LÉSÉ, VICTIME, PLAIGNANT | 115 CPP (CH), 116 CPP (CH), 117 CPP (CH), 118 CPP (CH), 119 CPP (CH), 393 CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par A.P.________ qui a la qualité pour recourir contre une décision du Ministère public refusant de l’admettre à la procédure en qualité de partie plaignante.
E. 2 a) Selon l’art.
115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés
directement par une infraction. Selon l’art. 116 CPP, on entend par victime le lésé qui,
du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique,
psychique ou sexuelle (al. 1); on entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses
père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (al. 2). Selon l’art.
118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir
participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1);
la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture
de la procédure préliminaire (al. 2).
Les victimes, au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, constituent une catégorie particulière
de lésés : si les droits du lésé directement touchés par l’infraction
peuvent être constitués par n’importe quel bien juridique individuel – par exemple
la vie, l’intégrité corporelle, l’honneur –, tels qu’ils sont protégés
par la partie spéciale du Code pénal, le statut de victime nécessite en revanche l’atteinte
directe à l’un au moins des trois biens juridiques que sont l’intégrité physique,
psychique ou sexuelle (Guy-Ecabert, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 116 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 6 ad art. 116 CPP).
b) En cas d’infraction consommée contre la vie, seule la personne décédée était
titulaire du bien juridique protégé, de sorte que ses proches ne sont pas des lésés
(directs) au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, ni des victimes (directes) au sens de l’art. 116
al. 1 CPP (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 49 ad art. 116 CPP). Les proches de la victime, au sens
de l’art. 116 al. 2 CPP – soit son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les
autres personnes ayant avec elle des liens analogues –, sont toutefois considérés comme
victimes indirectes et ont à ce titre le droit de se constituer parties plaignantes (cf. art. 118
CPP), aux fins de faire valoir, par adhésion à la procédure pénale, leurs propres
conclusions civiles déduites de l’infraction (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), telles que la
perte de soutien selon l’art. 45 al. 3 CO et la réparation morale selon l’art. 47 CO
(Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 11 et 49 ad art. 116 CPP; cf. Guy-Ecabert, op. cit., n. 13
ad art. 116 CPP). Lorsque les proches de la victime se portent ainsi parties civiles contre les
prévenus (cf. art. 117 al. 3 CPP), ils peuvent également demander la poursuite et la condamnation
de la personne pénalement responsable de l’infraction (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP;
Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 11 ad art. 116 CPP; cf. Guy-Ecabert, op. cit., n. 19 ad art.
116 CPP).
c) Pour acquérir le statut de partie plaignante et donc la qualité de partie (cf. art. 104
al. 1 let. b CPP), les proches de la victime doivent expressément déclarer devant une autorité
de poursuite pénale, avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al.
E. 3 En l’espèce, A.P.________ – dont il a été constaté par jugement du 19 juillet 2010 qu’elle est la fille de A.G.________ – a demandé le 30 septembre 2010 à être admise au procès en qualité de partie civile au sens des art. 93 ss CPP-VD, ce qui selon l’ancien droit impliquait l’acquisition de la qualité de partie au procès pénal (art. 42 CPP-VD) et lui permettait de prendre des conclusions civiles (art. 97 CPP-VD). Au moment de statuer dans sa décision du 14 mars 2011 sur cette requête selon le nouveau droit applicable dès le 1 er janvier 2011 (art. 448 al. 1 CPP), le procureur aurait donc dû comprendre cette requête comme une déclaration expresse de vouloir participer à la procédure pénale comme demanderesse au pénal ou au civil (art. 119 al. 1 CPP; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 119 CPP). S’il ne résultait pas clairement de cette déclaration en quelle qualité (demanderesse au civil ou également au pénal) A.P.________ entendait participer à la procédure pénale, le procureur aurait dû l’interpeller en application du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) et ne pouvait pas d’emblée lui refuser la qualité de partie plaignante (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 119 CPP), qualité qu’il ne pouvait d’ailleurs pas lui dénier au motif que l’enquête n’avait pas révélé la commission d’une quelconque infraction pénale et qu’elle était sur Ie point d’être clôturée par ordonnance de classement, ne serait-ce qu'en raison de la qualité pour recourir de la partie reconnue comme telle.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre II de la décision attaquée réformé en ce sens que A.P.________ est admise en qualité de partie plaignante. En conséquence, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n'y a pas lieu de fixer d'indemnité selon l'art. 138 CPP, le conseil de la recourante n'ayant pas requis sa désignation comme conseil d'office dans le cadre de la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que A.P.________ est admise en qualité de partie plaignante. III. Maintient l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jean-Philippe Heim, avocat (pour A.P.________ et B.P.________), - M. Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour B.G.________), - Mme C.G.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 27.04.2011 Décision / 2011 / 171
LÉSÉ, VICTIME, PLAIGNANT | 115 CPP (CH), 116 CPP (CH), 117 CPP (CH), 118 CPP (CH), 119 CPP (CH), 393 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 152 PE08.018044-AUP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 27 avril 2011 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Mirus ***** Art. 115 ss; 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 mars 2011 par A.P.________ dans la cause n° PE08.018044-AUP . Elle considère : E n f a i t : A. A.G.________ est décédé le 23 août 2008 à son domicile, consécutivement à des douleurs abdominales qui l’avaient amené à consulter l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains dans la nuit du 21 au 22 août
2008. Ensuite de ce décès, une enquête pénale (PE08.018044-AUP) a été ouverte contre inconnu. Par ordonnance du 4 septembre 2008, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a admis B.P.________, qui avait un intérêt civil à la cause dès lors qu’elle menait de fait une vie de couple avec le défunt, en qualité de partie civile, en application de l’art. 96 CPP-VD. Par ordonnance du 25 mars 2009, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de constitution de partie civile présentée par A.P.________, née le 17 décembre 2008 et fille de B.P.________, considérant qu’il n’était en l’état pas juridiquement établi que A.G.________ soit le père de A.P.________ et qu’à ce titre, la demande de constitution de partie civile apparaissait prématurée. Par lettre du 30 septembre 2010 (P. 84/1), l’avocat Jean-Philippe Heim a sollicité du Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne qu’il admette A.P.________ en qualité de partie civile (cf. art. 93 ss CPP-VD). A l’appui de cette requête, il a produit un jugement rendu le 19 juillet 2010 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononçant que la prénommée est la fille de A.G.________. Par acte du 22 décembre 2010, l'avocat Jean-Philippe Heim a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour B.P.________ et A.P.________, faisant valoir que celles-ci, qui avaient perdu respectivement un fiancé et un père, étaient des victimes et avaient ainsi subi une atteinte directe à leur intégrité psychique (art. 1 LAVI). B. Par décision du 14 mars 2011, le Procureur ad hoc pour l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I), rejeté la demande implicite d’admission en qualité de partie plaignante de A.P.________ (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Il a exposé que le décès de A.G.________ était d’origine naturelle et que l’expertise médicale mise en oeuvre n’avait pas permis d’établir une quelconque responsabilité du médecin à la consultation duquel il avait été reçu. En l’absence de toute infraction pénale, A.P.________ n’avait pas la qualité de lésée au sens de l’art. 115 CPP, de sorte que la qualité de partie plaignante devait lui être refusée. Par ailleurs, l’enquête n’ayant pas révélé la commission d’une quelconque infraction pénale, et cette dernière étant sur Ie point d’être clôturée par ordonnance de classement, l’action civile paraissait d’emblée vouée à l’échec, de sorte que l’octroi de l’assistance judiciaire devait être refusé à B.P.________. C. Par acte du 28 mars 2011, A.P.________ a recouru contre cette décision en tant qu’elle rejetait sa demande implicite d’admission en qualité de partie plaignante et a déclaré renoncer à recourir contre le refus de désigner l’avocat Jean-Philippe Heim en qualité de conseil d’office. Elle a ainsi conclu principalement à la réforme du chiffre II de la décision entreprise en ce sens qu'elle est admise en qualité de partie plaignante. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre II de cette décision. Par courrier du 11 avril 2011, le procureur a renoncé à déposer des déterminations et s'est référé intégralement à la décision querellée. Il a en outre relevé que le recours ne semblait pas viser le refus de désignation d'un défenseur d'office, mais le rejet de la demande implicite d'admission en qualité de partie plaignante de A.P.________. E n d r o i t : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par A.P.________ qui a la qualité pour recourir contre une décision du Ministère public refusant de l’admettre à la procédure en qualité de partie plaignante. 2.
a) Selon l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon l’art. 116 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1); on entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (al. 2). Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1); la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 2). Les victimes, au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, constituent une catégorie particulière de lésés : si les droits du lésé directement touchés par l’infraction peuvent être constitués par n’importe quel bien juridique individuel – par exemple la vie, l’intégrité corporelle, l’honneur –, tels qu’ils sont protégés par la partie spéciale du Code pénal, le statut de victime nécessite en revanche l’atteinte directe à l’un au moins des trois biens juridiques que sont l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (Guy-Ecabert, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 116 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 116 CPP).
b) En cas d’infraction consommée contre la vie, seule la personne décédée était titulaire du bien juridique protégé, de sorte que ses proches ne sont pas des lésés (directs) au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, ni des victimes (directes) au sens de l’art. 116 al. 1 CPP (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 49 ad art. 116 CPP). Les proches de la victime, au sens de l’art. 116 al. 2 CPP – soit son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues –, sont toutefois considérés comme victimes indirectes et ont à ce titre le droit de se constituer parties plaignantes (cf. art. 118 CPP), aux fins de faire valoir, par adhésion à la procédure pénale, leurs propres conclusions civiles déduites de l’infraction (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), telles que la perte de soutien selon l’art. 45 al. 3 CO et la réparation morale selon l’art. 47 CO (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 11 et 49 ad art. 116 CPP; cf. Guy-Ecabert, op. cit., n. 13 ad art. 116 CPP). Lorsque les proches de la victime se portent ainsi parties civiles contre les prévenus (cf. art. 117 al. 3 CPP), ils peuvent également demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 11 ad art. 116 CPP; cf. Guy-Ecabert, op. cit., n. 19 ad art. 116 CPP).
c) Pour acquérir le statut de partie plaignante et donc la qualité de partie (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP), les proches de la victime doivent expressément déclarer devant une autorité de poursuite pénale, avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), vouloir participer à la procédure comme demandeurs au civil, ainsi que, le cas échéant, au pénal (Guy-Ecabert, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP). Pour être reconnu comme proche d’une victime et bénéficier des droits de partie qui sont rattachés à ce statut, l’intéressé doit simplement rendre vraisemblable l’existence d’une infraction et I’importance des atteintes subies, mais il n’a pas à en rapporter la preuve; par ailleurs, la qualification de proche d’une victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP ne préjuge pas du droit à une indemnisation, en particulier à une réparation morale (Guy-Ecabert, op. cit., n. 15 ad art. 116 CPP). 3. En l’espèce, A.P.________ – dont il a été constaté par jugement du 19 juillet 2010 qu’elle est la fille de A.G.________ – a demandé le 30 septembre 2010 à être admise au procès en qualité de partie civile au sens des art. 93 ss CPP-VD, ce qui selon l’ancien droit impliquait l’acquisition de la qualité de partie au procès pénal (art. 42 CPP-VD) et lui permettait de prendre des conclusions civiles (art. 97 CPP-VD). Au moment de statuer dans sa décision du 14 mars 2011 sur cette requête selon le nouveau droit applicable dès le 1 er janvier 2011 (art. 448 al. 1 CPP), le procureur aurait donc dû comprendre cette requête comme une déclaration expresse de vouloir participer à la procédure pénale comme demanderesse au pénal ou au civil (art. 119 al. 1 CPP; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 119 CPP). S’il ne résultait pas clairement de cette déclaration en quelle qualité (demanderesse au civil ou également au pénal) A.P.________ entendait participer à la procédure pénale, le procureur aurait dû l’interpeller en application du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) et ne pouvait pas d’emblée lui refuser la qualité de partie plaignante (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 119 CPP), qualité qu’il ne pouvait d’ailleurs pas lui dénier au motif que l’enquête n’avait pas révélé la commission d’une quelconque infraction pénale et qu’elle était sur Ie point d’être clôturée par ordonnance de classement, ne serait-ce qu'en raison de la qualité pour recourir de la partie reconnue comme telle. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre II de la décision attaquée réformé en ce sens que A.P.________ est admise en qualité de partie plaignante. En conséquence, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n'y a pas lieu de fixer d'indemnité selon l'art. 138 CPP, le conseil de la recourante n'ayant pas requis sa désignation comme conseil d'office dans le cadre de la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que A.P.________ est admise en qualité de partie plaignante. III. Maintient l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jean-Philippe Heim, avocat (pour A.P.________ et B.P.________), - M. Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour B.G.________), - Mme C.G.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :