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Arrêt / 2025 / 949

Waadt · 2025-11-06 · Français VD
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SUITE D'UN ACCIDENT, COORDINATION{ASSURANCE}, AI{ASSURANCE}, ACCOMPAGNEMENT POUR FAIRE FACE AUX NÉCESSITÉS DE LA VIE | 66 al. 3 LPGA, 9 LPGA

Erwägungen (4 Absätze)

E. 6 novembre 2025 __________________ Composition :               Mme Brélaz Braillard, présidente M. Neu et Mme Berberat, juges Greffière :              Mme Jeanneret ***** Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art.

E. 9 et 66 al. 3 LPGA E n f a i t : A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], marié et père de deux enfants, a travaillé dès le 1 er janvier 2011 à 100 % pour l’entreprise O.________ Sàrl. Le 14 août 2019, il a subi un accident de la circulation routière alors qu’il conduisait une moto au [...]. Souffrant de blessures à la tête, il a été hospitalisé et placé en coma artificiel. L’employeur a annoncé le sinistre à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) le surlendemain. Rapatrié en Suisse le 19 septembre 2019, l’assuré a été hospitalisé au service de neuropsychologie et de neuro-réhabilitation du Centre W.________ jusqu’au 29 novembre

2019. Le rapport établi à l’issue de ce séjour retenait le diagnostic principal de traumatisme crânien sévère avec fracas facial le 15 août 2019 et les diagnostics secondaires d’arthrose lombaire depuis avril 2018, de limitation fonctionnelle motrice et de limitation fonctionnelle cognitive. L’assuré a déposé une demande de prestations (mesures professionnelles/rente) auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 22 avril 2020, dans laquelle il a mentionné un arrêt de travail à 100 % depuis le 14 août 2019 en raison d’un accident de moto. Instruisant la demande, l’OAI s’est fait remettre le dossier constitué par la CNA, un questionnaire pour l’employeur établi le 5 juin 2020, ainsi que les rapports médicaux suivants notamment : - La lettre de sortie établie le 10 novembre 2020 par les médecins du Service de réadaptation en neurologie de la Clinique Q.________, où l’assuré a été hospitalisé du 9 septembre au 14 octobre 2020 à la demande de la CNA. Posant le diagnostic principal de traumatisme craniocérébral sévère le

E. 14 août 2019 et les diagnostics secondaires d’arthrose lombaire depuis avril 2018, d’hypoacousie

à l’oreille droite et de syndrome post-commotionnel, les médecins de la Clinique Q.________

ont décrit les limitations fonctionnelles suivantes :

« Fatigabilité avec limitations

d'endurance au travail évaluée à deux heures. Limitation sur le travail en hauteur contre-indiquée

du fait de symptômes vertigineux.

Limitations dans les changements de postures céphaliques du fait des symptômes vertigineux :

pas de travail en extension du cou. Pas de travail avec rotation du tronc ou de la tête répétitif.

Limitation de l'exposition au bruit : limiter au maximum l'exposition à un milieu bruyant du

fait des acouphènes, au risque de voir se dégrader l'endurance au travail. »

-

Un rapport établi le 15 décembre 2021

à l’attention de la CNA par le Dr K.________, spécialiste en neurologie, exposant

en particulier ce qui suit :

« Le tableau actuel, sur le plan neurologique est dominé par les séquelles traumatiques

pures qui incluent une ataxie statique sans syndrome cérébelleux cinétique mais avec des

troubles de la poursuite oculaire sur dysfonction cérébelleuse, troubles visuels fluctuants

avec sensation vertigineuse, parésie faciale inférieure gauche, hypoacousie droite, ptose palpébrale

droite de type Horner sans modification pupillaire, avec également une dysgueusie-dysosmie séquellaire,

et sur le plan neurocognitif et comportemental une irascibilité ainsi que les éléments

neuropsychologiques décrits dans notre bilan détaillé d'il y a quelque temps. Les troubles

du sommeil sont également attribuables aux lésions axonales diffuses, dont vous trouverez la

description associée aux lésions hémorragiques contusionnelles antérieures, temporales

et cérébelleuses bien visibles sur l'IRM. Je joins également le bilan d'ergothérapie

récent, pour votre information.

Sur le plan professionnel, les séquelles en présence rendent difficile toute reprise d'activité

chez un patient qui reste cependant motivé, et qui pourrait probablement être intéressé

par une activité occupationnelle peu stressante, le cas échéant. »

-

Un rapport de consultation établi le 29 novembre

2022 par le Dr K.________ en collaboration avec les neuropsychologues [...] et [...], exposant que

le status neurologique était sans changement tandis qu’un nouveau test neuropsychologique

mettait en évidence un tableau cognitif correspondant à un trouble neuropsychologique moyen,

à interpréter dans le cadre d’un épuisement chronique chez un patient insomniaque

depuis trois ans avec un moral fluctuant.

-

Un examen médical spécialisé du

E. 18 janvier 2023, établi par la Dre [...], médecin conseil de la CNA spécialiste en

oto-rhino-laryngologie (ORL).

-

Une appréciation médicale établie

le 20 avril 2023 par la Dre [...], médecin conseil de la CNA spécialiste en neurochirurgie,

retenant les diagnostics de traumatisme craniocérébral sévère le 14 août 2019

avec hématome épidural temporal droit et sous-dural bi-convexitaire inter-hémisphérique,

lésion spontanée hyperdense du centre semi-ovale, hypo-acousie de l’oreille droite, syndrome

post-commotionnel, troubles neuropsychologiques confirmés à trois ans post-traumatisme le 16

novembre 2022 avec troubles exécutifs légers et modérés, difficultés de reconnaissance

des émotions, plaintes post-traumatiques modérées à sévères, ainsi que

légère baisse de l’odorat et du goût (bilanté par l’ORL), photophobie,

difficultés d’équilibres et discrets tremblement. La capacité de travail dans l’activité

habituelle était de 0 %. Un travail en milieu protégé à temps partiel, à

but thérapeutique de 2 à 4 heures par jour avec augmentation progressive était recommandé,

n’incluant pas de travail en terrain irrégulier, sur des escaliers ou avec des machines à

risque.

-

Un rapport de consultation de neuro-rééducation

du 14 juin 2023, au terme duquel le Dr P.________, spécialiste en neurologie, a conclu que

l’ensemble des limitations, notamment neurologiques, ne permettait pas d’envisager une activité

professionnelle avec rendement et qu’une décision de rente d’invalidité et un projet

d’activité occupationnelle était souhaitable.

-

Un rapport de consultation établi le 9 novembre

2023, dans lequel le Dr T.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation,

constatait qu’à quatre ans de l’accident, l’assuré gardait un syndrome post-commotionnel

(vertiges, céphalées, intolérance aux bruits, à la lumière et à la foule,

troubles du sommeil, irritabilité, déficit de concentration, ralentissement de la pensée,

vision trouble, baisse d’humeur, sentiments de frustration et d’impatience, agitation et

anxiété), confirmé par les bilans neuropsychologiques, et que des troubles cognitifs s’y

ajoutaient (exécutifs, attentionnels et mnésiques). Il concluait que l’ensemble de ces

troubles empêchaient une réintégration du premier marché du travail et que l’incapacité

de travail était définitive, seule une activité à but occupationnel à faible

taux pouvant être envisagée.

-

Un rapport de consultation du 11 décembre

2023, par lequel le Dr K.________ observait, après un nouvel examen neuropsychologique, que

le résultat était globalement superposable au précédent, avec toutefois une amélioration

sur le plan comportemental.

La CNA a rendu une décision le 13 mars 2024, par laquelle elle a constaté que l’assuré

présentait, des suites de l’accident du 14 août 2019, une diminution de sa capacité

de gain de 100 % et une atteinte à l’intégrité de 75 %. En conséquence,

elle lui a octroyé une rente d’invalidité d’un montant de 4'287 fr. 40

et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 88'920 fr., prestations

toutefois réduites de 20 % pour tenir compte de la faute de l’assuré.

Par décisions des 28 mai et 23 juillet 2024, confirmant son projet du 11 mars 2024 auquel l’assuré

a déclaré se rallier, l’OAI lui a octroyé une rente entière d’invalidité

dès le 1

er

octobre 2020.

Le 3 septembre 2024, la CNA a encore rendu une décision refusant l’octroi d’une allocation

pour impotent en lien avec l’accident du 14 août 2019. Elle a retenu, en se référant

à un rapport d’enquête du 21 juin 2024, que l’assuré n’était pas

tributaire de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie de

façon régulière et importante et qu’il n’avait pas besoin d’une surveillance

personnelle permanente.

B.

Le 23 septembre 2024, sous la plume de Me Jean-Michel Duc, l’assuré a déposé auprès

de l’OAI une demande d’allocation pour impotent. Dans le formulaire de demande, il a mis

celle-ci en lien avec son accident du 14 août 2019. Il a noté qu’il avait besoin d’aide

pour l’accomplissement de quatre actes ordinaires de la vie (« se vêtir/se dévêtir »,

« manger », « soins du corps » et « se déplacer/établir

des contacts sociaux »). Il a également indiqué qu’il avait besoin de prestations

d’aide médicale (gestion et organisation des médicaments), d’une surveillance personnelle

(nécessité de rester en permanence en contact avec l’épouse), d’un alitement

(tous les après-midi), ainsi que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités

de la vie (accompagnement et aide pour vivre de manière indépendante, à raison de 2 à

3 heures par jour, accompagnement pour établir des contacts sociaux hors du lieu de vie, présence

pour éviter un isolement). Il a précisé que l’aide était apportée par

son épouse à raison de 2 à 3 heures par semaine et par son fils à raison de 1 à

2 heures par semaine.

L’OAI a rendu le 16 octobre 2024 un projet de décision prévoyant de rejeter la demande

d’allocation pour impotent, au motif que l’impotence due exclusivement à un accident

était de la compétence de l’assurance-accidents et que la CNA avait d’ores et déjà

statué le 3 septembre 2024 sur cette question.

L’assuré a fait part de ses objections le 25 octobre 2024. Citant l’arrêt du Tribunal

fédéral du 14 juin 2024 (TF 8C_741/2023), il a exposé que l’octroi d’une allocation

pour impotent de l’assurance-invalidité n’est pas exclu lorsque l’assurance-accident

a alloué une allocation pour impotent de degré léger ou moyen. Il a complété

son écriture les 29 octobre et 27 novembre 2024 en produisant les pièces suivantes :

-

Un certificat médical non daté du Dr K.________,

exposant ce qui suit :

« Dans le cadre de l'évolution

des séquelles du grave traumatisme cérébral dont a souffert le patient susnommé,

il y a actuellement une péjoration touchant les modalités cognitives et l'équilibre, le

patient étant incapable de gérer lui-même ses affaires, et devant être constamment

coaché par son épouse ou par ses enfants, l'épouse, qui travaille, étant obligée

de l'appeler de façon répétée pour pouvoir organiser les moments où il est seul

à domicile. Il n'a aucune activité productive, n'est pas capable de participer au ménage

à domicile, et est donc totalement dépendant de ses proches aidants. »

-

Un rapport de consultation du 25 novembre 2024,

dans lequel le Dr T.________ constatait un moral abaissé chez l’assuré et son épouse,

le couple étant en train de s’épuiser dans la mesure où le patient, qui rapportait

une augmentation des vertiges et de la fatigue, se disait frustré d’être dépendant

de son épouse pour de nombreuses tâches tandis que celle-ci assumait cette charge en sus de

son emploi.

Après avoir soumis les objections de l’assuré à son service juridique, l’OAI

a rendu le 20 février 2025 une décision de refus reprenant la motivation de son projet. Dans

une prise de position séparée, datée du même jour et réputée faire partie

intégrante de la décision, l’OAI a exposé que l’assuré ne pouvait déduire

de l’arrêt du Tribunal fédéral cité dans ses objections, un droit à une

allocation pour impotent de l’assurance-invalidité en lien avec une impotence exclusivement

imputable à l’accident du 14 août 2019.

C.

Toujours représenté par Me Jean-Michel Duc, X.________ a recouru contre la décision précitée

auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 18 mars 2025, concluant

à sa réforme en ce sens qu’une allocation pour impotent de degré faible lui est

allouée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé

pour complément d’instruction et nouvelle décision. Se référant toujours à

l’arrêt TF 8C_741/2023, il a fait valoir que sa situation était similaire à celle

laissée ouverte par le Tribunal fédéral, dès lors que l’allocation pour impotent

de l’assurance-accidents ne couvrait pas le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités

de la vie, tandis qu’une telle situation ouvrait le droit à une allocation pour impotent de

degré faible de l’assurance-invalidité. En outre, selon le recourant, la règle de

compétence invoquée par l’intimé à l’appui de sa décision concernait

uniquement l’hypothèse où deux assureurs octroyaient des prestations identiques ou couvrant

des risques identiques, ce qui n’était pas son cas.

Dans sa réponse du 28 mai 2025, se référant à sa prise de position du 20 février

2025, l’intimé a conclu au rejet du recours.

Le recourant a renoncé à répliquer par courrier du 11 juin 2025.

E n d r o i t :

1.

a)

La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité

(art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité;

RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un

recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al.

1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b)

En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93

let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;

BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA

notamment), le recours est recevable.

2.

a)

Le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour impotent de degré faible de

l’assurance-invalidité en raison d’un besoin d’aide pour faire face aux nécessités

de la vie.

b)

Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement

du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201) et la LPGA

notamment – ont été modifiés avec effet au 1

er

janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Une réforme de la LAVS

(loi

fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants;

RS 831.10)

est en outre entrée en vigueur

le 1

er

janvier

2024 (« AVS 21 », RO 2023 92; FF 2019 5979).

En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux

de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque

les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Ainsi, le régime légal

applicable

ratione temporis

dépend

du moment de la naissance du droit éventuel à la prestation sollicitée.

Les deux réformes précitées n’ont apporté que très peu de modifications

du droit matériel relatif à l’allocation pour impotent. Ainsi, dans sa teneur en vigueur

au 1

er

janvier 2022, non modifiée par la réforme « AVS 21 », l’art. 42 al. 4,

2

e

phrase, LAI est une reformulation de la disposition valable jusqu’au 31 décembre 2021, énonçant

désormais explicitement que le droit à l’allocation naît dès qu’une impotence

de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable. Non touché

par les réformes, l’art. 48 al. 1 LAI prévoit par ailleurs que si un assuré ayant

droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires

présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation

à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant

le dépôt de la demande. Le recourant ayant déposé sa demande d’allocation auprès

de l’intimé en septembre 2024, son éventuel droit au versement de l’allocation

ne pouvait naître au plus tôt qu’en septembre 2023, quand bien même il met en lien

son impotence avec les lésions causées par son accident d’août 2019. Par conséquent,

les dispositions du « développement continu de l'AI » entrées en vigueur

le 1

er

janvier

2022 sont applicables, mais non la réforme « AVS 21 ». Pour le surplus, on peut

relever que, s’agissant des directives établies par l’Office fédéral des assurances

sociales (OFAS) à l’intention des offices AI cantonaux, la Circulaire sur l’invalidité

et l’impotence dans l’assurance-invalidité du 1

er

janvier

2015 (CIIAI) a été remplacée par la Circulaire sur l’impotence du 1

er

janvier

2022 (CSI), laquelle donne davantage de précisions.

3.

a)

Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée

impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon

permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des

actes élémentaires de la vie quotidienne.

Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur

résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent.

L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L'art. 42 al. 3 LAI

(dans sa version en vigueur au 1

er

janvier 2022) prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez

elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement

lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l’atteinte à la santé

est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à

une rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face

aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42

bis

al.

5 est réservé.

L’impotence au sens de cette disposition est précisée à l’art. 37 al. 1 à 3

RAI. Selon l’al. 1, elle est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel

est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour

tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents

ou une surveillance personnelle. Aux termes de l’al. 2, elle est moyenne si l’assuré,

même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante

d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a); d’une aide

régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la

vie et, en outre, d’une surveillance personnelle permanente (let. b); ou d’une aide

régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la

vie et, en outre, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie

au sens de l’art. 38 RAI (let. c). Enfin, l’al. 3 dispose que l’impotence est faible

si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière

et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie

(let. a); d’une surveillance personnelle permanente (let. b); de façon permanente,

de soins particulièrement astreignants, en raison de son infirmité (let. c); de services

considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes

sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux

avec son entourage que grâce à eux (let. d); ou d’un accompagnement durable pour

faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e).

Le droit à une allocation pour impotent naît dès qu’une impotence de degré

faible au moins existe depuis une année sans interruption notable (art. 42 al. 4, 2

e

phrase, LAI [dans sa version en vigueur au 1

er

janvier 2022]).

En vertu de l’art. 48 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent,

à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze

mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24 al.

1 LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la

demande.

b)

L’art. 26 al. 1 LAA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales; RS 830.1), prévoit également qu’en cas d’impotence

au sens de l’art. 9 LPGA, l’assuré a droit à une allocation pour impotent.

L’impotence au sens de cette disposition est précisée à l’art. 38 al. 2 à 4 OLAA

(ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents; RS 832.202). Selon l’al.

2, elle est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il

a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires

de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

Aux termes de l’al. 3, elle est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires,

a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart

des actes ordinaires de la vie (let. a), ou d’une aide régulière et importante d’autrui

pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance

personnelle permanente (let. b). Enfin, l’al. 4 dispose que l’impotence est de faible degré

si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière

et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie

(let. a), d’une surveillance personnelle permanente (let. b), de façon permanente, de soins

particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité (let. c) ou lorsqu’en

raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle,

il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants

services fournis de façon régulière par des tiers (let. d).

Conformément à l’art. 37 OLAA, le droit à l’allocation pour impotent prend

naissance le premier jour du mois durant lequel le bénéficiaire commence à remplir les

conditions.

c)

L'évaluation de l'impotence dans l'assurance-invalidité, l'AVS et l'assurance-accidents se

fonde en principe sur les mêmes critères. D'un point de vue juridique, il ne fait aucun doute

que l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité est plus large que celle de l'assurance-accidents,

dans la mesure où elle reconnaît également l'impotence en cas de besoin d'accompagnement

pour faire face aux nécessités de la vie (ATF 150 V 334 consid. 5, et les références

citées).

4.

a)

La coordination entre les prestations fournies par les différentes assurances sociales est réglée

à l’art. 66 LPGA. En particulier, l’al. 3 dispose que les allocations pour impotents

sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées

exclusivement par : l’assurance militaire ou l’assurance-accidents (let. a); l’AVS

ou l’AI (let. b).

L’art. 38 al. 5 OLAA précise que, si l’impotence n’est que partiellement

imputable à un accident, l’assureur peut réclamer à l’assurance-vieillesse

et survivants (AVS) ou l’assurance-invalidité (AI) le montant de l’allocation pour impotent

que ces assurances auraient dû verser à l’assuré si celui-ci n’avait pas subi

un accident.

De même, dans l’hypothèse où l’impotence n’est que partiellement imputable

à un accident, l’art. 42 al. 6 LAI autorise le Conseil fédéral à régler

la prise en charge par l’AI de la part qui lui incombe dans l’allocation pour impotent de

l’assurance, au moyen d’une contribution proportionnelle. En l’occurrence, l’art. 39k RAI

prévoit les modalités de compensation envers l’assurance-accidents, d’une part,

lorsqu’un assuré bénéficiant d’une allocation de l’AI peut ultérieurement

prétendre une allocation de l’assurance-accidents (al. 1) et, d’autre part, lorsque

le bénéficiaire d’une allocation de l’assurance-accidents a droit à une augmentation

du montant pour une cause étrangère à l’accident (al. 2).

b)

Dans un arrêt du 1

er

juillet

2014, le Tribunal fédéral a rappelé qu’aussi bien l'assurance-militaire (art. 20

LAM [loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance-militaire; RS 833.1]) et

l'assurance-accidents (art. 26 LAA) que l'assurance-vieillesse et survivants (art. 43

bis

LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants;

RS 831.10) et l'assurance-invalidité (art. 42 LAI) prévoyaient, pour les assurés qui en

remplissaient les conditions, le droit à une allocation pour impotent. Il a relevé que l'art. 66

al. 3 LPGA prévoyait la priorité des allocations pour impotent de l'assurance militaire

ou de l'assurance-accidents, mais que l’art. 42 al. 6 LAI permettait au Conseil fédéral

de régler la prise en charge par l’assurance-invalidité d’une contribution proportionnelle

lorsque l’impotence n’était que partiellement imputable à un accident, ce qu’il

avait fait en adoptant l'art. 39k RAI. Notant que ces deux dispositions avaient leur pendant aux

art. 43

bis

al. 4

bis

LAVS et 66

quater

al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants;

RS 831.101], ainsi qu’à l’art. 38 al. 5 OLAA, le Tribunal fédéral

a constaté plus particulièrement que l’art. 39k al. 1 et 2 RAI vise les situations

où l'assurance-invalidité devrait verser une allocation pour impotent si l’assuré

n’avait pas eu d'accident (TF 9C_281/2014 consid. 4.2 et les références citées).

Cela étant, le Tribunal fédéral a confirmé dans cet arrêt qu’en vertu

de l’art. 66 al. 3 LPGA, lorsque l’impotence est exclusivement imputable à un accident

assuré, elle ne peut donner lieu au versement d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité,

les seules exceptions possibles étant celles visées par l’art. 39k al. 1 et 2 RAI

(TF 9C_281/2014 précité consid. 5). Ce principe a été rappelé dans l’arrêt

TF 9C_815/2016 du 19 mai 2017 (consid. 5), à l’ATF 146 V 129 (consid. 5.4.1) et

encore récemment à l’ATF 150 V 334 (consid. 6.3). Par ailleurs, le Tribunal fédéral

a constaté dans un arrêt du 29 octobre 2020 que l’ordre de priorité de l’art.

66 al. 3 LPGA n’était pas applicable dans la situation d’un assuré qui

présentait, déjà avant son accident, un besoin d’accompagnement susceptible d’ouvrir

le droit à une allocation pour impotent de degré léger à la charge de l’assurance-invalidité,

confirmant ainsi l’obligation de celle-ci de verser l’allocation pour impotent même

si l’accident avait entraîné des troubles cognitifs contribuant en partie au besoin d’accompagnement

(TF 9C_816/2019 du 29 octobre 2020 consid. 5.3.2).

5.

a)

En l’espèce, il est constant que les atteintes à la santé motivant la demande d’allocation

pour impotent litigieuse sont exclusivement imputables à l’accident de la circulation survenu

en août 2019. En effet, le formulaire de demande rempli par l’intéressé se réfère

expressément à cet accident et les pièces médicales qu’il a versées à

l’appui de sa demande font uniquement état des séquelles de l’accident, à

savoir des troubles de l’équilibre et des difficultés d’ordre neuropsychologiques,

atteintes qui ont justifié l’octroi de rentes d’invalidité tant par l’assurance-accidents

que par l’intimé.

Il s’agit donc manifestement, comme l’a retenu l’intimé, d’une situation

visée par l’art. 66 al. 3 LPGA, excluant le versement d’une allocation pour

impotent de l’assurance-invalidité.

b)

Le recourant s’oppose à cette conclusion en s’appuyant sur l’arrêt TF 8C_741/2023

du 14 juin 2024, spécialement le considérant 6.4.

Désormais publié sous la référence

ATF 150 V 334,

cet arrêt concerne une assurée victime d’un accident de la circulation, dont les séquelles

ont justifié l’octroi de rentes de l’assurance-accidents et de l’assurance-invalidité,

ainsi qu’une allocation pour impotent de degré grave accordée par l’assurance-accidents.

La question litigieuse était de savoir si une allocation pour impotent de degré léger

pouvait également être versé par l’assurance-invalidité, en lien avec un besoin

d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. A cet égard, le Tribunal

fédéral a constaté les éléments suivants au sujet de l’allocation pour

impotent de l’assurance-invalidité à son consid. 6.2. D’une part, le besoin d’accompagnement

pour faire face aux nécessités de la vie permet, à lui seul, l’octroi d’une

allocation pour impotent de degré faible. D’autre part, l’allocation de degré grave,

qui est l’indemnité maximale en cas d’impotence, ne dépend pas de l’existence

d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et ne peut

pas être cumulée avec une allocation de degré faible lorsqu’un besoin d’accompagnement

pour faire face aux nécessités de la vie est reconnu. Constatant ensuite, au consid. 6.3,

que l’allocation pour impotent de degré grave de l’assurance-invalidité correspondait

à celle de l’assurance-accidents, le Tribunal fédéral a conclu qu’il n’était

pas possible d’octroyer une allocation de degré léger de l’assurance-invalidité

en sus d’une allocation de degré grave de l’assurance-accidents. Il a alors ajouté

que l’ordre de priorité de l’art. 66 al. 3 LPGA s’appliquait sans autre, d’autant

plus que l’impotence était exclusivement due à l’accident (« Damit greift

die in Art. 66 Abs. 3 ATSG statuierte absolute Prioritätenordnung ohne Weiteres,

zumal die Hilflosigkeit der Beschwerdegegnerin ausschliesslich auf den Unfall […] zurückzuführen

ist »). La conclusion est ainsi donnée au consid. 6.4, à savoir qu’il n’y

pas lieu d’accorder d’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité dans

la situation de fait et de droit actuelle de l’assurée, en se référant encore à

l’ATF 146 V 129 consid. 5.4.3 et aux arrêts TF 9C_281/2014 consid. 5 b et 9C_816/2019

consid. 5.3.2 – jurisprudence citée ci-dessus, au consid. 5b – avant de laisser

ouverte, au vu de ce résultat, la question du droit à une allocation pour impotent de l’assurance-accidents

en cas d’impotence légère ou moyenne (« Wie es sich beim Anspruch auf eine

Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung bei leichter oder mittlerer Hilflosigkeit verhält,

kann bei diesem Ergebnis offen gelassen werden »).

Quoi qu’en dise le recourant, le Tribunal fédéral n’a jamais remis en question,

dans cet arrêt, l’application de l’art. 66 al. 3 LPGA au cas d’espèce, compte

tenu de l’origine accidentelle de l’atteinte à la santé. Il a uniquement constaté,

d’abord, qu’une allocation de degré faible ne pouvait être allouée lorsqu’une

allocation de degré grave était déjà allouée, avant de rappeler qu’une

allocation de l’assurance-invalidité n’entrait de toute manière pas en ligne de

compte lorsque l’impotence était exclusivement imputable à un accident. Dans un tel contexte,

la question laissée ouverte ne peut concerner que l’hypothèse d’un cumul d’allocations

pour impotent lorsque l’assurance-accidents n’a pas alloué l’allocation maximale,

mais une allocation de degré moyen ou faible, et que l’assuré présente également

un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie pour des motifs étrangers

à l’accident. Il s’agit en effet de la seule prestation de l’assurance-invalidité

en matière d’impotence qui n’existe pas dans l’assurance-accidents et qui pourrait

donc justifier le cumul de deux allocations séparées plutôt que de faire l’objet

d’une compensation entre assureurs. Cela étant, la question d’un cumul ne se pose pas

lorsque l’assurance-accidents a refusé toute prestation, ce qui explique que la question laissée

ouverte par le Tribunal fédéral n’en fait pas mention. Ainsi, la deuxième phrase

du consid. 6.4 de l’ATF 150 V 334 n’est d’aucun secours pour le recourant.

c)

Dans un second moyen, le recourant a fait valoir que l’art. 66 al. 3 LPGA ne pouvait

s’appliquer que pour des prestations identiques, ce qui n’était pas son cas puisque

l’assurance-accidents ne permet pas l’octroi d’une allocation pour impotent en cas

de besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.

Cette argumentation tombe à faux. L’art. 66 al. 3 LPGA énonce clairement la priorité

de l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents sur celle de l’assurance-invalidité

nonobstant l’existence de quelques différences dans l’étendue des prestations et

dans le début du droit. Le Tribunal fédéral a confirmé à de nombreuses reprises

l’application stricte de l’art. 66 al. 3 LPGA en connaissance de cause, puisque le consid.

5 de l’ATF 150 V 334 rappelle que l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité

est plus large que son pendant en assurance-accidents. A cet égard, il a justement relevé,

dans un ATF 140 V 113 portant sur la contribution d’assistance de l’art. 42

quater

LAI,

prestation liée à l’impotence inexistante dans l’assurance-accidents, que celle-ci

est une assurance indépendante, dotée de ses propres règles et d'un domaine de prestations

clairement délimité, et que le Conseil fédéral a justifié l'absence d'ajustements

dans ce domaine par le fait que les prestations versées en cas d'accident assuré par la l’assurance-accidents

sont nettement plus importantes que celles versées par l'assurance-invalidité (cf. également

Ghislaine Frésard-Fellay/Jean-Maurice Frésard, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire

LPGA, 2

e

éd., Bâle 2025, n. 52 ad art. 66 LPGA).

d)

Il faut ainsi constater qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne permet de s’écarter

de l’application de l’art. 66 al. 3 LPGA dans le cas d’espèce. Le besoin d’aide

allégué étant entièrement imputable à un accident, l’intimé a rejeté

à juste titre la demande d’allocation pour impotent du 23 septembre 2024.

6.

a)

En

conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

b)

La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité

est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1

bis

LAI).

Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante,

vu le sort de ses conclusions.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient

pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 20 février 2025 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Michel Duc (pour le recourant), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2025 / 949

SUITE D'UN ACCIDENT, COORDINATION{ASSURANCE}, AI{ASSURANCE}, ACCOMPAGNEMENT POUR FAIRE FACE AUX NÉCESSITÉS DE LA VIE | 66 al. 3 LPGA, 9 LPGA

TRIBUNAL CANTONAL AI 78/25 - 340/2025 ZD25 012549 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2025 __________________ Composition :               Mme Brélaz Braillard, présidente M. Neu et Mme Berberat, juges Greffière :              Mme Jeanneret ***** Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 9 et 66 al. 3 LPGA E n f a i t : A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], marié et père de deux enfants, a travaillé dès le 1 er janvier 2011 à 100 % pour l’entreprise O.________ Sàrl. Le 14 août 2019, il a subi un accident de la circulation routière alors qu’il conduisait une moto au [...]. Souffrant de blessures à la tête, il a été hospitalisé et placé en coma artificiel. L’employeur a annoncé le sinistre à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) le surlendemain. Rapatrié en Suisse le 19 septembre 2019, l’assuré a été hospitalisé au service de neuropsychologie et de neuro-réhabilitation du Centre W.________ jusqu’au 29 novembre

2019. Le rapport établi à l’issue de ce séjour retenait le diagnostic principal de traumatisme crânien sévère avec fracas facial le 15 août 2019 et les diagnostics secondaires d’arthrose lombaire depuis avril 2018, de limitation fonctionnelle motrice et de limitation fonctionnelle cognitive. L’assuré a déposé une demande de prestations (mesures professionnelles/rente) auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 22 avril 2020, dans laquelle il a mentionné un arrêt de travail à 100 % depuis le 14 août 2019 en raison d’un accident de moto. Instruisant la demande, l’OAI s’est fait remettre le dossier constitué par la CNA, un questionnaire pour l’employeur établi le 5 juin 2020, ainsi que les rapports médicaux suivants notamment : - La lettre de sortie établie le 10 novembre 2020 par les médecins du Service de réadaptation en neurologie de la Clinique Q.________, où l’assuré a été hospitalisé du 9 septembre au 14 octobre 2020 à la demande de la CNA. Posant le diagnostic principal de traumatisme craniocérébral sévère le 14 août 2019 et les diagnostics secondaires d’arthrose lombaire depuis avril 2018, d’hypoacousie à l’oreille droite et de syndrome post-commotionnel, les médecins de la Clinique Q.________ ont décrit les limitations fonctionnelles suivantes : « Fatigabilité avec limitations d'endurance au travail évaluée à deux heures. Limitation sur le travail en hauteur contre-indiquée du fait de symptômes vertigineux. Limitations dans les changements de postures céphaliques du fait des symptômes vertigineux : pas de travail en extension du cou. Pas de travail avec rotation du tronc ou de la tête répétitif. Limitation de l'exposition au bruit : limiter au maximum l'exposition à un milieu bruyant du fait des acouphènes, au risque de voir se dégrader l'endurance au travail. » - Un rapport établi le 15 décembre 2021 à l’attention de la CNA par le Dr K.________, spécialiste en neurologie, exposant en particulier ce qui suit : « Le tableau actuel, sur le plan neurologique est dominé par les séquelles traumatiques pures qui incluent une ataxie statique sans syndrome cérébelleux cinétique mais avec des troubles de la poursuite oculaire sur dysfonction cérébelleuse, troubles visuels fluctuants avec sensation vertigineuse, parésie faciale inférieure gauche, hypoacousie droite, ptose palpébrale droite de type Horner sans modification pupillaire, avec également une dysgueusie-dysosmie séquellaire, et sur le plan neurocognitif et comportemental une irascibilité ainsi que les éléments neuropsychologiques décrits dans notre bilan détaillé d'il y a quelque temps. Les troubles du sommeil sont également attribuables aux lésions axonales diffuses, dont vous trouverez la description associée aux lésions hémorragiques contusionnelles antérieures, temporales et cérébelleuses bien visibles sur l'IRM. Je joins également le bilan d'ergothérapie récent, pour votre information. Sur le plan professionnel, les séquelles en présence rendent difficile toute reprise d'activité chez un patient qui reste cependant motivé, et qui pourrait probablement être intéressé par une activité occupationnelle peu stressante, le cas échéant. » - Un rapport de consultation établi le 29 novembre 2022 par le Dr K.________ en collaboration avec les neuropsychologues [...] et [...], exposant que le status neurologique était sans changement tandis qu’un nouveau test neuropsychologique mettait en évidence un tableau cognitif correspondant à un trouble neuropsychologique moyen, à interpréter dans le cadre d’un épuisement chronique chez un patient insomniaque depuis trois ans avec un moral fluctuant. - Un examen médical spécialisé du 18 janvier 2023, établi par la Dre [...], médecin conseil de la CNA spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL). - Une appréciation médicale établie le 20 avril 2023 par la Dre [...], médecin conseil de la CNA spécialiste en neurochirurgie, retenant les diagnostics de traumatisme craniocérébral sévère le 14 août 2019 avec hématome épidural temporal droit et sous-dural bi-convexitaire inter-hémisphérique, lésion spontanée hyperdense du centre semi-ovale, hypo-acousie de l’oreille droite, syndrome post-commotionnel, troubles neuropsychologiques confirmés à trois ans post-traumatisme le 16 novembre 2022 avec troubles exécutifs légers et modérés, difficultés de reconnaissance des émotions, plaintes post-traumatiques modérées à sévères, ainsi que légère baisse de l’odorat et du goût (bilanté par l’ORL), photophobie, difficultés d’équilibres et discrets tremblement. La capacité de travail dans l’activité habituelle était de 0 %. Un travail en milieu protégé à temps partiel, à but thérapeutique de 2 à 4 heures par jour avec augmentation progressive était recommandé, n’incluant pas de travail en terrain irrégulier, sur des escaliers ou avec des machines à risque. - Un rapport de consultation de neuro-rééducation du 14 juin 2023, au terme duquel le Dr P.________, spécialiste en neurologie, a conclu que l’ensemble des limitations, notamment neurologiques, ne permettait pas d’envisager une activité professionnelle avec rendement et qu’une décision de rente d’invalidité et un projet d’activité occupationnelle était souhaitable. - Un rapport de consultation établi le 9 novembre 2023, dans lequel le Dr T.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, constatait qu’à quatre ans de l’accident, l’assuré gardait un syndrome post-commotionnel (vertiges, céphalées, intolérance aux bruits, à la lumière et à la foule, troubles du sommeil, irritabilité, déficit de concentration, ralentissement de la pensée, vision trouble, baisse d’humeur, sentiments de frustration et d’impatience, agitation et anxiété), confirmé par les bilans neuropsychologiques, et que des troubles cognitifs s’y ajoutaient (exécutifs, attentionnels et mnésiques). Il concluait que l’ensemble de ces troubles empêchaient une réintégration du premier marché du travail et que l’incapacité de travail était définitive, seule une activité à but occupationnel à faible taux pouvant être envisagée. - Un rapport de consultation du 11 décembre 2023, par lequel le Dr K.________ observait, après un nouvel examen neuropsychologique, que le résultat était globalement superposable au précédent, avec toutefois une amélioration sur le plan comportemental. La CNA a rendu une décision le 13 mars 2024, par laquelle elle a constaté que l’assuré présentait, des suites de l’accident du 14 août 2019, une diminution de sa capacité de gain de 100 % et une atteinte à l’intégrité de 75 %. En conséquence, elle lui a octroyé une rente d’invalidité d’un montant de 4'287 fr. 40 et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 88'920 fr., prestations toutefois réduites de 20 % pour tenir compte de la faute de l’assuré. Par décisions des 28 mai et 23 juillet 2024, confirmant son projet du 11 mars 2024 auquel l’assuré a déclaré se rallier, l’OAI lui a octroyé une rente entière d’invalidité dès le 1 er octobre 2020. Le 3 septembre 2024, la CNA a encore rendu une décision refusant l’octroi d’une allocation pour impotent en lien avec l’accident du 14 août 2019. Elle a retenu, en se référant à un rapport d’enquête du 21 juin 2024, que l’assuré n’était pas tributaire de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie de façon régulière et importante et qu’il n’avait pas besoin d’une surveillance personnelle permanente. B. Le 23 septembre 2024, sous la plume de Me Jean-Michel Duc, l’assuré a déposé auprès de l’OAI une demande d’allocation pour impotent. Dans le formulaire de demande, il a mis celle-ci en lien avec son accident du 14 août 2019. Il a noté qu’il avait besoin d’aide pour l’accomplissement de quatre actes ordinaires de la vie (« se vêtir/se dévêtir », « manger », « soins du corps » et « se déplacer/établir des contacts sociaux »). Il a également indiqué qu’il avait besoin de prestations d’aide médicale (gestion et organisation des médicaments), d’une surveillance personnelle (nécessité de rester en permanence en contact avec l’épouse), d’un alitement (tous les après-midi), ainsi que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (accompagnement et aide pour vivre de manière indépendante, à raison de 2 à 3 heures par jour, accompagnement pour établir des contacts sociaux hors du lieu de vie, présence pour éviter un isolement). Il a précisé que l’aide était apportée par son épouse à raison de 2 à 3 heures par semaine et par son fils à raison de 1 à 2 heures par semaine. L’OAI a rendu le 16 octobre 2024 un projet de décision prévoyant de rejeter la demande d’allocation pour impotent, au motif que l’impotence due exclusivement à un accident était de la compétence de l’assurance-accidents et que la CNA avait d’ores et déjà statué le 3 septembre 2024 sur cette question. L’assuré a fait part de ses objections le 25 octobre 2024. Citant l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2024 (TF 8C_741/2023), il a exposé que l’octroi d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité n’est pas exclu lorsque l’assurance-accident a alloué une allocation pour impotent de degré léger ou moyen. Il a complété son écriture les 29 octobre et 27 novembre 2024 en produisant les pièces suivantes : - Un certificat médical non daté du Dr K.________, exposant ce qui suit : « Dans le cadre de l'évolution des séquelles du grave traumatisme cérébral dont a souffert le patient susnommé, il y a actuellement une péjoration touchant les modalités cognitives et l'équilibre, le patient étant incapable de gérer lui-même ses affaires, et devant être constamment coaché par son épouse ou par ses enfants, l'épouse, qui travaille, étant obligée de l'appeler de façon répétée pour pouvoir organiser les moments où il est seul à domicile. Il n'a aucune activité productive, n'est pas capable de participer au ménage à domicile, et est donc totalement dépendant de ses proches aidants. » - Un rapport de consultation du 25 novembre 2024, dans lequel le Dr T.________ constatait un moral abaissé chez l’assuré et son épouse, le couple étant en train de s’épuiser dans la mesure où le patient, qui rapportait une augmentation des vertiges et de la fatigue, se disait frustré d’être dépendant de son épouse pour de nombreuses tâches tandis que celle-ci assumait cette charge en sus de son emploi. Après avoir soumis les objections de l’assuré à son service juridique, l’OAI a rendu le 20 février 2025 une décision de refus reprenant la motivation de son projet. Dans une prise de position séparée, datée du même jour et réputée faire partie intégrante de la décision, l’OAI a exposé que l’assuré ne pouvait déduire de l’arrêt du Tribunal fédéral cité dans ses objections, un droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité en lien avec une impotence exclusivement imputable à l’accident du 14 août 2019. C. Toujours représenté par Me Jean-Michel Duc, X.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 18 mars 2025, concluant à sa réforme en ce sens qu’une allocation pour impotent de degré faible lui est allouée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision. Se référant toujours à l’arrêt TF 8C_741/2023, il a fait valoir que sa situation était similaire à celle laissée ouverte par le Tribunal fédéral, dès lors que l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents ne couvrait pas le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, tandis qu’une telle situation ouvrait le droit à une allocation pour impotent de degré faible de l’assurance-invalidité. En outre, selon le recourant, la règle de compétence invoquée par l’intimé à l’appui de sa décision concernait uniquement l’hypothèse où deux assureurs octroyaient des prestations identiques ou couvrant des risques identiques, ce qui n’était pas son cas. Dans sa réponse du 28 mai 2025, se référant à sa prise de position du 20 février 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant a renoncé à répliquer par courrier du 11 juin 2025. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. a) Le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour impotent de degré faible de l’assurance-invalidité en raison d’un besoin d’aide pour faire face aux nécessités de la vie. b) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Une réforme de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) est en outre entrée en vigueur le 1 er janvier 2024 (« AVS 21 », RO 2023 92; FF 2019 5979). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Ainsi, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la prestation sollicitée. Les deux réformes précitées n’ont apporté que très peu de modifications du droit matériel relatif à l’allocation pour impotent. Ainsi, dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2022, non modifiée par la réforme « AVS 21 », l’art. 42 al. 4, 2 e phrase, LAI est une reformulation de la disposition valable jusqu’au 31 décembre 2021, énonçant désormais explicitement que le droit à l’allocation naît dès qu’une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable. Non touché par les réformes, l’art. 48 al. 1 LAI prévoit par ailleurs que si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Le recourant ayant déposé sa demande d’allocation auprès de l’intimé en septembre 2024, son éventuel droit au versement de l’allocation ne pouvait naître au plus tôt qu’en septembre 2023, quand bien même il met en lien son impotence avec les lésions causées par son accident d’août 2019. Par conséquent, les dispositions du « développement continu de l'AI » entrées en vigueur le 1 er janvier 2022 sont applicables, mais non la réforme « AVS 21 ». Pour le surplus, on peut relever que, s’agissant des directives établies par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à l’intention des offices AI cantonaux, la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité du 1 er janvier 2015 (CIIAI) a été remplacée par la Circulaire sur l’impotence du 1 er janvier 2022 (CSI), laquelle donne davantage de précisions. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L'art. 42 al. 3 LAI (dans sa version en vigueur au 1 er janvier 2022) prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42 bis al. 5 est réservé. L’impotence au sens de cette disposition est précisée à l’art. 37 al. 1 à 3 RAI. Selon l’al. 1, elle est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. Aux termes de l’al. 2, elle est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a); d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’une surveillance personnelle permanente (let. b); ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c). Enfin, l’al. 3 dispose que l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a); d’une surveillance personnelle permanente (let. b); de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, en raison de son infirmité (let. c); de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d); ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e). Le droit à une allocation pour impotent naît dès qu’une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable (art. 42 al. 4, 2 e phrase, LAI [dans sa version en vigueur au 1 er janvier 2022]). En vertu de l’art. 48 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. b) L’art. 26 al. 1 LAA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), prévoit également qu’en cas d’impotence au sens de l’art. 9 LPGA, l’assuré a droit à une allocation pour impotent. L’impotence au sens de cette disposition est précisée à l’art. 38 al. 2 à 4 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents; RS 832.202). Selon l’al. 2, elle est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. Aux termes de l’al. 3, elle est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a), ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b). Enfin, l’al. 4 dispose que l’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), d’une surveillance personnelle permanente (let. b), de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité (let. c) ou lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers (let. d). Conformément à l’art. 37 OLAA, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois durant lequel le bénéficiaire commence à remplir les conditions. c) L'évaluation de l'impotence dans l'assurance-invalidité, l'AVS et l'assurance-accidents se fonde en principe sur les mêmes critères. D'un point de vue juridique, il ne fait aucun doute que l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité est plus large que celle de l'assurance-accidents, dans la mesure où elle reconnaît également l'impotence en cas de besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ATF 150 V 334 consid. 5, et les références citées). 4. a) La coordination entre les prestations fournies par les différentes assurances sociales est réglée à l’art. 66 LPGA. En particulier, l’al. 3 dispose que les allocations pour impotents sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées exclusivement par : l’assurance militaire ou l’assurance-accidents (let. a); l’AVS ou l’AI (let. b). L’art. 38 al. 5 OLAA précise que, si l’impotence n’est que partiellement imputable à un accident, l’assureur peut réclamer à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou l’assurance-invalidité (AI) le montant de l’allocation pour impotent que ces assurances auraient dû verser à l’assuré si celui-ci n’avait pas subi un accident. De même, dans l’hypothèse où l’impotence n’est que partiellement imputable à un accident, l’art. 42 al. 6 LAI autorise le Conseil fédéral à régler la prise en charge par l’AI de la part qui lui incombe dans l’allocation pour impotent de l’assurance, au moyen d’une contribution proportionnelle. En l’occurrence, l’art. 39k RAI prévoit les modalités de compensation envers l’assurance-accidents, d’une part, lorsqu’un assuré bénéficiant d’une allocation de l’AI peut ultérieurement prétendre une allocation de l’assurance-accidents (al. 1) et, d’autre part, lorsque le bénéficiaire d’une allocation de l’assurance-accidents a droit à une augmentation du montant pour une cause étrangère à l’accident (al. 2). b) Dans un arrêt du 1 er juillet 2014, le Tribunal fédéral a rappelé qu’aussi bien l'assurance-militaire (art. 20 LAM [loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance-militaire; RS 833.1]) et l'assurance-accidents (art. 26 LAA) que l'assurance-vieillesse et survivants (art. 43 bis LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) et l'assurance-invalidité (art. 42 LAI) prévoyaient, pour les assurés qui en remplissaient les conditions, le droit à une allocation pour impotent. Il a relevé que l'art. 66 al. 3 LPGA prévoyait la priorité des allocations pour impotent de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents, mais que l’art. 42 al. 6 LAI permettait au Conseil fédéral de régler la prise en charge par l’assurance-invalidité d’une contribution proportionnelle lorsque l’impotence n’était que partiellement imputable à un accident, ce qu’il avait fait en adoptant l'art. 39k RAI. Notant que ces deux dispositions avaient leur pendant aux art. 43 bis al. 4 bis LAVS et 66 quater al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101], ainsi qu’à l’art. 38 al. 5 OLAA, le Tribunal fédéral a constaté plus particulièrement que l’art. 39k al. 1 et 2 RAI vise les situations où l'assurance-invalidité devrait verser une allocation pour impotent si l’assuré n’avait pas eu d'accident (TF 9C_281/2014 consid. 4.2 et les références citées). Cela étant, le Tribunal fédéral a confirmé dans cet arrêt qu’en vertu de l’art. 66 al. 3 LPGA, lorsque l’impotence est exclusivement imputable à un accident assuré, elle ne peut donner lieu au versement d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, les seules exceptions possibles étant celles visées par l’art. 39k al. 1 et 2 RAI (TF 9C_281/2014 précité consid. 5). Ce principe a été rappelé dans l’arrêt TF 9C_815/2016 du 19 mai 2017 (consid. 5), à l’ATF 146 V 129 (consid. 5.4.1) et encore récemment à l’ATF 150 V 334 (consid. 6.3). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a constaté dans un arrêt du 29 octobre 2020 que l’ordre de priorité de l’art. 66 al. 3 LPGA n’était pas applicable dans la situation d’un assuré qui présentait, déjà avant son accident, un besoin d’accompagnement susceptible d’ouvrir le droit à une allocation pour impotent de degré léger à la charge de l’assurance-invalidité, confirmant ainsi l’obligation de celle-ci de verser l’allocation pour impotent même si l’accident avait entraîné des troubles cognitifs contribuant en partie au besoin d’accompagnement (TF 9C_816/2019 du 29 octobre 2020 consid. 5.3.2). 5. a) En l’espèce, il est constant que les atteintes à la santé motivant la demande d’allocation pour impotent litigieuse sont exclusivement imputables à l’accident de la circulation survenu en août 2019. En effet, le formulaire de demande rempli par l’intéressé se réfère expressément à cet accident et les pièces médicales qu’il a versées à l’appui de sa demande font uniquement état des séquelles de l’accident, à savoir des troubles de l’équilibre et des difficultés d’ordre neuropsychologiques, atteintes qui ont justifié l’octroi de rentes d’invalidité tant par l’assurance-accidents que par l’intimé. Il s’agit donc manifestement, comme l’a retenu l’intimé, d’une situation visée par l’art. 66 al. 3 LPGA, excluant le versement d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. b) Le recourant s’oppose à cette conclusion en s’appuyant sur l’arrêt TF 8C_741/2023 du 14 juin 2024, spécialement le considérant 6.4. Désormais publié sous la référence ATF 150 V 334, cet arrêt concerne une assurée victime d’un accident de la circulation, dont les séquelles ont justifié l’octroi de rentes de l’assurance-accidents et de l’assurance-invalidité, ainsi qu’une allocation pour impotent de degré grave accordée par l’assurance-accidents. La question litigieuse était de savoir si une allocation pour impotent de degré léger pouvait également être versé par l’assurance-invalidité, en lien avec un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. A cet égard, le Tribunal fédéral a constaté les éléments suivants au sujet de l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité à son consid. 6.2. D’une part, le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie permet, à lui seul, l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible. D’autre part, l’allocation de degré grave, qui est l’indemnité maximale en cas d’impotence, ne dépend pas de l’existence d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et ne peut pas être cumulée avec une allocation de degré faible lorsqu’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie est reconnu. Constatant ensuite, au consid. 6.3, que l’allocation pour impotent de degré grave de l’assurance-invalidité correspondait à celle de l’assurance-accidents, le Tribunal fédéral a conclu qu’il n’était pas possible d’octroyer une allocation de degré léger de l’assurance-invalidité en sus d’une allocation de degré grave de l’assurance-accidents. Il a alors ajouté que l’ordre de priorité de l’art. 66 al. 3 LPGA s’appliquait sans autre, d’autant plus que l’impotence était exclusivement due à l’accident (« Damit greift die in Art. 66 Abs. 3 ATSG statuierte absolute Prioritätenordnung ohne Weiteres, zumal die Hilflosigkeit der Beschwerdegegnerin ausschliesslich auf den Unfall […] zurückzuführen ist »). La conclusion est ainsi donnée au consid. 6.4, à savoir qu’il n’y pas lieu d’accorder d’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité dans la situation de fait et de droit actuelle de l’assurée, en se référant encore à l’ATF 146 V 129 consid. 5.4.3 et aux arrêts TF 9C_281/2014 consid. 5 b et 9C_816/2019 consid. 5.3.2 – jurisprudence citée ci-dessus, au consid. 5b – avant de laisser ouverte, au vu de ce résultat, la question du droit à une allocation pour impotent de l’assurance-accidents en cas d’impotence légère ou moyenne (« Wie es sich beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung bei leichter oder mittlerer Hilflosigkeit verhält, kann bei diesem Ergebnis offen gelassen werden »). Quoi qu’en dise le recourant, le Tribunal fédéral n’a jamais remis en question, dans cet arrêt, l’application de l’art. 66 al. 3 LPGA au cas d’espèce, compte tenu de l’origine accidentelle de l’atteinte à la santé. Il a uniquement constaté, d’abord, qu’une allocation de degré faible ne pouvait être allouée lorsqu’une allocation de degré grave était déjà allouée, avant de rappeler qu’une allocation de l’assurance-invalidité n’entrait de toute manière pas en ligne de compte lorsque l’impotence était exclusivement imputable à un accident. Dans un tel contexte, la question laissée ouverte ne peut concerner que l’hypothèse d’un cumul d’allocations pour impotent lorsque l’assurance-accidents n’a pas alloué l’allocation maximale, mais une allocation de degré moyen ou faible, et que l’assuré présente également un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie pour des motifs étrangers à l’accident. Il s’agit en effet de la seule prestation de l’assurance-invalidité en matière d’impotence qui n’existe pas dans l’assurance-accidents et qui pourrait donc justifier le cumul de deux allocations séparées plutôt que de faire l’objet d’une compensation entre assureurs. Cela étant, la question d’un cumul ne se pose pas lorsque l’assurance-accidents a refusé toute prestation, ce qui explique que la question laissée ouverte par le Tribunal fédéral n’en fait pas mention. Ainsi, la deuxième phrase du consid. 6.4 de l’ATF 150 V 334 n’est d’aucun secours pour le recourant. c) Dans un second moyen, le recourant a fait valoir que l’art. 66 al. 3 LPGA ne pouvait s’appliquer que pour des prestations identiques, ce qui n’était pas son cas puisque l’assurance-accidents ne permet pas l’octroi d’une allocation pour impotent en cas de besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Cette argumentation tombe à faux. L’art. 66 al. 3 LPGA énonce clairement la priorité de l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents sur celle de l’assurance-invalidité nonobstant l’existence de quelques différences dans l’étendue des prestations et dans le début du droit. Le Tribunal fédéral a confirmé à de nombreuses reprises l’application stricte de l’art. 66 al. 3 LPGA en connaissance de cause, puisque le consid. 5 de l’ATF 150 V 334 rappelle que l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité est plus large que son pendant en assurance-accidents. A cet égard, il a justement relevé, dans un ATF 140 V 113 portant sur la contribution d’assistance de l’art. 42 quater LAI, prestation liée à l’impotence inexistante dans l’assurance-accidents, que celle-ci est une assurance indépendante, dotée de ses propres règles et d'un domaine de prestations clairement délimité, et que le Conseil fédéral a justifié l'absence d'ajustements dans ce domaine par le fait que les prestations versées en cas d'accident assuré par la l’assurance-accidents sont nettement plus importantes que celles versées par l'assurance-invalidité (cf. également Ghislaine Frésard-Fellay/Jean-Maurice Frésard, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire LPGA, 2 e éd., Bâle 2025, n. 52 ad art. 66 LPGA). d) Il faut ainsi constater qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne permet de s’écarter de l’application de l’art. 66 al. 3 LPGA dans le cas d’espèce. Le besoin d’aide allégué étant entièrement imputable à un accident, l’intimé a rejeté à juste titre la demande d’allocation pour impotent du 23 septembre 2024. 6. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 20 février 2025 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Michel Duc (pour le recourant), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :