EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | 189 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant de donner suite à la demande d’une partie d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise (cf. art. 188 et 189 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 a) Le ministère public
et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances
et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule
peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné,
possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). L’expert
dépose un rapport écrit; si d’autres personnes ont participé à l’établissement
de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être
expressément mentionnés (art. 187 al. 1 CPP). La direction de la procédure porte le rapport
d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler
leurs observations (art. 188 CPP). D’office ou à la demande d’une partie, la direction
de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne
un nouvel expert lorsque (a) l’expertise est incomplète ou peu claire, (b) plusieurs experts
divergent notablement dans leurs conclusions ou (c) l’exactitude de l’expertise est mise
en doute (art. 189 CPP).
b) Si un complément d’expertise ou une nouvelle expertise peut ainsi être ordonné
par la direction de la procédure à la demande d’une partie, il n’y a pas de droit
à une contre-expertise, celle-ci étant conditionnée à la réalisation de l’une
des trois conditions énumérées par la loi (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 189 CPP).
Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle ne répond pas à
toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d’une façon
qui permette à l’autorité pénale ou à un autre expert d’en vérifier
la cohérence et la logique internes, lorsqu’elle ne se base pas sur les faits tels que les
retient l’instruction au moment où l’expertise est réalisée, lorsqu’elle
ne tient pas compte de l’état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu’elle
ne spécifie pas sur quelles pièces l’expert s’est basé pour faire son travail
ou lorsqu’il apparaît que l’expert n’a pas pris connaissance des pièces qui
lui avaient été transmises lorsqu’il a été mandaté (Vuille, op. cit.,
n. 8 ad art. 189 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 189 CPP; Donatsch, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 6-10
ad art. 189 CPP).
Une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle contient des erreurs, des contradictions
ou des lacunes, lorsqu’elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés
par l’expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu’elle n’est pas
compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, op. cit., n. 12 ad art.
189 CPP; Heer, op. cit., n. 14 ad art. 189 CPP; Donatsch, op. cit., n. 11 ad art. 189 CPP).
Il y a doute sur l’exactitude de l’expertise (cf. art. 189 let. c CPP) lorsque la compétence
de I’expert est remise en question, notamment par une expertise privée, ou qu’il apparaît
qu’il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l’expertise (Vuille,
op. cit., n. 17 ad art. 189 CPP; Heer, op. cit., n. 15 ad art. 189 CPP; Donatsch, op. cit.,
n. 13 ad art. 189 CPP).
c) En l’espèce, le rapport d’expertise, établi par un médecin adjoint et un
médecin assistant de la policlinique psychiatrique de la Fondation de Nant, est clair et complet.
La discussion et les conclusions des experts se fondent non pas sur une simple «somme d’éléments
relevés au dossier», comme le soutient le recourant, mais bien sur les faits tels que les retenait
l’instruction au moment où l’expertise a été réalisée, sur les indications
subjectives de l’expertisé, sur l’observation clinique, sur les résultats de l’examen
psychologique effectué par une psychologue et sur une anamnèse complète. La prise en compte
des résultats d’un examen psychologique effectué par une psychologue, en toute transparence
(cf. art. 187 al. 1 CPP), est une pratique courante dans les expertises psychiatriques et ne prête
pas le flanc à la critique. C’est par ailleurs à tort que le recourant se plaint de n’avoir
eu «que» trois entretiens avec l’expertisé, alors qu’il est courant que des
expertises psychiatriques soient établies sur la base de deux entretiens, voire d’un seul
entretien, avec l’expertisé, sans que cela ne remette en cause la valeur probante de l’expertise.
Enfin, les experts n’ont pas qualifié juridiquement les actes reprochés au recourant,
mais se sont contentés de rappeler les faits qui lui étaient reprochés selon le dossier
d’instruction et d’exposer la manière dont le prévenu se positionnait vis-à-vis
de ceux-ci. Rien ne laisse entrevoir un quelconque manque d’objectivité ni ne permet d’affirmer,
comme le fait le recourant, que l’expertise aurait été «biaisée dès sa
mise en oeuvre par ce que les experts savaient de l’affaire». Enfin, c’est à tort
que le recourant invoque de prétendues contradictions de l’expertise, «notamment s’agissant
de la volonté de M. A.________ de suivre un traitement thérapeutique et du rapport de ce dernier
à l’alcool», et qu’il reproche aux experts de ne pas s’être prononcés
sur l’ampleur des troubles et des traits particuliers de personnalité diagnostiqués,
les experts ayant répondu de manière claire et complète à toutes les questions posées.
d) En définitive, on ne discerne aucun motif qui commanderait, au regard de l’art. 189 CPP,
d’ordonner une nouvelle expertise du recourant, de sorte que la décision attaquée échappe
à la critique.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Mathias Burnand, avocat (pour M. A.________), - Mme Isabelle Jaques, avocate (pour Mme Z.________), - Mme Nicole Wiebach, avocate (pour Mme C.________), - Mme S.________, - Mme J.________, - M. L.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme le Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 06.06.2011 Décision / 2011 / 252
EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | 189 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 188 PE10.022622-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 6 juin 2011 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme de Watteville ***** La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 13 mai 2011 par A.________ contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 28 avril 2011. Elle considère EN FAIT: A. Le 4 avril 2011, le Dr N.________ et le Dr F.________, respectivement médecin adjoint et médecin assistant auprès de la policlinique psychiatrique de la Fondation de Nant, ont déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant A.________, prévenu de diverses infractions contre l’intégrité sexuelle (P. 114). Ce rapport contient un rappel des faits selon le dossier d’instruction (p. 2), les indications subjectives de l’expertisé (p. 2-3), l’anamnèse personnelle et familiale (p. 3-5), les antécédents médicaux (p. 5), l’observation clinique (p. 5-6), les résultats de l’examen psychologique (p. 6-7), les diagnostics (p. 7), l’anamnèse psychiatrique (p. 7-8), la discussion (p. 8-9) et les réponses aux questions (p. 10-15). Les experts y posent le diagnostic de sado-masochisme (F65.5 selon la CIM-10) et de personnalité dyssociale (F60.2 selon la CIM-10). Ils parviennent à la conclusion qu’il n’y a «pas d’évidence de trouble mental au sens strict d’une maladie psychique, mais plutôt évidence d’un type de fonctionnement social particulier entraînant une souffrance personnelle, une souffrance à autrui, ainsi que des difficultés inter-relationnelles» et que «la faculté de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation est pleinement conservé[e]». B. Par courrier du 21 avril 2011 (P. 116), le défenseur du prévenu a requis la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise, confiée à d’autres experts, au motif que les Drs N.________ et F.________ auraient procédé par a priori, n’auraient pas effectué un véritable travail d’analyse, auraient accordé trop peu d’entretiens à l’expertisé, auraient donné trop d’importance à l’examen psychologique et auraient manqué d’objectivité. Par décision du 28 avril 2011, la procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mise en oeuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique d'A.________ (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 3 mai 2011, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que le recourant est soumis à une nouvelle expertise, confiée au Dr G.________, et subsidiairement à l’annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à l’autorité d’instruction pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. EN DROIT: 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant de donner suite à la demande d’une partie d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise (cf. art. 188 et 189 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.
a) Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). L’expert dépose un rapport écrit; si d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés (art. 187 al. 1 CPP). La direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations (art. 188 CPP). D’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque (a) l’expertise est incomplète ou peu claire, (b) plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions ou (c) l’exactitude de l’expertise est mise en doute (art. 189 CPP).
b) Si un complément d’expertise ou une nouvelle expertise peut ainsi être ordonné par la direction de la procédure à la demande d’une partie, il n’y a pas de droit à une contre-expertise, celle-ci étant conditionnée à la réalisation de l’une des trois conditions énumérées par la loi (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 189 CPP). Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à l’autorité pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu’elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l’instruction au moment où l’expertise est réalisée, lorsqu’elle ne tient pas compte de l’état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu’elle ne spécifie pas sur quelles pièces l’expert s’est basé pour faire son travail ou lorsqu’il apparaît que l’expert n’a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu’il a été mandaté (Vuille, op. cit.,
n. 8 ad art. 189 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 189 CPP; Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 6-10 ad art. 189 CPP). Une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, lorsqu’elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l’expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu’elle n’est pas compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 189 CPP; Heer, op. cit., n. 14 ad art. 189 CPP; Donatsch, op. cit., n. 11 ad art. 189 CPP). Il y a doute sur l’exactitude de l’expertise (cf. art. 189 let. c CPP) lorsque la compétence de I’expert est remise en question, notamment par une expertise privée, ou qu’il apparaît qu’il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l’expertise (Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 189 CPP; Heer, op. cit., n. 15 ad art. 189 CPP; Donatsch, op. cit.,
n. 13 ad art. 189 CPP).
c) En l’espèce, le rapport d’expertise, établi par un médecin adjoint et un médecin assistant de la policlinique psychiatrique de la Fondation de Nant, est clair et complet. La discussion et les conclusions des experts se fondent non pas sur une simple «somme d’éléments relevés au dossier», comme le soutient le recourant, mais bien sur les faits tels que les retenait l’instruction au moment où l’expertise a été réalisée, sur les indications subjectives de l’expertisé, sur l’observation clinique, sur les résultats de l’examen psychologique effectué par une psychologue et sur une anamnèse complète. La prise en compte des résultats d’un examen psychologique effectué par une psychologue, en toute transparence (cf. art. 187 al. 1 CPP), est une pratique courante dans les expertises psychiatriques et ne prête pas le flanc à la critique. C’est par ailleurs à tort que le recourant se plaint de n’avoir eu «que» trois entretiens avec l’expertisé, alors qu’il est courant que des expertises psychiatriques soient établies sur la base de deux entretiens, voire d’un seul entretien, avec l’expertisé, sans que cela ne remette en cause la valeur probante de l’expertise. Enfin, les experts n’ont pas qualifié juridiquement les actes reprochés au recourant, mais se sont contentés de rappeler les faits qui lui étaient reprochés selon le dossier d’instruction et d’exposer la manière dont le prévenu se positionnait vis-à-vis de ceux-ci. Rien ne laisse entrevoir un quelconque manque d’objectivité ni ne permet d’affirmer, comme le fait le recourant, que l’expertise aurait été «biaisée dès sa mise en oeuvre par ce que les experts savaient de l’affaire». Enfin, c’est à tort que le recourant invoque de prétendues contradictions de l’expertise, «notamment s’agissant de la volonté de M. A.________ de suivre un traitement thérapeutique et du rapport de ce dernier à l’alcool», et qu’il reproche aux experts de ne pas s’être prononcés sur l’ampleur des troubles et des traits particuliers de personnalité diagnostiqués, les experts ayant répondu de manière claire et complète à toutes les questions posées.
d) En définitive, on ne discerne aucun motif qui commanderait, au regard de l’art. 189 CPP, d’ordonner une nouvelle expertise du recourant, de sorte que la décision attaquée échappe à la critique. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Mathias Burnand, avocat (pour M. A.________), - Mme Isabelle Jaques, avocate (pour Mme Z.________), - Mme Nicole Wiebach, avocate (pour Mme C.________), - Mme S.________, - Mme J.________, - M. L.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme le Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :