MESURE PROVISIONNELLE, RELATIONS PERSONNELLES, COMMUNICATION AVEC LE DÉFENSEUR, VISITE, REJET DE LA DEMANDE | 273 CC, 445 CC
Sachverhalt
survenus lors de l’exercice du droit de visite de A.W.________. Elle a indiqué que le 19 avril
2019, ce dernier avait conduit son véhicule à une vitesse de 230 km/h alors que les enfants
étaient présents et que B.W.________ avait filmé cet épisode. Elle a mentionné
que par le passé, A.W.________ avait filmé leurs enfants conduisant un véhicule dans un
champ au [...], ainsi qu’à [...] sur une route secondaire, empruntée par d’autres
usagers. Elle a ajouté que le 4 mai 2019, A.W.________ avait traité B.W.________ de connard
par message vocal pour deux ou trois gouttes sur les toilettes, pensant qu’il s’agissait
d’urine alors que son fils lui avait expliqué que c’était de l’eau, et qu’il
s’en était également pris à lui en juin 2019, l’accusant de vol, ce que B.W.________
avait contesté, et le saisissant par le col au point de déchirer son t-shirt et de laisser
une marque sur lui. Elle a déclaré qu’elle s’alarmait quant aux valeurs et aux
principes éducatifs transmis à ses enfants, estimant qu’ils ne pouvaient pas apprécier
les mises en danger et relevant que de son côté, elle tentait de les sensibiliser aux interdits,
aux devoirs et aux obligations. Elle a affirmé que ces divergences éducatives avaient des répercussions
sur B.W.________ et C.W.________, ces derniers étant partagés entre lesdites divergences et
étant mis à mal lorsqu’ils dénonçaient les faits survenus lors de l’exercice
du droit de visite de leur père. Elle a précisé que la famille bénéficiait d’un
suivi assuré par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), ainsi que de
soutiens éducatifs à domicile, d’un accueil socio-éducatif de jour (ci-après :
ASEJ) pour B.W.________ et des soutiens thérapeutiques pour C.W.________, qui avaient été
mis en place en collaboration avec différents professionnels. Elle a constaté que B.W.________
mobilisait l’aide des professionnels pour remédier aux difficultés relationnelles rencontrées
avec son père. Elle a observé que malgré ces soutiens, A.W.________ peinait à prendre
en considération les besoins et les envies des enfants. Elle a informé que le 29 avril 2019,
les parents avaient débuté un suivi auprès des Boréales, estimant toutefois que ces
mesures ne seraient pas suffisantes dès lors que les conseils donnés par les professionnels
n’étaient que partiellement appliqués. Elle a indiqué que durant l’été,
les enfants iraient en vacances avec leur père et qu’elle souhaitait que ces prises de risques
ne puissent être répétées et que les mesures soient davantage respectées par
A.W.________.
Par
courrier du 29 juillet 2019,
le juge de paix a demandé à Q.________ de préciser ses conclusions.
Le 5 juillet (recte : août) 2019, Q.________ lui a répondu qu’elle aimerait que
A.W.________ reçoive un avertissement « pour qu’il arrête de penser qu’il
est au-dessus des lois ». Elle a relevé que le SPJ lui avait déjà dit de faire
attention, mais qu’il continuait. Elle a indiqué que B.W.________ et C.W.________ seraient
chez leur père depuis le 31 juillet 2019 et iraient au [...] avec lui à partir du 2 juillet (recte :
août) 2019, déclarant ne pas savoir jusqu’à quand.
Par lettre du 2 octobre 2019, A.W.________ a fait part au juge de paix de ses inquiétudes concernant
B.W.________ et C.W.________ au motif
que depuis sa séparation d’avec leur mère en novembre 2016, leur situation n’était
pas satisfaisante, voire se dégradait. Il a expliqué qu’il percevait des manquements
par rapport à leur hygiène et à leur santé. Il a évoqué une mise à
l’écart de ses enfants en raison de leur apparence négligée, ainsi que des odeurs
désagréables, ce qui le touchait et l’inquiétait. Il a ajouté que B.W.________
et C.W.________ étaient en surpoids et avaient souvent des marques sur le corps, causées par
les chiens de leur mère. Il a fait état d’un certain malaise chez ses enfants, qui mentionnaient
être tenus au courant d’aspects financiers, tels que par exemple le fait qu’il manquerait
à ses devoirs. Il a affirmé que malgré l’autorité parentale conjointe, il n’était
pas tenu informé des questions ou décisions concernant l’éducation ou la santé
de ses enfants. Il a demandé l’attribution en sa faveur de la garde de B.W.________ et C.W.________,
estimant que ce changement répondait à leurs besoins et à leur bien-être.
Le 5 novembre 2019, le juge de paix a procédé à l’audition de Q.________, de A.W.________
et de M.________, assistante sociale auprès du SPJ. A.W.________ a alors
confirmé
qu’il souhaitait obtenir la garde de ses enfants. Il a déclaré que ses inquiétudes
étaient toujours d’actualité dès lors que certains points se dégradaient. Il
a invoqué des résultats scolaires de moins en moins bons pour C.W.________, qui redoublait,
et une prise de poids de trois à quatre kilos par mois pour B.W.________, relevant que selon la
diététicienne, les enfants étaient obèses et présentaient des risques pour leur
santé. Il a admis une amélioration concernant l’hygiène, précisant toutefois
que c’était toujours un problème, que ses enfants sentaient le chien et que le premier
signal d’alarme avait été donné par l’école qui l’avait contacté.
Q.________ s’est quant à elle opposée au transfert de garde des enfants. Elle a expliqué
que le surpoids de ces derniers provenait d’un problème de quantité, qu’elle avait
suivi les conseils qu’on lui avait donné et mis en place des changements et que depuis une
année, B.W.________ avait le même poids, avec des fluctuations. Elle a indiqué qu’elle
n’était pas rassurée lorsque B.W.________ et C.W.________ allaient chez leur père
et qu’ils n’étaient pas ravis d’y aller. Elle a évoqué des insultes
de A.W.________ à leur égard. M.________ a pour sa part mentionné qu’elle suivait
la situation des intéressés depuis mai 2018, qu’elle avait des contacts réguliers,
que des interventions avaient été mises en place notamment avec l’ASEJ et qu’il
y avait eu un soutien à domicile par le biais de l’AEMO (Action éducative en milieu ouvert),
qui avait permis d’apaiser les tensions, étant précisé que l’AEMO n’intervenait
pas chez le père qui ne disposait que d’un droit de visite. Elle a ajouté qu’une
évaluation avait eu lieu aux Boréales en avril 2019, mais que cette aide avait pris fin en
septembre car A.W.________ n’était pas preneur et avait refusé de s’y rendre faute
de moyens. Elle a relevé que les professionnels n’étaient plus inquiets pour les enfants
dès lors qu’il y avait une collaboration avec les parents et que la mère suivait leurs
recommandations. Elle a affirmé que les éléments évoqués dans le signalement
de 2018 n’étaient plus d’actualité et qu’il n’y avait plus de
problème d’hygiène, B.W.________ et C.W.________ étant soignés et progressant.
S’agissant des problèmes de poids, elle a relevé que les enfants étaient suivis
par une endocrinologue et une diététicienne et que les suivis avaient été mis en
place par la mère. Elle a exposé qu’elle avait constaté beaucoup de divergences
éducatives entre Q.________ et A.W.________ et que le problème principal était le conflit
parental, qui avait des conséquences sur le développement des enfants, et l’absence de
concertation entre les parents. Elle a proposé de faire un travail sur la coparentalité. Elle
a constaté qu’il y avait un bon équilibre chez Q.________, que celle-ci était présente
à tous les entretiens et que tout ce qui avait été recommandé avait été
pris en compte et appliqué par elle. Elle a observé que les enfants étaient attachés
à leur mère et avaient une relation de confiance avec elle. Elle a estimé que la situation
actuelle pourrait devenir plus confortable, mais qu’il ne serait pas possible d’avancer si
le père revendiquait la garde des enfants et faisait part de ses insatisfactions.
Par courrier du 7 novembre 2019, le juge de paix a informé le SPJ qu’il avait ouvert une enquête
en transfert du droit de garde des enfants B.W.________ et C.W.________, actuellement domiciliés
chez leur mère, et l’a chargé de procéder à cette enquête.
Par lettre du 6 janvier 2020, Q.________ a requis la suspension du droit de visite de A.W.________ en
raison de violences exercées par ce dernier sur B.W.________ le 3 janvier 2020 durant leurs vacances
au [...]. Elle a indiqué que le 4 janvier 2020, son fils lui avait envoyé un message pour
lui raconter que son père l’avait frappé au visage et qu’il avait saigné du
nez. Elle a ajouté que le lendemain, lors de la consultation à l’Hôpital de l’Enfance,
B.W.________ avait expliqué au médecin que son père ne voulait pas le prendre dans sa
voiture pour aller en ville alors qu’il y avait encore une place libre, lui disant d’aller
plus tard avec un autre véhicule avec ses plus jeunes cousins, qu’il s’était vexé
et était reparti à la maison, que son père lui avait alors couru après, qu’il
l’avait attrapé par les cheveux, secoué et poussé à terre, puis s’était
mis à le frapper où il pouvait (visage, tête, bras, dos, fesses, jambes), et qu’il
s’était arrêté quand il avait vu qu’il saignait du nez. Il a précisé
que deux de ses oncles, deux tantes, un cousin et sa belle-mère étaient présents et que
personne n’était intervenu, sauf pour lui dire qu’il faisait trop de bruit en pleurant.
Q.________ a déclaré que ses enfants n’étaient pas en sécurité chez leur
père et qu’elle craignait des représailles à leur encontre à la suite de sa
dénonciation.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles
du même jour, le juge de paix a suspendu le droit de visite de A.W.________ sur ses enfants B.W.________
et C.W.________.
Le 9 janvier 2020, les docteurs [...] et [...], respectivement médecin chef et médecin assistante
auprès du Département femme-mère-enfant, Service de pédiatrie du CHUV, ont établi
un constat de coups et blessures concernant B.W.________. Ils ont exposé qu’aux dires de ce
dernier, alors qu’il était en vacances avec son père au [...], le 3 janvier 2020, lors
d’un litige concernant le choix de la voiture dans laquelle il devait voyager, le jeune homme avait
été saisi par les cheveux par son père, projeté au sol, giflé au visage et frappé
sur tout le corps jusqu’à ce qu’il commence à saigner de la narine gauche, sans
que la famille, qui avait assisté à la scène, n’intervienne pour l’aider.
Ils ont mentionné ce qui suit s’agissant du status physique :
«
Les tympans et le fond
de la gorge sont calmes, le nez ne montre pas d’asymétrie ni de tuméfaction, mais B.W.________
décrit une douleur à la palpation de la pyramide osseuse du nez. On note un petit caillot de
sang sur le côté de la narine gauche.
Ostéo-articulaire :
pas de déformation ni de fracture observées, palpation de la colonne indolore.
Cutané :
pas d’érythème ni de lésion cutanée
».
Par courrier du 28 janvier 2020, [...], cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques
du SPJ, a informé le juge de paix que le dossier concernant B.W.________ et C.W.________ avait été
attribué à [...] et qu’à ce jour, ce dernier n’avait aucun élément
déterminant à lui communiquer dans le cadre de ce mandat.
Le 5 février 2020, le juge de paix a procédé à l’audition de Q.________
et de A.W.________, assistés de leurs conseils
respectifs, ainsi que de M.________.
Q.________
a alors exposé que les enfants étaient partis en vacances avec leur père au [...], que
la veille de leur retour, soit le 4 janvier 2020, B.W.________ lui avait envoyé un message pour
lui raconter que son père l’avait frappé au visage et qu’il avait saigné du
nez, qu’elle avait alors fait un appel vidéo avec son fils au cours duquel il lui avait dit
qu’il avait encore mal, que lorsqu’elle avait récupéré ses enfants le lendemain,
elle était allée directement à l’hôpital pour faire un constat, que les médecins
l’avaient informée qu’ils allaient faire un signalement, qu’elle avait ensuite
discuté avec M.________ et qu’elle avait alors déposé sa requête. Elle a confirmé
que les enfants savaient que leur père avait demandé la garde. A.W.________ a quant à
lui déclaré que les enfants étaient manipulés, que la situation empirait chaque jour
et que depuis qu’il avait demandé leur garde, ils n’étaient plus les mêmes,
ayant le sentiment que c’était lui qui devait obéir et pas eux. Il a constaté que
dès qu’il ne laissait pas son fils décider, c’était la crise et que celui-ci
se sentait plus fort lorsque l’un des parents le protégeait. Il a relaté qu’auparavant,
quand Q.________ avait des problèmes avec B.W.________, elle faisait appel à lui et il se rendait
chez elle pour discuter avec les enfants et les cadrer, mais que lorsqu’il avait à son tour
demandé de l’aide à la mère en raison du comportement de leur fils, qui aurait volé
et tenté de le frapper, elle ne l’avait pas épaulé. Interpellé sur les évènements
survenus au [...], il a expliqué qu’une sortie était prévue avec la famille, que
B.W.________ s’était assis au volant de la voiture et ne voulait pas partir, qu’il avait
dû l’extraire du véhicule à plusieurs reprises et qu’il l’avait finalement
mis à l’arrière, lui donnant deux fessées. Il a ajouté que lorsqu’ils
s’étaient arrêtés pour manger, son fils l’avait regardé droit dans les
yeux et lui avait dit : « tu vas voir chez le juge ». Il a contesté avoir
frappé B.W.________ au nez, soutenant qu’il était très sensible sur cette partie
du visage, tout comme lui. Il a affirmé que B.W.________ avait été préparé psychologiquement,
relevant qu’après s’être calmé, il lui avait fait une bise et s’était
excusé et qu’après la rentrée scolaire, il avait mis toutes les photos des vacances
au [...] sur sa story Whatsapp avant de les supprimer dès qu’il était rentré de
l’école. Il a ajouté que les enfants avaient interdiction de lui répondre au téléphone.
Une réunion avait eu lieu à l’ASEJ en novembre et on lui avait dit que les résultats
de son fils avaient baissé. Il a évoqué l’obésité morbide des enfants,
soutenant que des démarches avaient été mises en place mais que rien n’avait été
suivi. M.________
a pour sa part
indiqué
qu’elle avait été interpelée par Q.________ à la rentrée scolaire concernant
son fils B.W.________ et qu’au vu des craintes formulées par la mère, mais également
des antécédents, elle lui avait conseillé de déposer sa requête. Elle a précisé
qu’elle avait également eu des contacts avec le CAN Team et avec A.W.________. Elle a déclaré
qu’elle n’avait pas le sentiment que les enfants étaient instrumentalisés, mais
que B.W.________ prenait confiance et s’affirmait et que ces changements étaient en lien avec
l’adolescence et dataient d’avant le dépôt de la requête de A.W.________.
Elle a constaté qu’il y avait un décalage entre le père et le fils, qui n’arrivaient
pas à communiquer, et que vu l’âge des enfants, il fallait déployer d’autres
compétences pour échanger et se concerter, relevant que le parent restait décideur et
imposait le cadre, mais pas à n’importe quel prix. Elle a affirmé que les fessées
ne devraient pas faire partie du système éducatif et qu’il fallait faire le nécessaire
pour que tel ne soit plus le cas. Elle a mentionné que l’ASEJ avait constaté une amélioration
au niveau du comportement, de l’hygiène et de l’accompagnement scolaire des enfants.
Elle a observé une absence de concertation et de communication entre les parents et a préconisé
de poursuivre les entretiens avec ces derniers sur la coparentalité. Elle a expliqué qu’elle
ne recommandait plus l’intervention de l’AEMO au domicile de la mère car B.W.________
y respectait le cadre. Le conseil de Q.________ a relevé qu’il y avait des actes graves qui
faisaient l’objet d’une plainte pénale et que la version des faits du père concernant
les évènements survenus au [...] était totalement à l’opposé de celle
de son fils. Il a déclaré que les inquiétudes de la mère étaient les mêmes,
que les enfants soient avec leur père en Suisse ou au [...], et qu’elle s’opposait à
tout droit de visite dans ce dernier pays. Il a observé que Q.________ estimait que le lien avec
le père devait être maintenu mais voulait que ses enfants soient sécurisés et a proposé
un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire du Point Rencontre et en milieu
fermé, ce que A.W.________ a catégoriquement refusé. Le conseil de ce dernier a préconisé
une suspension du droit de visite jusqu’à ce que les enfants soient entendus, puis la réintroduction
d’un droit de visite usuel et la mise en œuvre du Point Rencontre en cas d’incident.
A l’issue de l’audience, Q.________ et A.W.________ se sont engagés à reprendre
le suivi aux Boréales, chaque parent devant prendre contact avec la Consultation de Recordon au
plus tard le 10 février 2020.
Par
courrier du 12 février
2020, A.W.________ a informé le juge de paix qu’il avait pris contact avec les Boréales
afin d’obtenir un rendez-vous et de poursuivre une thérapie avec Q.________, comme il s’y
était engagé lors de l’audience du 5 février 2020, et qu’une rencontre avait
déjà été fixée et confirmée. Il a conclu à l’annulation de la
suspension de son droit de visite et à la reprise de celui-ci à raison d’un week-end
sur deux et de la moitié des vacances. Pour le surplus, il s’est catégoriquement opposé
aux conclusions de Q.________ tendant à l’exercice de son droit de visite par l’intermédiaire
de Point Rencontre. Il a joint à son écriture une clé USB comprenant des photos et des
vidéos de ses enfants.
Par lettre du 13 février 2020, la Dre H.________ et [...], respectivement cheffe de clinique et
psychologue associée auprès des Boréales, ont confirmé que Q.________ et A.W.________
avaient entrepris des démarches tendant à la reprise de leur suivi et qu’un rendez-vous
était fixé au mois d’avril.
Par correspondance du 25 février 2020, A.W.________ a informé le juge de paix qu’il n’avait
pas pu parler au téléphone avec sa fille C.W.________ le jour de son anniversaire au motif
qu’elle n’avait pas souhaité lui adresser la parole alors que rien ne le laissait prévoir
et qu’elle venait de lui passer commande pour des cadeaux, qu’il n’avait pas manqué
de lui acheter.
Le 10 mars 2020, le juge de paix a procédé à l’audition des enfants B.W.________
et C.W.________ ensemble. Ces derniers ont indiqué que chez leur mère, les choses se passaient
bien, évoquant des promenades, le fait de jouer à l’extérieur et de passer du temps
ensemble et que chez leur père, ils restaient à la maison, les sorties étant très
rares. Ils ont déclaré qu’ils partaient souvent au [...] avec ce dernier et qu’ils
n’aimaient pas trop y aller, car ils s’y rendaient en voiture et que B.W.________ était
malade. Ils ont relevé qu’ils n’avaient pas vu leur père depuis longtemps et ne
savaient pas s’ils se réjouissaient de le voir. Ils ont expliqué qu’ils souhaitaient
lui rendre visite car c’était leur père, mais qu’en même temps ils ne voulaient
pas le faire car il les insultait et ne faisait rien avec eux, C.W.________ ajoutant qu’elle craignait
qu’il ne fasse du mal à son frère
.
B.W.________ a mentionné qu’au [...], son père lui avait donné des coups jusqu’à
ce qu’il saigne du nez et qu’en Suisse, lorsque sa sœur et lui refusaient de goûter
un plat, ils étaient punis et devaient aller au lit sans manger ou se faisaient fesser. C.W.________
a précisé qu’elle recevait rarement des fessées, mais qu’elle se faisait insulter
en albanais, son père l’ayant traitée de « espèce de gros singe ».
Elle a ajouté qu’ils avaient l’interdiction de parler français et ne pouvaient
parler qu’albanais. Les enfants ont affirmé que leur père les insultait lorsque leur
belle-mère était absente. Ils ont indiqué qu’ils s’entendaient bien avec cette
dernière, qui était gentille, et qu’ils avaient un peu moins peur de leur père lorsqu’elle
était présente. Ils ont déclaré qu’ils seraient d’accord de voir leur
père le samedi, durant trois heures, en présence de leur belle-mère.
Le 12 mars 2020, le juge de paix
a transmis à Q.________, A.W.________ et au SPJ un résumé de l’audition des enfants
B.W.________ et C.W.________ du 10 mars 2020.
Par lettre du 14 avril 2020, le Point Rencontre [...] a informé Q.________ et A.W.________ qu’en
raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation du virus COVID-19 et tenant
compte des directives de la Confédération et de l’Etat de Vaud, son activité était
suspendue.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités d’exercice du droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).
E. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29
mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant
; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01])
contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch
I, 6
e
éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification
de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches
de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation
ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck,
Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité
de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux
règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RSV 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux
sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck,
Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière
de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte
que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 30 juin 2014/147).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée,
en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office
et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance
s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant,
Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180).
Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour
compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix
l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
E. 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la mère des enfants n’a pas été invitée à se déterminer.
E. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
E. 2.2.1 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
E. 2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
E. 2.2.3 En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition des parents lors de son audience du 5 février 2020 et des enfants B.W.________ et C.W.________ lors de son audience du 10 mars 2020, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté.
E. 2.3 L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
E. 3 Le recourant s’oppose à l’exercice de son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre. Il soutient qu’il n’existe pas d’indices concrets de mise en danger du bien de ses enfants. Il fait en particulier valoir que le constat de l’Hôpital de l’Enfance du 9 janvier 2020 ne confirme absolument pas les accusations de violences physiques qu’aurait subies B.W.________ le 3 janvier 2020. Il reproche en outre au premier juge de ne pas avoir tenu compte du contexte de grave conflit entre les parents. Le recourant invoque également une violation du principe de proportionnalité. Il admet qu’il n’aurait pas dû donner deux fessées à son fils le 3 janvier 2020, mais affirme que cela ne justifie pas une telle restriction de son droit de visite. Il ajoute que la solution ordonnée est impossible à mettre en place en raison de la crise sanitaire et qu’elle a pour conséquence qu’il n’a plus vu ses enfants depuis quatre mois. Il déclare que des mesures moins drastiques auraient pu être prises, comme un droit de visite un samedi sur deux en présence de son épouse, avec laquelle ses enfants s’entendent bien.
E. 3.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale
ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères
non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté
domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique
en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations
offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport
étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est
essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités
du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire
du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à
l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6
e
éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles
constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également
un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de
celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid.
4.1 et les références citées; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références
citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est
pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler,
op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées).
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés
à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières
du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127
III 295 consid. 4a); il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique
et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984,
pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération
la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité,
son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève
l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n.
985, p. 636 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents
sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents
ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins
justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent
le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent
leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il
existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré
ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée
par d’autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité,
auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure
de protection (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut
être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs
des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant
(TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1
; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées; ATF 120 II 229
consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations
personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé
ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité
parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations
personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018
consid. 3.1; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1
et les références citées; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'une des modalités particulières
à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application
conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec
ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre
ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références
citées).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets
de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1015, p. 661). Dès
lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018
du 7 août 2018 consid. 3.1; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; Meier/Stettler,
op. cit., nn. 1014 ss, pp. 661 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement
l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes
et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il
constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée
limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que
les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF
5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références
citées; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations
personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour
garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in La pratique
du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172).
E. 3.1.2 La réglementation du droit de visite ne saurait
dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque un comportement défensif
de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid.
4, publié in FamPra.ch 2011 p. 740; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, publié
in FamPra.ch 2011 p. 491). Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait
à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments
peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression
sur lui (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le bien de l'enfant ne se détermine pas
seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également
de manière objective en considérant son évolution future (TF 5A_341/2008 du 23 décembre
2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513; TF 5C.170/2001 du 31 août 2001
consid. 5aa, publié in FamPra.ch 2002 p. 389). Pour apprécier le poids qu'il convient
d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté
autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi
que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2; TF
5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2,
publié in FamPra.ch 2008 p. 429; sur le tout, TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid.
6.2.1, SJ 2016 I 133). Le passage d’un droit de visite accompagné à un droit de visite
non accompagné ne peut pas dépendre de la seule volonté de l’enfant (TF 5A_728/2015
du 25 août 2015 consid. 2.1).
Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut,
dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit
de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement
reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif
dans le processus de sa recherche d'identité (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; TF
5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées; ATF 130 III
585 consid. 2.2.2; ATF 127 III 295 consid. 4a et les références). Il sied également
de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté,
la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant
à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente
au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes
d'éducation complémentaires, perspectives d'identification, amélioration de l'estime de
soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites
régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation
de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent absent a, à
la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple
que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits
entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues
d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue
à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent
de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (TF 5A_459/2015
du 13 août 2015 consid. 6.2.1, SJ 2016 I 133; ATF 131 III 209 consid. 5).
Néanmoins, il demeure que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique
et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b),
d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant;
en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations
personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_745/2015 du 15 juin
2016 consid. 3.2.2.2; TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.1, SJ 2016 I 133).
La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans
l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction
de sa nature et de son importance (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; ATF 124 III 5 consid.
1a; ATF 118 Ia 236 consid. 2b; ATF 117 II 231 consid. 2a).
E. 3.1.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164; sur le tout : CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).
E. 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier
que le 5 juillet 2019, Q.________ a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant
ses enfants B.W.________ et C.W.________ en raison de faits survenus lors de l’exercice du droit
de visite du père. Elle a évoqué divers épisodes au cours desquels ce dernier aurait
mis le bien des enfants en danger, soit notamment la conduite de son véhicule à une vitesse
excessive (230 km/h) en leur présence le 19 avril 2019, le fait de les avoir laissé conduire
une voiture dans un champ au [...] ou sur une route secondaire à [...], des insultes (« connard »)
à l’égard de B.W.________ le 4 mai 2019 pour deux ou trois gouttes sur les toilettes,
pensant qu’il s’agissait d’urine alors que son fils lui avait expliqué que c’était
de l’eau, ainsi que de la violence physique en juin 2019 (saisie par le col au point de déchirer
le t-shirt et de laisser une marque sur l’enfant), toujours à l’égard de B.W.________,
qu’il accusait de vol. En outre, le 6 janvier 2020, Q.________ a requis la suspension du droit
de visite de A.W.________ en raison de violences exercées sur B.W.________ le 3 janvier 2020 durant
leurs vacances au [...]. Elle a exposé que le 4 janvier 2020, son fils lui avait envoyé
un message pour lui raconter que son père l’avait frappé au visage et qu’il avait
saigné du nez, que le lendemain, au retour des enfants, elle avait emmené B.W.________ à
l’Hôpital de l’Enfance et que celui-ci avait expliqué au médecin que son père
ne voulait pas le prendre dans sa voiture pour aller en ville alors qu’il y avait encore une place
libre, lui disant d’aller plus tard avec un autre véhicule avec ses plus jeunes cousins, qu’il
s’était vexé et était reparti à la maison, que son père lui avait alors
couru après, qu’il l’avait attrapé par les cheveux, secoué et poussé
à terre, puis s’était mis à le frapper où il pouvait (visage, tête, bras,
dos, fesses, jambes), et qu’il s’était arrêté quand il avait vu qu’il
saignait du nez. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2020, le juge de paix a
suspendu le droit de visite de A.W.________ sur ses enfants B.W.________ et C.W.________. Lors de son
audition du 5 février 2020, le père a contesté avoir frappé son fils au nez, déclarant
qu’il était très sensible sur cette partie du visage. Il a en revanche admis lui avoir
donné deux fessées car il s’était assis au volant de la voiture et refusait de sortir.
Il a affirmé que les enfants étaient manipulés, relevant à cet égard qu’après
s’être calmé, B.W.________ lui avait fait une bise et s’était excusé
et qu’il avait mis toutes les photos des vacances au [...] sur sa story Whatsapp après la
rentrée scolaire, avant de les supprimer dès qu’il était rentré de l’école.
Lors de leur audition par le juge de paix le 10 mars 2020, B.W.________ et C.W.________ ont déclaré
que leur père les insultait et ne faisait rien avec eux. C.W.________ a également mentionné
qu’elle craignait qu’il ne fasse du mal à son frère. Revenant sur l’épisode
survenu au [...], B.W.________ a expliqué que son père lui avait donné des coups jusqu’à
ce qu’il saigne du nez. Il a ajouté qu’en Suisse, lorsque sa sœur et lui refusaient
de goûter un plat, ils étaient punis et devaient aller au lit sans manger ou se faisaient fesser.
C.W.________ a précisé qu’elle recevait rarement des fessées, mais qu’elle
se faisait insulter en albanais, son père l’ayant traitée de « espèce
de gros singe ». Les enfants ont affirmé que leur père les insultait lorsque leur
belle-mère était absente, indiquant qu’ils s’entendaient bien avec cette dernière,
qui était gentille, et qu’ils avaient un peu moins peur de leur père lorsqu’elle
était présente. Ils ont déclaré qu’ils seraient d’accord de voir leur
père le samedi, durant trois heures, en présence de leur belle-mère. Lors de son audition
du 5 février 2020, M.________ a indiqué qu’elle n’avait pas le sentiment que les
enfants étaient instrumentalisés, mais que B.W.________ prenait confiance et s’affirmait,
ces changements étant en lien avec l’adolescence. Elle a constaté qu’il y avait
un décalage entre le père et le fils, qui n’arrivaient pas à communiquer. Elle a
relevé que vu l’âge des enfants, il fallait déployer d’autres compétences
pour échanger et se concerter, soulignant que le parent restait décideur et imposait le cadre,
mais pas à n’importe quel prix. Elle a observé que les fessées ne devraient pas
faire partie du système éducatif et qu’il fallait faire le nécessaire pour que tel
ne soit plus le cas.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le recourant, il
existe bel et bien des indices concrets de mise en danger des enfants en ce qui concerne les violences
verbales et physiques. Par ailleurs, le recourant semble totalement ignorer le fait que les déclarations
des enfants doivent/peuvent être prises en compte au vu de leur âge. C’est donc à
juste titre que le premier juge a ordonné un droit de visite surveillé, d’autant que
l’on se trouve au stade provisionnel et que la situation sera réexaminée une fois que
le SPJ aura rendu son rapport. Il n’y a en l’espèce pas de violation du principe de
proportionnalité. A cet égard, il convient de relever que les visites au Point Rencontre ont
repris depuis la mi-mai 2020 et que la décision entreprise n’équivaut dès lors plus,
de facto, à une suppression des relations personnelles.
Il conviendra de refaire le point si la situation et les visites s’améliorent pour envisager
à nouveau un droit de visite usuel.
E. 4 En conclusion, le recours de A.W.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.W.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Stefan Disch (pour A.W.________), ‑ Me Angelo Ruggiero (pour Q.________), et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, ‑ Mme M.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse, ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, ‑ Fondation Jeunesse et Familles, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 02.06.2020 Arrêt / 2020 / 489
MESURE PROVISIONNELLE, RELATIONS PERSONNELLES, COMMUNICATION AVEC LE DÉFENSEUR, VISITE, REJET DE LA DEMANDE | 273 CC, 445 CC
TRIBUNAL CANTONAL LY19.038212-200550 111 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 juin 2020 __________________ Composition : M. Krieger, président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme RodondiNantermod Bernard ***** Art. 273 ss et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mars 2020 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant les enfants B.W.________ et C.W.________ . Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mars 2020, notifiée le 14 avril 2020, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a dit que A.W.________ exercera son droit de visite sur B.W.________ et C.W.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (Ibis), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (Iter), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (II) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de fixer un droit de visite médiatisé à raison de deux heures deux fois par mois, à l'intérieur des locaux de Point Rencontre exclusivement . Il a retenu en substance que compte tenu des faits relatés par B.W.________ et C.W.________ (insultes et coups), notamment l’épisode survenu au [...], qui faisait l’objet d’une plainte pénale, on ne pouvait retenir qu’il n’existait aucune mise en danger du bien-être des enfants. Il a relevé que même si l’avis de ces derniers ne saurait être seul déterminant, il y avait lieu de le prendre en considération avec les autres éléments du dossier. Il a déclaré que compte tenu de la situation, la réintroduction d’un droit de visite usuel du père ne semblait pas adéquate, observant que le fait que les parents ne partageaient pas les mêmes conceptions éducatives ne justifiait pas la suppression de tout droit aux relations personnelles, cela d’autant plus qu’ils avaient entrepris les démarches tendant à la reprise d’un suivi auprès du Centre de consultation Les Boréales (ci-après : les Boréales) afin de travailler sur la coparentalité. Il a estimé qu’un droit de visite médiatisé était à même de préserver B.W.________ et C.W.________ des faits relatés par eux en lien avec les agissements de leur père et de les rassurer, ainsi que de maintenir un lien entre le père et les enfants. B. Par acte du 24 avril 2020, A.W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres I, Ibis et Iter du dispositif en ce sens qu’il exercera son droit de visite sur B.W.________ et C.W.________ un samedi sur deux, de 9h à 17h, en présence de D.W.________, qu’interdiction lui est provisoirement faite de quitter la Suisse avec ses enfants et que le rétablissement de son droit de visite avec assouplissement des modalités au niveau de l’accompagnement et de la durée des visites se fera progressivement sur la base des indications des responsables des Boréales qui suivent les parents. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture. C. La Chambre retient les faits suivants : B.W.________ et C.W.________, nés respectivement les [...] 2006 et [...] 2011, sont les enfants de Q.________ et de A.W.________. Par jugement du 7 mars 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux Q.________ et A.W.________ et ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce du 22 novembre 2016, prévoyant l’autorité parentale conjointe, attribuant la garde des enfants à la mère et fixant un libre et large droit de visite en faveur du père. Par lettre du 5 juillet 2019, Q.________ a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant ses enfants en raison de faits survenus lors de l’exercice du droit de visite de A.W.________. Elle a indiqué que le 19 avril 2019, ce dernier avait conduit son véhicule à une vitesse de 230 km/h alors que les enfants étaient présents et que B.W.________ avait filmé cet épisode. Elle a mentionné que par le passé, A.W.________ avait filmé leurs enfants conduisant un véhicule dans un champ au [...], ainsi qu’à [...] sur une route secondaire, empruntée par d’autres usagers. Elle a ajouté que le 4 mai 2019, A.W.________ avait traité B.W.________ de connard par message vocal pour deux ou trois gouttes sur les toilettes, pensant qu’il s’agissait d’urine alors que son fils lui avait expliqué que c’était de l’eau, et qu’il s’en était également pris à lui en juin 2019, l’accusant de vol, ce que B.W.________ avait contesté, et le saisissant par le col au point de déchirer son t-shirt et de laisser une marque sur lui. Elle a déclaré qu’elle s’alarmait quant aux valeurs et aux principes éducatifs transmis à ses enfants, estimant qu’ils ne pouvaient pas apprécier les mises en danger et relevant que de son côté, elle tentait de les sensibiliser aux interdits, aux devoirs et aux obligations. Elle a affirmé que ces divergences éducatives avaient des répercussions sur B.W.________ et C.W.________, ces derniers étant partagés entre lesdites divergences et étant mis à mal lorsqu’ils dénonçaient les faits survenus lors de l’exercice du droit de visite de leur père. Elle a précisé que la famille bénéficiait d’un suivi assuré par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), ainsi que de soutiens éducatifs à domicile, d’un accueil socio-éducatif de jour (ci-après : ASEJ) pour B.W.________ et des soutiens thérapeutiques pour C.W.________, qui avaient été mis en place en collaboration avec différents professionnels. Elle a constaté que B.W.________ mobilisait l’aide des professionnels pour remédier aux difficultés relationnelles rencontrées avec son père. Elle a observé que malgré ces soutiens, A.W.________ peinait à prendre en considération les besoins et les envies des enfants. Elle a informé que le 29 avril 2019, les parents avaient débuté un suivi auprès des Boréales, estimant toutefois que ces mesures ne seraient pas suffisantes dès lors que les conseils donnés par les professionnels n’étaient que partiellement appliqués. Elle a indiqué que durant l’été, les enfants iraient en vacances avec leur père et qu’elle souhaitait que ces prises de risques ne puissent être répétées et que les mesures soient davantage respectées par A.W.________. Par courrier du 29 juillet 2019, le juge de paix a demandé à Q.________ de préciser ses conclusions. Le 5 juillet (recte : août) 2019, Q.________ lui a répondu qu’elle aimerait que A.W.________ reçoive un avertissement « pour qu’il arrête de penser qu’il est au-dessus des lois ». Elle a relevé que le SPJ lui avait déjà dit de faire attention, mais qu’il continuait. Elle a indiqué que B.W.________ et C.W.________ seraient chez leur père depuis le 31 juillet 2019 et iraient au [...] avec lui à partir du 2 juillet (recte : août) 2019, déclarant ne pas savoir jusqu’à quand. Par lettre du 2 octobre 2019, A.W.________ a fait part au juge de paix de ses inquiétudes concernant B.W.________ et C.W.________ au motif que depuis sa séparation d’avec leur mère en novembre 2016, leur situation n’était pas satisfaisante, voire se dégradait. Il a expliqué qu’il percevait des manquements par rapport à leur hygiène et à leur santé. Il a évoqué une mise à l’écart de ses enfants en raison de leur apparence négligée, ainsi que des odeurs désagréables, ce qui le touchait et l’inquiétait. Il a ajouté que B.W.________ et C.W.________ étaient en surpoids et avaient souvent des marques sur le corps, causées par les chiens de leur mère. Il a fait état d’un certain malaise chez ses enfants, qui mentionnaient être tenus au courant d’aspects financiers, tels que par exemple le fait qu’il manquerait à ses devoirs. Il a affirmé que malgré l’autorité parentale conjointe, il n’était pas tenu informé des questions ou décisions concernant l’éducation ou la santé de ses enfants. Il a demandé l’attribution en sa faveur de la garde de B.W.________ et C.W.________, estimant que ce changement répondait à leurs besoins et à leur bien-être. Le 5 novembre 2019, le juge de paix a procédé à l’audition de Q.________, de A.W.________ et de M.________, assistante sociale auprès du SPJ. A.W.________ a alors confirmé qu’il souhaitait obtenir la garde de ses enfants. Il a déclaré que ses inquiétudes étaient toujours d’actualité dès lors que certains points se dégradaient. Il a invoqué des résultats scolaires de moins en moins bons pour C.W.________, qui redoublait, et une prise de poids de trois à quatre kilos par mois pour B.W.________, relevant que selon la diététicienne, les enfants étaient obèses et présentaient des risques pour leur santé. Il a admis une amélioration concernant l’hygiène, précisant toutefois que c’était toujours un problème, que ses enfants sentaient le chien et que le premier signal d’alarme avait été donné par l’école qui l’avait contacté. Q.________ s’est quant à elle opposée au transfert de garde des enfants. Elle a expliqué que le surpoids de ces derniers provenait d’un problème de quantité, qu’elle avait suivi les conseils qu’on lui avait donné et mis en place des changements et que depuis une année, B.W.________ avait le même poids, avec des fluctuations. Elle a indiqué qu’elle n’était pas rassurée lorsque B.W.________ et C.W.________ allaient chez leur père et qu’ils n’étaient pas ravis d’y aller. Elle a évoqué des insultes de A.W.________ à leur égard. M.________ a pour sa part mentionné qu’elle suivait la situation des intéressés depuis mai 2018, qu’elle avait des contacts réguliers, que des interventions avaient été mises en place notamment avec l’ASEJ et qu’il y avait eu un soutien à domicile par le biais de l’AEMO (Action éducative en milieu ouvert), qui avait permis d’apaiser les tensions, étant précisé que l’AEMO n’intervenait pas chez le père qui ne disposait que d’un droit de visite. Elle a ajouté qu’une évaluation avait eu lieu aux Boréales en avril 2019, mais que cette aide avait pris fin en septembre car A.W.________ n’était pas preneur et avait refusé de s’y rendre faute de moyens. Elle a relevé que les professionnels n’étaient plus inquiets pour les enfants dès lors qu’il y avait une collaboration avec les parents et que la mère suivait leurs recommandations. Elle a affirmé que les éléments évoqués dans le signalement de 2018 n’étaient plus d’actualité et qu’il n’y avait plus de problème d’hygiène, B.W.________ et C.W.________ étant soignés et progressant. S’agissant des problèmes de poids, elle a relevé que les enfants étaient suivis par une endocrinologue et une diététicienne et que les suivis avaient été mis en place par la mère. Elle a exposé qu’elle avait constaté beaucoup de divergences éducatives entre Q.________ et A.W.________ et que le problème principal était le conflit parental, qui avait des conséquences sur le développement des enfants, et l’absence de concertation entre les parents. Elle a proposé de faire un travail sur la coparentalité. Elle a constaté qu’il y avait un bon équilibre chez Q.________, que celle-ci était présente à tous les entretiens et que tout ce qui avait été recommandé avait été pris en compte et appliqué par elle. Elle a observé que les enfants étaient attachés à leur mère et avaient une relation de confiance avec elle. Elle a estimé que la situation actuelle pourrait devenir plus confortable, mais qu’il ne serait pas possible d’avancer si le père revendiquait la garde des enfants et faisait part de ses insatisfactions. Par courrier du 7 novembre 2019, le juge de paix a informé le SPJ qu’il avait ouvert une enquête en transfert du droit de garde des enfants B.W.________ et C.W.________, actuellement domiciliés chez leur mère, et l’a chargé de procéder à cette enquête. Par lettre du 6 janvier 2020, Q.________ a requis la suspension du droit de visite de A.W.________ en raison de violences exercées par ce dernier sur B.W.________ le 3 janvier 2020 durant leurs vacances au [...]. Elle a indiqué que le 4 janvier 2020, son fils lui avait envoyé un message pour lui raconter que son père l’avait frappé au visage et qu’il avait saigné du nez. Elle a ajouté que le lendemain, lors de la consultation à l’Hôpital de l’Enfance, B.W.________ avait expliqué au médecin que son père ne voulait pas le prendre dans sa voiture pour aller en ville alors qu’il y avait encore une place libre, lui disant d’aller plus tard avec un autre véhicule avec ses plus jeunes cousins, qu’il s’était vexé et était reparti à la maison, que son père lui avait alors couru après, qu’il l’avait attrapé par les cheveux, secoué et poussé à terre, puis s’était mis à le frapper où il pouvait (visage, tête, bras, dos, fesses, jambes), et qu’il s’était arrêté quand il avait vu qu’il saignait du nez. Il a précisé que deux de ses oncles, deux tantes, un cousin et sa belle-mère étaient présents et que personne n’était intervenu, sauf pour lui dire qu’il faisait trop de bruit en pleurant. Q.________ a déclaré que ses enfants n’étaient pas en sécurité chez leur père et qu’elle craignait des représailles à leur encontre à la suite de sa dénonciation. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a suspendu le droit de visite de A.W.________ sur ses enfants B.W.________ et C.W.________. Le 9 janvier 2020, les docteurs [...] et [...], respectivement médecin chef et médecin assistante auprès du Département femme-mère-enfant, Service de pédiatrie du CHUV, ont établi un constat de coups et blessures concernant B.W.________. Ils ont exposé qu’aux dires de ce dernier, alors qu’il était en vacances avec son père au [...], le 3 janvier 2020, lors d’un litige concernant le choix de la voiture dans laquelle il devait voyager, le jeune homme avait été saisi par les cheveux par son père, projeté au sol, giflé au visage et frappé sur tout le corps jusqu’à ce qu’il commence à saigner de la narine gauche, sans que la famille, qui avait assisté à la scène, n’intervienne pour l’aider. Ils ont mentionné ce qui suit s’agissant du status physique : « Les tympans et le fond de la gorge sont calmes, le nez ne montre pas d’asymétrie ni de tuméfaction, mais B.W.________ décrit une douleur à la palpation de la pyramide osseuse du nez. On note un petit caillot de sang sur le côté de la narine gauche. Ostéo-articulaire : pas de déformation ni de fracture observées, palpation de la colonne indolore. Cutané : pas d’érythème ni de lésion cutanée ». Par courrier du 28 janvier 2020, [...], cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques du SPJ, a informé le juge de paix que le dossier concernant B.W.________ et C.W.________ avait été attribué à [...] et qu’à ce jour, ce dernier n’avait aucun élément déterminant à lui communiquer dans le cadre de ce mandat. Le 5 février 2020, le juge de paix a procédé à l’audition de Q.________ et de A.W.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de M.________. Q.________ a alors exposé que les enfants étaient partis en vacances avec leur père au [...], que la veille de leur retour, soit le 4 janvier 2020, B.W.________ lui avait envoyé un message pour lui raconter que son père l’avait frappé au visage et qu’il avait saigné du nez, qu’elle avait alors fait un appel vidéo avec son fils au cours duquel il lui avait dit qu’il avait encore mal, que lorsqu’elle avait récupéré ses enfants le lendemain, elle était allée directement à l’hôpital pour faire un constat, que les médecins l’avaient informée qu’ils allaient faire un signalement, qu’elle avait ensuite discuté avec M.________ et qu’elle avait alors déposé sa requête. Elle a confirmé que les enfants savaient que leur père avait demandé la garde. A.W.________ a quant à lui déclaré que les enfants étaient manipulés, que la situation empirait chaque jour et que depuis qu’il avait demandé leur garde, ils n’étaient plus les mêmes, ayant le sentiment que c’était lui qui devait obéir et pas eux. Il a constaté que dès qu’il ne laissait pas son fils décider, c’était la crise et que celui-ci se sentait plus fort lorsque l’un des parents le protégeait. Il a relaté qu’auparavant, quand Q.________ avait des problèmes avec B.W.________, elle faisait appel à lui et il se rendait chez elle pour discuter avec les enfants et les cadrer, mais que lorsqu’il avait à son tour demandé de l’aide à la mère en raison du comportement de leur fils, qui aurait volé et tenté de le frapper, elle ne l’avait pas épaulé. Interpellé sur les évènements survenus au [...], il a expliqué qu’une sortie était prévue avec la famille, que B.W.________ s’était assis au volant de la voiture et ne voulait pas partir, qu’il avait dû l’extraire du véhicule à plusieurs reprises et qu’il l’avait finalement mis à l’arrière, lui donnant deux fessées. Il a ajouté que lorsqu’ils s’étaient arrêtés pour manger, son fils l’avait regardé droit dans les yeux et lui avait dit : « tu vas voir chez le juge ». Il a contesté avoir frappé B.W.________ au nez, soutenant qu’il était très sensible sur cette partie du visage, tout comme lui. Il a affirmé que B.W.________ avait été préparé psychologiquement, relevant qu’après s’être calmé, il lui avait fait une bise et s’était excusé et qu’après la rentrée scolaire, il avait mis toutes les photos des vacances au [...] sur sa story Whatsapp avant de les supprimer dès qu’il était rentré de l’école. Il a ajouté que les enfants avaient interdiction de lui répondre au téléphone. Une réunion avait eu lieu à l’ASEJ en novembre et on lui avait dit que les résultats de son fils avaient baissé. Il a évoqué l’obésité morbide des enfants, soutenant que des démarches avaient été mises en place mais que rien n’avait été suivi. M.________ a pour sa part indiqué qu’elle avait été interpelée par Q.________ à la rentrée scolaire concernant son fils B.W.________ et qu’au vu des craintes formulées par la mère, mais également des antécédents, elle lui avait conseillé de déposer sa requête. Elle a précisé qu’elle avait également eu des contacts avec le CAN Team et avec A.W.________. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas le sentiment que les enfants étaient instrumentalisés, mais que B.W.________ prenait confiance et s’affirmait et que ces changements étaient en lien avec l’adolescence et dataient d’avant le dépôt de la requête de A.W.________. Elle a constaté qu’il y avait un décalage entre le père et le fils, qui n’arrivaient pas à communiquer, et que vu l’âge des enfants, il fallait déployer d’autres compétences pour échanger et se concerter, relevant que le parent restait décideur et imposait le cadre, mais pas à n’importe quel prix. Elle a affirmé que les fessées ne devraient pas faire partie du système éducatif et qu’il fallait faire le nécessaire pour que tel ne soit plus le cas. Elle a mentionné que l’ASEJ avait constaté une amélioration au niveau du comportement, de l’hygiène et de l’accompagnement scolaire des enfants. Elle a observé une absence de concertation et de communication entre les parents et a préconisé de poursuivre les entretiens avec ces derniers sur la coparentalité. Elle a expliqué qu’elle ne recommandait plus l’intervention de l’AEMO au domicile de la mère car B.W.________ y respectait le cadre. Le conseil de Q.________ a relevé qu’il y avait des actes graves qui faisaient l’objet d’une plainte pénale et que la version des faits du père concernant les évènements survenus au [...] était totalement à l’opposé de celle de son fils. Il a déclaré que les inquiétudes de la mère étaient les mêmes, que les enfants soient avec leur père en Suisse ou au [...], et qu’elle s’opposait à tout droit de visite dans ce dernier pays. Il a observé que Q.________ estimait que le lien avec le père devait être maintenu mais voulait que ses enfants soient sécurisés et a proposé un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire du Point Rencontre et en milieu fermé, ce que A.W.________ a catégoriquement refusé. Le conseil de ce dernier a préconisé une suspension du droit de visite jusqu’à ce que les enfants soient entendus, puis la réintroduction d’un droit de visite usuel et la mise en œuvre du Point Rencontre en cas d’incident. A l’issue de l’audience, Q.________ et A.W.________ se sont engagés à reprendre le suivi aux Boréales, chaque parent devant prendre contact avec la Consultation de Recordon au plus tard le 10 février 2020. Par courrier du 12 février 2020, A.W.________ a informé le juge de paix qu’il avait pris contact avec les Boréales afin d’obtenir un rendez-vous et de poursuivre une thérapie avec Q.________, comme il s’y était engagé lors de l’audience du 5 février 2020, et qu’une rencontre avait déjà été fixée et confirmée. Il a conclu à l’annulation de la suspension de son droit de visite et à la reprise de celui-ci à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances. Pour le surplus, il s’est catégoriquement opposé aux conclusions de Q.________ tendant à l’exercice de son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre. Il a joint à son écriture une clé USB comprenant des photos et des vidéos de ses enfants. Par lettre du 13 février 2020, la Dre H.________ et [...], respectivement cheffe de clinique et psychologue associée auprès des Boréales, ont confirmé que Q.________ et A.W.________ avaient entrepris des démarches tendant à la reprise de leur suivi et qu’un rendez-vous était fixé au mois d’avril. Par correspondance du 25 février 2020, A.W.________ a informé le juge de paix qu’il n’avait pas pu parler au téléphone avec sa fille C.W.________ le jour de son anniversaire au motif qu’elle n’avait pas souhaité lui adresser la parole alors que rien ne le laissait prévoir et qu’elle venait de lui passer commande pour des cadeaux, qu’il n’avait pas manqué de lui acheter. Le 10 mars 2020, le juge de paix a procédé à l’audition des enfants B.W.________ et C.W.________ ensemble. Ces derniers ont indiqué que chez leur mère, les choses se passaient bien, évoquant des promenades, le fait de jouer à l’extérieur et de passer du temps ensemble et que chez leur père, ils restaient à la maison, les sorties étant très rares. Ils ont déclaré qu’ils partaient souvent au [...] avec ce dernier et qu’ils n’aimaient pas trop y aller, car ils s’y rendaient en voiture et que B.W.________ était malade. Ils ont relevé qu’ils n’avaient pas vu leur père depuis longtemps et ne savaient pas s’ils se réjouissaient de le voir. Ils ont expliqué qu’ils souhaitaient lui rendre visite car c’était leur père, mais qu’en même temps ils ne voulaient pas le faire car il les insultait et ne faisait rien avec eux, C.W.________ ajoutant qu’elle craignait qu’il ne fasse du mal à son frère . B.W.________ a mentionné qu’au [...], son père lui avait donné des coups jusqu’à ce qu’il saigne du nez et qu’en Suisse, lorsque sa sœur et lui refusaient de goûter un plat, ils étaient punis et devaient aller au lit sans manger ou se faisaient fesser. C.W.________ a précisé qu’elle recevait rarement des fessées, mais qu’elle se faisait insulter en albanais, son père l’ayant traitée de « espèce de gros singe ». Elle a ajouté qu’ils avaient l’interdiction de parler français et ne pouvaient parler qu’albanais. Les enfants ont affirmé que leur père les insultait lorsque leur belle-mère était absente. Ils ont indiqué qu’ils s’entendaient bien avec cette dernière, qui était gentille, et qu’ils avaient un peu moins peur de leur père lorsqu’elle était présente. Ils ont déclaré qu’ils seraient d’accord de voir leur père le samedi, durant trois heures, en présence de leur belle-mère. Le 12 mars 2020, le juge de paix a transmis à Q.________, A.W.________ et au SPJ un résumé de l’audition des enfants B.W.________ et C.W.________ du 10 mars 2020. Par lettre du 14 avril 2020, le Point Rencontre [...] a informé Q.________ et A.W.________ qu’en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation du virus COVID-19 et tenant compte des directives de la Confédération et de l’Etat de Vaud, son activité était suspendue. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités d’exercice du droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RSV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la mère des enfants n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.2.3 En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition des parents lors de son audience du 5 février 2020 et des enfants B.W.________ et C.W.________ lors de son audience du 10 mars 2020, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté. 2.3 L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant s’oppose à l’exercice de son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre. Il soutient qu’il n’existe pas d’indices concrets de mise en danger du bien de ses enfants. Il fait en particulier valoir que le constat de l’Hôpital de l’Enfance du 9 janvier 2020 ne confirme absolument pas les accusations de violences physiques qu’aurait subies B.W.________ le 3 janvier 2020. Il reproche en outre au premier juge de ne pas avoir tenu compte du contexte de grave conflit entre les parents. Le recourant invoque également une violation du principe de proportionnalité. Il admet qu’il n’aurait pas dû donner deux fessées à son fils le 3 janvier 2020, mais affirme que cela ne justifie pas une telle restriction de son droit de visite. Il ajoute que la solution ordonnée est impossible à mettre en place en raison de la crise sanitaire et qu’elle a pour conséquence qu’il n’a plus vu ses enfants depuis quatre mois. Il déclare que des mesures moins drastiques auraient pu être prises, comme un droit de visite un samedi sur deux en présence de son épouse, avec laquelle ses enfants s’entendent bien. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a); il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1015, p. 661). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; Meier/Stettler, op. cit., nn. 1014 ss, pp. 661 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172). 3.1.2 La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 740; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 491). Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513; TF 5C.170/2001 du 31 août 2001 consid. 5aa, publié in FamPra.ch 2002 p. 389). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2; TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429; sur le tout, TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.1, SJ 2016 I 133). Le passage d’un droit de visite accompagné à un droit de visite non accompagné ne peut pas dépendre de la seule volonté de l’enfant (TF 5A_728/2015 du 25 août 2015 consid. 2.1). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées; ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; ATF 127 III 295 consid. 4a et les références). Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires, perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.1, SJ 2016 I 133; ATF 131 III 209 consid. 5). Néanmoins, il demeure que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2; TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.1, SJ 2016 I 133). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; ATF 124 III 5 consid. 1a; ATF 118 Ia 236 consid. 2b; ATF 117 II 231 consid. 2a). 3.1.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164; sur le tout : CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le 5 juillet 2019, Q.________ a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant ses enfants B.W.________ et C.W.________ en raison de faits survenus lors de l’exercice du droit de visite du père. Elle a évoqué divers épisodes au cours desquels ce dernier aurait mis le bien des enfants en danger, soit notamment la conduite de son véhicule à une vitesse excessive (230 km/h) en leur présence le 19 avril 2019, le fait de les avoir laissé conduire une voiture dans un champ au [...] ou sur une route secondaire à [...], des insultes (« connard ») à l’égard de B.W.________ le 4 mai 2019 pour deux ou trois gouttes sur les toilettes, pensant qu’il s’agissait d’urine alors que son fils lui avait expliqué que c’était de l’eau, ainsi que de la violence physique en juin 2019 (saisie par le col au point de déchirer le t-shirt et de laisser une marque sur l’enfant), toujours à l’égard de B.W.________, qu’il accusait de vol. En outre, le 6 janvier 2020, Q.________ a requis la suspension du droit de visite de A.W.________ en raison de violences exercées sur B.W.________ le 3 janvier 2020 durant leurs vacances au [...]. Elle a exposé que le 4 janvier 2020, son fils lui avait envoyé un message pour lui raconter que son père l’avait frappé au visage et qu’il avait saigné du nez, que le lendemain, au retour des enfants, elle avait emmené B.W.________ à l’Hôpital de l’Enfance et que celui-ci avait expliqué au médecin que son père ne voulait pas le prendre dans sa voiture pour aller en ville alors qu’il y avait encore une place libre, lui disant d’aller plus tard avec un autre véhicule avec ses plus jeunes cousins, qu’il s’était vexé et était reparti à la maison, que son père lui avait alors couru après, qu’il l’avait attrapé par les cheveux, secoué et poussé à terre, puis s’était mis à le frapper où il pouvait (visage, tête, bras, dos, fesses, jambes), et qu’il s’était arrêté quand il avait vu qu’il saignait du nez. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2020, le juge de paix a suspendu le droit de visite de A.W.________ sur ses enfants B.W.________ et C.W.________. Lors de son audition du 5 février 2020, le père a contesté avoir frappé son fils au nez, déclarant qu’il était très sensible sur cette partie du visage. Il a en revanche admis lui avoir donné deux fessées car il s’était assis au volant de la voiture et refusait de sortir. Il a affirmé que les enfants étaient manipulés, relevant à cet égard qu’après s’être calmé, B.W.________ lui avait fait une bise et s’était excusé et qu’il avait mis toutes les photos des vacances au [...] sur sa story Whatsapp après la rentrée scolaire, avant de les supprimer dès qu’il était rentré de l’école. Lors de leur audition par le juge de paix le 10 mars 2020, B.W.________ et C.W.________ ont déclaré que leur père les insultait et ne faisait rien avec eux. C.W.________ a également mentionné qu’elle craignait qu’il ne fasse du mal à son frère. Revenant sur l’épisode survenu au [...], B.W.________ a expliqué que son père lui avait donné des coups jusqu’à ce qu’il saigne du nez. Il a ajouté qu’en Suisse, lorsque sa sœur et lui refusaient de goûter un plat, ils étaient punis et devaient aller au lit sans manger ou se faisaient fesser. C.W.________ a précisé qu’elle recevait rarement des fessées, mais qu’elle se faisait insulter en albanais, son père l’ayant traitée de « espèce de gros singe ». Les enfants ont affirmé que leur père les insultait lorsque leur belle-mère était absente, indiquant qu’ils s’entendaient bien avec cette dernière, qui était gentille, et qu’ils avaient un peu moins peur de leur père lorsqu’elle était présente. Ils ont déclaré qu’ils seraient d’accord de voir leur père le samedi, durant trois heures, en présence de leur belle-mère. Lors de son audition du 5 février 2020, M.________ a indiqué qu’elle n’avait pas le sentiment que les enfants étaient instrumentalisés, mais que B.W.________ prenait confiance et s’affirmait, ces changements étant en lien avec l’adolescence. Elle a constaté qu’il y avait un décalage entre le père et le fils, qui n’arrivaient pas à communiquer. Elle a relevé que vu l’âge des enfants, il fallait déployer d’autres compétences pour échanger et se concerter, soulignant que le parent restait décideur et imposait le cadre, mais pas à n’importe quel prix. Elle a observé que les fessées ne devraient pas faire partie du système éducatif et qu’il fallait faire le nécessaire pour que tel ne soit plus le cas. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le recourant, il existe bel et bien des indices concrets de mise en danger des enfants en ce qui concerne les violences verbales et physiques. Par ailleurs, le recourant semble totalement ignorer le fait que les déclarations des enfants doivent/peuvent être prises en compte au vu de leur âge. C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné un droit de visite surveillé, d’autant que l’on se trouve au stade provisionnel et que la situation sera réexaminée une fois que le SPJ aura rendu son rapport. Il n’y a en l’espèce pas de violation du principe de proportionnalité. A cet égard, il convient de relever que les visites au Point Rencontre ont repris depuis la mi-mai 2020 et que la décision entreprise n’équivaut dès lors plus, de facto, à une suppression des relations personnelles. Il conviendra de refaire le point si la situation et les visites s’améliorent pour envisager à nouveau un droit de visite usuel. 4. En conclusion, le recours de A.W.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.W.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Stefan Disch (pour A.W.________), ‑ Me Angelo Ruggiero (pour Q.________), et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, ‑ Mme M.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse, ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, ‑ Fondation Jeunesse et Familles, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :