CHAMP D'APPLICATION{EN GÉNÉRAL}, LEX MITIOR, ÉTABLISSEMENT DE SOINS, CONJOINT, PRÊT DE CONSOMMATION, DESSAISISSEMENT DE FORTUNE, CALCUL COMPARATIF, PRESTATION COMPLÉMENTAIRE, RECONSIDÉRATION, PRESCRIPTION | 134 al. 1 ch. 6 CO, 10 LPC, 11 al. 1 let. c LPC, 11 al. 1 let. g LPC, 11a LPC, 9 al. 3 LPC, 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI
Erwägungen (5 Absätze)
E. 18 octobre 2024 __________________ Composition : Mme Durussel, présidente M. Neu et Mme Brélaz-Braillard, juges Greffière : Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre : A.S.________, à [...], recourante, représentée par Me Silvia Gutierrez, avocate à Lausanne et curatrice de la recourante, et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 9 al. 3 et 11 al. 1 let. g LPC E n f a i t : A. a) A.S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1944, et O.S.________, né en 1942, sont mariés depuis 1982 et bénéficient tous deux d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), respectivement depuis 2008 et 2007. Le 25 juin 2018, ils ont sollicité l’octroi de prestations complémentaires auprès de l’Agence d’assurances sociales d’[...] (ci-après : l’Agence). Dans leur demande, O.S.________ a annoncé être créancier d’un prêt de 121'266 fr. effectué à D.________, qui résidait aux [...]. Ce prêt figurait comme tel dans leur déclaration d’impôts pour l’année 2017, jointe à leur demande. Le 3 août 2018, l’assurée est entrée dans l’établissement médico-social (ci-après : EMS) de la Fondation K.________. Le 18 juin 2018, O.S.________ a transmis à l’Agence le contrat de prêt établi à [...] et signé le 5 octobre 2005 avec D.________, domiciliée aux [...], portant sur le versement de trois montants pour un total de 85'276 fr. et qui prévoyait un remboursement au plus tard pour le 31 décembre 2006, ainsi que la lettre recommandée qu’il lui avait envoyée le
E. 20 janvier 2009 dans laquelle il résiliait (sic) le contrat de prêt pour le 31 mars 2009 et
réclamait le remboursement total du prêt, soit un montant de 121'265 fr. 50, ainsi que le versement
d’intérêts moratoires de 5 % à partir du 1
er
avril 2009.
Dans une lettre du 21 septembre 2018 adressée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), O.S.________ a indiqué qu’il
n’avait reçu aucun remboursement, même partiel, du prêt effectué à D.________
et qu’il avait donc décidé de ne plus avoir de contacts avec elle, n’étant
pas en mesure de défendre ses droits et ses intérêts aux [...].
Par décisions du 22 février 2019, les époux S.________ ont été mis au bénéfice
du subventionnement pour les primes de l’assurance obligatoire des soins dès le 1
er
juin 2018, puis de prestations complémentaires dès le 1
er
septembre 2018. Ces décisions ont tenu compte, à titre de fortune, du prêt de 121'266 francs.
Par décisions des 30 décembre 2020 et 30 décembre 2021, le droit des intéressés
aux prestations complémentaires a été reconduit pour les années 2021 et 2022, toujours
en tenant compte du prêt de 121'266 fr. dans les éléments de fortune.
b)
Par courrier du Centre médico-social (ci-après : CMS) de [...] du 17 mai 2022, O.S.________
a sollicité la réévaluation de son droit aux prestations complémentaires, exposant
qu’il n’était pas en mesure de payer la totalité des arriérés de frais
d’hébergement que lui réclamait la Fondation K.________, où logeait son épouse,
qui se montaient à 13'031 fr. 70. Il a précisé qu’il n’avait reçu
aucun remboursement du prêt qu’il avait effectué, qu’il était conscient qu’il
faudrait saisir la justice pour entrer en possession de son argent, mais qu’il était limité
financièrement pour engager de telles démarches, la débitrice vivant aux [...].
A la demande de la Caisse, O.S.________ a notamment envoyé, le 3 juin 2022, la déclaration
d’impôts du couple pour l’année 2021. Celle-ci faisait mention d’une fortune
de 141'429 fr., dont 121'266 fr. d’argent prêté.
Par décisions du 27 juin 2022, la Caisse a alloué respectivement à A.S.________ et O.S.________
un montant de 3'979 fr. et de 685 fr. de prestations complémentaires à partir du 1
er
mai 2022. Les éléments de fortune retenus contenaient le prêt de 121'266 fr. ainsi que
la dette de 13'032 fr. auprès de la Fondation K.________.
c)
Le 9 décembre 2022, l’Agence a été contactée par le CMS de [...] afin de savoir
s’il était possible de diminuer le dessaisissement de fortune depuis 2018, en précisant
que les assurés ne reverraient jamais l’argent prêté.
Par décisions du 30 décembre 2022, la Caisse a fixé le montant des prestations complémentaires
à compter du 1
er
janvier 2023 à 4'044 fr. pour A.S.________ et à 686 fr. pour O.S.________. Ces décisions
tenaient compte du prêt de 121'266 fr. et de la dette de 13'032 francs.
Par ordonnance de mesures provisionnelles de la Justice de paix du district [...] du 19 décembre
2022, une curatelle provisoire de représentation a été instituée à l’égard
de A.S.________ et confiée à Me Silvia Gutierrez.
La Caisse a établi de nouvelles décisions le 20 janvier 2023, qui tenaient compte d’un
dessaisissement de fortune, sous la forme d’une donation, en lieu et place d’un prêt,
ce qui entraînerait une déduction de 10'000 fr. par an dès 2025. Le montant des prestations
complémentaires allouées à compter respectivement du 1
er
décembre 2022 et du 1
er
janvier 2023 demeurait inchangé par rapport aux précédentes décisions.
Par courrier de sa curatrice du 31 janvier 2023, A.S.________ s’est opposée aux décisions
des 30 décembre 2022 et 20 janvier 2023 la concernant. Elle a fait valoir qu’elle n’était
pas partie au contrat de prêt, qui avait été signé par son mari uniquement, si bien
qu’elle ne disposait d’aucun fondement juridique lui permettant de demander le remboursement
de la somme prêtée par son mari. Elle doutait que l’élection de for en Suisse prévue
dans le contrat de prêt soit valable et, à supposer qu’elle le fût, l’emprunteuse
résidait aux [...] et ne semblait pas disposer d’un lien avec la Suisse ou de biens ici permettant
notamment d’envisager une procédure de séquestre pour tenter de récupérer la
somme due. Ainsi, même en cas de condamnation par un tribunal suisse, des procédures d’exequatur
et d’exécution devraient avoir lieu aux [...], ce qui impliquerait des frais, qui pouvaient
selon elle être qualifiés d’exorbitants et pour lesquels O.S.________ ne semblait pas
avoir les moyens nécessaires. Ce dernier avait tenté de contacter l’emprunteuse pour
lui demander le remboursement, avait dénoncé le contrat et lui avait fixé un délai
pour s’exécuter, en vain. L’assurée a estimé que le prêt devait être
considéré comme une perte de fortune involontaire, comme le prévoyait l’art. 17d
al. 3 let. c OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301). Elle a relevé
que les décisions entreprises ne précisaient pas pour quelles raisons juridiques le contrat
de prêt avait été requalifié comme étant une donation. Elle a fait savoir qu’elle
avait une dette d’environ 20'000 fr. envers l’EMS où elle résidait et qu’elle
n’avait jamais exprimé la volonté de faire une donation. Elle a souligné qu’elle
vivait séparée de son époux et ne pourrait certainement pas retourner vivre avec lui,
de sorte que le calcul des prestations complémentaires devait être individuel. Elle a estimé
qu’un éventuel dessaisissement de fortune devrait être pris en compte depuis 2005 déjà,
date de la signature du contrat de prêt, ce qui, selon ses calculs, conduisait à retenir la
somme de 18'201 fr. comme fortune liée au prêt au 1
er
janvier 2023. Elle était d’avis que les montants de ses frais mensuels à l’EMS
devaient être couverts par les prestations complémentaires. Elle a conclu à la modification
des décisions entreprises et de celles antérieures au 1
er
décembre
2022, en ce sens qu’elles lui octroient des prestations complémentaires à hauteur d’au
moins 6'357 francs. Elle a produit notamment des échanges de courriels que son mari avait eus avec
leur nièce, débitrice du prêt, en 2006-2007 et 2012, ainsi que le contrat de prêt
accompagné d’une version du contrat non signée qui faisait état des versements complémentaires
intervenus en décembre 2005 et avril 2006 à hauteur de 20'041 fr. 50 et de 15'948
fr., soit un prêt total de 121'265 fr. 50.
Par courrier du 1
er
mars 2023, l’assurée a sollicité de la Caisse qu’elle adresse une liste de questions
à son fils au sujet du prêt et de sa débitrice, requête que la Caisse a déclinée
par courrier du 23 mars 2023.
L’assurée a déposé un complément d’opposition le 2 juin 2023. Elle a
allégué que la fortune du couple ne s’élevait plus qu’à 13'000 fr. au
31 janvier 2023, et non à 17'146 fr. comme retenu dans les décisions entreprises, que c’était
son époux qui était titulaire des titres, dont la valeur fiscale était de 2'384 fr., et
que sa dette envers l’EMS s’élevait à 12'461 fr. 50. Elle a contesté
le montant de 24 fr. retenu comme rendement du prêt, rappelant que ce prêt avait été
convenu sans intérêt, et a fait remarquer que le rendement des titres ne se montait qu’à
105 fr. selon la dernière déclaration d’impôts, étant précisé qu’elle
n’avait pas perçu de rendement sur son compte bancaire. Elle a soutenu que l’emprunteuse
avait profité de la bonne foi de son mari et avait cessé tout contact avec eux dès qu’une
demande de remboursement avait eu lieu. Elle a produit diverses pièces justificatives.
Par décision sur opposition du 18 août 2023, la Caisse a partiellement admis l’opposition
de l’assurée, en ce sens que la fortune du couple S.________ et le rendement des titres ont
été mis à jour selon leur état au 1
er
février 2023. Elle a relevé que sa décision du 30 décembre 2022 avait été
annulée et remplacée par la décision de prestations complémentaires rendue le 20 janvier
2023 pour la même période, de sorte que l’opposition en lien avec cette décision
était sans objet. Elle a précisé que les époux S.________ bénéficiaient
encore du régime de l’ancien droit des prestations complémentaires dès lors qu’il
leur était plus favorable que le droit actuel. La Caisse a estimé qu’au regard de la
situation personnelle de l’assurée, il convenait de procéder à un calcul séparé
des prestations complémentaires et non un calcul « individuel » qui tiendrait
compte de sa seule situation. Elle a considéré que le courrier d’O.S.________ à
l’emprunteuse de 2009 et les courriels échangés en 2012 constituaient des indices permettant
de retenir que l’intéressé n’avait pas renoncé, avant décembre 2022,
à obtenir le remboursement de son prêt, lequel figurait encore en tant que créance dans
sa déclaration d’impôts 2021, si bien qu’à tout le moins en mars 2022, il
n’avait pas abandonné l’idée d’un remboursement et était donc disposé
à être soumis à l’impôt pour cette raison. Sa renonciation à obtenir le
remboursement de ce prêt n’avait pu être déterminée qu’à réception
d’une demande du CMS de [...] le 9 décembre 2022. La prise en compte de l’amortissement
du dessaisissement débuterait dès le 1
er
janvier 2024. La Caisse a mis à jour la fortune des époux S.________ au 1
er
février 2023, laquelle se montait à 56'305 fr. (13'000 fr. de comptes bancaires, 2'348 fr.
de titres, 121'266 fr. de fortune dessaisie, sous déduction de 20'345 fr. 75 de dette envers l’EMS
K.________ et de la déduction légale pour les couples de 60'000 francs). La Caisse a détaillé
les revenus pris en compte pour le couple, à savoir la rente AVS d’O.S.________ (1'908 fr.
en décembre 2022 et 1'956 fr. dès janvier 2023), celle de A.S.________ (1'270 fr. en décembre 2022
et 1'302 fr. dès janvier 2023) et l’allocation pour impotent de degré moyen touchée
par cette dernière (598 fr. en décembre 2022 et 613 fr. dès janvier 2023). Elle a
confirmé les intérêts retenus sur le dessaisissement de fortune et les comptes bancaires,
expliquant qu’ils étaient calculés de manière automatique.
La Caisse a ainsi établi de nouvelles décisions le 18 août 2023, allouant des prestations
complémentaires dès le 1
er
février 2023 à hauteur de 4'065 fr. à A.S.________ et à hauteur de 707 fr. à
O.S.________. Contrairement à la teneur de la décision sur opposition, ces décisions tenaient
toujours compte d’une dette de 13'032 francs.
B.
Par acte du 15 septembre 2023, A.S.________, représentée par sa curatrice Me Silvia Gutierrez,
a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens que des prestations complémentaires
à hauteur de 4'394 fr. lui soient octroyées du 1
er
au 31 décembre 2022, puis à hauteur de 4'350 fr. dès le 1
er
janvier
2023, ainsi qu’à la réforme des décisions des 22 février 2019, 5 octobre 2020,
30 décembre 2020, 30 décembre 2021 et 27 juin 2022 en ce sens que des prestations complémentaires
lui soient octroyées à hauteur de 3'885 fr. du 1
er
juin 2018 au 31 décembre 2018, de 4'034 fr. du 1
er
janvier 2019 au 31 décembre 2019, de 4'250 fr. du 1
er
janvier 2020 au 31 décembre 2021 et de 4'394 fr. du 1
er
janvier
2022 au 30 novembre 2022. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision
sur opposition précitée et au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle instruction
et à ce que la Caisse doive statuer sur la demande de reconsidération des décisions des
E. 22 février 2019, 5 octobre 2020, 30 décembre 2020, 30 décembre 2021 et
E. 27 juin 2022.
Elle
a fait valoir que son époux avait clairement exprimé à la Caisse en 2018 qu’il avait
renoncé au paiement de la somme prêtée et que cette dernière était par ailleurs
prescrite depuis le 1
er
janvier
2017 étant donné que le contrat de prêt prévoyait un remboursement pour le 31 décembre
2006. Dans une lettre du 24 août 2023 produite en annexe du recours, O.S.________ a exposé
qu’il avait mentionné cette créance dans sa déclaration d’impôts dès
2006 ou 2007, dans sa fortune comme l’administration cantonale des impôts le lui avait indiqué.
Sa fiduciaire avait repris cette somme dès l’année fiscale 2021 car elle n’avait
pas eu d’information concernant un éventuel remboursement ou un éventuel abandon de créance,
comme elle l’indiquait dans une attestation du 8 septembre 2023 produite avec le recours.
La recourante a estimé que le montant du prêt n’aurait plus dû figurer dans la déclaration
d’impôts du couple depuis au moins 2017, puisque l’impôt ne pouvait pas être
prélevé sur une créance prescrite qui ne faisait ainsi plus partie de la fortune. Cette
créance ne pouvait en outre être considérée comme recouvrable à 100 %. La recourante
a réitéré qu’elle n’était pas partie au contrat de prêt, que son
époux n’avait pas les moyens de prendre un avocat pour effectuer une procédure d’exequatur
aux [...], étant précisé que la situation financière de l’emprunteuse n’était
par ailleurs pas claire. Elle a relevé que le contrat de prêt n’accordait pas de conditions
outrageusement favorables à l’emprunteuse, que son époux n’avait pas agi avec légèreté,
ni n’était resté inactif pour obtenir le remboursement, si bien qu’il n’y
avait pas eu de dessaisissement de fortune. Elle s’est prévalue des directives de l’Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) selon lesquelles les pertes imputables à des défauts
de paiement n’étaient pas des dessaisissements de fortune. Elle a contesté l’existence
d’une donation, de même que la prise en compte du prêt dans le calcul de ses prestations
complémentaires, qui devaient être calculées séparément puisqu’elle résidait
dans un home. Dans un autre grief, elle était d’avis que la déduction de 10'000 fr. par
an en lien avec le dessaisissement devait débuter dès le 1
er
janvier 2006
si bien que l’entier du prêt était amorti au 1
er
janvier 2018, respectivement qu’il convenait de tenir compte de l’amortissement dès
la première décision d’octroi de prestations complémentaires. Les décisions
de prestations complémentaires pour la période à compter du 1
er
janvier
2018 devaient donc être reconsidérées. Il n’y avait en outre à ses yeux pas
de raison pour ne pas appliquer les modifications admises par la Caisse dans sa décision sur opposition
déjà à partir du 1
er
décembre 2022 puisque l’opposition portait sur les décisions fixant les prestations complémentaires
dès cette date. Elle a requis l’audition de son époux et celle de son fils, qui avait
résidé chez l’emprunteuse aux [...], où il avait étudié.
Dans sa réponse du 15 novembre 2023, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que la
date d’exigibilité de la créance avait été reportée à plusieurs reprises
afin de laisser le temps à l’emprunteuse de s’organiser pour le remboursement, que cette
date avait ainsi été repoussée au mois de juin 2007, puis au mois de mars 2009 et enfin
au mois de juillet 2012, comme cela ressortait des échanges de courriels intervenus entre les parties
au contrat et de la lettre de « résiliation » du contrat, si bien que la créance
n’était pas prescrite depuis le 1
er
janvier
2017 comme invoqué par la recourante. La Caisse a estimé que la lettre du 21 septembre 2018
pouvait être interprétée comme une renonciation définitive à entrer en pourparlers
transactionnels avec D.________, mais qu’il n’était pas question d’une renonciation
totale à obtenir le remboursement de la somme prêtée, ce qui était corroboré
par le fait que la créance était restée inscrite dans les déclarations d’impôts
des époux jusqu’en 2021 et que les décisions de prestations complémentaires avaient
tenu compte de ce montant sans que cela ne suscite de réaction de la part des intéressés
avant le 9 décembre 2022. Le fait que le prêt ait initialement été octroyé
par O.S.________, et non pas directement par la recourante, ne permettait pas d’en faire l’impasse
dans le calcul des prestations complémentaires des intéressés. La Caisse a précisé
qu’elle ne reprochait pas à O.S.________ d’avoir conclu un contrat à des conditions
avantageuses, mais le fait de n’avoir pas entrepris tout ce qui était possible pour recouvrer
la somme prêtée, laissant la prescription frapper cette créance, ce qui justifiait de
requalifier le prêt effectué en dessaisissement de fortune dès le 9 décembre 2022.
Le calcul des prestations complémentaires devait se faire de manière séparée pour
chacun des époux, qui vivaient séparés pour des raisons médicales, et non de manière
individuelle en tenant compte de la seule situation de la recourante. Elle a rappelé que la diminution
de la fortune ne pouvait être prise en compte que dès le début du mois au cours duquel
le changement avait été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel
celui-ci était survenu. Elle a finalement rappelé qu’elle n’était pas tenue
d’entrer en matière sur une demande de reconsidération et ne pouvait y être contrainte
par un tribunal.
Par réplique du 19 février 2024, la recourante a soutenu que les échanges intervenus entre
les parties au contrat de prêt concernaient les modalités de paiement et qu’elles n’avaient
pas discuté du report de l’exigibilité, rappelant que le contrat prévoyait que des
communications écrites entre elles devraient avoir lieu concernant le versement. Il était impossible
dès lors de se baser sur la déclaration d’impôts, qui faisait mention d’une
créance prescrite depuis de nombreuses années, puisque rien ne permettait de soutenir que la
débitrice renoncerait à se prévaloir de la prescription. Il ressortait des réponses
de la fiduciaire qu’elle n’avait pas réalisé de contrôle de l’exigibilité
de cette somme, ni de son éventuelle prescription. La simple mention de cette créance prescrite
dans la déclaration d’impôts ne signifiait pas que l’époux de la recourante
entendait et estimait pouvoir se faire rembourser la somme prêtée. La recourante a réitéré
que ses prestations complémentaires devaient être calculées individuellement dans la mesure
où elle vivait séparée de son époux depuis plus d’une année et au vu de
ses besoins propres, qui l’empêchaient de reprendre la vie commune. Elle a estimé que,
dans la mesure où la Caisse était entrée en matière sur la prise en compte du prêt
dans la fortune de la recourante, qui était la base pour la demande de contrôle des précédentes
décisions, elle était entrée en matière sur la demande de reconsidération. Etant
donné qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte les allocations pour impotent dans
ses revenus, elle a modifié les montants de prestations complémentaires réclamés
dans les conclusions de son recours, à savoir 4'483 fr. du 1
er
juin 2018 au 31 décembre 2018, 4'641 fr. du 1
er
janvier 2019 au 31 décembre 2019, 4'885 fr. du 1
er
janvier 2020 au 31 décembre 2021, 4'993 fr. du 1
er
janvier
2022 au 31 décembre 2022 et 4'961 fr. dès le 1
er
janvier 2023.
La Caisse a maintenu sa position dans ses déterminations du 2 avril 2024.
E n d r o i t :
1.
a)
La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées
en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires
à l’AVS et à l’AI; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours
suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b)
En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93
let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours dirigé contre la décision sur opposition du 18 août 2023 est recevable.
2.
a)
Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires auxquelles la recourante a droit
pour le mois de décembre 2022 et l’année 2023, plus particulièrement sur le dessaisissement
de fortune retenu par l’intimée.
b)
Les conclusions tendant à la modification des décisions des 22 février 2019,
5 octobre 2020, 30 décembre 2020, 30 décembre 2021 et 27 juin 2022, respectivement
au renvoi du dossier à la Caisse pour qu’elle statue sur la demande de reconsidération
visant ces décisions sont irrecevables.
D’une part, en l’absence d’une décision (sur opposition) de reconsidération
rendue par l’administration, le recours n’a pas d’objet. On ne saurait, comme le fait
la recourante dans sa réplique, estimer que la Caisse serait entrée en matière sur la
demande de reconsidération puisque celle-ci concerne également la prise en compte du prêt
dans la fortune. Tel n’est manifestement pas le cas puisque la décision sur opposition mentionne
explicitement qu’elle porte sur les décisions du 20 janvier 2023.
D’autre part, l’administration ne peut être tenue, ni par la personne concernée,
ni par le juge saisi, à procéder à la reconsidération d'une décision formellement
passée en force et il n'existe aucun droit judiciairement imposable à la reconsidération
(ATF 133 V 50 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Un renvoi du dossier à la Caisse pour qu’elle statue
sur la demande de reconsidération n’est dès lors pas envisageable.
3.
Une réforme du droit des prestations complémentaires impliquant la
modification de nombreuses dispositions est entrée en vigueur le 1
er
janvier
2021 (FF 2016 7249; RO 2020 585).
D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, il y a lieu
d’appliquer, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire
contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit
être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 148 V 21 consid.
5.3; 138 V 176 consid. 7.1 et les références citées). Selon les dispositions transitoires
de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), l’ancien droit reste applicable
pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification aux bénéficiaires
de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des prestations complémentaires
entraîne, dans son l’ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle
ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.
4.
a)
Les personnes qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires,
dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon
l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à
la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
b)
Pour les couples dont l’un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital,
la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints
(art. 9 al. 3, première phrase, LPC dont la teneur est similaire dans l’ancien et le nouveau
droit).
aa)
La fortune est prise en compte à raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses
reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié.
Le Conseil fédéral règle les exceptions (art. 9 al. 3 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2020).
Selon l’art. 1c OPC-AVS/AI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020),
les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint directement concerné par elles.
Quand une dépense concerne indifféremment les deux conjoints, elle est prise en compte par
moitié pour chacun d’eux (al. 1). Pour le conjoint qui ne vit pas dans un home ou dans un
hôpital, les dépenses reconnues de loyer pour personnes seules sont prises en compte (al. 2).
L’art. 1b OPC-AVS/AI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020) précise
que les revenus déterminants (y compris l’imputation de la fortune selon l’art. 11 al.
1 let. c LPC) des deux époux sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu est ensuite
réparti par moitié entre chacun d’eux (al. 1). Les franchises applicables sont celles
qui sont prévues pour les couples (al. 2). Sont cependant exclus de l’addition et de la répartition
par moitié les prestations aux coûts de séjour dans un home ou dans un hôpital versées
par l’assurance-maladie ou par l’assurance-accidents (al. 4 let. a), les allocations pour
impotent (al. 4 let. b) et la valeur locative de l’immeuble habité par l’un des conjoints
(al. 4 let. c), ces revenus étant pris en compte pour le conjoint qu’ils concernent directement
(al. 5).
Selon l’art. 11 al. 2 LPC, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en
compte en dérogeant à l’al. 1 let. c LPC pour les personnes vivant dans un home ou dans
un hôpital; ils sont autorisés à augmenter ce montant jusqu’à concurrence
d’un cinquième. L’art. 1b al. 3 OPC-AVS/AI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au
E. 31 décembre 2020, prévoyait cependant que cette disposition n’était pas applicable
lorsqu’un seul des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital.
bb)
Le nouveau droit entré en vigueur a apporté certaines modifications pour les couples dont l’un
des époux vit dans un home ou un hôpital. Un de ces changements concerne l’imputation
de la fortune, qui n’est dorénavant plus partagée par moitié (art. 9 al. 3 let.
b LPC et 4 al. 4 let. d OPC-AVS/AI). En outre, lorsqu’un seul des conjoints vit dans un home ou
dans un hôpital, l’art. 4 al. 3 OPC-AVS/AI permet désormais aux cantons d’augmenter,
jusqu’à concurrence d’un cinquième, le montant de la fortune qui sera pris en compte
pour ce conjoint. Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité en fixant à un cinquième
le montant de la fortune pris en compte pour les bénéficiaires d’une rente de vieillesse
vivant dans un home (art. 14 RLVPC-RFM [règlement d’application du 1
er
mai 2019 de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’assurance
vieillesse, survivants et invalidité et sur le remboursement des frais de maladie et d’invalidité
en matière de prestations complémentaires; BLV 831.21.1]).
c)
Les dépenses reconnues sont énumérées à l’art. 10 LPC. Selon l’art. 10
al. 2 LPC, qui demeure pour l’essentiel inchangé sous le nouveau droit, pour les personnes
qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes
vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent :
-
la taxe journalière; les cantons peuvent
fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans
un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement
médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance
de l’aide sociale (let. a);
-
un montant, arrêté par les cantons,
pour les dépenses personnelles (let. b).
Est en outre reconnus comme dépenses, selon l’art. 10 al. 3 let. d LPC, le montant forfaitaire
annuel pour l’assurance obligatoire des soins. La nouvelle teneur de cette disposition précise
que ce montant correspond à la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance
obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais n’excède pas celui de la prime
effective.
d)
Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2020, les revenus déterminants comprennent notamment :
-
le produit de la fortune mobilière et immobilière
(let. b);
-
un quinzième de la fortune nette, un dixième
pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr.
pour les personnes seules, 60'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants
donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire
de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations
est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes
au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération
au titre de la fortune (let. c);
-
les rentes, pensions et autres prestations périodiques,
y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d);
-
les ressources et parts de fortune dont un ayant
droit s’est dessaisi (let. g).
Dans sa teneur actuelle, l’art. 11 al. 1 LPC prévoit que les revenus déterminants comprennent
notamment :
-
le produit de la fortune mobilière et immobilière,
y compris la valeur annuelle d’un usufruit ou d’un droit d’habitation ou la valeur
locative annuelle d’un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires
ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d’habitation
à l’une de ces personnes au moins (let. b);
-
un quinzième de la fortune nette, un dixième
pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30'000
fr. pour les personnes seules, 50'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants
donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire
de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations
est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes
au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération
au titre de la fortune (let. c);
-
les rentes, pensions et autres prestations périodiques,
y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).
Le dessaisissement de fortune est désormais réglé par l’art. 11a LPC. Si une personne
renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement
exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant
(art. 11a al. 1 LPC). Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels
l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate
sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé
(art. 11a al. 2 LPC).
e)
Par dessaisissement de fortune, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments
de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65
consid. 3.2; 131 V 329 consid. 4.2 et 4.3). Il n’existe pas de limite temporelle à la
prise en compte d’un dessaisissement dès lors qu’une telle mesure vise justement à
éviter l’octroi abusif de prestations complémentaires (ATF 120 V 182 consid. 4f;
TF 9C_435/2017 du 19 juin 2018 consid. 3.2; TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid.
4.2.2). On pourra ainsi notamment tenir compte d’un dessaisissement intervenu depuis longtemps
(TF 9C_198/2010 du 9 août 2010 consid. 3.2 et les références citées).
En vertu de l'art. 17a OPC‑AVS/AI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2020, s’il est admis que l'ayant droit s’est dessaisi d’une partie de sa fortune, le
calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s’il avait obtenu une contre-prestation
équivalente pour le bien cédé. Il convient toutefois de réduire de 10'000 fr. par
an la part de fortune dessaisie à prendre en considération (al. 1). La valeur de la fortune
au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1
er
janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque
année (al. 2). On présume ainsi que l’ayant droit, à supposer qu’il ne
se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à
ses besoins; l’amortissement prévu par l’art. 17a OPC-AVS/AI, dans sa teneur
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, n’est toutefois admis que sous la forme d’un
forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l’ayant
droit (TF 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 et les références). Un
système d’amortissement similaire est prévu sous le nouveau droit par l’art. 17e
OPC-AVS/AI.
5.
a)
Dans un premier grief, la recourante considère
qu’il y a lieu de procéder à un calcul individuel de ses prestations complémentaires,
sans tenir compte des éléments de fortune de son mari, dans la mesure où ils vivent séparés
depuis plus d’une année et que ses besoins d’assistance s’opposent à une
reprise de la vie commune.
Selon l’art. 1 al. 4 OPC-AVS/AI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2020, repris à l’art. 3 al. 4 OPC-AVS/AI depuis le 1
er
janvier 2021, les époux sont considérés comme vivant séparés si la séparation
de corps a été prononcée par décision judiciaire (let. a), ou si une instance en
divorce ou en séparation de corps est en cours (let. b), ou si la séparation de fait dure sans
interruption depuis un an au moins (let. c), ou s’il est rendu vraisemblable que la séparation
de fait durera relativement longtemps (let. d).
Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a pas lieu d’examiner sa situation
en application de cette disposition. Il ressort en effet clairement des pièces au dossier que les
époux S.________ n’ont pas eu la volonté de se séparer et de mettre fin à leur
couple, mais qu’ils se sont retrouvés à vivre séparés en raison de l’état
de santé de A.S.________, lequel a nécessité son entrée dans un EMS en 2018. Une
telle situation est réglée par l’art. 9 al. 3 LPC, qui s’applique précisément
aux couples dont l’un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital et
fixe les modalités de calcul des prestations complémentaires. C’est par conséquent
à juste titre que la Caisse a procédé à un calcul séparé des prestations
complémentaires pour chacun des époux S.________, en application des principes définis
à l’art. 9 al. 3 LPC, et non à un calcul individuel qui tiendrait compte uniquement de
la situation personnelle de chaque époux.
b)
La recourante fait valoir qu’elle n’est pas partie au contrat de prêt et qu’il
n’y a par conséquent pas lieu de tenir compte de la somme prêtée dans le calcul
de ses prestations complémentaires.
Il apparaît effectivement que le contrat de prêt a été signé entre O.S.________
et D.________ uniquement. Cet élément n’est toutefois pas déterminant en l’espèce
puisque le calcul des prestations complémentaires se fait en tenant compte de la fortune du couple
dans sa globalité, répartie entre les conjoints par moitié, selon l’art. 9 al. 3
LPC (étant précisé, s’agissant du nouveau droit, que les intéressés ne
sont pas propriétaires du logement dans lequel vit O.S.________). Dès lors, dans la mesure
où l’argent prêté par O.S.________ fait partie de sa fortune, il y a lieu d’en
tenir compte dans le calcul des prestations complémentaires de chacun des conjoints.
6.
a)
Dans la décision entreprise, la Caisse
a retenu que la somme de 121'266 fr. prêtée à D.________, dont elle avait tenu compte
sous forme d’une créance jusque-là pour le calcul des prestations complémentaires,
devait être qualifiée de dessaisissement de fortune à partir du 9 décembre 2022.
La recourante estime que ce montant ne représente pas un dessaisissement de fortune, mais qu’il
s’agit d’une perte d’argent qui ne doit pas figurer dans la fortune du couple. Elle
se prévaut de la Directive concernant les prestations complémentaires à l’AVS et
à l’AI (DPC) de l’OFAS, selon laquelle les pertes imputables à des défauts
de paiement ne sont pas des dessaisissements de fortune. Elle relève que son époux n’a
pas agi avec légèreté, ni n’est resté inactif pour obtenir le remboursement,
mais qu’il n’a pas les moyens de prendre un avocat pour effectuer une procédure d’exequatur
aux [...], étant précisé que la situation financière de l’emprunteuse n’est
par ailleurs pas claire.
b)
L’art. 17d al. 3 let. c OPC-AVS/AI, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2021,
stipule que les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle
ou à une négligence grave du requérant ne sont pas prises en compte dans la détermination
du montant du dessaisissement. Le ch. 3533.25 DPC (introduit le 1
er
janvier 2021) cite comme exemple des pertes imprévisibles sur les marchés boursiers ou imputables
à des défauts de paiement de prêts; il précise que le bénéficiaire
de prestations complémentaires doit apporter la preuve de ces pertes.
c)
En l’occurrence, O.S.________ a effectivement relancé plusieurs fois D.________ entre 2006
et 2009 afin de définir un plan de remboursement, et a encore eu des échanges avec elle en
2012, sans succès, aucun remboursement n’étant intervenu de la part de la débitrice.
Cela étant, il lui aurait été possible d’agir en justice pour réclamer la somme
prêtée. Certes, il s’agissait de démarches qui pouvaient s’avérer longues
et onéreuses, mais elles n’en demeuraient pas moins possibles. Les intéressés ne
sauraient se prévaloir de leur situation financière actuelle pour justifier le fait de n’avoir
pas agi en justice pour réclamer le remboursement du prêt dès 2007. En outre, les contraintes
pour obtenir un remboursement par la voie de l’exécution forcée aux [...] existaient
déjà lorsque le prêt a été concédé, si bien que la recourante et son
époux ne sauraient s’en prévaloir par la suite, alors qu’ils les connaissaient
dès l’octroi du prêt. Enfin, il n’est pas inutile de relever que les circonstances
prévalant au moment de la conclusion du contrat de prêt pouvaient laisser imaginer des difficultés
pour le remboursement de ce dernier : il s’agissait du prêt d’une somme très
importante accordé à leur nièce pour débuter une activité commerciale aux [...],
sans aucune garantie, que l’emprunteuse était censée rembourser déjà quelques
mois plus tard, à fin 2006.
d)
La Caisse reproche notamment à O.S.________ de n’avoir pas entrepris tout ce qu’il était
possible pour recouvrer la somme prêtée, laissant la prescription frapper cette créance.
La recourante n’invoque en effet pas que la prescription serait suspendue aux motifs prévus
par l’art. 134 al. 1 ch. 6 CO (code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), à
savoir qu’il était impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance
devant un tribunal. Elle plaide au contraire que la prescription est acquise depuis 2017. Il est
lieu de préciser que le contrat établi à [...] stipule que le droit suisse est applicable.
Il faut constater que le contrat de prêt prévoyait une date d’exigibilité au 31
décembre 2006 et que les délais accordés par O.S.________ pour le remboursement ne sont
que des modalités de paiement, qui n’ont pas eu pour effet de reporter l’exigibilité.
On ne décèle en effet aucune volonté dans le sens d’un report de l’exigibilité,
mais uniquement la souplesse du prêteur de donner son accord sur un arrangement de paiement sollicité
par la débitrice. En outre, comme le soulève la recourante, le contrat prévoyait que des
communications écrites entre les parties devraient avoir lieu concernant le versement des sommes
à rembourser. Le délai de prescription a donc commencé à courir dès 2007. Cela
étant, dans ses courriels de mai 2012 et août 2012, l’emprunteuse s’est engagée
à rembourser le montant, si bien que la prescription a été interrompue (art. 135 ch. 1
CO) et un nouveau délai a commencé à courir (art. 137 al. 1 CO) pour se terminer en août 2022
(art. 127 CO).
Il ressort de ce qui précède que la recourante et son époux n’ont pas fait les démarches
en vue d’interrompre la prescription avant son échéance et d’obtenir le remboursement.
On ne saurait dès lors considérer être en présence d’une perte de fortune involontaire.
7.
Les parties s’opposent
sur le moment à partir duquel il convient de qualifier la somme prêtée comme dessaisissement
de fortune.
a)
Il convient tout d’abord d’examiner
si l’existence d’un dessaisissement aurait dû être retenue
dès la conclusion du prêt. En effet,
si l'octroi d'un prêt ne saurait être assimilé à un dessaisissement de fortune, dès
lors qu'il fonde un droit au remboursement, il faut cependant réserver l'hypothèse où,
au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, il apparaît dès le départ
que ce prêt ne sera pas remboursé (TF 9C_493/2022 du 28 septembre 2023 consid. 4.5 et
les références).
En l’occurrence, la recourante considère que le dessaisissement de fortune devrait être
pris en compte depuis 2005 déjà et que l’amortissement annuel de 10'000 fr. devait débuter
dès le 1
er
janvier 2006, sans toutefois en exposer clairement les raisons. Les éléments au dossier ne
permettent cependant pas de retenir que la débitrice n’allait de toute façon pas rembourser
le prêt. Certes, comme relevé ci-dessus (consid. 6c), les circonstances étaient peu favorables
à un remboursement intégral dans le délai imparti, mais elles ne permettent pas pour autant
d’admettre que le prêt ne serait de toute façon pas remboursé.
On ne saurait non plus considérer qu’O.S.________ aurait renoncé, dès la conclusion
du contrat de prêt, à récupérer l’argent prêté et que le transfert
d’argent équivaudrait à une donation. Il ressort au contraire des pièces qu’O.S.________
avait bel et bien l’intention de se voir rembourser l’argent prêté, celui-ci ayant
interpellé l’emprunteuse à plusieurs reprises afin d’obtenir un tel remboursement.
La recourante nie également toute volonté de faire une donation. De même, il est admis
à juste titre par les deux parties que le prêt conclu en 2005 ne comportait pas de dispositions
favorisant excessivement l’emprunteuse. Dans sa réponse, la Caisse précise d’ailleurs
qu’elle ne reproche pas à O.S.________ d’avoir conclu un contrat à des conditions
avantageuses pour l’emprunteuse.
Il n’existe dès lors pas de raison de considérer que ce prêt constituait en réalité
un dessaisissement de fortune au moment de sa conclusion.
b)
La
Caisse retient que ce n’est qu’à réception d’une demande du CMS de [...]
le 9 décembre 2022 qu’a pu être déterminée la volonté d’O.S.________
de renoncer à obtenir le remboursement du prêt. La recourante estime au contraire que son époux
avait exprimé clairement à la Caisse, en 2018 déjà, qu’il avait renoncé
au paiement de la somme prêtée. Elle s’appuie à cet égard sur la lettre explicative
qu’il a adressée à la Caisse le 21 septembre 2018, dans laquelle il indique n’avoir
reçu aucun remboursement de sa nièce et écrit ce qui suit : « dans ces
conditions, j’ai décidé de [ne] plus avoir de contacts avec elle, car je ne peux pas
défendre mes droits et mes intérêts là-bas aux [...] ».
Il convient de préciser en premier lieu que le dossier ne contient aucune manifestation explicite
de la part d’O.S.________ selon laquelle il renoncerait à l’argent prêté.
Cela étant, la position de la Caisse qui admet qu’une telle volonté de renoncer a pu
être déterminée sur la base de la demande du CMS de [...] du 9 décembre 2022
n’apparaît pas critiquable.
S’agissant de la lettre du 21 septembre 2018, la Caisse estime qu’elle peut être interprétée
comme une renonciation définitive à entrer en pourparlers transactionnels avec D.________,
mais qu’il n’est pas question d’une renonciation totale à obtenir le remboursement
de la somme prêtée. Il faut en effet constater que ce courrier – qui plus est adressé
à la Caisse et non pas à l’emprunteuse – ne saurait valoir renonciation au remboursement.
O.S.________ manifeste la volonté de ne plus avoir de contact avec l’emprunteuse et estime
ne pas être en mesure de défendre ses droits aux [...], mais ne dit rien quant au fait qu’il
renoncerait à l’argent prêté.
Cette conclusion est corroborée par le fait que les décisions de prestations complémentaires
rendues dès 2018 ont tenu compte du montant de 121'266 fr. à titre de prêt dans la fortune
sans que cela ne suscite de réaction de la part des intéressés avant le 9 décembre
2022.
De même, il faut souligner que la créance relative au prêt est restée inscrite dans
les déclarations d’impôts des époux et a fait l’objet de taxations sur la
fortune sans que les décisions de taxation n’aient été contestées. Les attestations
produites ne permettent pas d’arriver à une conclusion contraire. O.S.________ indique avoir
mentionné cette créance dès 2006 ou 2007 après s’être renseigné auprès
des autorités fiscales sur la manière de faire. Il a ensuite repris ce montant d’année
en année. Cela ne peut que démontrer qu’il n’a, à aucun moment, considéré
que cet argent serait sorti de sa fortune car il y aurait renoncé. Dès l’année fiscale 2021,
les intéressés ont confié l’établissement de leurs déclarations d’impôts
à une fiduciaire, laquelle explique, dans son attestation du 6 septembre 2023, avoir reporté
la créance dans les déclarations 2021 et 2022, n’ayant pas reçu d’information
relative à un remboursement ou à un abandon de créance. Il apparaît ainsi que la
volonté de renoncer au remboursement du prêt ne saurait être retenue sur la seule base
du courrier du 21 septembre 2018 qui ne l’exprime pas ainsi et qui n’est pas corroborée
dans les faits postérieurs.
Il faut constater que, malgré les éclaircissements intervenus en décembre 2022 par le
biais du CMS de [...], O.S.________ n’a pas pris soin d’informer sa fiduciaire de la renonciation
à cet argent. Ce n’est que dans son courrier du 24 août 2023 qu’il a sollicité
des renseignements sur les démarches administratives à faire en vue d’annuler le prêt
et la dette et qu’il a annoncé qu’il en informerait les autorités fiscales au plus
tard dans sa prochaine déclaration. Le fait qu’O.S.________ ait tardé à rectifier
la situation au niveau fiscal ne suffit pas, à lui seul, pour s’écarter de la position
de la Caisse selon laquelle on pouvait admettre que la renonciation au prêt et sa qualification
en tant que dessaisissement de fortune pouvaient être déduites des manifestations de volonté
faites en décembre 2022 par l’intermédiaire du CMS de [...], ce d’autant plus que
si l’on ne se fiait que sur la situation fiscale, on se dirigerait vers une
reformatio
in pejus
qui ne se justifie pas.
Les discussions des parties relatives à la prescription de la créance du prêt ne sont,
quant à elles, pas déterminantes dans la mesure où il est possible pour un assuré
de renoncer à une créance non prescrite autant que de souhaiter récupérer une somme
d’argent d’une créance prescrite. Dès lors, le fait pour les intéressés
d’avoir maintenu la créance relative au prêt – même prescrite – dans
leurs déclarations d’impôts pouvait légitimement être interprété
par la Caisse comme une manifestation de volonté de ne pas renoncer à cet argent. Enfin, les
questions relatives à la perception de l’impôt sur une créance qui serait prescrite
et qui ne pourrait pas être considérée comme recouvrable à 100 % ne font pas partie
de l’objet du présent litige.
En conclusion, les éléments du dossier permettent de considérer qu’O.S.________
n’a pas renoncé à sa créance avant le mois de décembre 2022, comme retenu par
la Caisse. C’est donc à juste titre que l’intimée a requalifié le prêt
comme de la fortune dessaisie à partir du 1
er
décembre 2022. Au 1
er
janvier 2023, la valeur de la fortune dessaisie doit être reportée telle quelle, puis être
réduite ensuite de 10'000 fr. chaque année (art. 17a al. 1 et 2 OPC-AVS/AI dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, qui est similaire au nouvel art. 17e al. 1 et 2 OPC-AVS/AI
entré en vigueur le 1
er
janvier 2021). C’est donc de manière correcte que la Caisse a tenu compte, dans les décisions
des 20 janvier 2023 et 18 août 2023, d’une fortune dessaisie à hauteur de 121'266
francs. C’est à partir de l’année 2024 que ce montant peut être réduit
de 10'000 fr. chaque année, comme précisé dans la décision sur opposition, qui rectifie
sur ce point les décisions du 20 janvier 2023, qui mentionnaient de manière erronée
un début d’amortissement dès 2025.
8.
Dans
son recours, la recourante estime qu’il n’y a pas de raison pour ne pas appliquer les modifications
admises par la Caisse dans sa décision sur opposition déjà à partir du 1
er
décembre 2022, puisque l’opposition portait sur les décisions fixant les prestations
complémentaires dès cette date. Dans sa décision sur opposition, la Caisse a effectué
une mise à jour de la fortune des intéressés conformément aux pièces produites
à l’appui de l’opposition et de son complément et a ainsi modifié le montant
de la fortune – et celui de son imputation – à compter du 1
er
février
2023. Comme le relève la Caisse dans sa réponse, lorsque la fortune subit une diminution entraînant
une augmentation de l’excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet
dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus
tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let.
b OPC-AVS/AI, demeuré inchangé avec l’entrée en vigueur du nouveau droit). En l’occurrence,
par son opposition du 31 janvier 2023 et son complément du 2 juin 2023, la recourante a transmis
à la Caisse le montant des actions du couple au 31 décembre 2022, l’état de leurs
comptes bancaires au 1
er
février
2023 et l’évolution de la dette envers la Fondation K.________ jusqu’au 16 mai 2023.
Au vu de cela, la Caisse était légitimée à procéder au nouveau calcul de la
fortune des intéressés à compter du 1
er
février 2023, puisque c’est à cette date que l’ensemble des modifications annoncées
étaient toutes intervenues. Il n'y a dès lors aucune raison de faire remonter le nouveau calcul
au 1
er
décembre 2022 comme requis par la recourante, d’autant moins que les changements n’ont
été annoncés que fin janvier 2023.
9.
Avec sa décision sur opposition du 18 août 2023, l’intimée a confirmé sa décision
du 20 janvier 2023 portant sur la période à compter du 1
er
décembre 2022 et a rendu une nouvelle décision pour la période à partir du 1
er
février 2023, tenant compte de la mise à jour de la fortune. La recourante n’émet
pas de grief à l’encontre des montants et calculs figurant dans ces décisions chiffrées
de prestations complémentaires. Ceux-ci n’apparaissent effectivement pas critiquables, si
ce n’est le montant retenu comme dette à compter du 1
er
février 2023. En effet, dans la décision sur opposition, la Caisse expose avoir mis à
jour le montant de la dette sur la base des documents produits, en la fixant à 20'345 fr. 75,
mais n’a en réalité pas modifié le montant de la dette inscrit dans les nouvelles
décisions chiffrées rendues pour la recourante et son époux, lequel a été maintenu
à 13'032 fr. comme précédemment. Le montant de la dette au 1
er
février 2023 n’est par ailleurs pas de 20'345 fr. 75 comme retenu par la Caisse dans
sa décision sur opposition. Il ressort des décomptes produits en pièce 11 du complément
d’opposition que la dette des intéressés auprès de la Fondation K.________ était
de 13'961 fr. 50 au 19 décembre 2022 et le nouveau décompte établi à partir
de fin décembre 2022 fait état d’un solde de 6'143 fr. 95 au 31 janvier 2023. Il en résulte
que la dette à prendre en compte à compter du 1
er
février
2023 est de 20'105 fr. 45 (13'961 fr. 50 + 6'143 fr. 95). La fortune nette se monte dès
lors à 56'545 fr. et le total des revenus déterminants à 22'429 fr., si bien que, comparés
au total des dépenses de 71'555 fr., la recourante a droit à un montant annuel de 49'126 fr.
de prestations complémentaires à partir du 1
er
février 2023, correspondant à 4'094 fr. mensuels. Certes, le montant de dette à retenir
au 1
er
février 2023 est inférieur à celui figurant dans le texte de la décision sur opposition.
On ne se trouve néanmoins pas dans une situation de
reformatio
in pejus
dans la mesure où, compte tenu de
l’erreur commise par la Caisse dans ses décisions chiffrées de prestations complémentaires
du 18 août 2023, la recourante se trouvera dans une situation plus favorable à l’issue
du présent litige (sur ces questions, cf. Jean Métral in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless
[édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle
2018, n° 78 ad art. 61 LPGA).
Il convient également de relever que c’est de manière erronée que la Caisse a noté,
dans la décision sur opposition, que l’allocation pour impotent de la recourante faisait partie
des revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 3 let. d LPC, demeuré inchangé entre
l’ancien et le nouveau droit, ces allocations ne sont en principe pas prises en compte dans les
revenus déterminants. L’art. 15b OPC-AVS/AI, également demeuré inchangé sous
le nouveau droit, prévoit une exception, en ce sens que l’allocation pour impotent est prise
en compte comme revenu si la taxe journalière d’un home ou d’un hôpital comprend
les frais de soins en faveur d’une personne impotente. Tel n’est toutefois pas le cas en
l’espèce, comme cela ressort de la facture établie le 3 mai 2022 par la Fondation K.________,
jointe au courrier du CMS de [...] du 17 mai 2022, dont il ressort que les prestations pour impotence
ne sont pas comprises dans la taxe journalière de 183 fr. 55 (pour l’année 2022). Contrairement
à ce qui figure dans la décision sur opposition, il n’y a donc en l’occurrence
pas lieu d’inclure l’allocation pour impotent reçue par la recourante dans le calcul
des prestations complémentaires. Cette erreur n'a cependant pas eu d’impact puisque les décisions
chiffrées de prestations complémentaires rendues par la Caisse s’écartent du texte
de la décision sur opposition et n’ont, à juste titre, tenu compte que du revenu obtenu
grâce aux rentes de vieillesse touchées par les intéressés.
Finalement, c’est
à juste titre que la Caisse a fait application de l’ancien droit, en vigueur jusqu’au
31 décembre 2020, car celui-ci est plus favorable à la recourante. Le nouveau droit prévoit
effectivement une déduction de fortune moins élevée pour les couples (50'000 fr. au lieu
de 60'000 fr., cf. consid. 4d
supra
)
et l’imputation de la fortune se monte désormais, depuis le 1
er
janvier 2021, dans le canton de Vaud, à un cinquième pour les bénéficiaires d’une
rente de vieillesse vivant dans un home, au lieu d’un dixième (cf. consid. 4b/cc
supra
),
ce qui augmente les revenus déterminants et entraîne par conséquent une diminution du
montant des prestations complémentaires.
10.
Le dossier permet à la Cour de statuer sans qu’un complément d’instruction n’apparaisse
nécessaire. La requête d’audition de témoin formulée par la recourante
doit dès lors être rejetée. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener
à modifier son avis (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 130 II 425 consid. 2.1).
11.
a)
Au vu de ce qui précède, le recours
doit être très partiellement admis et la décision sur opposition du 18 août 2023
réformée en ce sens que A.S.________ a droit à des prestations complémentaires à
hauteur de 4'094 fr. dès le 1
er
février 2023.
b)
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer
de dépens à la partie recourante, qui n’obtient que très partiellement gain de cause
(art. 61 let. g LPGA).
Dispositiv
- des assurances sociales prononce : I. Le recours est très partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 18 août 2023 par la Caisse cantonale de compensation AVS est réformée en ce sens que A.S.________ a droit à des prestations complémentaires à hauteur de 4'094 fr. dès le 1 er février 2023. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Silvia Gutierrez (pour A.S.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2024 / 653
CHAMP D'APPLICATION{EN GÉNÉRAL}, LEX MITIOR, ÉTABLISSEMENT DE SOINS, CONJOINT, PRÊT DE CONSOMMATION, DESSAISISSEMENT DE FORTUNE, CALCUL COMPARATIF, PRESTATION COMPLÉMENTAIRE, RECONSIDÉRATION, PRESCRIPTION | 134 al. 1 ch. 6 CO, 10 LPC, 11 al. 1 let. c LPC, 11 al. 1 let. g LPC, 11a LPC, 9 al. 3 LPC, 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI
TRIBUNAL CANTONAL PC 52/23 - 49/2024 ZH23.039450 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2024 __________________ Composition : Mme Durussel, présidente M. Neu et Mme Brélaz-Braillard, juges Greffière : Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre : A.S.________, à [...], recourante, représentée par Me Silvia Gutierrez, avocate à Lausanne et curatrice de la recourante, et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 9 al. 3 et 11 al. 1 let. g LPC E n f a i t : A. a) A.S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1944, et O.S.________, né en 1942, sont mariés depuis 1982 et bénéficient tous deux d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), respectivement depuis 2008 et 2007. Le 25 juin 2018, ils ont sollicité l’octroi de prestations complémentaires auprès de l’Agence d’assurances sociales d’[...] (ci-après : l’Agence). Dans leur demande, O.S.________ a annoncé être créancier d’un prêt de 121'266 fr. effectué à D.________, qui résidait aux [...]. Ce prêt figurait comme tel dans leur déclaration d’impôts pour l’année 2017, jointe à leur demande. Le 3 août 2018, l’assurée est entrée dans l’établissement médico-social (ci-après : EMS) de la Fondation K.________. Le 18 juin 2018, O.S.________ a transmis à l’Agence le contrat de prêt établi à [...] et signé le 5 octobre 2005 avec D.________, domiciliée aux [...], portant sur le versement de trois montants pour un total de 85'276 fr. et qui prévoyait un remboursement au plus tard pour le 31 décembre 2006, ainsi que la lettre recommandée qu’il lui avait envoyée le 20 janvier 2009 dans laquelle il résiliait (sic) le contrat de prêt pour le 31 mars 2009 et réclamait le remboursement total du prêt, soit un montant de 121'265 fr. 50, ainsi que le versement d’intérêts moratoires de 5 % à partir du 1 er avril 2009. Dans une lettre du 21 septembre 2018 adressée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), O.S.________ a indiqué qu’il n’avait reçu aucun remboursement, même partiel, du prêt effectué à D.________ et qu’il avait donc décidé de ne plus avoir de contacts avec elle, n’étant pas en mesure de défendre ses droits et ses intérêts aux [...]. Par décisions du 22 février 2019, les époux S.________ ont été mis au bénéfice du subventionnement pour les primes de l’assurance obligatoire des soins dès le 1 er juin 2018, puis de prestations complémentaires dès le 1 er septembre 2018. Ces décisions ont tenu compte, à titre de fortune, du prêt de 121'266 francs. Par décisions des 30 décembre 2020 et 30 décembre 2021, le droit des intéressés aux prestations complémentaires a été reconduit pour les années 2021 et 2022, toujours en tenant compte du prêt de 121'266 fr. dans les éléments de fortune. b) Par courrier du Centre médico-social (ci-après : CMS) de [...] du 17 mai 2022, O.S.________ a sollicité la réévaluation de son droit aux prestations complémentaires, exposant qu’il n’était pas en mesure de payer la totalité des arriérés de frais d’hébergement que lui réclamait la Fondation K.________, où logeait son épouse, qui se montaient à 13'031 fr. 70. Il a précisé qu’il n’avait reçu aucun remboursement du prêt qu’il avait effectué, qu’il était conscient qu’il faudrait saisir la justice pour entrer en possession de son argent, mais qu’il était limité financièrement pour engager de telles démarches, la débitrice vivant aux [...]. A la demande de la Caisse, O.S.________ a notamment envoyé, le 3 juin 2022, la déclaration d’impôts du couple pour l’année 2021. Celle-ci faisait mention d’une fortune de 141'429 fr., dont 121'266 fr. d’argent prêté. Par décisions du 27 juin 2022, la Caisse a alloué respectivement à A.S.________ et O.S.________ un montant de 3'979 fr. et de 685 fr. de prestations complémentaires à partir du 1 er mai 2022. Les éléments de fortune retenus contenaient le prêt de 121'266 fr. ainsi que la dette de 13'032 fr. auprès de la Fondation K.________. c) Le 9 décembre 2022, l’Agence a été contactée par le CMS de [...] afin de savoir s’il était possible de diminuer le dessaisissement de fortune depuis 2018, en précisant que les assurés ne reverraient jamais l’argent prêté. Par décisions du 30 décembre 2022, la Caisse a fixé le montant des prestations complémentaires à compter du 1 er janvier 2023 à 4'044 fr. pour A.S.________ et à 686 fr. pour O.S.________. Ces décisions tenaient compte du prêt de 121'266 fr. et de la dette de 13'032 francs. Par ordonnance de mesures provisionnelles de la Justice de paix du district [...] du 19 décembre 2022, une curatelle provisoire de représentation a été instituée à l’égard de A.S.________ et confiée à Me Silvia Gutierrez. La Caisse a établi de nouvelles décisions le 20 janvier 2023, qui tenaient compte d’un dessaisissement de fortune, sous la forme d’une donation, en lieu et place d’un prêt, ce qui entraînerait une déduction de 10'000 fr. par an dès 2025. Le montant des prestations complémentaires allouées à compter respectivement du 1 er décembre 2022 et du 1 er janvier 2023 demeurait inchangé par rapport aux précédentes décisions. Par courrier de sa curatrice du 31 janvier 2023, A.S.________ s’est opposée aux décisions des 30 décembre 2022 et 20 janvier 2023 la concernant. Elle a fait valoir qu’elle n’était pas partie au contrat de prêt, qui avait été signé par son mari uniquement, si bien qu’elle ne disposait d’aucun fondement juridique lui permettant de demander le remboursement de la somme prêtée par son mari. Elle doutait que l’élection de for en Suisse prévue dans le contrat de prêt soit valable et, à supposer qu’elle le fût, l’emprunteuse résidait aux [...] et ne semblait pas disposer d’un lien avec la Suisse ou de biens ici permettant notamment d’envisager une procédure de séquestre pour tenter de récupérer la somme due. Ainsi, même en cas de condamnation par un tribunal suisse, des procédures d’exequatur et d’exécution devraient avoir lieu aux [...], ce qui impliquerait des frais, qui pouvaient selon elle être qualifiés d’exorbitants et pour lesquels O.S.________ ne semblait pas avoir les moyens nécessaires. Ce dernier avait tenté de contacter l’emprunteuse pour lui demander le remboursement, avait dénoncé le contrat et lui avait fixé un délai pour s’exécuter, en vain. L’assurée a estimé que le prêt devait être considéré comme une perte de fortune involontaire, comme le prévoyait l’art. 17d al. 3 let. c OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301). Elle a relevé que les décisions entreprises ne précisaient pas pour quelles raisons juridiques le contrat de prêt avait été requalifié comme étant une donation. Elle a fait savoir qu’elle avait une dette d’environ 20'000 fr. envers l’EMS où elle résidait et qu’elle n’avait jamais exprimé la volonté de faire une donation. Elle a souligné qu’elle vivait séparée de son époux et ne pourrait certainement pas retourner vivre avec lui, de sorte que le calcul des prestations complémentaires devait être individuel. Elle a estimé qu’un éventuel dessaisissement de fortune devrait être pris en compte depuis 2005 déjà, date de la signature du contrat de prêt, ce qui, selon ses calculs, conduisait à retenir la somme de 18'201 fr. comme fortune liée au prêt au 1 er janvier 2023. Elle était d’avis que les montants de ses frais mensuels à l’EMS devaient être couverts par les prestations complémentaires. Elle a conclu à la modification des décisions entreprises et de celles antérieures au 1 er décembre 2022, en ce sens qu’elles lui octroient des prestations complémentaires à hauteur d’au moins 6'357 francs. Elle a produit notamment des échanges de courriels que son mari avait eus avec leur nièce, débitrice du prêt, en 2006-2007 et 2012, ainsi que le contrat de prêt accompagné d’une version du contrat non signée qui faisait état des versements complémentaires intervenus en décembre 2005 et avril 2006 à hauteur de 20'041 fr. 50 et de 15'948 fr., soit un prêt total de 121'265 fr. 50. Par courrier du 1 er mars 2023, l’assurée a sollicité de la Caisse qu’elle adresse une liste de questions à son fils au sujet du prêt et de sa débitrice, requête que la Caisse a déclinée par courrier du 23 mars 2023. L’assurée a déposé un complément d’opposition le 2 juin 2023. Elle a allégué que la fortune du couple ne s’élevait plus qu’à 13'000 fr. au 31 janvier 2023, et non à 17'146 fr. comme retenu dans les décisions entreprises, que c’était son époux qui était titulaire des titres, dont la valeur fiscale était de 2'384 fr., et que sa dette envers l’EMS s’élevait à 12'461 fr. 50. Elle a contesté le montant de 24 fr. retenu comme rendement du prêt, rappelant que ce prêt avait été convenu sans intérêt, et a fait remarquer que le rendement des titres ne se montait qu’à 105 fr. selon la dernière déclaration d’impôts, étant précisé qu’elle n’avait pas perçu de rendement sur son compte bancaire. Elle a soutenu que l’emprunteuse avait profité de la bonne foi de son mari et avait cessé tout contact avec eux dès qu’une demande de remboursement avait eu lieu. Elle a produit diverses pièces justificatives. Par décision sur opposition du 18 août 2023, la Caisse a partiellement admis l’opposition de l’assurée, en ce sens que la fortune du couple S.________ et le rendement des titres ont été mis à jour selon leur état au 1 er février 2023. Elle a relevé que sa décision du 30 décembre 2022 avait été annulée et remplacée par la décision de prestations complémentaires rendue le 20 janvier 2023 pour la même période, de sorte que l’opposition en lien avec cette décision était sans objet. Elle a précisé que les époux S.________ bénéficiaient encore du régime de l’ancien droit des prestations complémentaires dès lors qu’il leur était plus favorable que le droit actuel. La Caisse a estimé qu’au regard de la situation personnelle de l’assurée, il convenait de procéder à un calcul séparé des prestations complémentaires et non un calcul « individuel » qui tiendrait compte de sa seule situation. Elle a considéré que le courrier d’O.S.________ à l’emprunteuse de 2009 et les courriels échangés en 2012 constituaient des indices permettant de retenir que l’intéressé n’avait pas renoncé, avant décembre 2022, à obtenir le remboursement de son prêt, lequel figurait encore en tant que créance dans sa déclaration d’impôts 2021, si bien qu’à tout le moins en mars 2022, il n’avait pas abandonné l’idée d’un remboursement et était donc disposé à être soumis à l’impôt pour cette raison. Sa renonciation à obtenir le remboursement de ce prêt n’avait pu être déterminée qu’à réception d’une demande du CMS de [...] le 9 décembre 2022. La prise en compte de l’amortissement du dessaisissement débuterait dès le 1 er janvier 2024. La Caisse a mis à jour la fortune des époux S.________ au 1 er février 2023, laquelle se montait à 56'305 fr. (13'000 fr. de comptes bancaires, 2'348 fr. de titres, 121'266 fr. de fortune dessaisie, sous déduction de 20'345 fr. 75 de dette envers l’EMS K.________ et de la déduction légale pour les couples de 60'000 francs). La Caisse a détaillé les revenus pris en compte pour le couple, à savoir la rente AVS d’O.S.________ (1'908 fr. en décembre 2022 et 1'956 fr. dès janvier 2023), celle de A.S.________ (1'270 fr. en décembre 2022 et 1'302 fr. dès janvier 2023) et l’allocation pour impotent de degré moyen touchée par cette dernière (598 fr. en décembre 2022 et 613 fr. dès janvier 2023). Elle a confirmé les intérêts retenus sur le dessaisissement de fortune et les comptes bancaires, expliquant qu’ils étaient calculés de manière automatique. La Caisse a ainsi établi de nouvelles décisions le 18 août 2023, allouant des prestations complémentaires dès le 1 er février 2023 à hauteur de 4'065 fr. à A.S.________ et à hauteur de 707 fr. à O.S.________. Contrairement à la teneur de la décision sur opposition, ces décisions tenaient toujours compte d’une dette de 13'032 francs. B. Par acte du 15 septembre 2023, A.S.________, représentée par sa curatrice Me Silvia Gutierrez, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens que des prestations complémentaires à hauteur de 4'394 fr. lui soient octroyées du 1 er au 31 décembre 2022, puis à hauteur de 4'350 fr. dès le 1 er janvier 2023, ainsi qu’à la réforme des décisions des 22 février 2019, 5 octobre 2020, 30 décembre 2020, 30 décembre 2021 et 27 juin 2022 en ce sens que des prestations complémentaires lui soient octroyées à hauteur de 3'885 fr. du 1 er juin 2018 au 31 décembre 2018, de 4'034 fr. du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019, de 4'250 fr. du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et de 4'394 fr. du 1 er janvier 2022 au 30 novembre 2022. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision sur opposition précitée et au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle instruction et à ce que la Caisse doive statuer sur la demande de reconsidération des décisions des 22 février 2019, 5 octobre 2020, 30 décembre 2020, 30 décembre 2021 et 27 juin 2022. Elle a fait valoir que son époux avait clairement exprimé à la Caisse en 2018 qu’il avait renoncé au paiement de la somme prêtée et que cette dernière était par ailleurs prescrite depuis le 1 er janvier 2017 étant donné que le contrat de prêt prévoyait un remboursement pour le 31 décembre
2006. Dans une lettre du 24 août 2023 produite en annexe du recours, O.S.________ a exposé qu’il avait mentionné cette créance dans sa déclaration d’impôts dès 2006 ou 2007, dans sa fortune comme l’administration cantonale des impôts le lui avait indiqué. Sa fiduciaire avait repris cette somme dès l’année fiscale 2021 car elle n’avait pas eu d’information concernant un éventuel remboursement ou un éventuel abandon de créance, comme elle l’indiquait dans une attestation du 8 septembre 2023 produite avec le recours. La recourante a estimé que le montant du prêt n’aurait plus dû figurer dans la déclaration d’impôts du couple depuis au moins 2017, puisque l’impôt ne pouvait pas être prélevé sur une créance prescrite qui ne faisait ainsi plus partie de la fortune. Cette créance ne pouvait en outre être considérée comme recouvrable à 100 %. La recourante a réitéré qu’elle n’était pas partie au contrat de prêt, que son époux n’avait pas les moyens de prendre un avocat pour effectuer une procédure d’exequatur aux [...], étant précisé que la situation financière de l’emprunteuse n’était par ailleurs pas claire. Elle a relevé que le contrat de prêt n’accordait pas de conditions outrageusement favorables à l’emprunteuse, que son époux n’avait pas agi avec légèreté, ni n’était resté inactif pour obtenir le remboursement, si bien qu’il n’y avait pas eu de dessaisissement de fortune. Elle s’est prévalue des directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) selon lesquelles les pertes imputables à des défauts de paiement n’étaient pas des dessaisissements de fortune. Elle a contesté l’existence d’une donation, de même que la prise en compte du prêt dans le calcul de ses prestations complémentaires, qui devaient être calculées séparément puisqu’elle résidait dans un home. Dans un autre grief, elle était d’avis que la déduction de 10'000 fr. par an en lien avec le dessaisissement devait débuter dès le 1 er janvier 2006 si bien que l’entier du prêt était amorti au 1 er janvier 2018, respectivement qu’il convenait de tenir compte de l’amortissement dès la première décision d’octroi de prestations complémentaires. Les décisions de prestations complémentaires pour la période à compter du 1 er janvier 2018 devaient donc être reconsidérées. Il n’y avait en outre à ses yeux pas de raison pour ne pas appliquer les modifications admises par la Caisse dans sa décision sur opposition déjà à partir du 1 er décembre 2022 puisque l’opposition portait sur les décisions fixant les prestations complémentaires dès cette date. Elle a requis l’audition de son époux et celle de son fils, qui avait résidé chez l’emprunteuse aux [...], où il avait étudié. Dans sa réponse du 15 novembre 2023, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que la date d’exigibilité de la créance avait été reportée à plusieurs reprises afin de laisser le temps à l’emprunteuse de s’organiser pour le remboursement, que cette date avait ainsi été repoussée au mois de juin 2007, puis au mois de mars 2009 et enfin au mois de juillet 2012, comme cela ressortait des échanges de courriels intervenus entre les parties au contrat et de la lettre de « résiliation » du contrat, si bien que la créance n’était pas prescrite depuis le 1 er janvier 2017 comme invoqué par la recourante. La Caisse a estimé que la lettre du 21 septembre 2018 pouvait être interprétée comme une renonciation définitive à entrer en pourparlers transactionnels avec D.________, mais qu’il n’était pas question d’une renonciation totale à obtenir le remboursement de la somme prêtée, ce qui était corroboré par le fait que la créance était restée inscrite dans les déclarations d’impôts des époux jusqu’en 2021 et que les décisions de prestations complémentaires avaient tenu compte de ce montant sans que cela ne suscite de réaction de la part des intéressés avant le 9 décembre 2022. Le fait que le prêt ait initialement été octroyé par O.S.________, et non pas directement par la recourante, ne permettait pas d’en faire l’impasse dans le calcul des prestations complémentaires des intéressés. La Caisse a précisé qu’elle ne reprochait pas à O.S.________ d’avoir conclu un contrat à des conditions avantageuses, mais le fait de n’avoir pas entrepris tout ce qui était possible pour recouvrer la somme prêtée, laissant la prescription frapper cette créance, ce qui justifiait de requalifier le prêt effectué en dessaisissement de fortune dès le 9 décembre 2022. Le calcul des prestations complémentaires devait se faire de manière séparée pour chacun des époux, qui vivaient séparés pour des raisons médicales, et non de manière individuelle en tenant compte de la seule situation de la recourante. Elle a rappelé que la diminution de la fortune ne pouvait être prise en compte que dès le début du mois au cours duquel le changement avait été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci était survenu. Elle a finalement rappelé qu’elle n’était pas tenue d’entrer en matière sur une demande de reconsidération et ne pouvait y être contrainte par un tribunal. Par réplique du 19 février 2024, la recourante a soutenu que les échanges intervenus entre les parties au contrat de prêt concernaient les modalités de paiement et qu’elles n’avaient pas discuté du report de l’exigibilité, rappelant que le contrat prévoyait que des communications écrites entre elles devraient avoir lieu concernant le versement. Il était impossible dès lors de se baser sur la déclaration d’impôts, qui faisait mention d’une créance prescrite depuis de nombreuses années, puisque rien ne permettait de soutenir que la débitrice renoncerait à se prévaloir de la prescription. Il ressortait des réponses de la fiduciaire qu’elle n’avait pas réalisé de contrôle de l’exigibilité de cette somme, ni de son éventuelle prescription. La simple mention de cette créance prescrite dans la déclaration d’impôts ne signifiait pas que l’époux de la recourante entendait et estimait pouvoir se faire rembourser la somme prêtée. La recourante a réitéré que ses prestations complémentaires devaient être calculées individuellement dans la mesure où elle vivait séparée de son époux depuis plus d’une année et au vu de ses besoins propres, qui l’empêchaient de reprendre la vie commune. Elle a estimé que, dans la mesure où la Caisse était entrée en matière sur la prise en compte du prêt dans la fortune de la recourante, qui était la base pour la demande de contrôle des précédentes décisions, elle était entrée en matière sur la demande de reconsidération. Etant donné qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte les allocations pour impotent dans ses revenus, elle a modifié les montants de prestations complémentaires réclamés dans les conclusions de son recours, à savoir 4'483 fr. du 1 er juin 2018 au 31 décembre 2018, 4'641 fr. du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019, 4'885 fr. du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2021, 4'993 fr. du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et 4'961 fr. dès le 1 er janvier 2023. La Caisse a maintenu sa position dans ses déterminations du 2 avril 2024. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours dirigé contre la décision sur opposition du 18 août 2023 est recevable. 2. a) Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires auxquelles la recourante a droit pour le mois de décembre 2022 et l’année 2023, plus particulièrement sur le dessaisissement de fortune retenu par l’intimée. b) Les conclusions tendant à la modification des décisions des 22 février 2019, 5 octobre 2020, 30 décembre 2020, 30 décembre 2021 et 27 juin 2022, respectivement au renvoi du dossier à la Caisse pour qu’elle statue sur la demande de reconsidération visant ces décisions sont irrecevables. D’une part, en l’absence d’une décision (sur opposition) de reconsidération rendue par l’administration, le recours n’a pas d’objet. On ne saurait, comme le fait la recourante dans sa réplique, estimer que la Caisse serait entrée en matière sur la demande de reconsidération puisque celle-ci concerne également la prise en compte du prêt dans la fortune. Tel n’est manifestement pas le cas puisque la décision sur opposition mentionne explicitement qu’elle porte sur les décisions du 20 janvier 2023. D’autre part, l’administration ne peut être tenue, ni par la personne concernée, ni par le juge saisi, à procéder à la reconsidération d'une décision formellement passée en force et il n'existe aucun droit judiciairement imposable à la reconsidération (ATF 133 V 50 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Un renvoi du dossier à la Caisse pour qu’elle statue sur la demande de reconsidération n’est dès lors pas envisageable. 3. Une réforme du droit des prestations complémentaires impliquant la modification de nombreuses dispositions est entrée en vigueur le 1 er janvier 2021 (FF 2016 7249; RO 2020 585). D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, il y a lieu d’appliquer, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 138 V 176 consid. 7.1 et les références citées). Selon les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des prestations complémentaires entraîne, dans son l’ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. 4. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. b) Pour les couples dont l’un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints (art. 9 al. 3, première phrase, LPC dont la teneur est similaire dans l’ancien et le nouveau droit). aa) La fortune est prise en compte à raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions (art. 9 al. 3 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020). Selon l’art. 1c OPC-AVS/AI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint directement concerné par elles. Quand une dépense concerne indifféremment les deux conjoints, elle est prise en compte par moitié pour chacun d’eux (al. 1). Pour le conjoint qui ne vit pas dans un home ou dans un hôpital, les dépenses reconnues de loyer pour personnes seules sont prises en compte (al. 2). L’art. 1b OPC-AVS/AI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020) précise que les revenus déterminants (y compris l’imputation de la fortune selon l’art. 11 al. 1 let. c LPC) des deux époux sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu est ensuite réparti par moitié entre chacun d’eux (al. 1). Les franchises applicables sont celles qui sont prévues pour les couples (al. 2). Sont cependant exclus de l’addition et de la répartition par moitié les prestations aux coûts de séjour dans un home ou dans un hôpital versées par l’assurance-maladie ou par l’assurance-accidents (al. 4 let. a), les allocations pour impotent (al. 4 let. b) et la valeur locative de l’immeuble habité par l’un des conjoints (al. 4 let. c), ces revenus étant pris en compte pour le conjoint qu’ils concernent directement (al. 5). Selon l’art. 11 al. 2 LPC, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’al. 1 let. c LPC pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital; ils sont autorisés à augmenter ce montant jusqu’à concurrence d’un cinquième. L’art. 1b al. 3 OPC-AVS/AI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, prévoyait cependant que cette disposition n’était pas applicable lorsqu’un seul des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital. bb) Le nouveau droit entré en vigueur a apporté certaines modifications pour les couples dont l’un des époux vit dans un home ou un hôpital. Un de ces changements concerne l’imputation de la fortune, qui n’est dorénavant plus partagée par moitié (art. 9 al. 3 let. b LPC et 4 al. 4 let. d OPC-AVS/AI). En outre, lorsqu’un seul des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital, l’art. 4 al. 3 OPC-AVS/AI permet désormais aux cantons d’augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, le montant de la fortune qui sera pris en compte pour ce conjoint. Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité en fixant à un cinquième le montant de la fortune pris en compte pour les bénéficiaires d’une rente de vieillesse vivant dans un home (art. 14 RLVPC-RFM [règlement d’application du 1 er mai 2019 de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité et sur le remboursement des frais de maladie et d’invalidité en matière de prestations complémentaires; BLV 831.21.1]). c) Les dépenses reconnues sont énumérées à l’art. 10 LPC. Selon l’art. 10 al. 2 LPC, qui demeure pour l’essentiel inchangé sous le nouveau droit, pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent : - la taxe journalière; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance de l’aide sociale (let. a); - un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles (let. b). Est en outre reconnus comme dépenses, selon l’art. 10 al. 3 let. d LPC, le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins. La nouvelle teneur de cette disposition précise que ce montant correspond à la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais n’excède pas celui de la prime effective. d) Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, les revenus déterminants comprennent notamment : - le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); - un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules, 60'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c); - les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d); - les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). Dans sa teneur actuelle, l’art. 11 al. 1 LPC prévoit que les revenus déterminants comprennent notamment : - le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d’un usufruit ou d’un droit d’habitation ou la valeur locative annuelle d’un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins (let. b); - un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30'000 fr. pour les personnes seules, 50'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c); - les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). Le dessaisissement de fortune est désormais réglé par l’art. 11a LPC. Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant (art. 11a al. 1 LPC). Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé (art. 11a al. 2 LPC). e) Par dessaisissement de fortune, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2; 131 V 329 consid. 4.2 et 4.3). Il n’existe pas de limite temporelle à la prise en compte d’un dessaisissement dès lors qu’une telle mesure vise justement à éviter l’octroi abusif de prestations complémentaires (ATF 120 V 182 consid. 4f; TF 9C_435/2017 du 19 juin 2018 consid. 3.2; TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). On pourra ainsi notamment tenir compte d’un dessaisissement intervenu depuis longtemps (TF 9C_198/2010 du 9 août 2010 consid. 3.2 et les références citées). En vertu de l'art. 17a OPC‑AVS/AI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, s’il est admis que l'ayant droit s’est dessaisi d’une partie de sa fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s’il avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Il convient toutefois de réduire de 10'000 fr. par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). On présume ainsi que l’ayant droit, à supposer qu’il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l’amortissement prévu par l’art. 17a OPC-AVS/AI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, n’est toutefois admis que sous la forme d’un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l’ayant droit (TF 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 et les références). Un système d’amortissement similaire est prévu sous le nouveau droit par l’art. 17e OPC-AVS/AI. 5. a) Dans un premier grief, la recourante considère qu’il y a lieu de procéder à un calcul individuel de ses prestations complémentaires, sans tenir compte des éléments de fortune de son mari, dans la mesure où ils vivent séparés depuis plus d’une année et que ses besoins d’assistance s’opposent à une reprise de la vie commune. Selon l’art. 1 al. 4 OPC-AVS/AI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, repris à l’art. 3 al. 4 OPC-AVS/AI depuis le 1 er janvier 2021, les époux sont considérés comme vivant séparés si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire (let. a), ou si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours (let. b), ou si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins (let. c), ou s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps (let. d). Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a pas lieu d’examiner sa situation en application de cette disposition. Il ressort en effet clairement des pièces au dossier que les époux S.________ n’ont pas eu la volonté de se séparer et de mettre fin à leur couple, mais qu’ils se sont retrouvés à vivre séparés en raison de l’état de santé de A.S.________, lequel a nécessité son entrée dans un EMS en 2018. Une telle situation est réglée par l’art. 9 al. 3 LPC, qui s’applique précisément aux couples dont l’un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital et fixe les modalités de calcul des prestations complémentaires. C’est par conséquent à juste titre que la Caisse a procédé à un calcul séparé des prestations complémentaires pour chacun des époux S.________, en application des principes définis à l’art. 9 al. 3 LPC, et non à un calcul individuel qui tiendrait compte uniquement de la situation personnelle de chaque époux. b) La recourante fait valoir qu’elle n’est pas partie au contrat de prêt et qu’il n’y a par conséquent pas lieu de tenir compte de la somme prêtée dans le calcul de ses prestations complémentaires. Il apparaît effectivement que le contrat de prêt a été signé entre O.S.________ et D.________ uniquement. Cet élément n’est toutefois pas déterminant en l’espèce puisque le calcul des prestations complémentaires se fait en tenant compte de la fortune du couple dans sa globalité, répartie entre les conjoints par moitié, selon l’art. 9 al. 3 LPC (étant précisé, s’agissant du nouveau droit, que les intéressés ne sont pas propriétaires du logement dans lequel vit O.S.________). Dès lors, dans la mesure où l’argent prêté par O.S.________ fait partie de sa fortune, il y a lieu d’en tenir compte dans le calcul des prestations complémentaires de chacun des conjoints. 6. a) Dans la décision entreprise, la Caisse a retenu que la somme de 121'266 fr. prêtée à D.________, dont elle avait tenu compte sous forme d’une créance jusque-là pour le calcul des prestations complémentaires, devait être qualifiée de dessaisissement de fortune à partir du 9 décembre 2022. La recourante estime que ce montant ne représente pas un dessaisissement de fortune, mais qu’il s’agit d’une perte d’argent qui ne doit pas figurer dans la fortune du couple. Elle se prévaut de la Directive concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) de l’OFAS, selon laquelle les pertes imputables à des défauts de paiement ne sont pas des dessaisissements de fortune. Elle relève que son époux n’a pas agi avec légèreté, ni n’est resté inactif pour obtenir le remboursement, mais qu’il n’a pas les moyens de prendre un avocat pour effectuer une procédure d’exequatur aux [...], étant précisé que la situation financière de l’emprunteuse n’est par ailleurs pas claire. b) L’art. 17d al. 3 let. c OPC-AVS/AI, en vigueur depuis le 1 er janvier 2021, stipule que les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant ne sont pas prises en compte dans la détermination du montant du dessaisissement. Le ch. 3533.25 DPC (introduit le 1 er janvier 2021) cite comme exemple des pertes imprévisibles sur les marchés boursiers ou imputables à des défauts de paiement de prêts; il précise que le bénéficiaire de prestations complémentaires doit apporter la preuve de ces pertes. c) En l’occurrence, O.S.________ a effectivement relancé plusieurs fois D.________ entre 2006 et 2009 afin de définir un plan de remboursement, et a encore eu des échanges avec elle en 2012, sans succès, aucun remboursement n’étant intervenu de la part de la débitrice. Cela étant, il lui aurait été possible d’agir en justice pour réclamer la somme prêtée. Certes, il s’agissait de démarches qui pouvaient s’avérer longues et onéreuses, mais elles n’en demeuraient pas moins possibles. Les intéressés ne sauraient se prévaloir de leur situation financière actuelle pour justifier le fait de n’avoir pas agi en justice pour réclamer le remboursement du prêt dès 2007. En outre, les contraintes pour obtenir un remboursement par la voie de l’exécution forcée aux [...] existaient déjà lorsque le prêt a été concédé, si bien que la recourante et son époux ne sauraient s’en prévaloir par la suite, alors qu’ils les connaissaient dès l’octroi du prêt. Enfin, il n’est pas inutile de relever que les circonstances prévalant au moment de la conclusion du contrat de prêt pouvaient laisser imaginer des difficultés pour le remboursement de ce dernier : il s’agissait du prêt d’une somme très importante accordé à leur nièce pour débuter une activité commerciale aux [...], sans aucune garantie, que l’emprunteuse était censée rembourser déjà quelques mois plus tard, à fin 2006. d) La Caisse reproche notamment à O.S.________ de n’avoir pas entrepris tout ce qu’il était possible pour recouvrer la somme prêtée, laissant la prescription frapper cette créance. La recourante n’invoque en effet pas que la prescription serait suspendue aux motifs prévus par l’art. 134 al. 1 ch. 6 CO (code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), à savoir qu’il était impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal. Elle plaide au contraire que la prescription est acquise depuis 2017. Il est lieu de préciser que le contrat établi à [...] stipule que le droit suisse est applicable. Il faut constater que le contrat de prêt prévoyait une date d’exigibilité au 31 décembre 2006 et que les délais accordés par O.S.________ pour le remboursement ne sont que des modalités de paiement, qui n’ont pas eu pour effet de reporter l’exigibilité. On ne décèle en effet aucune volonté dans le sens d’un report de l’exigibilité, mais uniquement la souplesse du prêteur de donner son accord sur un arrangement de paiement sollicité par la débitrice. En outre, comme le soulève la recourante, le contrat prévoyait que des communications écrites entre les parties devraient avoir lieu concernant le versement des sommes à rembourser. Le délai de prescription a donc commencé à courir dès 2007. Cela étant, dans ses courriels de mai 2012 et août 2012, l’emprunteuse s’est engagée à rembourser le montant, si bien que la prescription a été interrompue (art. 135 ch. 1 CO) et un nouveau délai a commencé à courir (art. 137 al. 1 CO) pour se terminer en août 2022 (art. 127 CO). Il ressort de ce qui précède que la recourante et son époux n’ont pas fait les démarches en vue d’interrompre la prescription avant son échéance et d’obtenir le remboursement. On ne saurait dès lors considérer être en présence d’une perte de fortune involontaire. 7. Les parties s’opposent sur le moment à partir duquel il convient de qualifier la somme prêtée comme dessaisissement de fortune. a) Il convient tout d’abord d’examiner si l’existence d’un dessaisissement aurait dû être retenue dès la conclusion du prêt. En effet, si l'octroi d'un prêt ne saurait être assimilé à un dessaisissement de fortune, dès lors qu'il fonde un droit au remboursement, il faut cependant réserver l'hypothèse où, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, il apparaît dès le départ que ce prêt ne sera pas remboursé (TF 9C_493/2022 du 28 septembre 2023 consid. 4.5 et les références). En l’occurrence, la recourante considère que le dessaisissement de fortune devrait être pris en compte depuis 2005 déjà et que l’amortissement annuel de 10'000 fr. devait débuter dès le 1 er janvier 2006, sans toutefois en exposer clairement les raisons. Les éléments au dossier ne permettent cependant pas de retenir que la débitrice n’allait de toute façon pas rembourser le prêt. Certes, comme relevé ci-dessus (consid. 6c), les circonstances étaient peu favorables à un remboursement intégral dans le délai imparti, mais elles ne permettent pas pour autant d’admettre que le prêt ne serait de toute façon pas remboursé. On ne saurait non plus considérer qu’O.S.________ aurait renoncé, dès la conclusion du contrat de prêt, à récupérer l’argent prêté et que le transfert d’argent équivaudrait à une donation. Il ressort au contraire des pièces qu’O.S.________ avait bel et bien l’intention de se voir rembourser l’argent prêté, celui-ci ayant interpellé l’emprunteuse à plusieurs reprises afin d’obtenir un tel remboursement. La recourante nie également toute volonté de faire une donation. De même, il est admis à juste titre par les deux parties que le prêt conclu en 2005 ne comportait pas de dispositions favorisant excessivement l’emprunteuse. Dans sa réponse, la Caisse précise d’ailleurs qu’elle ne reproche pas à O.S.________ d’avoir conclu un contrat à des conditions avantageuses pour l’emprunteuse. Il n’existe dès lors pas de raison de considérer que ce prêt constituait en réalité un dessaisissement de fortune au moment de sa conclusion. b) La Caisse retient que ce n’est qu’à réception d’une demande du CMS de [...] le 9 décembre 2022 qu’a pu être déterminée la volonté d’O.S.________ de renoncer à obtenir le remboursement du prêt. La recourante estime au contraire que son époux avait exprimé clairement à la Caisse, en 2018 déjà, qu’il avait renoncé au paiement de la somme prêtée. Elle s’appuie à cet égard sur la lettre explicative qu’il a adressée à la Caisse le 21 septembre 2018, dans laquelle il indique n’avoir reçu aucun remboursement de sa nièce et écrit ce qui suit : « dans ces conditions, j’ai décidé de [ne] plus avoir de contacts avec elle, car je ne peux pas défendre mes droits et mes intérêts là-bas aux [...] ». Il convient de préciser en premier lieu que le dossier ne contient aucune manifestation explicite de la part d’O.S.________ selon laquelle il renoncerait à l’argent prêté. Cela étant, la position de la Caisse qui admet qu’une telle volonté de renoncer a pu être déterminée sur la base de la demande du CMS de [...] du 9 décembre 2022 n’apparaît pas critiquable. S’agissant de la lettre du 21 septembre 2018, la Caisse estime qu’elle peut être interprétée comme une renonciation définitive à entrer en pourparlers transactionnels avec D.________, mais qu’il n’est pas question d’une renonciation totale à obtenir le remboursement de la somme prêtée. Il faut en effet constater que ce courrier – qui plus est adressé à la Caisse et non pas à l’emprunteuse – ne saurait valoir renonciation au remboursement. O.S.________ manifeste la volonté de ne plus avoir de contact avec l’emprunteuse et estime ne pas être en mesure de défendre ses droits aux [...], mais ne dit rien quant au fait qu’il renoncerait à l’argent prêté. Cette conclusion est corroborée par le fait que les décisions de prestations complémentaires rendues dès 2018 ont tenu compte du montant de 121'266 fr. à titre de prêt dans la fortune sans que cela ne suscite de réaction de la part des intéressés avant le 9 décembre 2022. De même, il faut souligner que la créance relative au prêt est restée inscrite dans les déclarations d’impôts des époux et a fait l’objet de taxations sur la fortune sans que les décisions de taxation n’aient été contestées. Les attestations produites ne permettent pas d’arriver à une conclusion contraire. O.S.________ indique avoir mentionné cette créance dès 2006 ou 2007 après s’être renseigné auprès des autorités fiscales sur la manière de faire. Il a ensuite repris ce montant d’année en année. Cela ne peut que démontrer qu’il n’a, à aucun moment, considéré que cet argent serait sorti de sa fortune car il y aurait renoncé. Dès l’année fiscale 2021, les intéressés ont confié l’établissement de leurs déclarations d’impôts à une fiduciaire, laquelle explique, dans son attestation du 6 septembre 2023, avoir reporté la créance dans les déclarations 2021 et 2022, n’ayant pas reçu d’information relative à un remboursement ou à un abandon de créance. Il apparaît ainsi que la volonté de renoncer au remboursement du prêt ne saurait être retenue sur la seule base du courrier du 21 septembre 2018 qui ne l’exprime pas ainsi et qui n’est pas corroborée dans les faits postérieurs. Il faut constater que, malgré les éclaircissements intervenus en décembre 2022 par le biais du CMS de [...], O.S.________ n’a pas pris soin d’informer sa fiduciaire de la renonciation à cet argent. Ce n’est que dans son courrier du 24 août 2023 qu’il a sollicité des renseignements sur les démarches administratives à faire en vue d’annuler le prêt et la dette et qu’il a annoncé qu’il en informerait les autorités fiscales au plus tard dans sa prochaine déclaration. Le fait qu’O.S.________ ait tardé à rectifier la situation au niveau fiscal ne suffit pas, à lui seul, pour s’écarter de la position de la Caisse selon laquelle on pouvait admettre que la renonciation au prêt et sa qualification en tant que dessaisissement de fortune pouvaient être déduites des manifestations de volonté faites en décembre 2022 par l’intermédiaire du CMS de [...], ce d’autant plus que si l’on ne se fiait que sur la situation fiscale, on se dirigerait vers une reformatio in pejus qui ne se justifie pas. Les discussions des parties relatives à la prescription de la créance du prêt ne sont, quant à elles, pas déterminantes dans la mesure où il est possible pour un assuré de renoncer à une créance non prescrite autant que de souhaiter récupérer une somme d’argent d’une créance prescrite. Dès lors, le fait pour les intéressés d’avoir maintenu la créance relative au prêt – même prescrite – dans leurs déclarations d’impôts pouvait légitimement être interprété par la Caisse comme une manifestation de volonté de ne pas renoncer à cet argent. Enfin, les questions relatives à la perception de l’impôt sur une créance qui serait prescrite et qui ne pourrait pas être considérée comme recouvrable à 100 % ne font pas partie de l’objet du présent litige. En conclusion, les éléments du dossier permettent de considérer qu’O.S.________ n’a pas renoncé à sa créance avant le mois de décembre 2022, comme retenu par la Caisse. C’est donc à juste titre que l’intimée a requalifié le prêt comme de la fortune dessaisie à partir du 1 er décembre 2022. Au 1 er janvier 2023, la valeur de la fortune dessaisie doit être reportée telle quelle, puis être réduite ensuite de 10'000 fr. chaque année (art. 17a al. 1 et 2 OPC-AVS/AI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, qui est similaire au nouvel art. 17e al. 1 et 2 OPC-AVS/AI entré en vigueur le 1 er janvier 2021). C’est donc de manière correcte que la Caisse a tenu compte, dans les décisions des 20 janvier 2023 et 18 août 2023, d’une fortune dessaisie à hauteur de 121'266 francs. C’est à partir de l’année 2024 que ce montant peut être réduit de 10'000 fr. chaque année, comme précisé dans la décision sur opposition, qui rectifie sur ce point les décisions du 20 janvier 2023, qui mentionnaient de manière erronée un début d’amortissement dès 2025. 8. Dans son recours, la recourante estime qu’il n’y a pas de raison pour ne pas appliquer les modifications admises par la Caisse dans sa décision sur opposition déjà à partir du 1 er décembre 2022, puisque l’opposition portait sur les décisions fixant les prestations complémentaires dès cette date. Dans sa décision sur opposition, la Caisse a effectué une mise à jour de la fortune des intéressés conformément aux pièces produites à l’appui de l’opposition et de son complément et a ainsi modifié le montant de la fortune – et celui de son imputation – à compter du 1 er février
2023. Comme le relève la Caisse dans sa réponse, lorsque la fortune subit une diminution entraînant une augmentation de l’excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. b OPC-AVS/AI, demeuré inchangé avec l’entrée en vigueur du nouveau droit). En l’occurrence, par son opposition du 31 janvier 2023 et son complément du 2 juin 2023, la recourante a transmis à la Caisse le montant des actions du couple au 31 décembre 2022, l’état de leurs comptes bancaires au 1 er février 2023 et l’évolution de la dette envers la Fondation K.________ jusqu’au 16 mai 2023. Au vu de cela, la Caisse était légitimée à procéder au nouveau calcul de la fortune des intéressés à compter du 1 er février 2023, puisque c’est à cette date que l’ensemble des modifications annoncées étaient toutes intervenues. Il n'y a dès lors aucune raison de faire remonter le nouveau calcul au 1 er décembre 2022 comme requis par la recourante, d’autant moins que les changements n’ont été annoncés que fin janvier 2023. 9. Avec sa décision sur opposition du 18 août 2023, l’intimée a confirmé sa décision du 20 janvier 2023 portant sur la période à compter du 1 er décembre 2022 et a rendu une nouvelle décision pour la période à partir du 1 er février 2023, tenant compte de la mise à jour de la fortune. La recourante n’émet pas de grief à l’encontre des montants et calculs figurant dans ces décisions chiffrées de prestations complémentaires. Ceux-ci n’apparaissent effectivement pas critiquables, si ce n’est le montant retenu comme dette à compter du 1 er février 2023. En effet, dans la décision sur opposition, la Caisse expose avoir mis à jour le montant de la dette sur la base des documents produits, en la fixant à 20'345 fr. 75, mais n’a en réalité pas modifié le montant de la dette inscrit dans les nouvelles décisions chiffrées rendues pour la recourante et son époux, lequel a été maintenu à 13'032 fr. comme précédemment. Le montant de la dette au 1 er février 2023 n’est par ailleurs pas de 20'345 fr. 75 comme retenu par la Caisse dans sa décision sur opposition. Il ressort des décomptes produits en pièce 11 du complément d’opposition que la dette des intéressés auprès de la Fondation K.________ était de 13'961 fr. 50 au 19 décembre 2022 et le nouveau décompte établi à partir de fin décembre 2022 fait état d’un solde de 6'143 fr. 95 au 31 janvier 2023. Il en résulte que la dette à prendre en compte à compter du 1 er février 2023 est de 20'105 fr. 45 (13'961 fr. 50 + 6'143 fr. 95). La fortune nette se monte dès lors à 56'545 fr. et le total des revenus déterminants à 22'429 fr., si bien que, comparés au total des dépenses de 71'555 fr., la recourante a droit à un montant annuel de 49'126 fr. de prestations complémentaires à partir du 1 er février 2023, correspondant à 4'094 fr. mensuels. Certes, le montant de dette à retenir au 1 er février 2023 est inférieur à celui figurant dans le texte de la décision sur opposition. On ne se trouve néanmoins pas dans une situation de reformatio in pejus dans la mesure où, compte tenu de l’erreur commise par la Caisse dans ses décisions chiffrées de prestations complémentaires du 18 août 2023, la recourante se trouvera dans une situation plus favorable à l’issue du présent litige (sur ces questions, cf. Jean Métral in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 78 ad art. 61 LPGA). Il convient également de relever que c’est de manière erronée que la Caisse a noté, dans la décision sur opposition, que l’allocation pour impotent de la recourante faisait partie des revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 3 let. d LPC, demeuré inchangé entre l’ancien et le nouveau droit, ces allocations ne sont en principe pas prises en compte dans les revenus déterminants. L’art. 15b OPC-AVS/AI, également demeuré inchangé sous le nouveau droit, prévoit une exception, en ce sens que l’allocation pour impotent est prise en compte comme revenu si la taxe journalière d’un home ou d’un hôpital comprend les frais de soins en faveur d’une personne impotente. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, comme cela ressort de la facture établie le 3 mai 2022 par la Fondation K.________, jointe au courrier du CMS de [...] du 17 mai 2022, dont il ressort que les prestations pour impotence ne sont pas comprises dans la taxe journalière de 183 fr. 55 (pour l’année 2022). Contrairement à ce qui figure dans la décision sur opposition, il n’y a donc en l’occurrence pas lieu d’inclure l’allocation pour impotent reçue par la recourante dans le calcul des prestations complémentaires. Cette erreur n'a cependant pas eu d’impact puisque les décisions chiffrées de prestations complémentaires rendues par la Caisse s’écartent du texte de la décision sur opposition et n’ont, à juste titre, tenu compte que du revenu obtenu grâce aux rentes de vieillesse touchées par les intéressés. Finalement, c’est à juste titre que la Caisse a fait application de l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, car celui-ci est plus favorable à la recourante. Le nouveau droit prévoit effectivement une déduction de fortune moins élevée pour les couples (50'000 fr. au lieu de 60'000 fr., cf. consid. 4d supra) et l’imputation de la fortune se monte désormais, depuis le 1 er janvier 2021, dans le canton de Vaud, à un cinquième pour les bénéficiaires d’une rente de vieillesse vivant dans un home, au lieu d’un dixième (cf. consid. 4b/cc supra), ce qui augmente les revenus déterminants et entraîne par conséquent une diminution du montant des prestations complémentaires. 10. Le dossier permet à la Cour de statuer sans qu’un complément d’instruction n’apparaisse nécessaire. La requête d’audition de témoin formulée par la recourante doit dès lors être rejetée. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 130 II 425 consid. 2.1). 11. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis et la décision sur opposition du 18 août 2023 réformée en ce sens que A.S.________ a droit à des prestations complémentaires à hauteur de 4'094 fr. dès le 1 er février 2023. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient que très partiellement gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est très partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 18 août 2023 par la Caisse cantonale de compensation AVS est réformée en ce sens que A.S.________ a droit à des prestations complémentaires à hauteur de 4'094 fr. dès le 1 er février 2023. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Silvia Gutierrez (pour A.S.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :