LIQUIDATION{VENTE}, ENTREPRISE, VALEUR, ESTIMATION DES ACTIFS, REPRISE DE BIENS | 416 CC, 450 CC
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 mars 2014. Sous cette réserve, les parties déclarent qu’elles n’ont plus de
prétentions à formuler l’une envers l’autre du chef du contrat mentionné ci-avant.
IV.
La présente
convention est soumise à la ratification de la Justice de paix du district
de la Broye-Vully,
conformément à l’art. 416 du Code civil.
(…). »
En droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix autorisant le curateur à
acquérir ou liquider une entreprise en application de l’art. 416 al. 1 ch. 8 CC.
Contre une telle décision,
le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai
2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]
et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente
jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à
la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité
pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office.
Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette
autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable,
de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de
preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par trois enfants de
la personne concernée et contient une motivation suffisante. En outre, les recourantes, en dépit
de la vente de l’entreprise intervenue, conservent un intérêt juridique à contester
la décision entreprise (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c), dès lors qu’en
cas d’admission de leur recours, les prestations réciproquement échangées après
la vente devraient être restituées. Par conséquent, déposé conformément
aux réquisits légaux, le recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées
ci-après, la Chambre des curatelles s'est abstenue de consulter l'autorité de protection (cf.
art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
2.
a)
Les
recourantes se plaignent d’une violation de l’art. 416 al. 1 ch. 8 CC, invoquant que la convention
des 4 et 6 mars 2014, ratifiée par le premier juge, ne constitue pas un acte de liquidation de l’entreprise
individuelle, mais tout au plus une liquidation de fait, ce que la disposition précitée ne
prévoit pas. En outre, elles relèvent le caractère inopportun de la décision de la
juge de paix, soutenant que les biens de l’entreprise ont été vendus à un prix largement
inférieur à leur valeur réelle et que cela nuirait aux intérêts de leur père
ainsi qu’à ceux de ses enfants.
b)
Au
sens des normes applicables, la personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction
de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, elle constitue
– dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé
à agir et obligé de le faire; dans les limites de son pouvoir, elle représente la
personne à protéger. La loi prévoit cependant, pour l’accomplissement de certains
actes, le concours de l’autorité. Ces actes comprennent, de par la loi et dans le but de protéger
la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles
le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, CommFam, Protection
de l’adulte, Berne 2013, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583; Vogel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,
2012, n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 396). L’art. 416 al. 1 CC énumère les actes les plus
importants et qui comportent des risques significatifs de caractère généralement durable
(Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).
Au sens de la doctrine, le curateur est tenu pour responsable de l’exécution de la mesure.
Il lui revient d’exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée
de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la
condition du consentement de l’autorité de protection selon l’art. 416 al. 1 CC ne change
rien au pouvoir de représentation délégué. L’effet de la représentation
se trouve toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l’autorité
(cf. art. 418 CC). Ce consentement permet à l’acte de déployer des effets juridiques,
mais ne guérit pas les vices dont il pourrait éventuellement être entaché (Biderbost,
op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). Si la représentation incombe au seul curateur, le consentement
de l’autorité est une condition matérielle de validité. L’autorité de
protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement et ne peut par conséquent pas,
de son proche chef, modifier l’acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une modification,
cela exige en principe également l’intervention du curateur (Biderbost, op. cit., n. 5 ad
art. 416 CC, p. 584).
c)
Conformément
à l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de l’autorité n’est pas nécessaire
lorsque la personne concernée peut apprécier la portée de l’acte en question, si
la curatelle dont elle est l’objet ne restreint pas l’exercice de ses droits civils dans
le domaine considéré et si elle donne son accord.
d)
En
vertu de l’art. 416 al. 1 ch. 8 CC, l’acquisition ou la liquidation d’une entreprise
est soumise à autorisation. Repris tel quel de l’ancien droit, plus précisément
de l’art. 422 ch. 3 aCC, sous réserve que cet article donnait compétence à
l’autorité de surveillance d’autoriser l’acte en question (Biderbost, op. cit.,
n. 34 ad art. 416 CC), l’art. 416 al. 1 ch. 8 CC s’applique à tous types de société,
quelle que soit leur forme juridique (Vogel, op. cit., n. 30 ad art. 416-417 CC).
Bien qu’il ne s’agisse pas de concepts clairs et incontestés, les opérations d’acquisition
et de liquidation d’une entreprise ne sont pas précisément définies en droit (Meier,
Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, 1994, p. 446, ch. 3.1).
Selon l’art. 2 let. b de l’Ordonnance fédérale du 17 octobre 2007 sur le Registre
du commerce (ORC), l’entreprise correspond à une activité économique indépendante,
poursuivie dans le but d’obtenir un revenu régulier.
Sa liquidation conduit la personne concernée à se séparer de biens qui lui appartenaient,
voire qu’elle exploitait elle-même, la liquidation pouvant consister aussi bien en l’aliénation
de l’entreprise in globo qu’en la réalisation des actifs et le règlement des passifs.
Il ne s’agit pas d’une opération portant sur une simple réorganisation, mais d’une
opération portant sur quelque chose de plus radical. Enfin, le mode de liquidation devant être
ratifié, elle doit être menée par le curateur lui-même ou par un tiers, chaque opération
n’exigeant cependant pas d’être ratifiée (Meier, op. cit., pp. 455 ss, ch. 3.4.1
à 3.4.3; RJN 2 I 135).
L’acquisition de l’entreprise ne peut être autorisée que sous certaines conditions.
Une administration diligente de la curatelle doit la justifier. En outre, elle ne peut être choisie
si elle constitue une possibilité parmi d’autres, sans motifs particuliers plaidant en sa
faveur. La décision de liquider ou d’acquérir une entreprise ne peut être prise
qu’en fonction des seuls intérêts du pupille. En particulier, doivent être pris
en considération les intérêts économiques de celui-ci, tels la solidité et la
rentabilité de l’entreprise, avec le concours, si besoin est, d’experts. Le souci de
respecter le principe de proportionnalité, y compris pour une liquidation éventuelle-ment partielle
de l’entreprise, doit également être pris en compte (Meier, op. cit., pp. 456-457, ch.
3.5.1). Sous l’angle personnel, il conviendra de s’interroger sur la possibilité pour
la personne concernée de poursuivre une partie de l’exploitation, d’assurer la pérennité
de l’entreprise si celle-ci existe depuis longtemps, ou encore de la possibilité de faire
appel à un tiers le temps qu’elle soit à nouveau en mesure de reprendre durablement l’exploitation
(Meier, op. cit., pp. 458-459, ch. 3.5.2).
e)
De
manière commune aux actes soumis à approbation au sens de l’art. 416 CC, l’autorité
de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous
l’angle des intérêts de la personne protégée, analyse qui implique une vision
complète des circonstances du cas d’espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC,
p. 605). Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction
que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé.
Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir.
Il faut prendre en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier
dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation
fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites de l’évolution
de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d’un
acte juridique n’est pas toujours déterminante. La possibilité de ne pas conclure une
affaire financièrement intéressante ou d’approuver une affaire ne comportant pas que
des avantages est, à la rigueur, envisageable (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605-606;
Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416-417 CC, p. 408). En principe, la sauvegarde des intérêts
de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont
pas menacés; en règle générale, il faut une raison particulière ou un
besoin précis pour justifier l’acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités
pour la vente d’un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC, p. 607).
f)
La
Circulaire du Tribunal cantonal n° 7 du 10 décembre 2012 sur les consentements de l’autorité
de protection (art. 416, 417 et 265 CC) prévoit en outre, en son chiffre VIII, que, pour l’acquisition
ou la liquidation d’une entreprise, il faut fournir des renseignements précis sur la situation
financière de l’entreprise et sur sa viabilité, le projet d’acte et la comptabilité
de l’entreprise devant être joints à la demande adressée à l’autorité.
3.
a)
En l’espèce, il n’est pas
contesté que la personne concernée, B.D.________, est incapable de discernement et n’est
pas en mesure de donner son accord à l’opération projetée. Il apparaît également
que la situation relative à la gestion des biens de l’intéressé s’avère
difficile depuis plusieurs années, en particulier depuis l’instauration en sa faveur de la
tutelle provisoire, par décision du 28 février 2011, qui a été confirmée par
arrêt de la Chambre des tutelles du 11 mai 2011.
Dès le début de l’année 2013, les recourantes ont vivement critiqué la gestion
du curateur. Elles l’ont en particulier sommé de régler les dettes en cours et de procéder
à divers versements. Ainsi, dans leur courrier du 19 avril 2013, elles lui ont réclamé
les 1'500 fr. dus mensuellement pour assurer la garde à domicile de leur père, se sont plaintes
du défaut de paiement de plusieurs factures, ce qui a engendré des frais de rappel, et du fait
que des travaux importants n’étaient pas entrepris, alors que des dommages à des tiers
pouvaient être causés. Elles ont soutenu et soutiennent toujours que le curateur violerait
les règles de son mandat.
De multiples échanges de courriers, plusieurs audiences et diverses mesures de gestion ont fait
suite à cette correspondance. Il en est ressorti que l’en-treprise n’était plus
viable et que la poursuite de son exploitation par le curateur ou par une personne proche de la personne
concernée n’était tout simplement plus possible, sauf à consentir un travail par
trop considérable et à s’efforcer de sauve-garder la substance d’une entreprise
qui ne pourrait de toute façon définitivement plus être exploitée par son propriétaire
ou simplement être gérée par lui. Quant aux proches, il apparaît que la gestion de
fait effectuée par les recourantes, ou à tout le moins par N.________, s’avère problématique.
Confondant leurs intérêts propres avec celui de leur père et n’étant pas en
mesure de produire des explications et des documents clairs sur certaines opérations auxquelles
elles sont parties ainsi que faute de disposer, ou tout au moins de démontrer une capacité
professionnelle à reprendre une telle entreprise (formation, tenue des comptes, présence, appui
de la famille, possibilité de trouver d’autres clients), les intéressées ne pourraient
se voir confier l’exploitation de l’entreprise, de même que celle-ci ne pourrait être
confiée à un tiers. Cela ne servirait qu’à retarder l’inéluctable, savoir
la liquidation de l’entre-prise, dont l’une des conditions est ainsi réalisée.
A cet égard, comme on le verra plus loin, l’une des recourantes avait proposé de reprendre
les actifs, toutefois sans les passifs de l’entreprise ni les contrats de travail existants. Dans
l’optique de stopper le fonctionnement à perte de R.________, une telle offre de reprise est
clairement contraire à l’intérêt de la personne concernée et ne pouvait être
acceptée. En outre, envisager une mesure moins extrême que la liquidation serait inconcevable,
dès lors que B.D.________ n’est de toute façon plus en mesure de reprendre son activité.
Par ailleurs, l’exploitation de l’entreprise repose actuellement sur l’exploitation
de deux camions et ne s’appuie, pour l’essentiel, que sur un seul client. Au regard
de ces divers motifs, le principe de proportionnalité apparaît ainsi également respecté.
b)
Les
recourantes affirment que la convention litigieuse ne constitue-rait pas un acte de liquidation de l’entreprise
individuelle, mais éventuellement une liquidation de fait, contrairement à ce que prévoit
l’art. 416 al. 1 ch. 8 CC. Cet argument doit être rejeté. En effet, on discerne mal la
distinction qu’il pourrait y avoir entre une liquidation au sens de cette disposition et une liquidation
de fait. A partir du moment où il a paru indispensable au curateur de liquider l’entreprise
pour les motifs qui seront examinés ci-après, il devait d’abord obtenir l’autorisation
du juge de paix, soit de l’autorité de protection, qui est l’autorité compétente
en la matière (cf. art. 5 let. m LVPAE). A cette fin, il devait présenter un rapport au juge
de paix, accompagné de certaines pièces, ce qu’il a fait selon courriers des 17 et 18
décembre 2013 qui figurent au dossier.
S’appuyant par analogie sur les dispositions du Code des obligations, mais sans citer d’avis
à l’appui de leur thèse, les recourantes soutiennent que l’entreprise devait être
dissoute avant d’être liquidée. L’art. 416 CC ne contient aucune mention sur une
« dissolution » avant une éventuelle liquidation. Quant au Code des obligations,
il n’apparaît nulle part qu’une entreprise individuelle devrait être dissoute avant
d’être liquidée. Les recourantes précisent qu’il s’agirait, par la dissolution,
d’obtenir d’abord une comptabilité exposant les dettes, les créances et les actifs.
C’est bien ce que prescrit non seulement la doctrine citée plus haut, mais également
la Circulaire du Tribunal cantonal. Ces documents ont été produits. En outre, dans son procès-verbal
d’audition du 12 février 2014, le curateur a expliqué les démarches et l’estimation
des actifs visés par la convention des 4 et 6 mars 2014. Il convient également de relever,
pour terminer sur ce point et contrairement à ce qu’affirment les recourantes, que l’autorisation
donnée à la ratification de la convention sur la base de l’art. 416 al. 1 ch. 8 CC ne
concerne pas la liquidation de l’entier du patrimoine de la personne concernée, mais uniquement
celle de l’entre-prise de transports et des biens qui s’y rapportent directement, soit la
résiliation des contrats de travail des chauffeurs, la vente des camions et la fin des relations
contractuelles avec le principal client de l’entreprise. Encore une fois, le but principal de la
liquidation est de stopper l’activité déficitaire de l’entreprise, dont la personne
concernée, en raison individuelle, est en l’état le seul débiteur. Cette situation
ne saurait perdurer, sous la seule raison sociale de l’intéressé, sous peine de s’aggraver
encore. D’ailleurs, les recourantes n’ont fait aucune offre de reprise de l’entier
de l’entreprise, voire d’une partie de celle-ci, incluant l’ensemble des actifs et
des passifs, N.________ ayant simplement proposé de reprendre certains actifs, sans les passifs.
Quoi qu’il en soit, on ne voit donc pas quel serait l’intérêt à demander à
l’autorité de protection de consentir à la liquidation, si le curateur avait déjà,
par hy-pothèse, dissous l’entreprise. La thèse des recourantes apparaît ainsi contraire
non seulement aux nécessités de la pratique, mais également aux termes de la loi. Certes,
on pourrait se demander si, juridiquement, il n’aurait pas été plus adéquat que
la juge de paix rende une décision autorisant la liquidation complète de l’entre-prise,
le cas échéant sur la base d’une convention des parties, plutôt que de ratifier
la convention de reprise de R.________. Cela aurait évité de devoir ensuite autoriser le curateur
à plaider et transiger dans le cadre d’une procédure visant à obtenir la libération
des locaux commerciaux, respectivement de devoir ratifier chaque opération à laquelle il a
procédé pour liquider l’entreprise, selon les requêtes et courriers qui ont été
adressés, ainsi que cela ressort de la décision du 14 avril 2014.
Infondé, le moyen ne peut dès lors être admis.
c)
La
Chambre des curatelles doit encore s’assurer que la convention, approuvée par l’autorité
de protection comme valant autorisation de liquider l’entreprise, respecte bien les critères
de validité définis par la doctrine, énoncés ci-dessus.
Dans les considérants qui précèdent (cf. supra 2), il a été établi que
les critères nécessaires à l’approbation de la liquidation de l’entreprise
étaient remplis. Les recourantes mettent toutefois en doute le prix de vente de 27'000 fr. retenu
pour la cession des deux tracteurs à sellette et la remorque de l’entreprise à P.________
SA (ch. I de la convention), faisant valoir que, selon la convention signée, cette société
revendra ces biens à des tiers et que l’une des recourantes a fait une proposition de rachat
pour 63'000 francs. Le prix de 27'000 fr. se situerait ainsi largement en-dessous des prix du marché.
Tout d’abord, il convient de relever que, nonobstant les attentes des recourantes, l’entreprise
a été déficitaire de 2009 à 2013. Selon le rapport de l’assesseur de la justice
de paix du 27 février 2014, R.________ perdait non seulement de l’argent, mais également
du capital. D’ailleurs, N.________ avait invoqué avoir prêté d’importants
montants à l’entreprise. Par consé-quent, face à une telle situation, des mesures
s’imposaient. Ensuite, pour ce qui est des véhicules, les leasings de ceux-ci sont arrivés
à échéance. Les véhicules sont toutefois très usagés et nécessiteront
des frais d’entretien très importants. On peut également retenir de la déposition
du curateur, du 12 février 2014, les termes suivants : « (…). Je précise qu’au
compteur, chaque camion compte 600'000 km étant précisé que, selon P.________, un camion
de ce type a une espérance de vie jusqu’à 800'000 km. Le but est de pouvoir louer la
halle de transports et d’obtenir un rendement (…) ». Dès lors, sur la base
des éléments au dossier, il n’y a pas lieu de mettre en doute la valeur des véhicules
précités.
Ce moyen est par conséquent également infondé.
4.
En conclusion, le recours doit être rejeté
et la décision confirmée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourantes
(art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC), solidairement entre elles.
Par
ces motifs,
la
Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant
à huis clos,
prononce
:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge
des recourantes A.D.________, W.________ et N.________, solidairement entre elles.
IV.
L'arrêt motivé est exécutoire.
La
présidente : La greffière
:
Du
17 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
‑
Me Cyrille Piguet (pour Mmes A.D.________, W.________ et N.________),
‑
Me G.________ (pour B.D.________),
-
Me Jean-Jacques Collaud,
et
communiqué à :
‑
Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully,
par
l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 17.06.2014 Arrêt / 2014 / 475
LIQUIDATION{VENTE}, ENTREPRISE, VALEUR, ESTIMATION DES ACTIFS, REPRISE DE BIENS | 416 CC, 450 CC
TRIBUNAL CANTONAL QE11.009445-140712 135 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 juin 2014 __________________ Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Krieger et Perrot Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 416 al. 1 ch. 8, al. 2, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________, à Renens, W.________, à Cornaux et N.________, à Riehen, contre la décision rendue le 13 mars 2014 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause concernant R.________, à Salavaux. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 13 mars 2014, envoyée pour notification aux parties le même jour, la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a ratifié la convention signée par P.________ SA et l’avocat G.________, curateur de B.D.________ (art. 398 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]), (I), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (II) et mis les frais, par 28 fr., à la charge de B.D.________ (III). En droit, le premier juge a ratifié la convention prévoyant le rachat par P.________ SA de l’entreprise de transport B.D.________, considérant qu’au regard des éléments de l’enquête, cette entreprise n’apparaissait pas viable et qu’elle ris-quait, si son exploitation était poursuivie, de compromettre sérieusement les intérêts de son propriétaire. B. Le 17 mars 2014, Me G.________ a demandé à l’autorité de protection de modifier le dispositif de la décision précitée afin d’être explicitement autorisé à liquider l’entreprise R.________. Le 19 mars 2014, la juge de paix a pris note de la demande du curateur et l’a invité à lui soumettre également, pour consentement, d’autres actes éventuels en vue de la liquidation complète de l’entreprise. Le 21 mars 2014, les filles de B.D.________, A.D.________, W.________ et N.________, se sont opposées à la requête du curateur, contrairement aux autres enfants de l’intéressé. Les 28 mars et 1 er avril 2014, le curateur a requis de la juge de paix l’autorisation d’agir en justice pour obtenir la libération de la halle de transports de l’entreprise, respectivement la ratification d’autres actes intervenant dans le cadre de la liquidation et dont les parties étaient notamment convenues, dans des accords annexes. Si les autres enfants de B.D.________ ont consenti à ces deux requêtes, les trois filles de l’intéressée les ont en revanche contestées, pour divers motifs. Dans sa décision du 14 avril 2014, la juge de paix a déclaré que, dans la mesure où elle avait consenti à la liquidation de l’entreprise, comme cela ressortait clairement des considérants de sa décision précédente du 13 mars 2014, cela impli-quait logiquement qu’elle ratifie les actes du curateur en vue d’atteindre ce but et qu’elle l’autorise également à agir en justice afin d’obtenir la libération de la halle de transports de R.________. Elle a donc ratifié chacune des opérations auxquelles le curateur avait successivement procédé, au nom de la personne con-cernée, en vue de la liquidation complète de l’entreprise, selon sa requête du 1 er avril 2014 (I) et l’a autorisé à plaider et transiger, au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, au nom de B.D.________, afin de faire libérer les locaux commerciaux (II). Par acte du même jour, les filles de B.D.________, A.D.________, W.________ et N.________ ont recouru contre la décision de la juge de paix du 13 mars 2014. Elles ont conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’il soit statué dans le sens des considérants, subsidiairement à sa modification en ce sens que la convention de reprise de R.________, signée par les parties, n’est pas ratifiée, les frais de justice étant mis à la charge de B.D.________. Par même acte, elles ont requis l’effet suspensif. Par décision du 17 avril 2014, et après avoir pris connaissance des déterminations respectives des parties, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a déclaré la requête d’effet suspensif sans objet, la convention litigieuse ayant été exécutée le 31 mars 2014. Le même jour, les autres enfants de B.D.________ ont conclu au rejet du recours. C. La cour retient les faits suivants : Le 28 février 2011, la Justice de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a institué une tutelle provisoire en faveur de B.D.________. Né le 18 août 1925 et par ailleurs père de quatre enfants, dont les parties A.D.________, W.________ et N.________, l’intéressé souffrait vraisem-blablement de troubles psychiques qui ne lui permettaient plus d’exploiter en raison individuelle l’entreprise dont il était propriétaire et dont l’activité consistait à livrer du lait. Le 15 octobre 2012, l’autorité tutélaire a prononcé la tutelle de B.D.________ à forme de l’art. 369 aCC. Selon les conclusions des experts psychiatres mandatés, B.D.________ souffrait d’une démence vasculaire consécutive à plu-sieurs infarctus et ne pouvait plus apprécier la portée de ses actes ni gérer ses affaires. Au demeurant, de graves troubles de la compréhension et de l’élocution l’handicapaient. Afin de lui fournir une assistance personnelle, de le représenter et de gérer ses biens, en particulier d’assurer la gestion de son entreprise, l’avocat G.________ avait été désigné en qualité de curateur. La Chambre des curatelles a confirmé la décision de l’autorité tutélaire, par arrêt du 11 mai 2011. A l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, le 1 er janvier 2013, l’autorité de protection a converti la tutelle à forme de l’art. 369 aCC instaurée à l’endroit de B.D.________ en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Me G.________ a fait part à l’autorité de protection des nombreuses difficultés auxquelles il s’était heurté dans l’exercice de son mandat. D’importants problèmes de trésorerie ne lui avaient pas permis d’assurer l’ensemble des paiements et versements auxquels il avait dû faire face. Les trois filles de B.D.________ n’avaient pas compris la gravité de la situation et lui avaient reproché en particulier de ne pouvoir assurer les dépenses d’entretien de leur père, alors que l’état de santé de celui-ci requérait une assistance personnelle importante. En outre, les intéressées s’étaient plaintes de son manque de disponibilité et de collaboration, déplorant de ne pouvoir s’entretenir avec lui, alors que des questions cruciales pour l’avenir de l’entreprise exigeaient d’être réglées. Dans leur courrier adressé au curateur, le 19 avril 2013, elles avaient en particulier déclaré s’étonner de ne pas avoir encore reçu le montant de 1'500 fr. mensuellement dû pour assurer la garde à domicile de leur père, du non-paiement de factures, qui avait engendré des frais de rappel, de loyers non encaissés et de travaux qui n’avaient pas encore été exécutés, ce qui pouvait causer des dommages à des tiers. De manière à résoudre les problèmes en suspens, elles avaient instamment demandé à rencontrer le représentant de leur père. Après s’être entretenu à plusieurs reprises avec les trois filles de B.D.________, Me G.________ avait exposé en détail ses difficultés dans diverses correspondances adressées à l’autorité de protection. Dans les lettres des 17 et 18 décembre 2013 notamment, il avait ainsi affirmé faire tout son possible pour agir au mieux des intérêts de B.D.________, mais rencontrer de sérieux problèmes de trésorerie, notamment en raison du paiement des salaires du personnel de maison d’un montant de près de 8'500 fr. qu’il devait assurer chaque mois. La situation financière de l’entreprise et les revenus de B.D.________ ne lui avaient pas permis d’honorer tous les paiements et règlements qu’il devait régulièrement effectuer. En outre, il s’était rendu compte que l’entreprise de B.D.________ était toujours en cours d’exploitation, alors que l’intéressé n’avait plus d’activités depuis plusieurs années. Lors de ses échanges avec les filles de B.D.________, il avait appris que N.________ exploitait toujours l’entreprise au nom de son père et qu’elle ne l’en avait pas informé ni ne s’était apparemment interrogée sur les possibles répercussions financières que cela pouvait avoir pour B.D.________. Ayant enfin obtenu, après moult rappels, que N.________ lui transmette les comptes de l’entreprise établis au 31 décembre 2012 et au 30 juin 2013, il s’était aperçu que l’entreprise était déficitaire. N.________ lui avait bien proposé de reprendre officiellement l’entreprise, mais il avait dû refuser cette offre, l’intéressée persistant à vouloir garder certains avantages financiers procurés par l’entreprise et n’entendant pas se charger des passifs, se proposant de ne reprendre que les actifs pour un montant de 63'000 fr., sous déduction de prêts et salaires qu’elle avait financés, respectivement payés, représentant à peu près le même montant. Selon le curateur, cette offre ne pouvait être acceptée, sous peine de faire de B.D.________ le seul débiteur des dettes de l’entreprise. En outre, d’après les comptes communiqués, R.________ n’était pas rentable. Par conséquent, il était impératif, pour Me G.________, de se séparer rapidement de l’entreprise afin d’éviter de compromettre davantage les intérêts de B.D.________. A cet égard, Me G.________ avait expliqué avoir reçu une offre de rachat du principal client de R.________, P.________ SA, incluant la reprise des deux camions et du personnel de l’entreprise. Cette offre lui avait paru intéressante, ce d’autant plus qu’il était obligé depuis peu de puiser dans le capital de B.D.________ pour assurer l’entretien courant de celui-ci. Compte tenu de l’offre reçue, Me G.________ avait proposé de procéder à la liquidation de l’entreprise et, afin de permettre à l’autorité de protection de se déterminer utilement, avait joint à ses courriers les comptes de l’entreprise que N.________ lui avait communiqués. A réception des correspondances et documents transmis par Me G.________, la juge de paix a cité à comparaître à son audience du 12 février 2014 l’avocat précité, les trois filles, ainsi que l’époux de l’une d’entre elles et un petit-fils de B.D.________, de même que Me Jean-Jacques Collaud en sa qualité de représentant des autres enfants B.D.________. Lors de sa comparution, Me G.________ a réaffirmé que N.________ exploitait l’entreprise au nom de son père et qu’il n’avait ainsi pas la maîtrise de cette exploitation, considérant que cela était préjudiciable à B.D.________ dès lors que celui-ci se trouvait être le seul à pouvoir être recherché pour les dettes de l’entreprise. Selon les comptes de la curatelle, la société avait subi une perte de 60'000 fr. en 2010 et, selon les comptes annuels 2012 et du premier semestre 2013 communiqués, la société n’était alors viable que grâce aux prêts que l’époux de N.________ avait concédés. Le comparant a en outre ajouté ce qui suit : « Il est relevé que le principal client de l’entreprise à 95 % du chiffre d’affaires est P.________. S’il devait s’avérer que cette société met fin à cette collaboration, reste-raient deux salariés et des camions ainsi que des pertes abyssales. P.________, à ce jour, est disposée à reprendre les deux contrats de travail des chauffeurs. P.________ m’a fait une offre de rachat des deux camions pour 20'000 fr., montant sans doute négociable. Je précise qu’au compteur, chaque camion compte 600'000 km, étant précisé que, selon P.________, un camion de ce type a une espérance de vie jusqu’à 800'000 km. Le but est de pouvoir louer la halle de transport et d’obtenir un rendement que j’ascende entre 1'500 et 2'000 fr. par mois. Je précise m’être entretenu avec N.________ d’une possible reprise de la société en juin 2013, Mme N.________ m’a alors proposé de louer la halle de transport pour 3'000 fr. par année, de reprendre les actifs et pas les passifs de la société. S’agissant de la situation financière de la société, je précise que la rente 3 ème pilier de mon pupille dès 2013 a été versée sur le compte de celle-ci. De plus, je précise que des ordres N.________ par N.________ d’environ 45'000 fr., pièces à l’appui (sic) De plus, un téléphone portable de N.________ est payé également avec les comptes de la société. Je pourrai obtenir de P.________ une reprise du matériel pour un montant total de 30'000 fr. environ. J’ai environ 60'000 à 80'000 fr. de déficit par année pour l’entretien de mon pupille. Je n’ai rien d’autre à ajouter ». W.________ a déclaré ce qui suit : « C’est un manque de bon sens de liquider aujourd’hui la société alors que celle-ci commence à tourner. Je pense qu’il serait plus judicieux qu’un point de situation se fasse mois par mois entre Me G.________ et ma sœur N.________ pour voir l’évolution de l’entreprise. Je me pose également la question des frais liés à la liquidation de l’entreprise, à savoir s’ils seraient supérieurs à la poursuite de l’activité. Je n’ai rien d’autre à ajouter ». Pour sa part, N.________ a fait les déclarations suivantes : « En juin 2013, il n’a jamais été question d’une proposition de ma part de reprendre l’entreprise. Je n’adhère absolument pas à la proposition de Me G.________ tendant à la liquidation de l’entreprise. Il est exact que depuis 2009, l’entreprise fait des pertes. A fin octobre 2013, les leasings ont été remboursés. Les camions nous appartiennent. Ce sont des charges de plus de 62'000 fr. qui ne sont plus dues par année par la société. Depuis cette période, l’entreprise dégage un cash-flow positif de 3'000 fr. par mois. Le chiffre d’affaire à augmenter (sic) de 20 % en 2013 par rapport à 2012, ce qui représente un montant d’environ 100'000 fr. Je ne comprends pas pourquoi durant cinq ans, alors que la société perdait de l’argent, aucune mesure n’a été prise et que alors qu’aujourd’hui l’entreprise dégage un cash-flow, on décide de la liquider. Les comptes 2012 et 2013 que Me G.________ vous a remis sont incomplets. Il manque la TVA étrangère que l’on reçoit chaque année d’un montant de 16'000 fr., les charges sociales du personnel de maison sont payées par l’entreprise de transport ainsi que les cotisations sociales payées par moitié par la société. (…). Je requiers des instructions claires de la part de Me G.________ sur mon travail de gestion de l’entreprise et l’utilisation du compte bancaire. Je n’ai rien d’autre à ajouter ». [...] s’est exprimé en ces termes : « Une entreprise internationale est condamnée à avoir des téléphones portables. Il y a trois portables pour les trois salariés de la société. S’agissant des rentes qui auraient versés (sic) sur les comptes de la société, je défie Me G.________ que cela a été fait par mon épouse ou moi-même (sic). La réalité des choses est que mon épouse gère cette société comme employée pour l’entreprise. Cela n’a jamais été contesté. J’ai en ma possession un document signé par M. [...] attestant que la société est gérée par N.________ depuis le 1 er février 2011. Le problème est que cette société n’était pas rentable pendant des années, de 2009 à octobre 2013 en raison notamment des contrats de leasings de 62'000 fr. par année [concernant les camions]. Mon implication a été d’assurer les liquidités de la société en concert (sic) avec M. [...] puis Me G.________. Interpellé par le juge de paix sur une offre de reprise de N.________, je déclare que celle-ci en a fait une à Me G.________ (…) ». A.D.________ a déclaré en substance que son père avait cru pouvoir assurer ses vieux jours grâce à l’entreprise; il était nécessaire, selon elle, de favoriser une meilleure collaboration entre tous les intervenants et d’examiner de manière égale les différentes offres de reprise de l’entreprise qui seraient présentées. Lors de sa déposition, Me Jean-Jacques Collaud a fait la déclaration suivante : « Les enfants de feu [...] se joignent à la requête de Me G.________ pour les motifs qu’il a invoqués. Ils ajoutent que même s’il y avait une embellie comptable, ce qui n’est pas prouvé, elle ne saurait (sic) que momentanée car les déficits vont imanquablement (sic) revenir en cas de grosse réparation des camions ou lorsqu’il faudra changer le 1 er camion, ce qui ne saurait tarder. Il y a maintenant une offre de reprise, c’est une chance inespérée à saisir. En outre, ils regrettent la gestion douteuse de cette entreprise par N.________. Je n’ai rien d’autre à ajouter ». Le 27 février 2014, l’assesseur de la justice de paix [...] a déposé auprès de l’autorité de protection le rapport suivant : « L’activité de R.________ est gérée par Mme N.________, fille du pupille. Après consultation des comptes annuels 2012 et semis annuels 2013, il m’est possible de relever les points suivants :
1) L’année 2012 fait ressortir une perte de Fr. 91'027. --
2) Le capital diminue de Fr. 155'985.58 à Fr. 89'208.34.
3) M. [...] et sa femme N.________ ont prêté un montant de Fr. 38'931. -- ce qui démontre un manque de liquidités de la société des transports.
4) Au 31.12.2012 un montant des salaires à payer (compte 2001) de Fr. 45'868.50 figure au bilan. Il est composé entre autre du salaire arriéré de Mme N.________ 2011 de Fr. 7'230.30 et 2012 de Fr. 28'921.20 au total de Fr. 36'151.50.
5) L’année 2013 jusqu’au 30.06.2013 fait ressortir une perte de Fr. 14'889.03
6) Le capital est toujours en diminution de Fr. 89'208.34 à Fr. 18'656.84.
7) M. [...] et sa femme N.________ ont prêté un montant de Fr. 24'230.20. Le manque de liquidité est toujours présent.
8) Au bilan du 30.06.2013 figure un montant des salaires à payer avant 2013 de Fr. 36'151.50 et un montant des salaires à payer 2013 de Fr. 27'532.80 soit au total la somme de Fr. 63'684.30 en augmentation de Fr. 17'815.80.
9) Le salaire de Mme N.________ est de Fr. 3'000. -- par mois ! Les comptes démontrent que les charges dont la masse salariale ne sont pas entièrement couvertes. Depuis la fin février 2013, un seul partenaire P.________ SA permet à la société d’avoir des entrées de fonds. Les charges ne vont pas aller en diminution, car les véhicules sont bientôt à bout de course. Ils vont générer des frais d’entretien très importants. Il va probablement même falloir les changer, ce qui nécessitera de nouveaux leasings. Ces derniers accentueront encore plus lourdement le déficit. Les éléments des comptes annuels ne permettent pas de démontrer que la société des transports va aller mieux. Au vu des chiffres de la comptabilité examinée et des éléments observés, il est difficile de croire que le maintien de la société profite au pupille. (…). ». Le 7 mars 2014, Me G.________ a transmis pour ratification à l’autorité de protection la convention de reprise de R.________ signée les 4 et 6 mars 2014 par P.________ SA et lui-même, convention ayant la teneur suivante : « I. PREAMBULE Pour la bonne compréhension de la présente convention, parties exposent ce qui suit : B.D.________ exploitait, en raison individuelle, une entreprise de transports. Celle-ci emploie notamment deux chauffeurs, Messieurs [...] et [...]. Il est propriétaire notamment de deux tracteurs à sellette de type Volvo [...] immatriculés VD [...] et VD [...], ainsi que d’une semi-remorque de transport de type TF [...] qui n’est plus immatriculée depuis le 3 décembre 2012. R.________ est le sous-traitant de la société P.________ SA, selon contrat de collaboration du 14 juin 2007. Il souhaite cesser son activité de transports. A cette fin, parties conviennent ce qui suit : II. CONVENTION I. P.________ SA achète à R.________ les deux tracteurs à sellette de type Volvo [...], immatriculés VD [...] et VD [...] et la semi-remorque pour la somme de fr.27'000.--, TVA comprise, montant payable au 31 mars 2014. La présente vente intervient sans garantie, P.________ SA ayant parfaite connaissance de l’état des deux tracteurs à sellette et de la semi-remorque précités. Il est précisé que P.________ revendra ces biens à des tiers. II. P.________ SA engage, dès le 1 er avril 2014, Messieurs [...] et [...], en qualité de chauffeurs, avec l’accord de ces derniers. Ceux-ci sont libérés de leurs obligations contractuelles envers B.D.________ dès cette date. III. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, B.D.________ et P.________ SA constatent que le contrat de collaboration de transports signé entre les parties le 14 juin 2007 est résilié. P.________ SA versera à B.D.________ les prestations qui lui sont dues en vertu de ce contrat jusqu’au 31 mars 2014. Sous cette réserve, les parties déclarent qu’elles n’ont plus de prétentions à formuler l’une envers l’autre du chef du contrat mentionné ci-avant. IV. La présente convention est soumise à la ratification de la Justice de paix du district de la Broye-Vully, conformément à l’art. 416 du Code civil. (…). » En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix autorisant le curateur à acquérir ou liquider une entreprise en application de l’art. 416 al. 1 ch. 8 CC. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par trois enfants de la personne concernée et contient une motivation suffisante. En outre, les recourantes, en dépit de la vente de l’entreprise intervenue, conservent un intérêt juridique à contester la décision entreprise (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c), dès lors qu’en cas d’admission de leur recours, les prestations réciproquement échangées après la vente devraient être restituées. Par conséquent, déposé conformément aux réquisits légaux, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles s'est abstenue de consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 2. a) Les recourantes se plaignent d’une violation de l’art. 416 al. 1 ch. 8 CC, invoquant que la convention des 4 et 6 mars 2014, ratifiée par le premier juge, ne constitue pas un acte de liquidation de l’entreprise individuelle, mais tout au plus une liquidation de fait, ce que la disposition précitée ne prévoit pas. En outre, elles relèvent le caractère inopportun de la décision de la juge de paix, soutenant que les biens de l’entreprise ont été vendus à un prix largement inférieur à leur valeur réelle et que cela nuirait aux intérêts de leur père ainsi qu’à ceux de ses enfants. b) Au sens des normes applicables, la personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, elle constitue
– dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire; dans les limites de son pouvoir, elle représente la personne à protéger. La loi prévoit cependant, pour l’accomplissement de certains actes, le concours de l’autorité. Ces actes comprennent, de par la loi et dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583; Vogel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 396). L’art. 416 al. 1 CC énumère les actes les plus importants et qui comportent des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). Au sens de la doctrine, le curateur est tenu pour responsable de l’exécution de la mesure. Il lui revient d’exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l’autorité de protection selon l’art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué. L’effet de la représentation se trouve toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l’autorité (cf. art. 418 CC). Ce consentement permet à l’acte de déployer des effets juridiques, mais ne guérit pas les vices dont il pourrait éventuellement être entaché (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). Si la représentation incombe au seul curateur, le consentement de l’autorité est une condition matérielle de validité. L’autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement et ne peut par conséquent pas, de son proche chef, modifier l’acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une modification, cela exige en principe également l’intervention du curateur (Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584). c) Conformément à l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de l’autorité n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée peut apprécier la portée de l’acte en question, si la curatelle dont elle est l’objet ne restreint pas l’exercice de ses droits civils dans le domaine considéré et si elle donne son accord. d) En vertu de l’art. 416 al. 1 ch. 8 CC, l’acquisition ou la liquidation d’une entreprise est soumise à autorisation. Repris tel quel de l’ancien droit, plus précisément de l’art. 422 ch. 3 aCC, sous réserve que cet article donnait compétence à l’autorité de surveillance d’autoriser l’acte en question (Biderbost, op. cit.,
n. 34 ad art. 416 CC), l’art. 416 al. 1 ch. 8 CC s’applique à tous types de société, quelle que soit leur forme juridique (Vogel, op. cit., n. 30 ad art. 416-417 CC). Bien qu’il ne s’agisse pas de concepts clairs et incontestés, les opérations d’acquisition et de liquidation d’une entreprise ne sont pas précisément définies en droit (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, 1994, p. 446, ch. 3.1). Selon l’art. 2 let. b de l’Ordonnance fédérale du 17 octobre 2007 sur le Registre du commerce (ORC), l’entreprise correspond à une activité économique indépendante, poursuivie dans le but d’obtenir un revenu régulier. Sa liquidation conduit la personne concernée à se séparer de biens qui lui appartenaient, voire qu’elle exploitait elle-même, la liquidation pouvant consister aussi bien en l’aliénation de l’entreprise in globo qu’en la réalisation des actifs et le règlement des passifs. Il ne s’agit pas d’une opération portant sur une simple réorganisation, mais d’une opération portant sur quelque chose de plus radical. Enfin, le mode de liquidation devant être ratifié, elle doit être menée par le curateur lui-même ou par un tiers, chaque opération n’exigeant cependant pas d’être ratifiée (Meier, op. cit., pp. 455 ss, ch. 3.4.1 à 3.4.3; RJN 2 I 135). L’acquisition de l’entreprise ne peut être autorisée que sous certaines conditions. Une administration diligente de la curatelle doit la justifier. En outre, elle ne peut être choisie si elle constitue une possibilité parmi d’autres, sans motifs particuliers plaidant en sa faveur. La décision de liquider ou d’acquérir une entreprise ne peut être prise qu’en fonction des seuls intérêts du pupille. En particulier, doivent être pris en considération les intérêts économiques de celui-ci, tels la solidité et la rentabilité de l’entreprise, avec le concours, si besoin est, d’experts. Le souci de respecter le principe de proportionnalité, y compris pour une liquidation éventuelle-ment partielle de l’entreprise, doit également être pris en compte (Meier, op. cit., pp. 456-457, ch. 3.5.1). Sous l’angle personnel, il conviendra de s’interroger sur la possibilité pour la personne concernée de poursuivre une partie de l’exploitation, d’assurer la pérennité de l’entreprise si celle-ci existe depuis longtemps, ou encore de la possibilité de faire appel à un tiers le temps qu’elle soit à nouveau en mesure de reprendre durablement l’exploitation (Meier, op. cit., pp. 458-459, ch. 3.5.2). e) De manière commune aux actes soumis à approbation au sens de l’art. 416 CC, l’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, analyse qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC,
p. 605). Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites de l’évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d’un acte juridique n’est pas toujours déterminante. La possibilité de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d’approuver une affaire ne comportant pas que des avantages est, à la rigueur, envisageable (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605-606; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416-417 CC, p. 408). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l’acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d’un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC, p. 607). f) La Circulaire du Tribunal cantonal n° 7 du 10 décembre 2012 sur les consentements de l’autorité de protection (art. 416, 417 et 265 CC) prévoit en outre, en son chiffre VIII, que, pour l’acquisition ou la liquidation d’une entreprise, il faut fournir des renseignements précis sur la situation financière de l’entreprise et sur sa viabilité, le projet d’acte et la comptabilité de l’entreprise devant être joints à la demande adressée à l’autorité. 3. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la personne concernée, B.D.________, est incapable de discernement et n’est pas en mesure de donner son accord à l’opération projetée. Il apparaît également que la situation relative à la gestion des biens de l’intéressé s’avère difficile depuis plusieurs années, en particulier depuis l’instauration en sa faveur de la tutelle provisoire, par décision du 28 février 2011, qui a été confirmée par arrêt de la Chambre des tutelles du 11 mai 2011. Dès le début de l’année 2013, les recourantes ont vivement critiqué la gestion du curateur. Elles l’ont en particulier sommé de régler les dettes en cours et de procéder à divers versements. Ainsi, dans leur courrier du 19 avril 2013, elles lui ont réclamé les 1'500 fr. dus mensuellement pour assurer la garde à domicile de leur père, se sont plaintes du défaut de paiement de plusieurs factures, ce qui a engendré des frais de rappel, et du fait que des travaux importants n’étaient pas entrepris, alors que des dommages à des tiers pouvaient être causés. Elles ont soutenu et soutiennent toujours que le curateur violerait les règles de son mandat. De multiples échanges de courriers, plusieurs audiences et diverses mesures de gestion ont fait suite à cette correspondance. Il en est ressorti que l’en-treprise n’était plus viable et que la poursuite de son exploitation par le curateur ou par une personne proche de la personne concernée n’était tout simplement plus possible, sauf à consentir un travail par trop considérable et à s’efforcer de sauve-garder la substance d’une entreprise qui ne pourrait de toute façon définitivement plus être exploitée par son propriétaire ou simplement être gérée par lui. Quant aux proches, il apparaît que la gestion de fait effectuée par les recourantes, ou à tout le moins par N.________, s’avère problématique. Confondant leurs intérêts propres avec celui de leur père et n’étant pas en mesure de produire des explications et des documents clairs sur certaines opérations auxquelles elles sont parties ainsi que faute de disposer, ou tout au moins de démontrer une capacité professionnelle à reprendre une telle entreprise (formation, tenue des comptes, présence, appui de la famille, possibilité de trouver d’autres clients), les intéressées ne pourraient se voir confier l’exploitation de l’entreprise, de même que celle-ci ne pourrait être confiée à un tiers. Cela ne servirait qu’à retarder l’inéluctable, savoir la liquidation de l’entre-prise, dont l’une des conditions est ainsi réalisée. A cet égard, comme on le verra plus loin, l’une des recourantes avait proposé de reprendre les actifs, toutefois sans les passifs de l’entreprise ni les contrats de travail existants. Dans l’optique de stopper le fonctionnement à perte de R.________, une telle offre de reprise est clairement contraire à l’intérêt de la personne concernée et ne pouvait être acceptée. En outre, envisager une mesure moins extrême que la liquidation serait inconcevable, dès lors que B.D.________ n’est de toute façon plus en mesure de reprendre son activité. Par ailleurs, l’exploitation de l’entreprise repose actuellement sur l’exploitation de deux camions et ne s’appuie, pour l’essentiel, que sur un seul client. Au regard de ces divers motifs, le principe de proportionnalité apparaît ainsi également respecté. b) Les recourantes affirment que la convention litigieuse ne constitue-rait pas un acte de liquidation de l’entreprise individuelle, mais éventuellement une liquidation de fait, contrairement à ce que prévoit l’art. 416 al. 1 ch. 8 CC. Cet argument doit être rejeté. En effet, on discerne mal la distinction qu’il pourrait y avoir entre une liquidation au sens de cette disposition et une liquidation de fait. A partir du moment où il a paru indispensable au curateur de liquider l’entreprise pour les motifs qui seront examinés ci-après, il devait d’abord obtenir l’autorisation du juge de paix, soit de l’autorité de protection, qui est l’autorité compétente en la matière (cf. art. 5 let. m LVPAE). A cette fin, il devait présenter un rapport au juge de paix, accompagné de certaines pièces, ce qu’il a fait selon courriers des 17 et 18 décembre 2013 qui figurent au dossier. S’appuyant par analogie sur les dispositions du Code des obligations, mais sans citer d’avis à l’appui de leur thèse, les recourantes soutiennent que l’entreprise devait être dissoute avant d’être liquidée. L’art. 416 CC ne contient aucune mention sur une « dissolution » avant une éventuelle liquidation. Quant au Code des obligations, il n’apparaît nulle part qu’une entreprise individuelle devrait être dissoute avant d’être liquidée. Les recourantes précisent qu’il s’agirait, par la dissolution, d’obtenir d’abord une comptabilité exposant les dettes, les créances et les actifs. C’est bien ce que prescrit non seulement la doctrine citée plus haut, mais également la Circulaire du Tribunal cantonal. Ces documents ont été produits. En outre, dans son procès-verbal d’audition du 12 février 2014, le curateur a expliqué les démarches et l’estimation des actifs visés par la convention des 4 et 6 mars 2014. Il convient également de relever, pour terminer sur ce point et contrairement à ce qu’affirment les recourantes, que l’autorisation donnée à la ratification de la convention sur la base de l’art. 416 al. 1 ch. 8 CC ne concerne pas la liquidation de l’entier du patrimoine de la personne concernée, mais uniquement celle de l’entre-prise de transports et des biens qui s’y rapportent directement, soit la résiliation des contrats de travail des chauffeurs, la vente des camions et la fin des relations contractuelles avec le principal client de l’entreprise. Encore une fois, le but principal de la liquidation est de stopper l’activité déficitaire de l’entreprise, dont la personne concernée, en raison individuelle, est en l’état le seul débiteur. Cette situation ne saurait perdurer, sous la seule raison sociale de l’intéressé, sous peine de s’aggraver encore. D’ailleurs, les recourantes n’ont fait aucune offre de reprise de l’entier de l’entreprise, voire d’une partie de celle-ci, incluant l’ensemble des actifs et des passifs, N.________ ayant simplement proposé de reprendre certains actifs, sans les passifs. Quoi qu’il en soit, on ne voit donc pas quel serait l’intérêt à demander à l’autorité de protection de consentir à la liquidation, si le curateur avait déjà, par hy-pothèse, dissous l’entreprise. La thèse des recourantes apparaît ainsi contraire non seulement aux nécessités de la pratique, mais également aux termes de la loi. Certes, on pourrait se demander si, juridiquement, il n’aurait pas été plus adéquat que la juge de paix rende une décision autorisant la liquidation complète de l’entre-prise, le cas échéant sur la base d’une convention des parties, plutôt que de ratifier la convention de reprise de R.________. Cela aurait évité de devoir ensuite autoriser le curateur à plaider et transiger dans le cadre d’une procédure visant à obtenir la libération des locaux commerciaux, respectivement de devoir ratifier chaque opération à laquelle il a procédé pour liquider l’entreprise, selon les requêtes et courriers qui ont été adressés, ainsi que cela ressort de la décision du 14 avril 2014. Infondé, le moyen ne peut dès lors être admis. c) La Chambre des curatelles doit encore s’assurer que la convention, approuvée par l’autorité de protection comme valant autorisation de liquider l’entreprise, respecte bien les critères de validité définis par la doctrine, énoncés ci-dessus. Dans les considérants qui précèdent (cf. supra 2), il a été établi que les critères nécessaires à l’approbation de la liquidation de l’entreprise étaient remplis. Les recourantes mettent toutefois en doute le prix de vente de 27'000 fr. retenu pour la cession des deux tracteurs à sellette et la remorque de l’entreprise à P.________ SA (ch. I de la convention), faisant valoir que, selon la convention signée, cette société revendra ces biens à des tiers et que l’une des recourantes a fait une proposition de rachat pour 63'000 francs. Le prix de 27'000 fr. se situerait ainsi largement en-dessous des prix du marché. Tout d’abord, il convient de relever que, nonobstant les attentes des recourantes, l’entreprise a été déficitaire de 2009 à 2013. Selon le rapport de l’assesseur de la justice de paix du 27 février 2014, R.________ perdait non seulement de l’argent, mais également du capital. D’ailleurs, N.________ avait invoqué avoir prêté d’importants montants à l’entreprise. Par consé-quent, face à une telle situation, des mesures s’imposaient. Ensuite, pour ce qui est des véhicules, les leasings de ceux-ci sont arrivés à échéance. Les véhicules sont toutefois très usagés et nécessiteront des frais d’entretien très importants. On peut également retenir de la déposition du curateur, du 12 février 2014, les termes suivants : « (…). Je précise qu’au compteur, chaque camion compte 600'000 km étant précisé que, selon P.________, un camion de ce type a une espérance de vie jusqu’à 800'000 km. Le but est de pouvoir louer la halle de transports et d’obtenir un rendement (…) ». Dès lors, sur la base des éléments au dossier, il n’y a pas lieu de mettre en doute la valeur des véhicules précités. Ce moyen est par conséquent également infondé. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourantes (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC), solidairement entre elles. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des recourantes A.D.________, W.________ et N.________, solidairement entre elles. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 17 juin 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Cyrille Piguet (pour Mmes A.D.________, W.________ et N.________), ‑ Me G.________ (pour B.D.________), - Me Jean-Jacques Collaud, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :