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Arrêt / 2025 / 851

Waadt · 2025-11-10 · Français VD
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LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE, MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL, ALLOCATION DE FORMATION{LACI}, FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION, FORMATION PROFESSIONNELLE, FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE, RECONVERSION PROFESSIONNELLE, AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT, ADMISSION DE LA DEMANDE | 59 al. 1 LACI, 59 al. 2 LACI, 59 al. 2 let. a LACI, 59 al. 2 let. b LACI, 60 al. 1 LACI

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2025 / 851

LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE, MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL, ALLOCATION DE FORMATION{LACI}, FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION, FORMATION PROFESSIONNELLE, FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE, RECONVERSION PROFESSIONNELLE, AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT, ADMISSION DE LA DEMANDE | 59 al. 1 LACI, 59 al. 2 LACI, 59 al. 2 let. a LACI, 59 al. 2 let. b LACI, 60 al. 1 LACI

TRIBUNAL CANTONAL ACH 58/25 - 176/2025 ZQ25.011214 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2025 ______________________ Composition :               M. Neu , juge unique Greffière :              Mme Cuérel ***** Cause pendante entre : Z.________ , à [...], recourant, et Direction gÉnÉrale de l'emploi et du marchÉ du travail , à Lausanne, intimée. _______________ Art. 59 al. 1 et 2, 60 al. 1 LACI E n  f a i t  : A. Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a obtenu son diplôme d’architecte en juin [...] auprès de l’Y.________ (ci-après : [...]). A la suite d’un stage réalisé auprès d’un bureau d’architecte à l’étranger, il s’est spécialisé dans la modélisation en trois dimensions et l’imagerie numérique, domaine dans lequel il a exercé en qualité d’indépendant de 2000 à 2021. Parallèlement, pendant son temps libre ou en cas d’absence de mandat, il créait des illustrations pour des journaux, des magazines et des guides. Dès le 1 er mai 2021, l’assuré a été engagé par N.________SA en qualité d’infographe-architecte. Son contrat de travail a été résilié pour le 31 décembre 2023, pour des motifs économiques. Le 5 décembre 2023, l’intéressé s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi à 80 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP), sollicitant le versement de l’indemnité de chômage dès le 1 er janvier 2024. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Les preuves de recherches d’emploi remises à l’ORP pour le mois de décembre 2023 mentionnent dix-sept candidatures écrites dans le domaine de la modélisation numérique en trois dimensions et l’imagerie. Il résulte de la stratégie de réinsertion élaborée le 4 janvier 2024, que l’objectif de l’assuré était de retrouver un poste dans son domaine d’activité ou un emploi alimentaire. Il avait également pour projet de débuter un doctorat auprès de l’Y.________ à l’automne 2024, s’il obtenait le financement nécessaire. Les recherches d’emploi remises à l’ORP pour les mois de janvier à juin 2024 mentionnent entre sept et huit démarches réalisées par écrit auprès de cabinets d’architectes, en vue d’obtenir un emploi dans le domaine de la conception de modèles numériques en trois dimensions et de l’imagerie. En février 2024, quatre candidatures ont été déposées dans le domaine de l’enseignement et la recherche, dont deux faisaient suite à une assignation de l’ORP. Il résulte du procès-verbal de l’entretien de conseil du 26 juillet 2024, que l’assuré a commencé à se renseigner concernant une éventuelle réorientation dans le domaine de la santé et la sécurité au travail. Il avait rendez-vous avec le responsable de ce secteur auprès du groupe I.________ en vue d’un éventuel stage. Sa démarche était motivée par le fait que ses compétences en matière d’architecture étaient dépassées, ce qui rendait tout engagement dans ce domaine difficile. Les preuves de recherches d’emploi de l’assuré pour le mois de juillet 2024 font état de six candidatures écrites dans le domaine de la modélisation numérique en trois dimensions et l’imagerie, une dans l’enseignement et une dans le secteur de la sécurité et la santé au travail. Durant cette période, l’intéressé a également répondu à une offre d’emploi de responsable sectoriel planification locale, qui lui avait été assignée par l’ORP, pour lequel l’employeur concerné cherchait une personne au bénéfice d’un diplôme d’urbaniste ou d’architecte pouvant se prévaloir d’une expérience de minimum dix ans dans la gestion de projets complexes à forts enjeux. Pour le mois d’août 2024, les preuves de recherches d’emploi remises à l’ORP mentionnent six démarches écrites dans le domaine de la modélisation numérique en trois dimensions et l’imagerie et deux candidatures faisant suite à des offres d’emploi qui lui avaient été assignées par l’ORP. La première offre concernait un poste de directeur de travaux de rénovations et indiquait que le profil recherché était celui d’un technicien ou d’un d’architecte ayant obligatoirement une expérience de directeur de travaux. La seconde offre avait trait à un poste d’architecte, pour lequel une expérience de huit ans minimum, de préférence dans la conduite de projets architecturaux d’envergure, était requise. Lors d’un entretien du 20 septembre 2024, l’assuré a fait part à sa conseillère en placement de ses nombreux questionnements concernant son avenir professionnel. Selon lui, le métier qu’il avait exercé jusqu’alors ne survivrait pas longtemps à l’apparition de l’intelligence artificielle. Il était toujours à la recherche d’un stage dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, mais la tâche était ardue car les entreprises n’avaient souvent pas le personnel à disposition pour le former. Il s’était renseigné auprès de la H.________ (ci-après : la [...]) au sujet d’une formation d’assistant de sécurité. Sa conseillère en placement a estimé que cette direction était adéquate compte tenu de son métier de base. Elle lui a indiqué la procédure à suivre pour formuler une demande de financement. Suivant les indications de sa conseillères en placement sur la procédure à suivre, l’assuré a déposé une demande de financement le 24 septembre 2024. Il a expliqué qu’il s’était progressivement éloigné de la profession classique d’architecte pour se spécialiser dans le domaine de la modélisation en trois dimensions et la création d’images de synthèse dans le cadre de projets architecturaux de tiers. Il constatait que les opportunités dans ce secteur étaient devenues extrêmement limitées, voire inexistantes, phénomène accentué avec l’émergence d’algorithmes sophistiqués et de l’intelligence artificielle, grâce auxquels il était désormais possible de générer plusieurs styles visuels de qualité très rapidement. Son parcours professionnel en qualité d’architecte étant en outre atypique, il faisait le constat que son profil n’intéressait plus ses confrères. Il avait dès lors exploré d’autre voies et développé un intérêt marqué pour la santé et la sécurité au travail, dans la suite de la réflexion sur l’être et le bien-être humain qui accompagnait ses travaux artistiques depuis une dizaine d’années. Dans un document établi le 26 septembre 2024, l’ORP a relevé que la conseillère en placement avait émis un préavis favorable au financement du cours envisagé, l’intéressé devant modifier sa trajectoire professionnelle puisqu’il n’avait plus les qualifications requises pour continuer dans le domaine de l’architecture. Le Pôle conseil et insertion avait pour sa part émis un avis défavorable. L’assuré n’avait pas d’expérience dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Il était en outre difficile de comprendre la cohérence entre le souhait d’effectuer un doctorat dans son domaine d’activité et celui de se reconvertir professionnellement plutôt que de mettre à jour ses qualifications. Au mois de septembre 2024, l’assuré a effectué huit recherches d’emploi écrites dans le domaine de la modélisation numérique en trois dimensions et l’imagerie. Par décision du 4 octobre 2024, l’ORP a accepté la demande de financement du cours d’assistant de sécurité. Elle a indiqué que le coût de celle-ci, de 2'400 fr., serait directement versé à la H.________. Les preuves de recherches d’emploi de l’assuré pour le mois d’octobre 2024 mentionnent huit postulations écrites dans le domaine de la modélisation numérique en trois dimensions et l’imagerie. Par courrier électronique du 4 novembre 2024, L.________, conseiller en personnel auprès de l’ORP, se référant à la demande de financement de la formation d’assistant de sécurité, a demandé à S.________, spécialiste produits d’insertion auprès du Pôle conseil et insertion, si elle avait « pu regarder pour le cours ». Répondant le même jour, S.________ a indiqué qu’elle avait soumis la demande à son chef qui, après analyse, avait confirmé qu’il était défavorable au financement requis, au motif que le parcours et les recherches d’emploi de l’assuré n’étaient pas cohérentes avec la formation envisagée, ce qui rendait la perspective d’augmentation de son employabilité très incertaine. Il s’agissait donc d’annuler sa participation au cours, qui avait été acceptée par erreur. Par décision du 5 novembre 2024, l’ORP a informé l’assuré que la décision du 4 octobre 2024 était annulée et que sa participation au cours de la H.________ était refusée, au motif que cette mesure répondait à un souhait de reconversion professionnelle et n’améliorerait pas notablement son aptitude au placement. L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 13 novembre 2024. Il a souligné le caractère atypique de son parcours professionnel, rappelant que dès l’obtention de son diplôme d’architecte, il avait uniquement exercé des fonctions spécifiques dans la production d’images de synthèse à partir de modèles numériques en trois dimensions. Dès l’année 2017, sa situation professionnelle s’était dégradée en raison d’une concurrence croissante. Après quelques années de survie professionnelle, il avait dû renoncer à son statut d’indépendant et avait cherché une activité salariée. Il avait été engagé par N.________SA, en qualité de responsable de la production d’images pour des concours et des projets en cours d’étude ou de réalisation. Ainsi, durant son parcours professionnel, il n’avait pas eu l’occasion de réaliser les tâches classiques inhérentes à la profession d’architecte, c’est-à-dire la mise à l’enquête d’un projet de construction, la réalisation de plans d’exécution, la préparation de dossiers d’appel d’offre ou encore la gestion de chantiers. Il avait postulé spontanément auprès de plusieurs dizaines de bureaux d’architectes, proposant ses compétences de concepteur et spécialiste en modélisation en trois dimensions et en images de synthèse. Aucune de ces offres spontanées n’avait abouti à une proposition d’entretien. Il a ajouté qu’actuellement les jeunes architectes diplômés maîtrisaient d’office les outils numériques nécessaires à la production d’images. L’intelligence artificielle transformait en outre rapidement le secteur de la représentation graphique. II avait lui-même constaté lors des derniers rendus de master à l’Y.________ en été 2024 que certains étudiants utilisaient déjà des images générées par l’intelligence artificielle. Il estimait que la formation d’assistant de sécurité lui permettrait d’exercer une activité dans un domaine auquel il portait beaucoup d’intérêt, tout en restant en lien étroit avec sa formation de base, et de sortir de l’hyper spécialisation dans laquelle il se trouvait pour acquérir des compétences plus générales. Il avait établi plusieurs contacts avec des entreprises et des groupes de construction, qui s’étaient montrés intéressés par des profils axés sur la sécurité et la santé au travail ayant également un cursus d’architecte, mais exigeaient une formation préalable ou une expérience dans ce domaine. Les formulaires de preuves de recherches d’emploi pour les mois de novembre et décembre 2024 mentionnent respectivement huit et cinq démarches écrites dans le domaine de la modélisation numérique en trois dimensions et l’imagerie. Il résulte du procès-verbal de l’entretien de conseil du 10 janvier 2025, que l’assuré continuait assidûment ses recherches dans le domaine de la sécurité au travail. Il était notamment toujours en pourparlers avec le groupe I.________, dont il attendait des nouvelles prochainement. Les preuves de recherches d’emploi pour le mois de janvier 2025 font état de huit candidatures écrites dans le domaine de la modélisation numérique en trois dimensions et l’imagerie. Par décision sur opposition du 12 février 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assuré. Le chômage ne paraissait pas dû à une formation insuffisante, compte tenu du curriculum vitae et de la formation dont bénéficiait l’intéressé, de sorte que le cours envisagé n’était pas indispensable pour mettre fin au chômage. La formation d’assistant de sécurité s’inscrivait en outre dans le cadre d’une reconversion professionnelle, qui n’avait pas à être financée par l’assurance-chômage. A cela s’ajoutait qu’une amélioration effective de l’aptitude au placement de l’intéressé n’était pas établie. La DGEM a souligné que l’ORP était à bon droit revenu sur sa première décision, dans la mesure où celle-ci était manifestement erronée. Selon les formulaires de preuves de recherches d’emploi remis à l’ORP pour les mois de février et mars 2025, huit recherches d’emploi écrites mensuelles ont été effectuées, dont quatorze dans le domaine de la modélisation numérique en trois dimensions et l’imagerie. Une candidature faisait suite à une offre d’emploi de chef et développeur de projet et une seconde à une assignation de l’ORP pour un poste d’inspecteur du marché du travail, pour lequel une Certificat fédéral de capacité et une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine de la construction ou une activité similaire étaient requis. B. Par acte non daté réceptionné le 12 mars 2025, Z.________ a recouru contre la décision sur opposition du 12 février 2025 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que la formation d’assistant de sécurité soit prise en charge. Il a fait valoir que l’intimée n’était pas fondée à reconsidérer sa première décision, qui n’était pas manifestement erronée. Après avoir en vain effectué de nombreuses recherches d’emploi, il avait envisagé de se former dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, qui ne constituait pas une reconversion radicale mais une spécialisation dans le domaine de la construction et de l’architecture, rendue nécessaire par une concurrence accrue et l’essor de l’intelligence artificielle rendant son expertise spécifique obsolète. Depuis la mention de cette formation – suivie à ses frais dès le 20 janvier 2025 – sur son curriculum vitae, des opportunités s’étaient présentées , ce qui démontrait que cette démarche correspondait aux besoins du marché. Il avait obtenu un entretien avec une société du groupe I.________ en février 2025, qui n’avait toutefois pas abouti sur une offre de stage ou d’emploi. Une société du groupe B.________ lui avait proposé un stage en Suisse alémanique, proposition qu’il avait dû décliner en raison de son niveau d’allemand insuffisant. Le groupe E.________ lui avait proposé un stage dans la gestion et l’harmonisation des processus de formation. M.________SA discutait d’une proposition de stage à lui soumettre et il avait également obtenu un rendez-vous auprès d’une autre entreprise de construction. Le recourant a encore souligné le coût raisonnable de la formation. Par réponse du 11 avril 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours, réitérant les arguments présentés dans sa décision sur opposition. Le dossier transmis par l’intimée à l’appui de son écriture comprend un courriel du recourant du 3 avril 2025, informant l’ORP qu’il avait obtenu un stage auprès de l’entreprise P.________SA sur un chantier à [...] dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, qu’il pourrait débuter dès l’achèvement de sa formation auprès de la H.________ en mai 2025. Le recourant a répliqué le 6 juin 2025, précisant qu’il avait débuté le stage de formation auprès de P.________SA. E n  d r o i t  : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-chômage, singulièrement sur la prise en charge d’une formation d’assistant de sécurité auprès de la H.________, initialement accordée par décision du 4 octobre 2024, puis refusée par décision du 5 novembre 2024. 3. a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let.

c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). Sont notamment réputés mesures de formation, les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). b) Les mesures relatives au marché du travail ne peuvent être accordées qu’à des assurés rencontrant concrètement des difficultés à retrouver un emploi. A l’inverse, elles ne sauraient être attribuées à des assurés qui n’en auraient pas besoin, c’est-à-dire ceux qui, dans le cas concret, pourraient être engagés facilement compte tenu du marché du travail et des compétences professionnelles dont ils disposent. Ces difficultés de placement doivent avant tout se rapporter au marché du travail, et non à d’autres facteurs, tels que des efforts insuffisants ou inadaptés de la part de l’assuré (cf. art. 59 al. 2 LACI ; Boris Rubin, Assurance-chômage, Manuel à l’usage des praticiens, éd. Schulthess, Genève/Zurich 2025, pp. 251 et 256). Pour être financé, un cours doit pour le surplus améliorer l’aptitude au placement de l’assuré (art. 59 al. 2 let. a LACI). La formation envisagée doit être indispensable pour remédier au chômage. La perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Il faut plutôt que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références citées ; Rubin, op. cit., n. 257 ; cf. également ch. A24 du Bulletin LACI MMT). Enfin, une telle mesure doit promouvoir les qualifications professionnelles de l’assuré en fonction des besoins du marché du travail (art. 59 al. 2 let. b LACI). Aussi ne peut-elle être octroyée que si les compétences acquises à son terme correspondent à une demande effective de la part des employeurs, c’est-à-dire qu’il doit y avoir une indication du marché du travail. A lui seul, le désir d’épanouissement professionnel ne suffit pas à justifier l’octroi d’un cours. En revanche, pour autant que cela soit indiqué par le marché du travail, des cours permettant à l’assuré de mettre à jour ses connaissances professionnelles et de s’adapter au progrès industriel et technique, ou encore de mettre à profit ses aptitudes professionnelles existantes en dehors de l’activité apprise ou exercée peuvent être attribuées (ATF 128 V 192 ; 111 V 398 ; Rubin, op. cit., p. 257). 4. Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 146 V 364 consid. 4.2). Le vice peut résulter de l'application des mauvaises bases légales, de la non-application ou de la mauvaise application des normes déterminantes (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 144 I 103 consid. 2.2 ; 140 V 77 consid. 3.1), ainsi que de l'application erronée de la jurisprudence (Margit Moser-Szeless/Jenny Castella, in : Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2025, n° 72 ad art. 16 LPGA). Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 117 V 8 consid. 2c). L'inexactitude manifeste que suppose la reconsidération signifie qu'aucun doute raisonnable n'est possible quant à l'inexactitude de la décision (dès le départ), c'est-à-dire que seule cette conclusion est envisageable (ATF 148 V 195 consid. 5.3 ; 138 V 324 consid. 3.3). Dans la mesure où des éléments de l'examen du droit, marqués par le pouvoir d'appréciation, ont été évalués de manière défendable au vu de la situation de fait et de droit (y compris la pratique juridique) au moment de l'octroi définitif de la prestation, l'hypothèse d'une inexactitude manifeste est exclue (ATF 148 V 195 consid. 5.3 ; 141 V 405 consid. 5.2 ; TF 9C_212/2021 du 22 octobre 2021 consid. 4.5.1 ; 8C_784/2020 du 18 février 2021 consid. 2.2). En d’autres termes, pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l’assureur social, en réexaminant l’un ou l’autre aspect du droit à la prestation d’assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée en premier lieu et qui était, en soi, soutenable (Moser-Szless/Castella, op. cit., n. 77 ad art. 53 LPGA). 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). 6. a) En l’occurence, le recourant, qui bénéficiait des indemnités de l’assurance-chômage depuis le 1 er janvier 2024, a sollicité le financement d’un cours d’assistant de sécurité auprès de la H.________ dans le courant du mois de septembre 2024. L’intimée a dans un premier temps accordé le financement requis par décision du 4 octobre 2024. Elle a ensuite rendu une seconde décision le 5 novembre 2024, par laquelle elle a refusé de prester, au motif qu’il ne lui appartenait pas de financer une reconversion professionnelle, la formation en question n’étant en outre pas de nature à améliorer notablement l’aptitude au placement. La décision litigieuse modifie une première décision rendue antérieurement, si bien qu’il sied en premier lieu d’examiner si les conditions d’une rectification ou d’une révision procédurale sont réalisées. b) L’intimée fait valoir qu’elle était fondée à reconsidérer sa décision du 4 octobre 2024, au motif qu’elle était manifestement erronée. En l’occurrence, une divergence d’opinion existait au sein de l’ORP au sujet de la demande de financement déposée par le recourant. La conseillère en placement de celui-ci avait émis un préavis favorable à la prise en charge des frais de la formation d’assistant en sécurité, estimant que l’intéressé n’avait plus les qualifications requises pour rester actif dans le domaine de l’architecture. Le Pôle conseil et insertion avait pour sa part émis un préavis défavorable, au motif que le recourant n’avait pas d’expérience dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et qu’une mise à jour de ses qualifications demeurait possible (cf. document interne du 26 septembre 2024). L’ORP a décidé d’octroyer le financement requis, donnant ainsi la préférence au préavis de la conseillère en placement de l’intéressé. Il est ensuite revenu sur sa décision, sur instruction du Pôle insertion (cf. échanges de courriels du 4 novembre 2024). Or, on ne voit pas en quoi la décision initiale aurait été manifestement erronée. En présence d’un assuré aux compétences très spécifiques, ayant été dans l’impossibilité de retrouver un emploi correspondant à son profil au terme de près d’une année de recherches infructueuses, on ne saurait admettre qu’il était manifestement inexact de considérer qu’une formation dans un secteur proche de sa formation de base lui permettrait d’augmenter son employabilité. L’ORP a en réalité seulement procédé à une appréciation différente de celle qu’il avait effectuée en premier lieu. Dans ces conditions, l’intimée n’était pas fondée à reconsidérer la décision du 4 octobre 2024, à l’aune de la jurisprudence fédérale rendue en la matière. 7. Par surabondance, il sied de relever que le refus de prester de l’intimée est quoi qu’il en soit infondé, dans la mesure où les conditions de financement de la formation d’assistant de sécurité, c’est-à-dire des difficultés de placement inhérentes au marché du travail, l’amélioration de l’aptitude au placement grâce à la formation et une indication du marché du travail (cf. supra consid. 3b), étaient réunies. a) Dès la fin de ses études en [...], le recourant s’est spécialisé dans le domaine de la conception de modèles numériques en trois dimensions et dans l’imagerie. A cette période, cela constituait un marché de niche, qui lui a permis d’exercer en qualité d’indépendant pendant de nombreuses années. Il y a cependant lieu d’admettre, avec le recourant, que ses compétences, très pointues, ont perdu de leur valeur sur le marché du travail, en raison de l’arrivée de nouvelles technologies, particulièrement de nouveaux programmes informatiques, ce qui l’a contraint à cesser son activité indépendante, qui n’était plus viable économiquement. Cette perte de valeur s’est vérifiée au vu des nombreuses offres d’emploi effectuées par l’intéressé dans ce secteur, soit cent-trente-deux candidatures demeurées sans suite entre les mois de décembre 2023 et mars 2025. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intimée, la formation suivie ne répondait pas à un simple désir de reconversion à des fins d’épanouissement professionnel, mais était nécessaire compte tenu de l’évolution du marché du travail. La formation d’architecte du recourant ne permettait pour le surplus pas de remédier aux difficultés de placement existantes. Sa spécialisation dans un secteur de niche dès la fin de ses études ne lui a pas donné l’occasion de s’atteler aux tâches inhérentes à la profession d’architecte, telles que l’établissement de plans, la réalisation et le dépôt d’un dossier de mise à l’enquête, ou encore le suivi et la direction de travaux. On ne saurait dès lors considérer que ses compétences lui permettraient d’exercer ce métier. Les offres d’emploi auxquelles il a été assigné à postuler dans ce domaine, lesquelles exigeaient plusieurs années d’expérience dans la gestion de projets d’envergure ou dans la direction de travaux (cf. assignations de juillet et août 2024), n’ont d’ailleurs abouti à aucun engagement. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la formation et l’expérience professionnelle du recourant ne lui permettent pas de retrouver un emploi sur le marché actuel du travail, que ce soit en qualité de concepteur de modèles numériques en trois dimensions ou d’architecte. On relèvera encore que la transposition de ses compétences à d’autres domaines n’a pas non plus porté ses fruits. Les postulations effectuées par celui-ci pour des postes dans l’enseignement et la recherche en février 2024, en qualité de chef et développeur de projet ou encore d’inspecteur du marché du travail en février 2025, n’ont pas connu d’issue positive. b) La formation litigieuse, suivie par le recourant de janvier à mai 2025 nonobstant le refus de financement, a par ailleurs amélioré son aptitude au placement. Avant celle-ci, l’intéressé avait été en contact avec le groupe I.________ dès le mois de juillet 2024, concernant l’éventualité d’un stage dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Il avait également approché d’autres entreprises, mais bien souvent celles-ci ne disposaient pas du personnel nécessaire pour former un stagiaire. Puis, dès la formation débutée, qu’il a immédiatement mentionnée dans son curriculum vitae, il a obtenu un entretien auprès du groupe I.________ et d’une autre société active dans le domaine de la construction, ainsi qu’une proposition de stage auprès des groupes B.________ et E.________ (cf. acte de recours réceptionné le 12 mars 2025). Il a finalement débuté un stage auprès de P.________SA en mai 2025. Le recourant a ainsi démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la formation litigieuse avait augmenté son employabilité. c) Pour le surplus, la formation litigieuse n’a pas empêché le recourant de continuer à effectuer les recherches d’emploi qui lui incombaient (cf. preuves de recherches d’emploi pour les mois de janvier à mars 2025). Son coût, de 2'400 fr., est au demeurant raisonnable. d) Sur le vu de ce qui précède, il se justifie d’accorder le financement requis pour la formation d’assistant de sécurité suivie auprès de la H.________. 8. a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le financement requis par l’intimé est admis à hauteur de 2'400 francs. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 12 février 2025 est réformée en ce sens que la demande de financement de la formation d’assistant de sécurité auprès de la H.________ suivie par le recourant est admise à hauteur de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs). III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique :               La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Z.________, ‑ Direction générale de l'emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :