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Arrêt / 2017 / 294

Waadt · 2017-05-16 · Français VD
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LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE, INDEMNITÉ DE CHÔMAGE, APTITUDE AU PLACEMENT, LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS, AUTORISATION DE TRAVAIL, SÉNÉGAL | 15 al. 1 LACI, 8 al. 1 let. f LACI

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 16 septembre 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ N.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.05.2017 Arrêt / 2017 / 294

LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE, INDEMNITÉ DE CHÔMAGE, APTITUDE AU PLACEMENT, LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS, AUTORISATION DE TRAVAIL, SÉNÉGAL | 15 al. 1 LACI, 8 al. 1 let. f LACI

TRIBUNAL CANTONAL ACH 246/16 - 109/2017 ZQ16.045948 COUR DES A SSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 mai 2017 __________________ Composition :               M. Piguet , président M. Métral et Mme Brélaz Braillard, juges Greffier : M.              Germond ***** Cause pendante entre : N.________ , à [...], recourant, et Service de l'emploi, Instance juridique chômage , à Lausanne, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI ; 38 al. 2 – 3 et 40 al. 2 LEtr E n  f a i t  : A. N.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant [...] né en [...], est arrivé en Suisse le 1 er septembre 2005 en vue d'entreprendre des études à l'Ecole [...]. Echouant aux examens d'entrée de cette école, il a poursuivi des études d'ingénieur en génie civil auprès de la Haute Ecole [...], établissement dont il a été ex-matriculé en août 2009 à la suite d'un échec définitif aux examens. Le 12 juillet 2010, il s'est marié avec une ressortissante suisse et a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité lucrative, laquelle a été prolongée jusqu'au 12 juillet 2016. B. Par jugement du 19 février 2016, le Tribunal correctionnel de [...] a condamné l'assuré à une peine privative de liberté de trente mois, dont l'exécution d'une partie de la peine portant sur vingt mois a été suspendue avec un délai d'épreuve de quatre ans. Cette condamnation était prononcée pour les infractions pénales de vol par métier, blanchiment d'argent et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. L'appel formé contre ce jugement a été rejeté le 23 août 2016 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (cause PE11.015539). Un recours en matière pénale a été formé par l'assuré contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. C. Le Service de la population (SPOP) a, par décision du 7 décembre 2015, révoqué l'autorisation de séjour de l'assuré et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. L'autorité a, en substance, considéré que l'intéressé n'avait jamais réellement fait ménage commun avec son épouse et que les conjoints ne se voyaient qu'épisodiquement, de sorte que les droits découlant de son union conjugale s'étaient terminés, sans que les conditions au maintien d'une autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale ne soient remplies. Le 13 janvier 2016, l'assuré a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit maintenue et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 4 mai 2016, la CDAP a rejeté le recours de l'assuré (cause PE.2016.0011). On extrait ce qui suit de ce jugement entré en force : 2. […]

c) En l’espèce, la condamnation du recourant à une peine de trente mois réalise le motif de révocation énoncé par l’art. 62 let. b LEtr et justifie déjà en elle-même la révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr. On relèvera que les infractions commises sont graves et ont porté sur le détournement d'une somme totale de 350'000 francs. En outre, la culpabilité du recourant a été qualifiée de particulièrement lourde au vu notamment du caractère pernicieux et frénétique des vols commis et du manque total de collaboration dont il a fait preuve. Le juge pénal a par ailleurs retenu que le recourant avait contracté un mariage de complaisance sur la base de nombreux indices concrets et étayés. Les faits accablants établis par l'autorité pénale ne sont pas à mettre en doute, au vu notamment des déclarations des époux faites lors de leurs diverses auditions. En effet, il ressort des rapports d'audition que les époux n'ont jamais eu la réelle intention de faire ménage commun et qu'ils n'ont pratiquement jamais vécu sous le même toit, l'épouse du recourant ayant même indiqué qu'elle préférait que chacun ait son chez-soi. Les arguments du recourant quant aux motifs professionnels de l'éloignement géographique de leurs logements ne tiennent pas, étant précisé qu'il a été exmatriculé de la [...] avant la conclusion du mariage et qu'il aurait dès lors eu la possibilité de rechercher un emploi dans la région de son épouse. Les époux, dont la différence d'âge s'élève à 17 ans, ne connaissent pas la famille ni les amis l'un de l'autre, et aucun membre de leurs familles respectives, hormis la fille de la mariée, n'était présent lors de la cérémonie de mariage. L'existence d'une " déclaration sur l'honneur " portant sur le paiement d'une somme de 25'000 fr. un mois avant le mariage et sur laquelle les époux n'ont pas apporté d'explications concordantes est particulièrement parlante. Le recourant a délibérément menti sur ses véritables intentions et l'examen de la durée de la vie commune est superflu dès lors que les époux n'ont manifestement pas eu l'intention de former une communauté conjugale. 3. Le recourant ne peut pas davantage être mis au bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui permet de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 OASA, dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois, notamment pour avoir détourné et conservé la somme de 350'000 fr. et avoir contracté un mariage de complaisance avec une ressortissante suisse, de sorte que son absence de respect de l'ordre juridique suisse est avérée. L'intérêt public à son départ de Suisse est dès lors supérieur à son intérêt personnel à rester dans le pays. En Suisse depuis une dizaine d'années, le recourant n'a pas mené à terme la formation qu'il y avait entreprise et son expérience professionnelle est directement liée à la lourde condamnation prononcée contre lui. L'on ne voit de toute manière pas en quoi la durée de sa présence en Suisse, quelle qu'elle soit, l'empêcherait de se réintégrer au [...], où réside sa famille, dès lors qu'il avait manifestement l'intention d'y retourner puisqu'il s'y est fait construire une maison, grâce à l'argent détourné indûment à son ancien employeur. 4. Encore faut-il examiner si le recourant peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale, consacré par l'art. 8 CEDH, pour s'opposer à son renvoi.

a) Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse (TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.1 et les références).

b) Dans le cas d'espèce, vu l'absence de réel lien conjugal avec son épouse, qui aurait constitué le seul lien de parenté qui l'unissait à la Suisse, le recourant ne peut à l'évidence pas invoquer le droit au respect de sa vie familiale, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas. A la suite de ce jugement, le SPOP a imparti un nouveau délai au 30 septembre 2016 à l'assuré pour quitter le territoire suisse. D. Le 4 février 2015, l'assuré s'est inscrit comme demandeur d'emploi à 100% auprès de l'Office régional de placement d' [...] (ci-après : l'ORP), requérant des prestations de chômage dès le 2 mars 2015. Il ressort d'un procès-verbal d'entretien du 11 juillet 2016 entre l'assuré et sa conseillère en personnel que le permis B de l'intéressé arrivait à échéance le lendemain. L'assuré était invité par sa conseillère à lui remettre un exemplaire du permis de séjour renouvelé « dès que possible ». Par courrier du 13 juillet 2016, la Division juridique des ORP a demandé au service du Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du canton de Vaud (ci-après : le CMTPT) si l'assuré était au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse. Dans un second courrier également daté du 13 juillet 2016, la Division juridique des ORP a demandé à l'assuré de lui préciser sa situation administrative en Suisse et d'indiquer ses dispositions et objectifs professionnels. Il était de plus précisé que le versement d'éventuelles indemnités de chômage serait suspendu jusqu'à droit connu sur la question de l'aptitude au placement. Dans sa réponse du 15 juillet 2016, le CMTPT a indiqué que l'assuré n'était pas autorisé à exercer une activité en Suisse (« Pas d'activité possible »). Dans sa réponse du 25 juillet 2016, l'assuré a pour sa part confirmé à la Division juridique des ORP s'être vu impartir un délai au 30 septembre 2016 pour quitter le territoire suisse. Il a par ailleurs informé avoir interjeté un appel contre le jugement pénal du 19 février 2016 devant la CAPE. Selon une note « Information sur le suivi » du 26 juillet 2016, la Division juridique des ORP a informé la conseillère en personnel de l'assuré comme suit : Le CMTPT nous confirme que l'assuré n'est plus autorisé à travailler et le Service de la population (SPOP) Secteur juridique a imparti à l'assuré un délai au 30 septembre 2016 pour quitter le territoire. Son permis de séjour étant échu au 12.07.2016, il est par conséquent déclaré inapte au placement à compter du 13 juillet 2016. Nous avons toutefois invité l'assuré à s'annoncer dès réception d'un nouveau permis. Merci de nous adresser un nouvel avis. Par décision du 26 juillet 2016, la Division juridique des ORP a formellement constaté l'inaptitude au placement à l'endroit de l'assuré à compter du 13 juillet 2016. Se référant en particulier aux avis du CMTPT et du SPOP, l'autorité de chômage a retenu que l'intéressé

– au demeurant non ressortissant de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) – n'avait pas l'autorisation de travailler sur le territoire suisse, si bien qu'il ne pouvait prétendre aux indemnités journalières de l'assurance-chômage dès le 13 juillet 2016. Il était, de plus, précisé qu'il incombait à l'assuré de transmettre à son ORP le permis de séjour ou la décision en sa possession l'autorisant à séjourner et travailler en Suisse. Le cas échéant, une éventuelle aptitude au placement serait reconnue uniquement depuis la date à laquelle l'intéressé se réinscrirait auprès de l'ORP pour faire valoir son droit découlant du permis de séjour ou de la décision précitée. Le 30 août 2016, l'assuré s'est opposé à la décision précitée de l'ORP le déclarant inapte au placement. Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé) a, par décision du 16 septembre 2016, rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision d'inaptitude au placement rendue par la Division juridique des ORP. Ses constatations étaient les suivantes : […] 5. En l'espèce, il ressort des informations recueillies par la division juridique des ORP auprès de l'autorité de contrôle du marché du travail que l'assuré n'est plus autorisé à exercer une activité salariée au-delà de l'échéance de son autorisation de séjour au 12 juillet 2016. En outre, rien dans les différentes explications de l'opposant ne permet de retenir qu'il pourrait s'attendre à obtenir une telle autorisation dans l'hypothèse où il trouverait un travail convenable. Il explique à l'appui de son opposition que, depuis le 26 août 2016, il avait effectué des démarches auprès du Service de la population en vue de l'obtention d'une autorisation de travail, ce qui ne suffit toutefois pas pour retenir que les conditions objectives posées par l'art. 15 al. 1 LACI sont réunies depuis le 13 juillet 2016. L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. La décision de la division juridique des ORP se révèle ainsi bien fondée et doit par conséquent être confirmée. E. a) Par acte du 18 octobre 2016, N.________ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu principalement à la réforme de ladite décision et subsidiairement à son annulation, tout en requérant l'effet suspensif. Dans la mesure où son « titre de séjour » avait expiré au 13 juillet 2016, il avait entrepris des démarches auprès du SPOP en vue d'obtenir une autorisation de travail jusqu'à la fin de ses procédures judiciaires. Il a produit une lettre du SPOP du 12 octobre 2016, par laquelle celui-ci prolongeait le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire jusqu'à l'issue de la procédure pénale concernant le recourant. b) Le 25 octobre 2016, le recourant a produit une lettre du SPOP du 24 octobre 2016, aux termes de laquelle il était autorisé à demeurer ainsi qu'à travailler en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure pénale. c) Le 9 novembre 2016, le recourant a produit une nouvelle attestation du SPOP datée du 4 novembre 2016 adressée à son avocat, dont le contenu était le suivant : Nous nous référons à notre courrier du 24 octobre 2016, par lequel nous vous confirmions que votre client était autorisé à demeurer et à travailler en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Le Service de l'emploi (Mme M.________), compétent pour décider si un étranger sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse entrée en force peut être autorisé à travailler dans le cadre de la prolongation de son délai de départ, nous a contacté par téléphone du 4 novembre 2016 pour nous signaler que votre client n'était précisément pas autorisé à prendre un emploi. Compte tenu de ce qui précède, nous revenons sur les termes de notre correspondance du 24 octobre 2016 et l'annulons en ce qu'elle concerne l'autorisation de prendre un emploi accordée à votre client. Toute contestation éventuelle sur la question de l'autorisation de travailler de votre client doit dorénavant être adressée directement au Service de l'emploi. d) Le recourant a encore produit, le 11 novembre 2016, un courrier du SDE du 8 novembre 2016, dans lequel celui-ci expliquait qu'au vu de l'attestation du 4 novembre 2016 du SPOP, il n'était pas en mesure de revenir sur sa décision sur opposition du 16 septembre 2016. e) Dans sa réponse du 18 novembre 2016, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il renvoyait aux motifs de sa décision sur opposition du 16 septembre 2016 ainsi qu'aux avis du SPOP et du CMTPT des 4 et 8 novembre 2016. Le SDE soulignait par ailleurs ne pas être compétent en matière de décisions de police des étrangers et de contrôle du marché du travail. f) Dans sa réplique du 30 novembre 2016, le recourant a modifié ses précédentes conclusions, demandant uniquement la réforme de la décision querellée en ce sens que son droit aux indemnités de chômage lui soit reconnu. Il se prévalait d'une « situation financière trop catastrophique jusqu'à une mise en demeure de mon loyer pour deux mois d'arriérés de non paiement ». g) Dans sa duplique du 6 janvier 2017, le SDE a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. h) Le 4 avril 2017, le recourant a produit une lettre du 29 mars 2017 l'informant de l'annulation de son inscription dans la base de données de l'ORP . E n  d r o i t  : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, lequel doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI, et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité ; RS 837.02]). b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur opposition prise par les autorités administratives chargées de l'application du droit de l'assurance-chômage est porté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). c) Déposé en temps utile (art. 60 LPGA) le recours est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Le litige a pour objet l'aptitude au placement du recourant à compter du 13 juillet 2016. Est plus particulièrement contesté le point de savoir si, depuis cette date, l'intéressé était, en tant que ressortissant étranger, en mesure et en droit d'accepter un travail convenable au sens de l'art. 15 al. 1 LACI. 3. a) Au nombre des sept conditions cumulatives donnant droit à l'indemnité de chômage, l'on compte celle de l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). A teneur de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part

- c'est-à-dire la faculté d'exercer une activité lucrative salariée sans en être empêché pour des causes inhérentes à sa personne -, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 120 V 392 consid. 1 et les références citées ; TF 8C_2015 du 26 février 2016 consid. 3.2). b) En application de l'art. 15 LACI, l'autorité est donc fondée à retenir qu'un étranger domicilié en Suisse n'est pas en mesure d'être placé lorsqu'il ne dispose pas d'une autorisation de travail lui permettant d'être engagé. En l'absence d'une telle autorisation, l'aptitude au placement sera admise lorsqu'un étranger qui ne se trouve pas en situation irrégulière dans notre pays peut escompter obtenir une autorisation de travail au cas où il trouverait un travail convenable, soit parce que la législation en vigueur lui reconnaît cette faculté, soit parce qu'il peut se prévaloir d'un renseignement concret de l'autorité compétente lui permettant de compter avec cette faculté (ATF 120 V 385 consid. 2c). L'aptitude au placement s'apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d'une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1 er mars 2000 consid. 2c et les références citées). Il s'agit dans ce contexte d'examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 2 ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1), si la personne concernée pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail au moment où elle s'est annoncée à l'assurance-chômage (TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2.1 et les références citées ; Rubin , Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 73 ad art. 15 LACI p. 170). Une modification des circonstances favorable à l'assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l'aptitude au placement qu'à partir du moment où le changement de circonstances s'est produit, pas avant (RUBIN, op. cit. , n. 103 ad art. 15 LACI p. 177). c) Selon le système instauré par la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), l'étranger titulaire d'une autorisation d'établissement dispose de la faculté d'exercer une activité salariée ou indépendante sur tout le territoire helvétique (cf. art. 38 al. 4 LEtr). En revanche, l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour doit, pour sa part, avoir été admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative afin de pouvoir être autorisé à travailler en Suisse (art. 38 al. 2 et 3 LEtr) ; il doit notamment satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 25 LEtr et, le cas échéant, obtenir l'aval des autorités du marché du travail selon la procédure décrite à l'art. 40 al. 2 LEtr – à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un droit à l'exercice d'une activité lucrative en vertu du droit fédéral (cf. notamment les art. 42 ss LEtr) ou du droit international (cf. notamment l'art. 2 al. 2 et 3 LEtr). 4. a) En l'espèce, il est constant que le recourant n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), mais d'un Etat tiers, à savoir le [...]. A la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, il a obtenu un permis de séjour. L'autorisation de séjour a été révoquée par le SPOP – autorité compétente (cf. art. 3 LVLEtr [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11]) – par décision du 7 décembre 2015, confirmée par arrêt de la CDAP du 4 mai 2016 entré en force. Pour des raisons apparemment liées à la procédure de recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour jusqu'à l'issue de cette procédure (cf. la lettre du 24 octobre et l'attestation du 4 novembre 2016 du SPOP). Dans le même temps, le service chargé du contrôle du marché du travail et de la protection des travailleurs (CMTPT) n'a pas autorisé le recourant à exercer une activité lucrative (« Pas d'activité possible »; cf. réponse du 15 juillet 2016 du CMTPT et la note « Information sur le suivi » du 26 juillet 2016 de la Division juridique des ORP). b) Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l’intimé a considéré que le recourant était inapte au placement à partir du 13 juillet 2016, dès lors qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travailler en Suisse, respectivement qu'il ne pouvait pas s'attendre à s'en voir délivrer une pour le cas où il se verrait proposer un emploi convenable eu égard à sa situation sur les plans pénal et administratif. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision sur opposition du 16 septembre 2016 confirmée. 5. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant

– au demeurant non assisté d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 16 septembre 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ N.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :