DROIT D'ÊTRE ENTENDU, ADMISSION DE LA DEMANDE, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, TUTELLE | 420 al. 2 CC, 438 CC, 29 al. 2 Cst., 91 al. 2 LVCC
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours interjeté par Z.________ doit être admis et la décision entreprise annulée d'office dans son ensemble, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Morges pour instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art. 100 TFJC du 28 septembre 2010). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Morges pour instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Z.________, ‑ Mme R.________, - M. L.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 09.02.2012 Arrêt / 2012 / 66
DROIT D'ÊTRE ENTENDU, ADMISSION DE LA DEMANDE, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, TUTELLE | 420 al. 2 CC, 438 CC, 29 al. 2 Cst., 91 al. 2 LVCC
TRIBUNAL CANTONAL IH00.018356-111964 33 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du _______________________ Présidence de M. Giroud , président Juges : Mmes Charif Feller et Kühnlein Greffier : Mme Robyr ***** Art. 420 al. 2, 438 CC; 29 al. 2 Cst.; 91 al. 2 LVCC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.________ , à Bretigny-sur-Morrens, contre la décision rendue le 20 septembre 2011 par la Justice de paix du district de Morges dans le cadre de la tutelle de L.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 9 novembre 2000, la Justice de paix du cercle d'Orbe a prononcé l'interdiction volontaire de L.________, né le 11 septembre 1971, au motif que celui-ci se trouvait dans une situation financière et sociale difficile et qu'il avait besoin d'être aidé dans la gestion de ses affaires. Z.________ a été désigné en qualité de tuteur de L.________ par décision du 28 septembre 2006. Le 30 juin 2010, Z.________ a informé la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, alors en charge de la tutelle de L.________, que celui-ci résidait désormais à Cossonay et qu'il souhaitait être relevé de son mandat au 31 décembre 2010. Le 21 décembre 2010, la Justice de paix du district de Morges a accepté le transfert en son for de la tutelle au sens de l'art. 372 CC instaurée en faveur de L.________ (I), dit que les comptes 2010 seront approuvés par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (II), relevé Z.________ de son mandat de tuteur sous réserve de l'approbation de son compte final arrêté au 30 avril 2011 (III) et désigné avec effet au 1 er mai 2011 R.________ en qualité de tutrice de L.________ (IV). Cette décision a été envoyée aux parties pour notification le 7 avril 2011. Par décision du 27 avril 2011, communiquée aux parties et à la Justice de paix du district de Morges le 14 juillet 2011, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a pris acte du transfert de for et libéré Z.________ de son mandat de tuteur pour ce qui concerne la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, sous réserve de l'approbation du compte 2010 et de son compte final arrêté au 30 avril 2011. Le 10 juillet 2011, R.________ a informé la Justice de paix du district de Morges qu'elle restait dans l'attente des documents nécessaires pour pouvoir établir l'inventaire, que la situation était floue et que le dossier serait apparemment toujours entre les mains de la Justice de paix du Gros-de-Vaud. Le 19 juillet 2011, la Justice de paix du district de Morges a informé R.________ qu'elle était autorisée à exploiter librement le compte ouvert au nom de son pupille auprès de l'UBS. Par courrier du 2 septembre 2011, R.________ a informé la justice de paix que son pupille ne coopérait pas, qu'elle n'avait toujours pas reçu les comptes de l'ancien tuteur, que le dossier était trop complexe pour une novice et que l'assesseur lui avait conseillé d'en informer l'autorité tutélaire et de suggérer que ce cas soit transmis à l'Office du Tuteur général. Le 20 septembre 2011, la Justice de paix du district de Morges a entendu R.________. Celle-ci a fait valoir qu'elle ne parvenait pas à rencontrer son pupille, lequel semblait résider actuellement chez son père en France, et qu'elle n'avait pas de nouvelles de l'ancien tuteur s'agissant des comptes 2010. Par décision du 20 septembre 2011, envoyée pour notification aux parties le lendemain, la Justice de paix du district de Morges a levé la tutelle volontaire instaurée en faveur de L.________ (I), relevé R.________ de sa mission de tutrice (II), astreint Z.________ à rendre auprès de la Justice de paix du district de Morges les comptes 2010 ainsi qu'un compte final arrêté au 30 septembre 2011 (III), ordonné la publication des chiffres I et II dans la Feuille des avis officiels (IV) et mis les frais de la décision et de la publication à la charge de l'Etat (IV sic). Le 22 septembre 2011, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a transmis à la Justice de paix du district de Morges les comptes du pupille établis le 15 mai 2011 par le tuteur Z.________ pour les périodes du 1 er janvier au 31 décembre 2010 et du 1 er janvier au 30 avril 2011, approuvés le 31 août 2011 par la Justice de paix du Gros-de-Vaud. B. Par acte du 29 septembre 2011, accompagné de pièces, Z.________ a recouru contre la décision du 21 septembre 2011 en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu'il n'est pas astreint par la Justice de paix du district de Morges à rendre les comptes 2010 ainsi qu'un compte final arrêté au 30 septembre 2011. Le recourant a notamment produit un échange de courriels qu'il a eu avec R.________ entre le 19 et le 22 mai 2011. Le 20 mai 2011, Z.________ a notamment informé R.________ qu'il lui remettait volontiers les dix classeurs fédéraux concernant son pupille et lui a proposé à cet effet différents lieux et heures de rendez-vous possibles. Le 21 mai 2011, R.________ a répondu que les classeurs ne la concernaient pas et qu'elle voulait uniquement le "compte final 2010". Le lendemain, Z.________ a précisé que les classeurs étaient nécessaires à la gestion des affaires du pupille et qu'il n'avait en l'état pas réussi à joindre son assesseur surveillant pour lui remettre les comptes 2010 et 2011. Selon un courrier non daté de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, Z.________ a été prié de compléter ses comptes sur deux points particuliers dans un délai échéant au 2 août 2011. Par écriture du 11 novembre 2011, le recourant a confirmé ses conclusions. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix du district de Morges prise dans le cadre de l'administration d'une tutelle, astreignant le tuteur à lui rendre les comptes 2010 du pupille ainsi qu'un compte final arrêté au 30 septembre 2011. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de discernement et à tout intéressé contre les décisions de l'autorité tutélaire. Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01) qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c; JT 2001 III 122). b) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par l'ancien tuteur chargé d'établir les comptes, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que l'écriture du 11 novembre 2011, déposée dans le délai imparti à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; art. 496 al. 2 CPC-VD). 2. Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). a) Par décision du 21 décembre 2010, envoyée pour notification aux parties le 7 avril 2011, la Justice de paix du district de Morges a accepté le transfert en son for de la tutelle concernée. Dans cette même décision, l'autorité tutélaire de Morges a dit que les comptes 2010 seraient approuvés par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud et que le recourant était relevé de son mandat de tuteur sous réserve de l'approbation de son compte final arrêté au 30 avril 2011. Toutefois, dans la décision contestée, soit celle du 20 septembre 2011, la Justice de paix du district de Morges a astreint le recourant à déposer les comptes 2010 ainsi qu'un compte final arrêté au 30 septembre 2011. Il paraît douteux que la Justice de paix du district de Morges ait été compétente pour requérir les comptes 2010 ; elle avait du reste déjà statué sur ce point par décision du 21 décembre 2010, en précisant que ces comptes devaient être approuvés par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, ce que celle-ci a relevé dans sa décision du 27 avril 2011. S'agissant du compte final qui devait initialement être arrêté au 30 avril 2011 selon la décision du 21 décembre 2010, la question de savoir quelle était la justice de paix compétente pour les recevoir peut demeurer indécise vu ce qui suit. Il résulte du dossier produit que la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a reçu et approuvé, par décision du 31 août 2011, les comptes déposés par le recourant pour l'année 2010 et jusqu'au 30 avril 2011. Son approbation, communiquée à la Justice de paix du district de Morges le 22 septembre 2011, n'a pas été contestée. L'injonction contenue au chiffre III du dispositif de la décision attaquée apparaît ainsi comme étant sans objet dans la mesure où elle concerne la période du 1 er janvier 2010 au 30 avril 2011, dès lors que ces comptes ont déjà été déposés et qu'ils sont en mains de l'autorité tutélaire de Morges. b) Il convient encore d'examiner la question des comptes concernant la période du 1 er mai au 30 septembre 2011. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir qu'il n'a pas pu se déterminer, par écrit ou par oral, sur les griefs retenus par les premiers juges. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Cette garantie inclut le droit pour l'intéressé d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 4D_10/2008 du 12 mars 2008 c. 3; ATF 126 I 15 c. 2a/aa et les arrêts cités). En l'espèce, la Justice de paix du district de Morges a entendu la nouvelle tutrice lors de son audience du 20 septembre 2011. Elle a notamment retenu dans sa décision du même jour que le recourant n'avait pas collaboré avec la nouvelle tutrice, l'empêchant ainsi de fournir des comptes, raison pour laquelle il devait produire un bouclement de ses comptes au 30 septembre 2011. A aucun moment la justice de paix n'a interpellé le recourant – ou la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud – entre l'envoi, le 7 avril 2011, de la décision du 21 décembre 2010 et son audience du 20 septembre 2011 pour permettre à l'ancien tuteur de se déterminer sur les griefs soulevés par la nouvelle tutrice. Le droit d'être entendu du recourant n'a ainsi pas été respecté. La jurisprudence permet certes de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et pour autant que le vice ne porte pas sur un point décisif (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11; ATF 126 V 130 c. 2b; ATF 124 V 389 c. 5a). En l'espèce, ces conditions ne sont pas réalisées, de sorte qu'il appartiendra à la Justice de paix du district de Morges notamment d'entendre le recourant puis, sur la base des nouveaux éléments en sa possession, de se prononcer sur les griefs formulés par R.________ et de déterminer qui, de la tutrice en charge du mandat ou de l'ancien tuteur, doit rendre les comptes relatifs à la période du 1 er mai au 30 septembre 2011. La décision attaquée étant formellement incorrecte, il convient de l'annuler et de renvoyer la cause à la justice de paix afin qu'elle procède dans le sens qui précède. Cela se justifie d'autant plus qu'il y a lieu de prendre en considération des faits nouveaux, à savoir en particulier la décision de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud du 31 août 2011 communiquée le 22 septembre 2011. c) Comme déjà relevé, la cour de céans n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties et examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. La Justice de paix du district de Morges a, dans sa décision du 20 septembre 2011, levé la tutelle volontaire au sens de l'art. 372 CC instaurée en faveur de L.________ en considérant que cette mesure ne lui apportait aucune aide et qu'elle n'était pas constructive au vu de l'absence de collaboration du pupille avec sa tutrice. A teneur de l'art. 438 CC, la mainlevée de l'interdiction prononcée à la requête de l'interdit ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus. La procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que l'interdit soit entendu (ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). La justice de paix est compétente pour statuer sur les demandes de mainlevée d'interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC). La procédure de l'art. 91 LVCC est applicable, à l'exclusion de celle prévue par l'art. 397 CPC-VD, qui ne concerne que les interdictions fondées sur les art. 369 et 370 CC (Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 153). Selon l'art. 91 LVCC, la requête de mainlevée doit être adressée au juge de paix du domicile du requérant (al. 1 et 3); la justice de paix statue après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, vérifié les faits allégués par lui (al. 2). En l'espèce, la justice de paix n'a pas instruit pour déterminer si la cause de la mise sous tutelle avait disparu ni entendu le pupille concerné. Même si l'autorité tutélaire n'a pas été saisie formellement d'une demande de mainlevée de la mesure de tutelle, elle ne pouvait lever cette mesure sans entendre le pupille. Il s'agit là de la violation d'une règle essentielle de la procédure qui entraîne la nullité de la décision (Zurbuchen, op. cit., p. 156; JT 1954 III 35). A noter, par surabondance, que la mesure tutélaire s'est manifestement avérée efficace jusqu'au changement de tuteur et au déménagement du pupille chez son père en France et que, dans son courrier adressé le 2 septembre 2011 à la Justice de paix, la tutrice R.________ a invoqué le manque de coopération du pupille, la complexité du dossier et la suggestion de son assesseur que ce cas soit transmis à l'Office du Tuteur général. Rien en l'état ne permet dès lors d'admettre que la tutelle doit être levée purement et simplement. Au reste, si le pupille réside durablement en France, il conviendra le cas échéant d'examiner la nécessité de signaler la situation aux autorités françaises. 3. En définitive, le recours interjeté par Z.________ doit être admis et la décision entreprise annulée d'office dans son ensemble, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Morges pour instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art. 100 TFJC du 28 septembre 2010). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Morges pour instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Z.________, ‑ Mme R.________, - M. L.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :