ASSISTANCE JUDICIAIRE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 136 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale. Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP). Toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal. Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du recours contre des décisions ou ordonnances rendues en cours de procédure par un tribunal de première instance ou par son président en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure – ce qui est le cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174 al.
E. 2 a) Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par J.________ contre le prononcé rendu le 14 avril 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par lequel celui-ci a refusé de lui désigner un conseil d’office, doit être déclaré irrecevable sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
b) Compte tenu de ce que le prononcé entrepris mentionnait à tort la voie du recours à la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Angelo Ruggiero, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.05.2011 Décision / 2011 / 260
ASSISTANCE JUDICIAIRE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 136 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 202 PE09.011396-TDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 17 mai 2011 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffier : M. Addor ***** Art. 136, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le prononcé rendu le 14 avril 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne refusant de lui désigner un conseil d'office (PE09.011396-TDE). Elle considère : E n f a i t : A. Par ordonnance du 15 décembre 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé A.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne comme accusé de contrainte sexuelle. Il est reproché au prévenu, alors employeur de la lésée, J.________, d’avoir contraint celle-ci, le 8 mai 2009, dans la chambre d’amis de l’appartement de la lésée et alors qu’une amie de cette dernière était également présente dans l’appartement, à subir des actes d’ordre sexuel. B. Par requête du 28 mars 2011 (P. 23), complétée par courrier du 6 avril 2011 auquel était joint un bordereau de pièces relatives à sa situation financière (P. 24), J.________ a demandé à ce que l’avocat Angelo Ruggiero lui soit désigné en qualité de conseil d’office. Par prononcé du 14 avril 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, considérant que la cause était simple et qu’il n’était pas établi que la partie fût indigente, a refusé de désigner un conseil d’office à J.________ (I) et a dit que les frais de ce prononcé, par 200 fr., suivaient le sort des frais de la cause (II). C. Par acte du 28 avril 2011, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens qu’un conseil d’office lui soit désigné dans la cause PE09.011396. E n d r o i t : 1.
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale. Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP). Toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal. Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du recours contre des décisions ou ordonnances rendues en cours de procédure par un tribunal de première instance ou par son président en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure – ce qui est le cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP), ainsi que pour les décisions ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté ou la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP).
b) Conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, un prononcé rendu avant les débats par lequel le président d’un tribunal de première instance, statuant en tant qu’autorité investie de la direction de la procédure (art. 136 al. 1 CPP), refuse de désigner un conseil juridique gratuit à la partie plaignante (art. 136 CPP) ne peut pas être attaquée par la voie du recours, mais pourra être modifié d’office ou sur demande par le tribunal, dont la décision ne pourra être attaquée qu’avec la décision finale (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 136 CPP). 2.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par J.________ contre le prononcé rendu le 14 avril 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par lequel celui-ci a refusé de lui désigner un conseil d’office, doit être déclaré irrecevable sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
b) Compte tenu de ce que le prononcé entrepris mentionnait à tort la voie du recours à la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Angelo Ruggiero, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :