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Arrêt / 2025 / 985

Waadt · 2025-11-13 · Français VD
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MESURE PROVISIONNELLE, RELATIONS PERSONNELLES, PÈRE, NATURE JURIDIQUE, FILIATION, ACTION EN DÉSAVEU, TIERS, VISITE, REJET DE LA DEMANDE | 273 al. 1 CC, 274a CC, 445 CC, 29 al. 1 Cst., 30 al. 1 Cst.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles refusant de fixer le droit de visite du recourant sur son enfant.

E. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit. , n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables ( cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77,

p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit. , n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit. , nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

E. 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par le père juridique du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. La conclusion n° 3 du recours tendant à faire constater que la poursuite de la procédure en contestation de filiation est contraire à l’intérêt de l’enfant et que celle-ci ne devrait pas aller de l’avant, à savoir qu’elle devrait être suspendue ou close, excède l’objet de la décision entreprise, qui ne porte pas sur cette question. De plus, la Chambre des curatelles n’est pas compétente pour statuer sur la suspension ou la clôture d’une procédure pendante auprès du tribunal d’arrondissement (art. 59 al. 1 et al. 2 let. b et 60 CPC, applicables par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Cette conclusion est donc irrecevable dans le cadre du présent recours. Pour le surplus, le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé dans les considérants suivants, il a été renoncé à interpeller l’autorité de protection et les autres parties à la procédure.

E. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

E. 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

E. 2.3 Le juge de paix a entendu le recourant et l’intimée à son audience du 4 juin 2025. L’enfant A.P.________, âgé d’un peu moins de 2 ans, est bien trop jeune pour être entendu. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté. L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

E. 3.1 Invoquant une violation du principe d’impartialité, des droits fondamentaux et de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi qu’un déni de justice et un retard injustifié, le recourant requiert la fixation immédiate d’un droit de visite en sa faveur.

E. 3.2.1.1 Chaque parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde a le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant (art. 273 al. 1 CC). Ce droit aux relations personnelles fait partie des droits de la personnalité des parents et de l’enfant et il dépend juridiquement de la seule existence du lien de filiation (art. 252 ss CC ; Cottier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 9 ad art. 273 CC, p. 1965 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 750 ss, pp. 485 ss). À défaut de lien de filiation juridique direct, c'est l'art. 274a CC, qui règle le droit des tiers aux relations personnelles avec l'enfant, qui doit être invoqué (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, Le droit aux relations personnelles des tiers avec l'enfant, in Vaerini/Fountoulakis [édit.], Droit aux relations personnelles de l'enfant, Berne 2023, p. 165 et les références citées).

E. 3.2.1.2 L’art. 274a CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Cette disposition concerne principalement le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l’enfant (TF 5A_380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1). Le cercle des tiers concernés est cependant plus large et s’étend aussi bien dans la sphère de parenté de l’enfant qu’à l’extérieur de celle-ci (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit. ,

p. 165). L’art. 274a al. 1 CC subordonne l’octroi d’un droit aux relations personnelles à des tiers à l’existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, le droit constituant une exception (TF 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.1 et les références citées ; Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse, FF 1974 pp. 1 ss, spéc. p. 54). Tel est notamment le cas en présence d'une relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou lorsque l'enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 consid. 5.1 et les références ; TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.1 ; 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.1 ; Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit. , p. 168 ; Meier/Stettler, op. cit. , n. 978, p. 630). Est également visé le cas de l’ancien père juridique après la suppression du lien de filiation (Cottier, CR CC I, op. cit. ,

n. 2 ad art. 274a CC, p. 1980 ; cf. CourEDH, affaire n° 39438/13 du 16 juillet 2015, Nazarenko c. Russie). La seconde condition posée par l’art. 274a al. 1 CC est l’intérêt de l’enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l’exclusion de celui de la personne avec laquelle l’enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant, encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références citées ; TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.1 ; 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2). L’autorité doit procéder à une pesée des intérêts de l’enfant entre le bénéfice que peuvent lui apporter ces relations personnelles et ce qui peut lui être préjudiciable, par exemple s’il risque d’en découler un conflit de loyauté nuisant à son bien-être et à son bon développement psychique, moral ou intellectuel (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit. , pp. 169 et 170 ; Cottier, CR CC I, op. cit. ,

n. 5 ad art. 274a CC, p. 1981 et les références citées). L'autorité compétente doit faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers vient s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant (ATF 147 III 209 consid. 5.2 in fine et les références citées ; TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.1 ; 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit. , n. 980, p. 631). Ces relations entre le tiers et l'enfant doivent ainsi s'intégrer au contexte social dans lequel il vit et ne pas s'exercer au détriment d'autres relations plus importantes pour lui (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit. , pp. 170 et 171).

E. 3.2.1.3 Selon l’art. 445 al. 1 CC, applicable en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou sur demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit. , n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable ( cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit. , n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

E. 3.2.2 La garantie minimale d’un tribunal indépendant et impartial, telle qu’elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 ; RS 0.101) – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée – permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, parce qu’une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2. et les arrêts cités).

E. 3.2.3 Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire, ou qu’elle ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références citées ; 142 II 154 consid. 4.2). En effet, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l’autorité qui ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Si on ne saurait lui reprocher quelques « temps morts », l’autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées).

E. 3.3 Le recourant reproche au premier juge son manque d’impartialité, au motif que celui-ci aurait repris quasi textuellement les arguments de la partie adverse. Il lui fait également grief d’avoir laissé la situation s’enliser en ne statuant pas rapidement sur son droit de visite, ce qui serait contraire à l’art. 29 al. 1 Cst. et 4 CDE (Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 mars 1997 ; RS 0.107). Le fait d’admettre les arguments d’une partie et de rejeter ceux de la partie adverse ne permet pas de douter de l’impartialité d’un juge ; ce cas de figure se présente effectivement dans toutes les affaires litigieuses. Pour le reste, on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir statué dans un délai approprié, au regard des opérations effectuées. En particulier, il n’est pas critiquable d’avoir suspendu la procédure, jusqu’à droit connu sur l’action en contestation de la reconnaissance de la filiation d’A.P.________, dès lors que l’audience de plaidoiries finales et de jugement devait initialement se tenir le 17 mars 2025.

E. 3.4 Le recourant explique qu’il a reconnu l’enfant dès sa naissance, qu’il a entretenu un lien affectif fort et constant avec celui-ci et que la mère boque tout contact père-fils depuis décembre 2024. Dans le cas particulier, une action en contestation de la reconnaissance de filiation d’A.P.________ est pendante. L’audience de jugement devait initialement avoir lieu le 17 mars 2025, celle-ci ayant été renvoyée à la suite de la demande du recourant de suspendre la procédure en contestation de la reconnaissance. Le recourant a ensuite contesté la décision présidentielle refusant la suspension de cette procédure. Dans le cadre de cette cause, les tests génétiques ont confirmé avec certitude que le recourant n’était pas le père d’A.P.________, mais qu’il s’agissait bien d’un tiers avec lequel l’enfant entretient désormais des relations personnelles de manière régulière. D’ailleurs, le recourant ne conteste pas le fait qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant. Au regard de ces éléments et de l’issue quasi-certaine de l’action introduite devant le tribunal d’arrondissement, le lien de filiation entre le recourant et A.P.________ n’est plus que provisoire et sera rompu par la décision à intervenir à ce sujet. Partant, on ne saurait lui octroyer un droit de visite en sa qualité de père juridique au sens de l’art. 273 CC. Le recourant s’est certes investi dans la vie d’A.P.________ durant les six premiers mois après sa naissance, puis a continué à le voir, à quinzaine. Toutefois, les visites sont devenues plus courtes après la séparation des parties, avant que les relations ne cessent totalement dès la fin novembre 2024. Ainsi, le recourant et A.P.________ n’ont plus eu de contact depuis bientôt une année. L’enfant n’a pas de souvenirs du recourant, compte tenu de son très jeune âge, et a depuis lors entretenu des contacts très réguliers (presque tous les week-ends et parfois les mercredis) avec son père biologique, qui souhaite s’investir dans la vie d’A.P.________. Dans ce contexte, on ne saurait considérer que le recourant aurait développé un lien étroit avec le mineur concerné ou assumé des tâches de nature parentale à son égard pendant une durée significative. Il paraît ainsi justifié, en l’état, de privilégier une construction sereine du lien entre A.P.________ et son père biologique, sans risquer de perturber le mineur par une reprise de contact avec le recourant. Par ailleurs, la situation entre le recourant et la mère de l’enfant est également conflictuelle, les parties étant opposées par plusieurs procédures. Au regard de ces éléments, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, au stade des mesures provisionnelles, de prévoir un droit de visite en faveur du recourant. Le grief doit dès lors être rejeté.

E. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée.

E. 4.2 Le recourant requiert l’assistance judiciaire pour la présente procédure. Les considérations qui ont conduit au présent arrêt – en particulier le contexte de prochaine et prévisible rupture du lien de paternité juridique du recourant sur le mineur concerné ainsi que le fait que l’ordonnance entreprise s’avère parfaitement justifiée du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui prime celui du recourant –, ne pouvaient que mener au rejet du recours d’E.________. Le recours était dès lors d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC a contrario ). Par conséquent, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée.

E. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 de frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1, 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les autres parties à la procédure n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant E.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant E.________. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. E.________, ‑ Me Raphaël Brochellaz (pour B.P.________), et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil, avec le dossier en retour, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2025 / 985

MESURE PROVISIONNELLE, RELATIONS PERSONNELLES, PÈRE, NATURE JURIDIQUE, FILIATION, ACTION EN DÉSAVEU, TIERS, VISITE, REJET DE LA DEMANDE | 273 al. 1 CC, 274a CC, 445 CC, 29 al. 1 Cst., 30 al. 1 Cst.

TRIBUNAL CANTONAL LQ25.000121-251054 216 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 novembre 2025 __________________ Composition :               Mme Chollet , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière :              Mme Charvet ***** Art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. ; 273 ss, 274a et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________ , à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juin 2025 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause opposant le recourant à B.P.________ , à [...], et concernant l’enfant A.P.________ , à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juin 2025, notifiée le 4 août suivant, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a poursuivi l’enquête en fixation du droit de visite d’E.________ sur l’enfant A.P.________, né le [...] 2023 (I), dit qu’il n’était provisoirement pas fixé de droit de visite (II), dit que la question serait réexaminée d’office à l’issue de la procédure en contestation de la reconnaissance de filiation pendante devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (III) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’E.________ était certes le père juridique d’A.P.________, mais qu’il n’en était pas le père biologique et qu’une action en contestation de filiation était en cours, de sorte que l’on devait admettre que le lien de filiation entre A.P.________ et le recourant serait vraisemblablement rompu par le jugement à intervenir. Au vu de ce contexte, il ne se justifiait pas d’octroyer à E.________ un droit de visite au sens de l’art. 273 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En outre, les conditions d’un droit de visite accordé à un tiers, conformément à l’art. 274a CC, n’apparaissaient pas non plus réunies au stade des mesures provisionnelles, dès lors que le recourant n’avait pas vécu avec l’enfant et ne rendait pas vraisemblable qu’il aurait objectivement assumé face à A.P.________ des tâches de nature parentale pendant une certaine durée. B. Par acte du 13 août 2025, E.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à la fixation immédiate d’un droit de visite, à un examen approfondi du rôle du juge de paix dans la suspension de ses droits parentaux, et à la constatation que cette inaction compromettait gravement la poursuite de la procédure en contestation de la filiation, laquelle ne devrait plus pouvoir aller de l’avant dans ce contexte, dès lors que cette procédure serait contraire à l’intérêt de l’enfant. Par courrier du 22 août 2025, un délai de quinze jours a été imparti au recourant pour s’acquitter du montant de 600 fr. à titre d’avance de frais pour le dépôt du recours. Dans le même délai, il était invité à élire domicile chez une personne habitant en Suisse, qui recevrait et lui transmettrait les avis, jugements et autres actes judiciaires, à défaut de quoi toute notification serait effectuée dans la Feuille des avis officiels. Le 29 août 2025, E.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre ce courrier. Par lettre du 9 septembre 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a imparti un délai de dix jours au recourant pour indiquer s’il requérait l’assistance judiciaire. Le 15 septembre 2025, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire, accompagnée de pièces, tendant à être dispensé d’avance de frais. Par courrier du 30 septembre 2025, la juge déléguée a informé le recourant qu’il était, en l’état, renoncé à l’avance de frais sollicitée et qu’il serait statué sur la requête d’assistance judiciaire dans le cadre de la décision au fond. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. L’enfant A.P.________ est né le [...] 2023. E.________ a reconnu l’enfant A.P.________ le 20 février 2024. A la même date, E.________ et la mère de l’enfant, B.P.________ (ci-après : l’intimée), ont signé une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe et une convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives. Le 14 mai 2024, les prénommés ont signé une convention réglant la participation d’E.________ à l’entretien de l’enfant A.P.________, approuvée le 4 juillet suivant par le juge de paix, prévoyant qu’il était renoncé à exiger une contribution d’entretien de la part du recourant, du fait de sa situation financière. E.________ vit actuellement en [...] et y résidait déjà au moment de la naissance d’A.P.________. Il n’a ainsi jamais vécu avec l’enfant, dont la garde est depuis toujours assumée par la mère, en Suisse. Tous les quinze jours, le recourant se rendait chez la mère pour voir A.P.________, dormant dans l’appartement de celle-ci. E.________ et B.P.________ se sont séparés à l’été 2024. Dès le mois d’octobre 2024, la durée des visites du recourant à l’enfant s’est réduite, passant d’un week-end à deux heures. 2. Un test génétique (ADN) de paternité a été réalisé le 11 novembre 2024, lequel a révélé qu’E.________ n’était pas le père biologique d’A.P.________ ; le rapport faisait état d’une probabilité de paternité de 0 %. Un deuxième test génétique a été effectué le même jour par [...], avec lequel la mère avait également eu des rapports intimes durant la période de conception de l’enfant, mais dont les parties étaient jusqu’ici convaincues qu’il était stérile ; selon le rapport de test, le précité pouvait être considéré comme le géniteur d’A.P.________, de manière pratiquement prouvée (probabilité de paternité supérieure à 99.99 %). 3. Le 20 novembre 2024, E.________ a effectué un signalement à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) en vue de l’institution éventuelle d’une mesure de protection en faveur de la mère d’A.P.________. 4. Depuis la fin du mois de novembre 2024, E.________ n’a plus revu l’enfant A.P.________, la mère de celui-ci ayant refusé tout contact entre le recourant et son fils, compte tenu notamment des résultats des tests de paternité. L’enfant entretient en revanche des relations régulières avec son père biologique, qui souhaite s’investir dans la vie d’A.P.________. [...] voit l’enfant presque tous les week-ends et parfois les mercredis. 5. Le 19 décembre 2024, B.P.________ a introduit une action en contestation de la reconnaissance de la filiation d’A.P.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) ce dont la justice de paix n’a été informée qu’en février 2025 par le conseil de la mère. Une audience de plaidoiries finales était initialement prévue le 17 mars 2025 dans cette cause. 6. Le 17 janvier 2025, E.________ a déposé auprès de la justice de paix une requête en fixation de son droit de visite sur A.P.________, conformément aux art. 273 ss CC. Le 13 février 2025, le juge de paix a suspendu la procédure en fixation du droit de visite concernant l’enfant A.P.________ jusqu’à droit connu sur l’action en désaveu de paternité. L’audience fixée au 26 févier 2025 a été annulée sans réappointement à ce stade. Par courrier du 24 mars 2025, E.________ a requis la reprise de la cause devant la justice de paix, faisant valoir qu’il avait demandé la suspension de l’action en désaveu à l’autorité judiciaire compétente. La présidente du tribunal d’arrondissement a par la suite refusé de suspendre la procédure de contestation de filiation et E.________ a recouru contre cette décision. Par déterminations du 8 avril 2025, B.P.________ s’est opposée à la reprise de la procédure devant l’autorité de protection, au motif que le recourant se prévalait d’une reconnaissance de paternité intervenue à tort et que les éventuelles relations personnelles fixées ne pourraient en aucun cas être entérinées une fois le jugement en contestation de reconnaissance rendu, dont le résultat était prévisible puisqu’il avait été prouvé, via un test ADN, que l’intéressé n’était pas le père d’A.P.________. 7. Le 4 juin 2025, le juge de paix a procédé à l’audition d’E.________ et de B.P.________, assistée de son conseil. E.________ a exposé que lorsqu’il avait vu A.P.________ pour la dernière fois fin novembre 2024, il avait eu une discussion tendue avec la mère. Celle-ci lui avait dit que le père biologique d’A.P.________ souhaitait s’impliquer davantage dans la vie de l’enfant. E.________ a relevé que, pour lui, il n’était pas possible qu’A.P.________ ait deux pères dans sa vie. Il a requis de pouvoir bénéficier d’un droit de visite sur l’enfant à raison d’un week-end sur deux du samedi à midi au dimanche soir, ainsi que durant quatre semaines de vacances en été, adhérant toutefois à ce que le droit aux vacances soit fixé de manière progressive. Il a précisé que, quand bien même son lien de paternité avec A.P.________ ne serait pas confirmé, il souhaitait maintenir un lien avec ce dernier. B.P.________ a déclaré que, si A.P.________ souffrait de l’absence du recourant au mois de novembre 2024, il était difficile de l’affirmer aujourd’hui, dès lors que le lien était interrompu depuis six mois. Elle a relevé qu’[...] se considérait comme le père d’A.P.________ et souhaitait s’investir pour l’enfant. A.P.________ l’appelait d’ailleurs « papa ». La mère a relevé que le seul critère qui importait était le bien d’A.P.________, qu’il n’était, selon elle, pas dans l’intérêt de l’enfant de reprendre le lien avec le recourant après une interruption de plusieurs mois, que les circonstances exceptionnelles qui seraient nécessaires en vue de la fixation d’un droit de visite selon l’art. 274a CC n’étaient pas démontrées, respectivement réalisées, et que l’attitude d’E.________ consistant à tout entreprendre pour retarder le jugement à intervenir dans la procédure en désaveu de paternité était également contraire aux intérêts de l’enfant. B.P.________ a conclu au rejet des conclusions de la partie adverse et requis qu’aucune droit de visite ne soit fixé. 8. Le 7 août 2025, E.________ a adressé à la justice de paix une plainte « pour atteinte aux droits fondamentaux de l’enfant et du père – Blocage du droit de visite et rupture du lien père-enfant » contre B.P.________. Il faisait également grief au juge de paix de ne pas avoir rendu de décision à la suite de l’audience du 4 juin 2025. Par courrier du 12 août 2025, le juge de paix lui a répondu que la question du droit de visite avait bel et bien fait l’objet d’une décision, laquelle lui avait été notifiée le 4 août 2025 sous pli recommandé, qu’il était loisible aux deux parties de recourir contre cette décision et que si l’intéressé entendait déposer une plainte à caractère pénal, elle devait être adressée aux autorités pénales compétentes, la justice de paix n'ayant aucun pouvoir en la matière. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles refusant de fixer le droit de visite du recourant sur son enfant. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit. , n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables ( cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77,

p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit. , n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit. , nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par le père juridique du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. La conclusion n° 3 du recours tendant à faire constater que la poursuite de la procédure en contestation de filiation est contraire à l’intérêt de l’enfant et que celle-ci ne devrait pas aller de l’avant, à savoir qu’elle devrait être suspendue ou close, excède l’objet de la décision entreprise, qui ne porte pas sur cette question. De plus, la Chambre des curatelles n’est pas compétente pour statuer sur la suspension ou la clôture d’une procédure pendante auprès du tribunal d’arrondissement (art. 59 al. 1 et al. 2 let. b et 60 CPC, applicables par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Cette conclusion est donc irrecevable dans le cadre du présent recours. Pour le surplus, le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé dans les considérants suivants, il a été renoncé à interpeller l’autorité de protection et les autres parties à la procédure. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 Le juge de paix a entendu le recourant et l’intimée à son audience du 4 juin 2025. L’enfant A.P.________, âgé d’un peu moins de 2 ans, est bien trop jeune pour être entendu. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté. L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Invoquant une violation du principe d’impartialité, des droits fondamentaux et de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi qu’un déni de justice et un retard injustifié, le recourant requiert la fixation immédiate d’un droit de visite en sa faveur. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 Chaque parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde a le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant (art. 273 al. 1 CC). Ce droit aux relations personnelles fait partie des droits de la personnalité des parents et de l’enfant et il dépend juridiquement de la seule existence du lien de filiation (art. 252 ss CC ; Cottier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 9 ad art. 273 CC, p. 1965 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 750 ss, pp. 485 ss). À défaut de lien de filiation juridique direct, c'est l'art. 274a CC, qui règle le droit des tiers aux relations personnelles avec l'enfant, qui doit être invoqué (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, Le droit aux relations personnelles des tiers avec l'enfant, in Vaerini/Fountoulakis [édit.], Droit aux relations personnelles de l'enfant, Berne 2023, p. 165 et les références citées). 3.2.1.2 L’art. 274a CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Cette disposition concerne principalement le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l’enfant (TF 5A_380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1). Le cercle des tiers concernés est cependant plus large et s’étend aussi bien dans la sphère de parenté de l’enfant qu’à l’extérieur de celle-ci (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit. ,

p. 165). L’art. 274a al. 1 CC subordonne l’octroi d’un droit aux relations personnelles à des tiers à l’existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, le droit constituant une exception (TF 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.1 et les références citées ; Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse, FF 1974 pp. 1 ss, spéc. p. 54). Tel est notamment le cas en présence d'une relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou lorsque l'enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 consid. 5.1 et les références ; TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.1 ; 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.1 ; Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit. , p. 168 ; Meier/Stettler, op. cit. , n. 978, p. 630). Est également visé le cas de l’ancien père juridique après la suppression du lien de filiation (Cottier, CR CC I, op. cit. ,

n. 2 ad art. 274a CC, p. 1980 ; cf. CourEDH, affaire n° 39438/13 du 16 juillet 2015, Nazarenko c. Russie). La seconde condition posée par l’art. 274a al. 1 CC est l’intérêt de l’enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l’exclusion de celui de la personne avec laquelle l’enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant, encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références citées ; TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.1 ; 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2). L’autorité doit procéder à une pesée des intérêts de l’enfant entre le bénéfice que peuvent lui apporter ces relations personnelles et ce qui peut lui être préjudiciable, par exemple s’il risque d’en découler un conflit de loyauté nuisant à son bien-être et à son bon développement psychique, moral ou intellectuel (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit. , pp. 169 et 170 ; Cottier, CR CC I, op. cit. ,

n. 5 ad art. 274a CC, p. 1981 et les références citées). L'autorité compétente doit faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers vient s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant (ATF 147 III 209 consid. 5.2 in fine et les références citées ; TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.1 ; 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit. , n. 980, p. 631). Ces relations entre le tiers et l'enfant doivent ainsi s'intégrer au contexte social dans lequel il vit et ne pas s'exercer au détriment d'autres relations plus importantes pour lui (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit. , pp. 170 et 171). 3.2.1.3 Selon l’art. 445 al. 1 CC, applicable en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou sur demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit. , n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable ( cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit. , n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.2.2 La garantie minimale d’un tribunal indépendant et impartial, telle qu’elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 ; RS 0.101) – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée – permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, parce qu’une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2. et les arrêts cités). 3.2.3 Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire, ou qu’elle ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références citées ; 142 II 154 consid. 4.2). En effet, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l’autorité qui ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Si on ne saurait lui reprocher quelques « temps morts », l’autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées). 3.3 Le recourant reproche au premier juge son manque d’impartialité, au motif que celui-ci aurait repris quasi textuellement les arguments de la partie adverse. Il lui fait également grief d’avoir laissé la situation s’enliser en ne statuant pas rapidement sur son droit de visite, ce qui serait contraire à l’art. 29 al. 1 Cst. et 4 CDE (Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 mars 1997 ; RS 0.107). Le fait d’admettre les arguments d’une partie et de rejeter ceux de la partie adverse ne permet pas de douter de l’impartialité d’un juge ; ce cas de figure se présente effectivement dans toutes les affaires litigieuses. Pour le reste, on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir statué dans un délai approprié, au regard des opérations effectuées. En particulier, il n’est pas critiquable d’avoir suspendu la procédure, jusqu’à droit connu sur l’action en contestation de la reconnaissance de la filiation d’A.P.________, dès lors que l’audience de plaidoiries finales et de jugement devait initialement se tenir le 17 mars 2025. 3.4 Le recourant explique qu’il a reconnu l’enfant dès sa naissance, qu’il a entretenu un lien affectif fort et constant avec celui-ci et que la mère boque tout contact père-fils depuis décembre 2024. Dans le cas particulier, une action en contestation de la reconnaissance de filiation d’A.P.________ est pendante. L’audience de jugement devait initialement avoir lieu le 17 mars 2025, celle-ci ayant été renvoyée à la suite de la demande du recourant de suspendre la procédure en contestation de la reconnaissance. Le recourant a ensuite contesté la décision présidentielle refusant la suspension de cette procédure. Dans le cadre de cette cause, les tests génétiques ont confirmé avec certitude que le recourant n’était pas le père d’A.P.________, mais qu’il s’agissait bien d’un tiers avec lequel l’enfant entretient désormais des relations personnelles de manière régulière. D’ailleurs, le recourant ne conteste pas le fait qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant. Au regard de ces éléments et de l’issue quasi-certaine de l’action introduite devant le tribunal d’arrondissement, le lien de filiation entre le recourant et A.P.________ n’est plus que provisoire et sera rompu par la décision à intervenir à ce sujet. Partant, on ne saurait lui octroyer un droit de visite en sa qualité de père juridique au sens de l’art. 273 CC. Le recourant s’est certes investi dans la vie d’A.P.________ durant les six premiers mois après sa naissance, puis a continué à le voir, à quinzaine. Toutefois, les visites sont devenues plus courtes après la séparation des parties, avant que les relations ne cessent totalement dès la fin novembre 2024. Ainsi, le recourant et A.P.________ n’ont plus eu de contact depuis bientôt une année. L’enfant n’a pas de souvenirs du recourant, compte tenu de son très jeune âge, et a depuis lors entretenu des contacts très réguliers (presque tous les week-ends et parfois les mercredis) avec son père biologique, qui souhaite s’investir dans la vie d’A.P.________. Dans ce contexte, on ne saurait considérer que le recourant aurait développé un lien étroit avec le mineur concerné ou assumé des tâches de nature parentale à son égard pendant une durée significative. Il paraît ainsi justifié, en l’état, de privilégier une construction sereine du lien entre A.P.________ et son père biologique, sans risquer de perturber le mineur par une reprise de contact avec le recourant. Par ailleurs, la situation entre le recourant et la mère de l’enfant est également conflictuelle, les parties étant opposées par plusieurs procédures. Au regard de ces éléments, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, au stade des mesures provisionnelles, de prévoir un droit de visite en faveur du recourant. Le grief doit dès lors être rejeté. 4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée. 4.2 Le recourant requiert l’assistance judiciaire pour la présente procédure. Les considérations qui ont conduit au présent arrêt – en particulier le contexte de prochaine et prévisible rupture du lien de paternité juridique du recourant sur le mineur concerné ainsi que le fait que l’ordonnance entreprise s’avère parfaitement justifiée du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui prime celui du recourant –, ne pouvaient que mener au rejet du recours d’E.________. Le recours était dès lors d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC a contrario ). Par conséquent, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 de frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1, 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les autres parties à la procédure n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant E.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant E.________. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. E.________, ‑ Me Raphaël Brochellaz (pour B.P.________), et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil, avec le dossier en retour, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :