QUALITÉ POUR RECOURIR, INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION | 450 al. 2 CC
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 a) Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant le curateur à plaider, transiger et recourir au nom de son pupille. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile. b) Le recourant fonde sa qualité pour recourir sur l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC. Selon cette disposition, les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir. ba) S’agissant de l’intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte; un simple intérêt de fait ne suffit pas. Un tiers n’est dès lors habilité à recourir que s’il fait valoir une violation de ses propres droits. Il n’aura ainsi pas la qualité pour recourir s’il prétend défendre les intérêts de la personne concernée, alors qu’il n’est en réalité pas un proche de celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6716 s.). En d’autres termes, un tiers non proche peut ainsi recourir lorsqu’il se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la mesure et que l’autorité de protection aurait dû tenir compte de ces intérêts (TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 c. 4.2; ATF 137 III 67
c. 3.1 ss, JT 2012 II 373). La jurisprudence a ainsi considéré que l’intérêt financier d’une commune à ne pas devoir prendre en charge les frais de placement d’un enfant n’était pas un intérêt juridiquement protégé, dès lors que le droit de protection de l’enfant n’exigeait pas qu’il soit tenu compte de tels intérêts financiers (TF 5A_979/2013 précité c. 4.3). De même, le père présumé qui s’oppose à l’institution d’une curatelle de représentation et de paternité pour l’enfant né hors mariage n’a pas la qualité pour recourir, dès lors que l’autorité tutélaire n’a pas à se préoccuper des intérêts ou des droits du père présumé ni lors de l’institution de la curatelle de représentation ni lors de l’institution d’une curatelle de paternité (ATF 121 III 4, JT 1996 I 662). En revanche, les personnes qui doivent être protégées par la mesure de protection, ainsi celles faisant partie de l’entourage selon l’art. 397a al. 2 aCC, ont qualité pour recourir (Geiser, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 31 ad art. 420 aCC, pp. 2154 et 2155). bb) En l’espèce, l’autorité de protection n’avait pas à prendre en compte les intérêts du tiers recourant dans le cadre de sa décision d’autorisation d’extension de la plainte pénale à l’encontre de ce dernier, mais uniquement ceux de la personne concernée, soit ceux d’E.W.________. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé au recours. Les intérêts qu’il invoque, à savoir les frais de défense encourus par les attaques dont il fait l’objet et la défense de son honneur, sont des intérêts de fait qui ne sont pas protégés par le droit de la protection de l’adulte. Partant, il n’a pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable. La requête d’effet suspensif devient par conséquent sans objet.
E. 2 En conclusion, le recours interjeté par J.________ est irrecevable, faute de qualité pour recourir. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant J.________. III. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christophe A. Gal (pour M. J.________), ‑ M. A.W.________, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 05.01.2015 Arrêt / 2015 / 9
QUALITÉ POUR RECOURIR, INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION | 450 al. 2 CC
TRIBUNAL CANTONAL QE13.038425-150003 1 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 janvier 2015 __________________ Présidence de Mme Kühnlein , présidente Juges : M. Colombini et Mme Courbat Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 450 al. 2 ch. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________ , à [...], contre la décision rendue le 24 novembre 2014 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant E.W.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 24 novembre 2014, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a autorisé A.W.________, curateur d’E.W.________, à plaider et transiger au nom de ce dernier dans le cadre de la procédure pénale PE.14.017494 à l’encontre de B.________, P.________ et J.________, à recourir contre la décision rendue le 12 septembre 2014 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois et à désigner un mandataire professionnel en la personne de Me Cédric Aguet, avocat, dans ces procédures. B. Par acte du 24 décembre 2014, J.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à l’annulation de l’autorisation du 24 novembre 2014 de la juge de paix. Il a en outre requis l’effet suspensif. Il a produit un bordereau de vingt-trois pièces à l’appui de son écriture. C. La cour retient les faits suivants : Le 11 février 2013, E.W.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de R.________ pour abus de confiance et faux dans les titres (PE13.0030.80). Par décision du 14 février 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion en faveur d’E.W.________ et nommé A.W.________ en qualité de curateur. Cette décision a été annulée par arrêt de la Chambre des curatelles du 4 septembre 2013. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 6 septembre 2013, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion en faveur d’E.W.________ et désigné A.W.________ en qualité de curateur provisoire. Par décision du 10 octobre 2013, la juge de paix a autorisé A.W.________ à mandater Me Stéphane Lagonico, avocat, pour plaider et transiger au nom d’E.W.________ dans le cadre de la procédure pénale PE13.0030.80. Par décision du 30 janvier 2014, la justice de paix a institué une curatelle de portée générale en faveur d’E.W.________ et nommé A.W.________ en qualité de curateur. Par lettre du 19 août 2014, A.W.________, agissant pour le compte d’E.W.________, a informé le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : procureur) de l’extension de la plainte pénale PE13.0030.80 à l’encontre de B.________, P.________ et J.________. Par décision du 27 août 2014, le procureur a choisi de traiter l’extension de la plainte pénale dans une procédure distincte (PE14.017494). Par décision du 12 septembre 2014, le procureur a suspendu la procédure pénale PE14.017494 jusqu’au jugement définitif de l’enquête PE13.0030.80. Cette décision a été approuvée par le Procureur général le 15 septembre 2014. Par acte du 2 octobre 2014, A.W.________, agissant pour le compte d’E.W.________, a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Par courriers des 10 et 21 novembre 2014, A.W.________, agissant pour le compte d’E.W.________, a demandé au juge de paix de consentir à l’extension de la plainte pénale PE13.0030.80 initiée à l’encontre de R.________ à l’égard de B.________, P.________ et J.________ (procédure PE14.017494) et de l’autoriser à recourir contre la décision du procureur du 12 septembre 2014. En droit : 1. a) Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant le curateur à plaider, transiger et recourir au nom de son pupille. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile. b) Le recourant fonde sa qualité pour recourir sur l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC. Selon cette disposition, les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir. ba) S’agissant de l’intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte; un simple intérêt de fait ne suffit pas. Un tiers n’est dès lors habilité à recourir que s’il fait valoir une violation de ses propres droits. Il n’aura ainsi pas la qualité pour recourir s’il prétend défendre les intérêts de la personne concernée, alors qu’il n’est en réalité pas un proche de celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6716 s.). En d’autres termes, un tiers non proche peut ainsi recourir lorsqu’il se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la mesure et que l’autorité de protection aurait dû tenir compte de ces intérêts (TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 c. 4.2; ATF 137 III 67
c. 3.1 ss, JT 2012 II 373). La jurisprudence a ainsi considéré que l’intérêt financier d’une commune à ne pas devoir prendre en charge les frais de placement d’un enfant n’était pas un intérêt juridiquement protégé, dès lors que le droit de protection de l’enfant n’exigeait pas qu’il soit tenu compte de tels intérêts financiers (TF 5A_979/2013 précité c. 4.3). De même, le père présumé qui s’oppose à l’institution d’une curatelle de représentation et de paternité pour l’enfant né hors mariage n’a pas la qualité pour recourir, dès lors que l’autorité tutélaire n’a pas à se préoccuper des intérêts ou des droits du père présumé ni lors de l’institution de la curatelle de représentation ni lors de l’institution d’une curatelle de paternité (ATF 121 III 4, JT 1996 I 662). En revanche, les personnes qui doivent être protégées par la mesure de protection, ainsi celles faisant partie de l’entourage selon l’art. 397a al. 2 aCC, ont qualité pour recourir (Geiser, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 31 ad art. 420 aCC, pp. 2154 et 2155). bb) En l’espèce, l’autorité de protection n’avait pas à prendre en compte les intérêts du tiers recourant dans le cadre de sa décision d’autorisation d’extension de la plainte pénale à l’encontre de ce dernier, mais uniquement ceux de la personne concernée, soit ceux d’E.W.________. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé au recours. Les intérêts qu’il invoque, à savoir les frais de défense encourus par les attaques dont il fait l’objet et la défense de son honneur, sont des intérêts de fait qui ne sont pas protégés par le droit de la protection de l’adulte. Partant, il n’a pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable. La requête d’effet suspensif devient par conséquent sans objet. 2. En conclusion, le recours interjeté par J.________ est irrecevable, faute de qualité pour recourir. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant J.________. III. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christophe A. Gal (pour M. J.________), ‑ M. A.W.________, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :