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Arrêt / 2016 / 381

Waadt · 2016-05-02 · Français VD
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DROIT D'ÊTRE ENTENDU, LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ, RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ, PRÉAVIS{ASSURANCE SOCIALE}, DÉLAI | 29 Cst., 57a LAI, 73bis RAI, 73ter RAI

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 8 décembre 2014 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour nouvelle décision au sens des considérants. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à U.________ une indemnité de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me François Gillard (pour U.________), à Bex, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.05.2016 Arrêt / 2016 / 381

DROIT D'ÊTRE ENTENDU, LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ, RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ, PRÉAVIS{ASSURANCE SOCIALE}, DÉLAI | 29 Cst., 57a LAI, 73bis RAI, 73ter RAI

TRIBUNAL CANTONAL AI 8/15 - 117/2016 ZD15.001225 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 mai 2016 __________________ Composition :               Mme Pasche , présidente M. Neu et Mme Di F erro Demierre , juges Greffière :              Mme Simonin ***** Cause pendante entre : U.________ , à [...], recourant, représenté par Me François Gillard, avocat à Bex, et Y.________ , à Vevey, intimé. _______________ Art. 29 Cst., 57a LAI, 73 bis , 73 ter RAI En fait et en droit : Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 23 octobre 2012 par U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant [...] né en 1964, maçon sans formation, faisant état d’une incapacité de travail totale à compter du 20 août 2012 en raison de douleurs au niveau du dos, vu le projet de décision adressé le 18 novembre 2014 au conseil de l’assuré, Maître François Gillard, par lequel l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé le droit à la rente d’invalidité à l’intéressé, au motif que son degré d’invalidité, de 24,11%, était insuffisant pour lui ouvrir le droit à la rente, aucune mesure de réadaptation n’étant susceptible de réduire son préjudice économique compte tenu de sa situation, vu la décision du 8 décembre 2014 confirmant le projet du 18 novembre 2014, vu le courrier du 15 décembre 2014 du conseil de l’assuré à l’OAI, dans lequel il a relevé avoir été stupéfait de recevoir une décision « une quinzaine de jours seulement » après la notification du projet de décision du 18 novembre 2014, estimant qu’il y avait eu erreur de l’office, la décision du 8 décembre 2014 étant gravement viciée et violant le droit d’être entendu de l'assuré, ce qui devait conduire à sa révocation, dès lors qu'elle était prématurée, vu le courrier du 18 décembre 2014 du conseil de l’assuré à l’OAI, dans lequel celui-ci a déclaré faire valoir ses moyens « dans le délai de 30 jours fixé dans vos [de l’OAI] lignes du 18 novembre 2014 », précisant pour le surplus attendre la révocation de la décision prématurée du 8 décembre 2014, vu le courrier portant la date du 23 décembre 2014 de l’OAI, adressé au conseil de l’assuré le 23 décembre 2014 en courrier A, dans lequel cet office a notamment relevé ce qui suit : « […] nous vous informons qu’une erreur est survenue lors de l’envoi de la décision du 8 décembre 2014 qui n’aurait, bien entendu, jamais dû être notifiée. Par conséquent, il est évident que vous devez considérer ladite décision comme nulle et non avenue. Par ailleurs, nous prendrons en considération vos observations avant de notifier une nouvelle décision. », vu le recours déposé le 12 janvier 2015 par U.________, toujours représenté par Me Gillard, à l’encontre de la « décision » rendue le 8 décembre 2014 par l’OAI, dans lequel il a fait valoir ses arguments au fond, se plaignant d’une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où l’intimé n’a pas respecté le délai de 30 jours imparti à la suite de l’envoi de son projet de décision, le recourant déplorant de n’avoir pas pu faire valoir valablement son point de vue, vu la réponse de l’OAI du 16 février 2015, qui conclut au rejet du recours, estimant que bien que la décision ait été notifiée de façon prématurée, le recourant a eu la possibilité de s’exprimer sur l’instruction de son dossier dans le cadre de la procédure de recours devant une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen, estimant que la violation du droit d’être entendu doit être considérée comme réparée, vu les écritures ultérieures des parties ; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et dans ces cas, elle rend, à bref délai, une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2), qu’aux termes de l’art. 57a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée, l'assuré ayant le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’à teneur de l’art. 73 ter al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours, qu’en l’occurrence, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que l’OAI ne lui aurait pas laissé le temps de formuler des observations à la suite de son préavis du 18 novembre 2014, et avant la notification de sa décision du 8 décembre 2014, que le recourant s’est plaint auprès de l’OAI de ce que sa décision du 8 décembre 2014 était prématurée, que l’OAI a admis le caractère prématuré de sa décision dans son courrier au recourant du 23 décembre 2014, estimant qu’il convenait dès lors de considérer la décision du 8 décembre 2014 comme nulle et non avenue, que le recourant a toutefois recouru contre la décision du 8 décembre 2014, sans mentionner le courrier du 23 décembre 2014 de l’OAI, que pour sa part, l’intimé a estimé que dans la mesure où le recourant avait procédé devant une autorité judiciaire disposant d’un plein pouvoir d’examen, la violation du droit d’être entendu invoquée avait été réparée, que le recourant a persisté dans ses écritures ultérieures à plaider que la violation du droit d’être entendu n’avait pas été réparée, que la décision du 8 décembre 2014, intervenue moins de trente jours après la communication du préavis du 18 novembre 2014, est manifestement prématurée, qu’en particulier l’assuré n’a pu, dans ce laps de temps, faire valoir ses objections au projet de décision du 18 novembre 2014, qu’il s’agit là d’une violation particulière du droit d’être entendu de l’assuré, laquelle ne peut être réparée devant la présente autorité, quand bien même le recourant a fait valoir ses moyens au fond devant une autorité jouissant d’un plein pouvoir d’examen, que le 23 décembre 2014, l’OAI a admis qu’il était « évident » que la décision du 8 décembre 2014 devait être considérée comme « nulle et non avenue », annonçant la notification d’une nouvelle décision, prenant en considération les observations de l’assuré, que cette nouvelle décision n’a toutefois pas été notifiée, que l’assuré a recouru contre la décision du 8 décembre 2014, laquelle avait pourtant été annulée conformément au courrier de l’OAI du 23 décembre 2014, qu’aucune des parties n’a cependant fait état de la correspondance de l’OAI du 23 décembre 2014, dont on peut au demeurant se demander si le recourant a eu connaissance, qu’il n’en demeure pas moins que la décision attaquée, du 8 décembre 2014, a été annulée, et ne peut donc faire l’objet d’un recours, que le recours dirigé contre la décision du 8 décembre 2014 est donc prématuré, qu’on est en outre en droit de se demander si ledit recours ne doit en réalité pas être considéré comme un recours pour déni de justice, aucune décision formelle n’ayant été valablement rendue dans la présente espèce, que finalement l’administration n’a pas respecté la procédure d'audition préalable prévue à l'art. 73 ter RAI, en statuant avant l’échéance du délai de 30 jours consacré par cette disposition, violant ainsi le droit d’être entendu du recourant (cf. TF 9C_621/2007 du 8 octobre 2008 consid. 5 et TFA I 658/04 du 27 janvier 2006 consid. 5), qu’il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à l'office AI afin qu'il en reprenne l'instruction, en veillant au respect des règles instaurées par les art. 73 bis et 73 ter RAI, puis statue à nouveau sur la demande de prestations, attendu que le recourant obtient ainsi gain de cause avec l’assistance d’un mandataire, de sorte qu’il a droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; voir également art. 4 al. 2 et 10 ss TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), que, vu l’ampleur du litige, l’indemnité de dépens est fixée à 2’000 francs et mise à la charge de l’OAI qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD), ce montant couvrant celui qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire, que les frais judiciaires, par 400 francs, sont mis à la charge de l’OAI (art. 69 al. 1 bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 8 décembre 2014 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour nouvelle décision au sens des considérants. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à U.________ une indemnité de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me François Gillard (pour U.________), à Bex, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :