du prévenu. Toutefois, les médecins qui suivaient B.D.________ n'ont pas fait de lien entre les troubles de l'enfant et d'éventuels comportements violents de A.D.________. Les médecins n'ont, par ailleurs, pas constaté de lésions physiques évoquant une maltraitance (P. 11/2, 17 et 20). Au vu de ces éléments, il est avéré que R.________ a souffert voire a été traumatisée par cette relation. Toutefois, le lien de causalité entre cet état émotionnel et les reproches factuels dirigés contre le prévenu n'est pas établi. La recourante ne s'est pas rendue chez un médecin directement après les faits incriminés afin de faire établir un constat médical. Le certificat médical, établi en 2001 suite à la chute, ne fait état d'aucune violence conjugale, il mentionne simplement un accident ménager. R.________ ne s'est, en outre, confiée à personne pendant sa relation au sujet des atteintes tant physiques que sexuelles dont elle aurait été victime. Le portrait de A.D.________ dépeint comme étant une personne désagréable, directive et parfois même colérique ne fait pas de doute. Cependant, les difficultés liées à la séparation et aux relations personnelles avec l'enfant pourraient expliquer, en tout ou partie, la détresse émotionnelle de la recourante. Enfin, la période du dépôt de la plainte coïncide étrangement avec celle des procédures judiciaires conflictuelles liées au droit de visite et aux pensions alimentaires pour l'enfant. A l'appui de ses affirmations, R.________ a également produit le témoignage écrit de l'ex-épouse de A.D.________ (P. 30). Ce document doit toutefois être apprécié avec réserve. En effet, les faits dénoncés dans cette lettre datée du 27 mars 2009 ne semblent pas avoir donné lieu à une dénonciation pénale. De plus, cette missive ayant été rédigée de nombreuses années après les prétendus faits et sur demande de la recourante, on peut douter de sa force probante. Afin d'appuyer ses allégations concernant les déviances de son ex-ami, la recourante a également fait mention au procureur du licenciement immédiat du prévenu suite à des harcèlements sexuels envers ses collègues. L'investigation a permis d'établir qu'aucune des victimes n'a déposé plainte pénale pour harcèlement sexuel contre le prévenu et que A.D.________ a obtenu une indemnité de 250'000 fr. dont 125'000 fr. pour tort moral suite à son licenciement. En outre, cet épisode ne concerne pas des actes semblables à ceux qui lui sont reprochés dans la présente procédure et ne fournit pas d'éléments suffisamment probants (PV aud. 6; P. 49). En conséquence, bien que le dossier de la cause soit complet et que toutes les mesures d'instruction raisonnables aient été administrées, il n'existe pas d'indices suffisants justifiant une mise en accusation de A.D.________ pour les allégations d'atteintes à l'intégrité physique et à l'intégrité sexuelle, une condamnation pénale étant d'emblée exclue. Le classement doit donc être confirmé sur ce point.
d) La recourante a également requis le renvoi en jugement du prévenu pour menaces et contrainte. Ces comportements sont absorbés par la contrainte sexuelle et le viol. En conséquence, au vu des éléments de la présente cause, c'est à juste titre que le ministère public a classé la présente procédure. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce des émoluments de l'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). S'agissant d'une indemnité de défense, comprenant la procédure de recours, requise par A.D.________, celle-ci pourra être sollicitée auprès du procureur qui a instruit l'enquête en application de l'art. 429 CPP, puisqu'il n'a pas encore statué sur une éventuelle indemnité de ce chef (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, op. cit., n. 61 ad art. 429 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Madame Gloria Capt, avocate (pour R.________), - Monsieur Yves Hofstetter, avocat (pour A.D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :