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Arrêt / 2020 / 610

Waadt · 2020-07-16 · Français VD
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RENTE D'INVALIDITÉ, PÉRIODE DE COTISATION À L'ÉTRANGER, CALCUL, RÉVISION{PRESTATION D'ASSURANCE}, INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION, MOTIVATION DE LA DÉCISION, DISPOSITIF, RENTE ENTIÈRE, APPLICABILITÉ DES TRAITÉS | 20 ALCP, 59 LPGA, 46 Règl. 1408/71, 52 par. 4 Règl. 883/2004

Erwägungen (2 Absätze)

E. 16 -

Degré d’invalidité

80 %

-

Durant les années de mariage, les revenus

des conjoints sont partagés.

Par courrier du 27 mai 2019, l’assurée a sollicité de l’OAI la reconsidération

de toutes les décisions de fixation de rente antérieures, en ce sens que l’autorité

procède à la comparaison entre l’application de l’accord sur la libre circulation

et la convention bilatérale antérieure afin qu’elle soit mise au bénéfice des

prestations les plus avantageuses et ce, avec effet rétroactif et intérêts.

B.

Par acte de son mandataire du 27 mai 2019, V.________ a recouru contre la décision du 18 avril 2019

auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, à titre préjudiciel,

à ce que la rente d’invalidité déterminée par cette décision continue

à être versée durant la procédure de recours, sur le fond, à la modification

de cette décision en ce sens que la recourante est mise au bénéfice d’une rente

entière d’invalidité tenant compte d’un taux d’invalidité de 100 % et

à l’octroi d’une rente supérieure à 786 fr. dès le 1

er

mai 2019, la cause étant renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire

et nouvelle décision sur ce point. Elle a fait valoir que son invalidité était totale,

se prévalant notamment d’un rapport du R.________ du 24 avril 2019 qu’elle a produit.

Elle a fait grief à l’OAI de ne pas avoir tenu compte des périodes de cotisations réalisées

à l’étranger avant 1999 et d’avoir ainsi violé l’ALCP (Accord du 21

juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne

et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes; RS 0.142.112.681),

le Règlement (CE) n° 1408/71, le Règlement (CE) n° 883/2004 et l’art.

94 par. 1 du Règlement (CE) n° 987/2009. Dans la mesure où elle avait exercé son

droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP, la Caisse AVS

devait examiner son droit à la rente en application de la Convention de sécurité sociale

franco-suisse en tenant compte des périodes de cotisations accomplies en France, afin de déterminer

si cette solution lui est plus favorable. Finalement, elle a demandé à ce que la Caisse AVS

se détermine sur la prise en considération, dans le calcul de la rente, des bonifications,

cotisations et salaires qu’elle avait réalisés depuis 2011.

Dans sa réponse du 12 juillet 2019, l’OAI a retenu qu’une pleine valeur probante pouvait

être reconnue au rapport d’examen clinique du SMR et que l’assurée avait pu reprendre

son emploi à 40 %, mais avec un rendement réel de 20 %. Il a précisé que selon

la pratique, la rente entière était versée à l’intéressée même

en cas de recours. S’agissant du calcul de la rente, il s’est référé à

la prise de position de la Caisse AVS du 2 juillet 2019, qui relevait qu’il ne s’agissait

pas d’un nouveau calcul de rente, mais d’une révision, si bien que seul le montant de

la rente avait été modifié. La Caisse AVS a détaillé les éléments

du calcul, précisant notamment que compte tenu d’une durée de cotisations de 10 années

et 10 mois, la recourante avait droit à une rente entière de l’échelle 16, que les

revenus que la recourante et son ex-conjoint avaient obtenus durant les années de mariage avaient

été partagés et attribués par moitié à chacun des époux, et que la

recourante avait également droit à 5 années entières de bonifications pour tâches

éducatives. Son revenu annuel moyen selon la table de rentes 2019 était de 69'678 francs. Se

référant à la Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI

(CIBIL), la Caisse a fait valoir que l’ALCP s’appliquait en principe à toutes les rentes

octroyées après la mise en application de l’accord, le moment où la décision

était rendue étant seul déterminant. C’était donc à juste titre que la

rente avait été calculée sur la base des périodes d’assurance suisses.

Dans ses déterminations du 30 juillet 2019, la recourante a soutenu que la circulaire citée

était contraire à la jurisprudence fédérale, de sorte que les autorités judiciaires

devaient s’en écarter. Elle a maintenu ses arguments et pris note de la poursuite du versement

de la rente durant la période de recours.

Le 20 août 2019, l’OAI a transmis les déterminations de la Caisse AVS du 16 août

2019, qui maintenait sa position.

E n  d r o i t  :

1.

a)

La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité

(art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité;

RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un

recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al.

1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b)

En l’occurrence, déposé auprès du tribunal compétent en temps utile compte

tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant

les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est

recevable, sous réserve de ce qui suit.

2.

a)

La recourante conclut, d’abord, à l’octroi d’une « rente entière

d’invalidité, tenant compte d’un taux d’invalidité de 100% » (conclusion

II).

b)

Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision

sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle

soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. L’intérêt au recours

doit en principe porter sur la modification ou sur l’annulation du dispositif de la décision

et non uniquement sur une rectification de sa motivation. Ainsi, la partie recourante ne peut-elle en

principe pas se prévaloir d’un intérêt digne de protection à la rectification

du taux d’invalidité fixé dans la décision litigieuse, si la rectification n’entraîne

aucun changement du droit à la rente (ATF 106 V 91 consid. 2; TF 9C_822/2011 du 3 février

2012 consid. 3.2.1; TF 9C_858/2010 du 17 mai 2011 consid. 3.2; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless

[édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle

2018, n° 15 ad art. 59 LPGA).

Demeurent réservées des circonstances particulières qui pourraient justifier une décision

de constatation sur ce point (TF 9C_246/2016 du 31 août 2016 consid. 3.1). Il est à cet égard

également nécessaire que le requérant rende vraisemblable un intérêt digne d’être

protégé (art. 49 al. 2 LPGA). Selon la jurisprudence, un tel intérêt n’existe

que lorsque le recourant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate

d’un droit, sans que ne s’y opposent de notables intérêts publics ou privés,

et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé

au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et d’obligations

(ATF 142 V 2 consid. 1.1; 132 V 257 consid. 1 et les références citées).

c)

En l’espèce, la conclusion II de la recourante porte exclusivement sur le constat du taux

d’invalidité fondant le droit à la rente. Ce constat n’est toutefois qu’un

élément de motivation, étant précisé qu’un taux d’invalidité

de 100 % plutôt que de 80 % n’aurait manifestement aucune influence sur le montant de la rente.

La recourante n’allègue par ailleurs pas qu’elle disposerait d’un intérêt

digne de protection au constat d’un taux d’invalidité supérieur à 80 %

et un tel intérêt ne ressort pas du dossier. En particulier, rien ne laisse penser que cette

question aurait, concrètement, une influence sur le montant des prestations d’une institution

de prévoyance. En effet, la force contraignante des décisions rendues par les organes de l’assurance-invalidité

ne s’étend, à l’égard des organes de la prévoyance professionnelle, qu’aux

constatations et appréciations qui, dans le cadre de la procédure en matière d’assurance-invalidité,

jouent un rôle véritablement déterminant pour statuer sur le droit à la rente; sans

quoi, il appartient aux organes de la prévoyance professionnelle d’examiner librement les

conditions du droit à la rente (TF 9C_758/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.2; TF 9C_620/2012

du 16 octobre 2012 consid. 2.3). La décision litigieuse ne peut dès lors lier une institution

de prévoyance qu’en tant qu’elle constate un taux d’invalidité de 70 % au

moins, fondant le droit à une rente entière d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI). En

revanche, dans la mesure où le point de savoir si le taux d’invalidité est de 80 % ou

de 100 % n’est pas déterminant pour l’intimé, la motivation de sa décision

sur ce point ne sera en principe pas revêtue de l’autorité de chose décidée

et ne liera pas une institution de prévoyance (sur ce point, cf. Métral, op. cit., n°

E. 19 ss ad art. 59 LPGA). Il s’ensuit que la conclusion II de la recourante, tendant au constat d’un

taux d’invalidité de 100 % plutôt que de 80 %, est irrecevable.

3.

a)

La recourante conclut, ensuite, à l’annulation

de la décision litigieuse en tant qu’elle nie son droit à une rente supérieure à

786 fr. par mois dès le mois de mai 2019, et au renvoi de la cause à l’intimé pour

instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, la recourante conteste le calcul

du montant de la rente. Elle fait grief à l’intimé de ne pas avoir intégré

dans ce calcul les périodes de cotisation accomplies en France, en application de la Convention

de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française

du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1; ci-après : Convention de sécurité

sociale entre la Suisse et la France). Elle soutient que le régime de coordination des systèmes

de sécurité sociale suisse et français l’emporte sur celui prévu par l’ALCP

pour autant qu’il lui soit plus favorable.

b)

Avant l’entrée en vigueur de l’ALCP, la coordination des régimes de sécurité

sociale suisse et français était régie par la Convention de sécurité sociale

du 3 juillet 1975. Aux termes de l’art. 13 de cette convention, pour déterminer les périodes

de cotisation qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l’assurance-invalidité

suisse due à un ressortissant français ou suisse, les périodes d’assurance et les

périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales françaises sont prises

en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu’elles ne se superposent pas

à ces dernières. En revanche, seules les périodes de cotisations suisses et les revenus

correspondants sont pris en compte pour déterminer le revenu annuel moyen. Par ailleurs, selon l’art.

15 al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la France, les prestations

d’invalidité auxquelles un droit est acquis selon les dispositions de cette Convention sont

liquidées conformément à la législation dont relevait l’intéressé

au moment où, en ce qui concerne la France, est survenue l’interruption de travail suivie

d’invalidité et, en ce qui concerne la Suisse, l’invalidité est survenue selon

la législation suisse. Il résulte de ces dispositions que si le régime conventionnel de

1975 est applicable, seule l’assurance-invalidité suisse doit allouer des prestations, mais

en tenant compte des périodes de cotisations et des périodes assimilées accomplies sous

la législation française (ATF 142 V 112 consid. 4.1).

L’ALCP est entré en vigueur le 1

er

juin

2002. Il renvoie notamment, par son Annexe II, au Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen

et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(ci-après : Règlement [CE] n° 883/2004). L’application de ce règlement

et de ses annexes, tels qu’adaptés conformément à l’Annexe II à l’ALCP,

conduit à un calcul « autonome » du montant des rentes de l’assurance-invalidité

suisse, c’est-à-dire à un calcul dans lequel seules les périodes de cotisation et

les périodes assimilées accomplies en Suisse sont prises en considération pour fixer le

montant du droit à la rente (art. 52 al. 4 Règlement [CE] n° 883/2004; ch. 1 let.

e de la Section A de l’Annexe II à l’ALCP). En cas de périodes de cotisation dans

un autre Etat partie à l’ALCP, il peut résulter de ce régime de coordination le

versement d’une rente partielle par l’assurance-invalidité suisse, mais également

d’une rente partielle versée par les autorités de l’autre Etat dans lequel des

périodes d’assurance ou de cotisation ont été accomplies. Le Règlement (CE)

n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité

sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille

qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en vigueur jusqu’au

31 mars 2012 et qui a été remplacé dès le 1

er

avril

2012 par le Règlement (CE) n° 883/2004, ne prévoit pas un régime de coordination

différent sur ce point (46 al. 1 let. b du Règlement [CE] n° 1408/71; ATF 142

V 112 consid. 4.2; 130 V 51consid. 5 avec les références).

c)

En l’espèce, les faits de la cause

rentrent manifestement dans le champ d’application de l’ALCP. Selon le régime de coordination

des régimes de sécurité sociale prévu par cet accord – que l’on se réfère

au Règlement (CE) n° 1408/71 et à son règlement d’application n°

574/72, ou au Règlement (CE) n° 883/2004 et son règlement d’application n°

987/2009, qui s’y sont substitués dès le 1

er

avril 2012 – les autorités suisses calculent en principe le montant des rentes qu’elles

allouent en tenant compte uniquement des périodes d’assurances et de cotisation accomplies

sous la législation suisse. C’est ce qu’a fait la Caisse AVS pour calculer le droit

à la rente de la recourante. Cette dernière a par ailleurs indiqué qu’elle touchait

une pension d’invalidité de la part des organismes de sécurité sociale français.

La recourante soutient toutefois que le régime de coordination prévu par l’ALCP devrait

faire place, en l’espèce, à celui prévu par la Convention de sécurité

sociale entre la Suisse et la France, pour autant qu’il lui soit plus favorable. Selon ce système

de coordination, la recourante n’aurait droit qu’à une rente d’invalidité

versée par les autorités suisses, dès lors que le risque assuré est survenu alors

qu’elle était assurée par l’assurance-invalidité suisse (art. 15 al. 1 de

la convention). Cette rente devrait être calculée en tenant compte des périodes d’assurance

et de cotisation effectuées en Suisse et en France; toutefois, seules les périodes de

cotisation suisses et les revenus correspondants sont pris en compte pour déterminer le revenu annuel

moyen (art. 13 de la convention). Ce système conduirait, en l’espèce, à appliquer

en Suisse une échelle de rente plus favorable à la recourante sans diminuer son revenu annuel

moyen déterminant; la rente de sécurité sociale française lui serait en revanche

refusée (convention de sécurité sociale de type A, ATF 142 V 112 consid. 4.1). Il est

probable que ce régime de coordination soit plus favorable à la recourante. Elle demande qu’un

calcul comparatif soit effectué et qu’elle soit mise au bénéfice du régime

de coordination le plus favorable.

4.

a)

Aux termes de l’art. 20 ALCP, sauf disposition

contraire découlant de l’annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux

entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l’entrée

en vigueur de l’ALCP, dans la mesure où la même matière est régie par l’ALCP.

Le Tribunal fédéral a considéré que cette disposition permettait néanmoins à

un assuré qui avait fait usage de la libre circulation des personnes avant l’entrée en

vigueur de l’ALCP de se prévaloir, même après l’entrée en vigueur de

cet accord, d’une convention bilatérale qui lui serait plus favorable (ATF 142 V 112 consid.

4.3). Le Tribunal fédéral a en effet considéré qu’il convenait de donner à

l’art. 20 ALCP la même interprétation que la Cour de justice des communautés européenne

avait donnée à l’art. 6 du Règlement (CE) n° 1408/71, dont la teneur était

analogue. Cette jurisprudence repose sur l’idée que l’intéressé était

en droit, au moment où il a exercé son droit à la libre circulation, d’avoir une

confiance légitime dans le fait qu’il pourrait bénéficier des dispositions de la

convention bilatérale. Cette confiance se trouve placée généralement dans des droits

en cours d’acquisition, qui s’étendent souvent sur une longue période, notamment

– comme ici – les assurances-pensions (ATF 133 V 329 consid. 8). Le Tribunal fédéral

a laissé ouverte la portée de l’art. 20 ALCP lorsque le droit à la rente prend naissance

postérieurement à l’entrée en vigueur du Règlement n° 883/2004, dans la

mesure où l’art. 8 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004 reprend le principe de l’applicabilité

des conventions bilatérales plus favorables, mais en limite le champ d’application aux conventions

mentionnées à l’annexe II (ATF 142 V 112 consid. 5).

b)

La jurisprudence mentionnée au considérant précédent ne permet pas à une personne

assurée de demander, en tout temps, un nouveau calcul comparatif et, selon l’évolution

de sa situation, l’application d’un système de coordination plus favorable que celui

qui avait été appliqué précédemment. Le calcul comparatif doit être effectué

au moment de l’ouverture du droit aux prestations, lorsque la rente est allouée pour la première

fois. A défaut, un assuré serait libre, selon l’évolution de son  taux d’invalidité

et de sa situation personnelle en général – et en fonction des conséquences de cette

évolution sur son droit aux prestations en Suisse ou à l’étranger – de demander

un changement de système de coordination et l’application de l’ancien système de

coordination prévu par une convention bilatérale ou l’application du nouveau système

de coordination prévu par l’ALCP selon ce qui lui est le plus favorable pour la période

en cours. Bien que la démarche de la recourante ne soit pas motivée par de telles considérations

– puisqu’elle a également demandé la reconsidération des décisions initiales

d’octroi de rente –, il faut admettre qu’au moment de l’ouverture du droit aux

prestations, un système de coordination doit être déterminé, qui ne changera plus

par la suite.

c) aa)

En l’espèce, la recourante a travaillé en France pendant plusieurs années;

elle s’est ensuite établie en Suisse et y a travaillé avant l’entrée en vigueur

de l’ALCP. Lorsqu’un quart de rente d’invalidité lui a été alloué,

par décisions des 14 février et 17 mars 2011, l’intimé aurait dû procéder

à un calcul comparatif et appliquer, selon ce qui était le plus favorable, le régime de

coordination prévu par l’ALCP et le Règlement (CE) n° 1408/71 ou celui prévu

par la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la France. Il ne l’a pas fait

et a appliqué d’emblée le système de coordination prévu par l’ALCP. Cela

étant, les décisions initiales d’octroi de rente sont entrées en force et n’ont

pas été contestées par la recourante. Il n’appartient pas à la Cour de céans,

dans la présente procédure, de se prononcer sur une éventuelle reconsidération de

ces décisions (ATF 133 V 50 consid. 4.1, en particulier 4.1.3).

bb)

La décision litigieuse est une décision de révision de rente ensuite d’une augmentation

du taux d’invalidité. Une telle décision ne donne pas lieu à une modification des

bases techniques de calcul du montant de la rente (échelle de rente et revenu annuel moyen déterminant;

ATF 126 V 157 consid. 6; Office fédéral des assurances sociales, Directives concernant

les rentes [DR] de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch.

5629). Elle ne peut pas davantage conduire à l’application d’un autre système de

coordination des régimes de sécurité sociale que celui appliqué lors de l’octroi

initial de la rente (consid. 4b ci-avant). Pour ce motif également, les bonifications, les cotisations

et le salaire réalisés par la recourante depuis 2011 ne peuvent entraîner une modification

des bases de calcul, contrairement à ce que laisse entendre la recourante au chiffre 2.2 de son

mémoire de recours.

5.

La demande de retrait de l’effet suspensif au recours est sans objet, en tout cas depuis que l’intimé

a confirmé qu’il verserait les prestations allouées par la décision litigieuse,

conformément à sa pratique en cas de recours contre une décision d’allocation de

prestations. Elle est définitivement sans objet compte tenu du présent arrêt.

6.

a)

Le recours doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

b)

En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de

contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité

devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis

première phrase LAI). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés

à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas

gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. La demande de retrait de l’effet suspensif au recours est sans objet. II. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. III. La décision rendue le 18 avril 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de V.________. V. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alexandre Guyaz (pour V.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.07.2020 Arrêt / 2020 / 610

RENTE D'INVALIDITÉ, PÉRIODE DE COTISATION À L'ÉTRANGER, CALCUL, RÉVISION{PRESTATION D'ASSURANCE}, INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION, MOTIVATION DE LA DÉCISION, DISPOSITIF, RENTE ENTIÈRE, APPLICABILITÉ DES TRAITÉS | 20 ALCP, 59 LPGA, 46 Règl. 1408/71, 52 par. 4 Règl. 883/2004

TRIBUNAL CANTONAL AI 202/19 - 243/2020 ZD19.024044 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 juillet 2020 __________________ Composition :               M. Métral, président Mme Pasche et M. Piguet, juges Greffière :              Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 59 LPGA; ALCP; Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française E n  f a i t  : A. a) Le 4 mai 2010, V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1960, a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Dans son formulaire, elle a indiqué avoir été domiciliée en France de sa naissance jusqu’au 1 er juillet 1999 et avoir travaillé dans ce pays dès fin août 1980. Elle s’est ensuite établie en Suisse avec son mari et leurs quatre enfants, nés en 1984, 1986, 1988 et 1993 et y a exercé une activité lucrative, en dernier lieu comme secrétaire médicale. Le couple a divorcé en 2004. L’assurée bénéficie de la prise en charge d’appareils acoustiques par l’OAI de manière régulière depuis 2004. Selon les rapports médicaux du R.________ qui ont été versés au dossier, l’assurée souffrait d’une spondylarthropathie avec atteinte axiale et périphérique HLA B27 négative depuis octobre 2009, qui limitait sa capacité de travail dans toute activité à 60 %. Par décisions des 14 février et 7 mars 2011, l’OAI a alloué à l’assurée un quart de rente d’invalidité à partir du 1 er novembre 2010. Son revenu annuel déterminant a été fixé à 68'208 fr. sur la base de 10 années et 6 mois de cotisations, y compris des bonifications pour tâches éducatives. L’échelle de rente 16 a été appliquée. b) A l’issue de la procédure de la révision du droit à la rente initiée d’office en décembre 2012, l’OAI a refusé d’augmenter la rente d’invalidité de l’assurée et confirmé le droit à un quart de rente d’invalidité par décision du 30 septembre 2013. c) A partir de mars 2015, l’OAI a pris en charge les coûts de chaussures orthopédiques de série. d) Le 22 août 2016, l’assurée a informé l’OAI que son état de santé s’était détérioré et a sollicité une révision de son droit à la rente. Un examen clinique rhumatologique a été réalisé au Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR). Dans son rapport du 22 janvier 2018, le Dr H.________, rhumatologue, a posé les diagnostics de cervicobrachialgies droites dans un contexte d’uncarthrose étagée (M54.2), de lombalgies chroniques dans un contexte de troubles dégénératifs étagés lombaires, avec une discarthrose en L3-L4 et L4-L5, ainsi qu’une polyarthrose touchant les articulations acromio-claviculaires, gléno-humérales et sternocostales. Il a estimé que la capacité de travail de l’assurée était de 40 % dans l’activité habituelle de secrétaire, comme dans une activité adaptée, depuis novembre 2016. Le stage de reprise professionnelle organisé par le Service de réadaptation de l’OAI a montré que l’assurée pouvait travailler à 40 %, que son poste de travail était adapté à sa problématique de santé, mais que son rendement réel n’était que de 20 %. Par projet de décision du 25 février 2019, l’OAI a fait savoir qu’il avait l’intention d’allouer à l’assurée une rente entière d’invalidité à partir du 1 er novembre 2016, compte tenu d’une invalidité de 80 %. Par décision du 18 avril 2019, l’OAI, par le biais de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité à partir du 1 er mai 2019 et annoncé que la décision pour la période du 1 er novembre 2016 au 30 avril 2019 lui parviendrait ultérieurement. Le montant de sa rente mensuelle se montait à 786 fr. et les bases de calcul étaient les suivantes : - Revenu annuel moyen déterminant basé sur 10 années et 6 mois de cotisations CHF  69'678.00 - Nombre d’années prises en compte pour les tâches éducatives 05.00 - Durée de cotisations de la classe d’âge 29 - Nombre d’années de cotisations prises en compte pour l’échelle 10.10 - Echelle de rente applicable 16 - Degré d’invalidité 80 % - Durant les années de mariage, les revenus des conjoints sont partagés. Par courrier du 27 mai 2019, l’assurée a sollicité de l’OAI la reconsidération de toutes les décisions de fixation de rente antérieures, en ce sens que l’autorité procède à la comparaison entre l’application de l’accord sur la libre circulation et la convention bilatérale antérieure afin qu’elle soit mise au bénéfice des prestations les plus avantageuses et ce, avec effet rétroactif et intérêts. B. Par acte de son mandataire du 27 mai 2019, V.________ a recouru contre la décision du 18 avril 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, à titre préjudiciel, à ce que la rente d’invalidité déterminée par cette décision continue à être versée durant la procédure de recours, sur le fond, à la modification de cette décision en ce sens que la recourante est mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité tenant compte d’un taux d’invalidité de 100 % et à l’octroi d’une rente supérieure à 786 fr. dès le 1 er mai 2019, la cause étant renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point. Elle a fait valoir que son invalidité était totale, se prévalant notamment d’un rapport du R.________ du 24 avril 2019 qu’elle a produit. Elle a fait grief à l’OAI de ne pas avoir tenu compte des périodes de cotisations réalisées à l’étranger avant 1999 et d’avoir ainsi violé l’ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes; RS 0.142.112.681), le Règlement (CE) n° 1408/71, le Règlement (CE) n° 883/2004 et l’art. 94 par. 1 du Règlement (CE) n° 987/2009. Dans la mesure où elle avait exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP, la Caisse AVS devait examiner son droit à la rente en application de la Convention de sécurité sociale franco-suisse en tenant compte des périodes de cotisations accomplies en France, afin de déterminer si cette solution lui est plus favorable. Finalement, elle a demandé à ce que la Caisse AVS se détermine sur la prise en considération, dans le calcul de la rente, des bonifications, cotisations et salaires qu’elle avait réalisés depuis 2011. Dans sa réponse du 12 juillet 2019, l’OAI a retenu qu’une pleine valeur probante pouvait être reconnue au rapport d’examen clinique du SMR et que l’assurée avait pu reprendre son emploi à 40 %, mais avec un rendement réel de 20 %. Il a précisé que selon la pratique, la rente entière était versée à l’intéressée même en cas de recours. S’agissant du calcul de la rente, il s’est référé à la prise de position de la Caisse AVS du 2 juillet 2019, qui relevait qu’il ne s’agissait pas d’un nouveau calcul de rente, mais d’une révision, si bien que seul le montant de la rente avait été modifié. La Caisse AVS a détaillé les éléments du calcul, précisant notamment que compte tenu d’une durée de cotisations de 10 années et 10 mois, la recourante avait droit à une rente entière de l’échelle 16, que les revenus que la recourante et son ex-conjoint avaient obtenus durant les années de mariage avaient été partagés et attribués par moitié à chacun des époux, et que la recourante avait également droit à 5 années entières de bonifications pour tâches éducatives. Son revenu annuel moyen selon la table de rentes 2019 était de 69'678 francs. Se référant à la Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI (CIBIL), la Caisse a fait valoir que l’ALCP s’appliquait en principe à toutes les rentes octroyées après la mise en application de l’accord, le moment où la décision était rendue étant seul déterminant. C’était donc à juste titre que la rente avait été calculée sur la base des périodes d’assurance suisses. Dans ses déterminations du 30 juillet 2019, la recourante a soutenu que la circulaire citée était contraire à la jurisprudence fédérale, de sorte que les autorités judiciaires devaient s’en écarter. Elle a maintenu ses arguments et pris note de la poursuite du versement de la rente durant la période de recours. Le 20 août 2019, l’OAI a transmis les déterminations de la Caisse AVS du 16 août 2019, qui maintenait sa position. E n  d r o i t  : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé auprès du tribunal compétent en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. 2. a) La recourante conclut, d’abord, à l’octroi d’une « rente entière d’invalidité, tenant compte d’un taux d’invalidité de 100% » (conclusion II). b) Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. L’intérêt au recours doit en principe porter sur la modification ou sur l’annulation du dispositif de la décision et non uniquement sur une rectification de sa motivation. Ainsi, la partie recourante ne peut-elle en principe pas se prévaloir d’un intérêt digne de protection à la rectification du taux d’invalidité fixé dans la décision litigieuse, si la rectification n’entraîne aucun changement du droit à la rente (ATF 106 V 91 consid. 2; TF 9C_822/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2.1; TF 9C_858/2010 du 17 mai 2011 consid. 3.2; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 15 ad art. 59 LPGA). Demeurent réservées des circonstances particulières qui pourraient justifier une décision de constatation sur ce point (TF 9C_246/2016 du 31 août 2016 consid. 3.1). Il est à cet égard également nécessaire que le requérant rende vraisemblable un intérêt digne d’être protégé (art. 49 al. 2 LPGA). Selon la jurisprudence, un tel intérêt n’existe que lorsque le recourant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d’un droit, sans que ne s’y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et d’obligations (ATF 142 V 2 consid. 1.1; 132 V 257 consid. 1 et les références citées). c) En l’espèce, la conclusion II de la recourante porte exclusivement sur le constat du taux d’invalidité fondant le droit à la rente. Ce constat n’est toutefois qu’un élément de motivation, étant précisé qu’un taux d’invalidité de 100 % plutôt que de 80 % n’aurait manifestement aucune influence sur le montant de la rente. La recourante n’allègue par ailleurs pas qu’elle disposerait d’un intérêt digne de protection au constat d’un taux d’invalidité supérieur à 80 % et un tel intérêt ne ressort pas du dossier. En particulier, rien ne laisse penser que cette question aurait, concrètement, une influence sur le montant des prestations d’une institution de prévoyance. En effet, la force contraignante des décisions rendues par les organes de l’assurance-invalidité ne s’étend, à l’égard des organes de la prévoyance professionnelle, qu’aux constatations et appréciations qui, dans le cadre de la procédure en matière d’assurance-invalidité, jouent un rôle véritablement déterminant pour statuer sur le droit à la rente; sans quoi, il appartient aux organes de la prévoyance professionnelle d’examiner librement les conditions du droit à la rente (TF 9C_758/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.2; TF 9C_620/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.3). La décision litigieuse ne peut dès lors lier une institution de prévoyance qu’en tant qu’elle constate un taux d’invalidité de 70 % au moins, fondant le droit à une rente entière d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI). En revanche, dans la mesure où le point de savoir si le taux d’invalidité est de 80 % ou de 100 % n’est pas déterminant pour l’intimé, la motivation de sa décision sur ce point ne sera en principe pas revêtue de l’autorité de chose décidée et ne liera pas une institution de prévoyance (sur ce point, cf. Métral, op. cit., n° 19 ss ad art. 59 LPGA). Il s’ensuit que la conclusion II de la recourante, tendant au constat d’un taux d’invalidité de 100 % plutôt que de 80 %, est irrecevable. 3. a) La recourante conclut, ensuite, à l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle nie son droit à une rente supérieure à 786 fr. par mois dès le mois de mai 2019, et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, la recourante conteste le calcul du montant de la rente. Elle fait grief à l’intimé de ne pas avoir intégré dans ce calcul les périodes de cotisation accomplies en France, en application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1; ci-après : Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la France). Elle soutient que le régime de coordination des systèmes de sécurité sociale suisse et français l’emporte sur celui prévu par l’ALCP pour autant qu’il lui soit plus favorable. b) Avant l’entrée en vigueur de l’ALCP, la coordination des régimes de sécurité sociale suisse et français était régie par la Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975. Aux termes de l’art. 13 de cette convention, pour déterminer les périodes de cotisation qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse due à un ressortissant français ou suisse, les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales françaises sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu’elles ne se superposent pas à ces dernières. En revanche, seules les périodes de cotisations suisses et les revenus correspondants sont pris en compte pour déterminer le revenu annuel moyen. Par ailleurs, selon l’art. 15 al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la France, les prestations d’invalidité auxquelles un droit est acquis selon les dispositions de cette Convention sont liquidées conformément à la législation dont relevait l’intéressé au moment où, en ce qui concerne la France, est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité et, en ce qui concerne la Suisse, l’invalidité est survenue selon la législation suisse. Il résulte de ces dispositions que si le régime conventionnel de 1975 est applicable, seule l’assurance-invalidité suisse doit allouer des prestations, mais en tenant compte des périodes de cotisations et des périodes assimilées accomplies sous la législation française (ATF 142 V 112 consid. 4.1). L’ALCP est entré en vigueur le 1 er juin

2002. Il renvoie notamment, par son Annexe II, au Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : Règlement [CE] n° 883/2004). L’application de ce règlement et de ses annexes, tels qu’adaptés conformément à l’Annexe II à l’ALCP, conduit à un calcul « autonome » du montant des rentes de l’assurance-invalidité suisse, c’est-à-dire à un calcul dans lequel seules les périodes de cotisation et les périodes assimilées accomplies en Suisse sont prises en considération pour fixer le montant du droit à la rente (art. 52 al. 4 Règlement [CE] n° 883/2004; ch. 1 let. e de la Section A de l’Annexe II à l’ALCP). En cas de périodes de cotisation dans un autre Etat partie à l’ALCP, il peut résulter de ce régime de coordination le versement d’une rente partielle par l’assurance-invalidité suisse, mais également d’une rente partielle versée par les autorités de l’autre Etat dans lequel des périodes d’assurance ou de cotisation ont été accomplies. Le Règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en vigueur jusqu’au 31 mars 2012 et qui a été remplacé dès le 1 er avril 2012 par le Règlement (CE) n° 883/2004, ne prévoit pas un régime de coordination différent sur ce point (46 al. 1 let. b du Règlement [CE] n° 1408/71; ATF 142 V 112 consid. 4.2; 130 V 51consid. 5 avec les références). c) En l’espèce, les faits de la cause rentrent manifestement dans le champ d’application de l’ALCP. Selon le régime de coordination des régimes de sécurité sociale prévu par cet accord – que l’on se réfère au Règlement (CE) n° 1408/71 et à son règlement d’application n° 574/72, ou au Règlement (CE) n° 883/2004 et son règlement d’application n° 987/2009, qui s’y sont substitués dès le 1 er avril 2012 – les autorités suisses calculent en principe le montant des rentes qu’elles allouent en tenant compte uniquement des périodes d’assurances et de cotisation accomplies sous la législation suisse. C’est ce qu’a fait la Caisse AVS pour calculer le droit à la rente de la recourante. Cette dernière a par ailleurs indiqué qu’elle touchait une pension d’invalidité de la part des organismes de sécurité sociale français. La recourante soutient toutefois que le régime de coordination prévu par l’ALCP devrait faire place, en l’espèce, à celui prévu par la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la France, pour autant qu’il lui soit plus favorable. Selon ce système de coordination, la recourante n’aurait droit qu’à une rente d’invalidité versée par les autorités suisses, dès lors que le risque assuré est survenu alors qu’elle était assurée par l’assurance-invalidité suisse (art. 15 al. 1 de la convention). Cette rente devrait être calculée en tenant compte des périodes d’assurance et de cotisation effectuées en Suisse et en France; toutefois, seules les périodes de cotisation suisses et les revenus correspondants sont pris en compte pour déterminer le revenu annuel moyen (art. 13 de la convention). Ce système conduirait, en l’espèce, à appliquer en Suisse une échelle de rente plus favorable à la recourante sans diminuer son revenu annuel moyen déterminant; la rente de sécurité sociale française lui serait en revanche refusée (convention de sécurité sociale de type A, ATF 142 V 112 consid. 4.1). Il est probable que ce régime de coordination soit plus favorable à la recourante. Elle demande qu’un calcul comparatif soit effectué et qu’elle soit mise au bénéfice du régime de coordination le plus favorable. 4. a) Aux termes de l’art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l’annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l’entrée en vigueur de l’ALCP, dans la mesure où la même matière est régie par l’ALCP. Le Tribunal fédéral a considéré que cette disposition permettait néanmoins à un assuré qui avait fait usage de la libre circulation des personnes avant l’entrée en vigueur de l’ALCP de se prévaloir, même après l’entrée en vigueur de cet accord, d’une convention bilatérale qui lui serait plus favorable (ATF 142 V 112 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a en effet considéré qu’il convenait de donner à l’art. 20 ALCP la même interprétation que la Cour de justice des communautés européenne avait donnée à l’art. 6 du Règlement (CE) n° 1408/71, dont la teneur était analogue. Cette jurisprudence repose sur l’idée que l’intéressé était en droit, au moment où il a exercé son droit à la libre circulation, d’avoir une confiance légitime dans le fait qu’il pourrait bénéficier des dispositions de la convention bilatérale. Cette confiance se trouve placée généralement dans des droits en cours d’acquisition, qui s’étendent souvent sur une longue période, notamment

– comme ici – les assurances-pensions (ATF 133 V 329 consid. 8). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la portée de l’art. 20 ALCP lorsque le droit à la rente prend naissance postérieurement à l’entrée en vigueur du Règlement n° 883/2004, dans la mesure où l’art. 8 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004 reprend le principe de l’applicabilité des conventions bilatérales plus favorables, mais en limite le champ d’application aux conventions mentionnées à l’annexe II (ATF 142 V 112 consid. 5). b) La jurisprudence mentionnée au considérant précédent ne permet pas à une personne assurée de demander, en tout temps, un nouveau calcul comparatif et, selon l’évolution de sa situation, l’application d’un système de coordination plus favorable que celui qui avait été appliqué précédemment. Le calcul comparatif doit être effectué au moment de l’ouverture du droit aux prestations, lorsque la rente est allouée pour la première fois. A défaut, un assuré serait libre, selon l’évolution de son  taux d’invalidité et de sa situation personnelle en général – et en fonction des conséquences de cette évolution sur son droit aux prestations en Suisse ou à l’étranger – de demander un changement de système de coordination et l’application de l’ancien système de coordination prévu par une convention bilatérale ou l’application du nouveau système de coordination prévu par l’ALCP selon ce qui lui est le plus favorable pour la période en cours. Bien que la démarche de la recourante ne soit pas motivée par de telles considérations

– puisqu’elle a également demandé la reconsidération des décisions initiales d’octroi de rente –, il faut admettre qu’au moment de l’ouverture du droit aux prestations, un système de coordination doit être déterminé, qui ne changera plus par la suite.

c) aa) En l’espèce, la recourante a travaillé en France pendant plusieurs années; elle s’est ensuite établie en Suisse et y a travaillé avant l’entrée en vigueur de l’ALCP. Lorsqu’un quart de rente d’invalidité lui a été alloué, par décisions des 14 février et 17 mars 2011, l’intimé aurait dû procéder à un calcul comparatif et appliquer, selon ce qui était le plus favorable, le régime de coordination prévu par l’ALCP et le Règlement (CE) n° 1408/71 ou celui prévu par la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la France. Il ne l’a pas fait et a appliqué d’emblée le système de coordination prévu par l’ALCP. Cela étant, les décisions initiales d’octroi de rente sont entrées en force et n’ont pas été contestées par la recourante. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans la présente procédure, de se prononcer sur une éventuelle reconsidération de ces décisions (ATF 133 V 50 consid. 4.1, en particulier 4.1.3). bb) La décision litigieuse est une décision de révision de rente ensuite d’une augmentation du taux d’invalidité. Une telle décision ne donne pas lieu à une modification des bases techniques de calcul du montant de la rente (échelle de rente et revenu annuel moyen déterminant; ATF 126 V 157 consid. 6; Office fédéral des assurances sociales, Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch. 5629). Elle ne peut pas davantage conduire à l’application d’un autre système de coordination des régimes de sécurité sociale que celui appliqué lors de l’octroi initial de la rente (consid. 4b ci-avant). Pour ce motif également, les bonifications, les cotisations et le salaire réalisés par la recourante depuis 2011 ne peuvent entraîner une modification des bases de calcul, contrairement à ce que laisse entendre la recourante au chiffre 2.2 de son mémoire de recours. 5. La demande de retrait de l’effet suspensif au recours est sans objet, en tout cas depuis que l’intimé a confirmé qu’il verserait les prestations allouées par la décision litigieuse, conformément à sa pratique en cas de recours contre une décision d’allocation de prestations. Elle est définitivement sans objet compte tenu du présent arrêt. 6. a) Le recours doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande de retrait de l’effet suspensif au recours est sans objet. II. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. III. La décision rendue le 18 avril 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de V.________. V. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alexandre Guyaz (pour V.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :