SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}, OBSERVATION DU DÉLAI | 55a CP, 319 al. 1 CPP (CH), 393 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.
E. 2 a) L’art. 55a al.
1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5
CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2, let. b, b
bis
et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère
public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint
de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année
qui a suivi le divorce (let. a, ch. 1) et si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice
des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à la proposition
de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas
l’exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit
ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l’absence
de révocation de l’accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement
de la procédure (art. 55a al. 2 CP).
Conformément à l’art. 319 al. 1 let. e CPP en relation avec l’art. 55a al. 3
CP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque celle-ci a été
suspendue en application de l’art. 55a al. 1 CP et que la victime ou, lorsqu’elle n’a
pas l’exercice des droits civils, son représentant légal n’a pas révoqué
son accord dans les six mois qui suivent la suspension (cf. art. 55a al. 2 CP) (Gnädel/Heiniger,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
Bâle 2011, n. 17 ad art. 319 CPP).
b) Alors qu’en règle générale, les ordonnances de classement rendues par les premiers
procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de
contraventions doivent être approuvées par le procureur général (art. 322 CPP et
29 al. 1 LVCPP [RSV 312.01]), celui-ci, dans une « Directive sur le contrôle des décisions
rendues par les Ministères publics d’arrondissement et le suivi des enquêtes en cours »
(chiffre 1.2.1.1), a renoncé (cf. art. 29 al. 4 LVCPP) au contrôle des ordonnances de
classement et de suspension rendues dans les cas relevant de l’art. 55a CP.
c) En l’espèce, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois avait
suspendu par ordonnance du 1
er
juin 2010, conformément à l’art. 55a al. 1 CP, l’enquête ouverte d’office
et sur plainte d’A.I.________ contre B.I.________ pour voies de fait qualifiées et injure,
les parties ayant donné leur accord à une telle suspension. Dans la motivation de cette ordonnance,
il a expressément rendu les parties attentives au fait qu’elles avaient la possibilité
de révoquer en tout temps leur accord, auquel cas la procédure serait reprise (cf. art. 55a
al. 2 CP), et qu’en l’absence de révocation dudit accord dans les six mois, une ordonnance
de non-lieu définitive serait rendue (cf. art. 55a al. 3 CP). Il est constant que la victime, à
savoir A.I.________, n’a pas révoqué son accord dans le délai de six mois suivant
la suspension (art. 55a al. 2 CP). Ce n’est en effet que le 15 décembre 2010, soit postérieurement
à l’échéance du délai de six mois précité, qu’elle a demandé
la reprise de l’enquête. Par conséquent, c’est à bon droit que le ministère
public a ordonné le classement de la procédure, conformément à l’art. 319 al.
1 let. e CPP en relation avec l’art. 55a al. 3 CP (cf. c. 2a supra).
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'A.I.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.I.________, - M. B.I.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 03.05.2011 Décision / 2011 / 225
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}, OBSERVATION DU DÉLAI | 55a CP, 319 al. 1 CPP (CH), 393 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 178 PE10.008076-MRN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 3 mai 2011 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Mirus ***** Art. 55a CP; 319 al. 1 let. e, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 avril 2011 par A.I.________ dans la cause n° PE10.008076-MRN dirigée contre B.I.________ . Elle considère : E n f a i t : A. B.I.________, né en 1973, a été dénoncé pour avoir, entre le mois de mars 2008 et le 1 er décembre 2009, commis des voies de fait à réitérées reprises sur son épouse A.I.________, née en 1975. Il a aussi été dénoncé pour avoir, pendant cette même période, injurié cette dernière à plusieurs reprises en la traitant de « salope » et de « connasse ». A.I.________ a déposé plainte le 1 er mars 2010. Le 1 er juin 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de suspension, au sens de l’art. 55a CP, de l’enquête ouverte d’office et sur plainte d’A.I.________ contre B.I.________ pour voies de fait qualifiées et injure, les parties ayant donné leur accord à une telle suspension. Il a ainsi suspendu provisoirement la procédure jusqu’au 29 novembre 2010 (I) et dit qu’une ordonnance de non-lieu serait rendue à l’échéance de ce délai pour autant qu’aucune révocation n’ait été requise (II). Dans la motivation de cette ordonnance, les parties ont été rendues attentives au fait qu’elles avaient la possibilité de révoquer en tout temps leur accord, auquel cas la procédure serait reprise (cf. art. 55a al. 2 CP), et qu’en l’absence de révocation dudit accord dans les six mois, une ordonnance de non-lieu définitive serait rendue (cf. art. 55a al. 3 CP). Le 15 décembre 2010, A.I.________ a écrit au Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois qu’après avoir retiré sa plainte de manière provisoire, elle avait décidé après mûre réflexion de la maintenir (P. 6). B. Par ordonnance de classement (cf. art. 319 ss CPP) du 12 avril 2011, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.I.________ pour voies de fait qualifiées et injure (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Elle a exposé que le délai de six mois s’était écoulé sans que les parties aient demandé la reprise de l’enquête, de sorte que la plainte d’A.I.________ pouvait aussi être considérée comme retirée; elle a précisé que bien qu’A.I.________ ait demandé la reprise de l’enquête le 15 décembre 2010, il ne pouvait être tenu compte de sa requête, celle-ci intervenant au-delà du délai de six mois qui était échu le 1 er décembre 2010. C. Par acte du 20 avril 2011 (P. 8), A.I.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance de classement auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en faisant valoir que si elle s’était malheureusement trompée d’un mois dans l’envoi de son courrier au juge d’instruction, elle n’entendait pas retirer définitivement sa plainte. E n d r o i t : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable. 2.
a) L’art. 55a al. 1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2, let. b, b bis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a, ch. 1) et si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l’absence de révocation de l’accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 2 CP). Conformément à l’art. 319 al. 1 let. e CPP en relation avec l’art. 55a al. 3 CP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque celle-ci a été suspendue en application de l’art. 55a al. 1 CP et que la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal n’a pas révoqué son accord dans les six mois qui suivent la suspension (cf. art. 55a al. 2 CP) (Gnädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 17 ad art. 319 CPP).
b) Alors qu’en règle générale, les ordonnances de classement rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions doivent être approuvées par le procureur général (art. 322 CPP et 29 al. 1 LVCPP [RSV 312.01]), celui-ci, dans une « Directive sur le contrôle des décisions rendues par les Ministères publics d’arrondissement et le suivi des enquêtes en cours » (chiffre 1.2.1.1), a renoncé (cf. art. 29 al. 4 LVCPP) au contrôle des ordonnances de classement et de suspension rendues dans les cas relevant de l’art. 55a CP.
c) En l’espèce, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois avait suspendu par ordonnance du 1 er juin 2010, conformément à l’art. 55a al. 1 CP, l’enquête ouverte d’office et sur plainte d’A.I.________ contre B.I.________ pour voies de fait qualifiées et injure, les parties ayant donné leur accord à une telle suspension. Dans la motivation de cette ordonnance, il a expressément rendu les parties attentives au fait qu’elles avaient la possibilité de révoquer en tout temps leur accord, auquel cas la procédure serait reprise (cf. art. 55a al. 2 CP), et qu’en l’absence de révocation dudit accord dans les six mois, une ordonnance de non-lieu définitive serait rendue (cf. art. 55a al. 3 CP). Il est constant que la victime, à savoir A.I.________, n’a pas révoqué son accord dans le délai de six mois suivant la suspension (art. 55a al. 2 CP). Ce n’est en effet que le 15 décembre 2010, soit postérieurement à l’échéance du délai de six mois précité, qu’elle a demandé la reprise de l’enquête. Par conséquent, c’est à bon droit que le ministère public a ordonné le classement de la procédure, conformément à l’art. 319 al. 1 let. e CPP en relation avec l’art. 55a al. 3 CP (cf. c. 2a supra). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'A.I.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.I.________, - M. B.I.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :