PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, TUTELLE | 369 CC, 379 CPC, 393 CPC
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L’appel est dirigé contre une décision de l’autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l’art. 369 CC en faveur du recourant et ordonnant sa privation de liberté à des fins d’assistance pour une durée indéterminée. Seule la mesure tutélaire est contestée.
E. 1.1 Conformément à l’art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d’interdiction peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L’appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu’au Ministère public. L’appel reporte la cause en son entier, c’est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L’autorité de recours n’est pas liée par l’état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l’appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d’interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; CTUT 15 novembre 2011/218 et réf citées; CTUT 23 juin 2005/94).
E. 1.2 En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile par le pupille lui-même, qui a la qualité pour recourir (art. 420 al. 1 CC). Exercé conformément aux règles de procédure applicables, l’appel est par conséquent recevable à la forme.
E. 2 En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d’office si les règles essentielles de la procédure d’interdiction, dont la violation pourrait entraîner l’annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d’interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC.
E. 2.1 Selon l’art. 379 al. 1 CPC-VD, les demandes d’interdiction formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l’art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l’assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l’interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d’instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l’audience dans ce qu’elles ont d’utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l’avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l’interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n’entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l’expertise médicale, il tient l’audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l’art. 382 CPC-VD, une fois l’enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d’enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l’art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime la mesure justifiée, elle rend un prononcé d’interdiction et nomme le tuteur ou place l’interdit sous autorité parentale en conformité à l’art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
E. 2.2 En l’espèce, au moment de l’ouverture de l’enquête en interdiction civile et en placement à des fins d’assistance par le Juge de paix, A.Z.________ était domicilié à Puidoux. La Justice de paix du district de Lavaux-Oron était donc compétente pour statuer sur l’opportunité de la mesure tutélaire ordonnée. Le Juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise médicale. Il a soumis le rapport d’expertise au Conseil de santé, qui, par l’intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré ne pas avoir d’observation à formuler. La Municipalité de Puidoux a préavisé en faveur de l’institution d’une mesure tutélaire. Au terme de l’enquête, le Juge de paix a déféré la cause à la Justice de paix qui a notamment entendu le dénoncé lors de sa séance du 23 janvier 2012 avant de rendre la décision querellée. Rendue en application des dispositions de procédure applicables, la décision attaquée est par conséquent formellement correcte et peut être examinée quant au fond.
E. 3 L’interdiction d’A.Z.________ a été prononcée en application de l’art. 369 CC.
E. 3.1.1 A teneur de cette disposition, sera pourvu d’un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d’autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457), l’art. 369 CC n’exige nullement que l’individu soit atteint d’une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l’on appelle communément la faiblesse d’esprit. L’interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu’un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l’affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d’autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, n. 122a, p. 38 et l’arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l’art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l’interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d’interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l’incapacité durable de s’occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d’autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (ATF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). L’incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l’intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d’existence de l’intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d’ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003 p. 737 précité). D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; ATF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Selon le principe de proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l’efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l’intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger, Commentaire bâlois, 3 e éd., nos 29 ss ad art. 369 CC; ATF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008). Le but d’une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l’exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (ATF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Commentaire bâlois, 3 e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040 ; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l’adulte, 4 e éd., n. 80, pp 42 et 43).
E. 3.1.2 Aux termes de l’art. 392 ch. 1 CC, l’autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d’un intéressé, soit d’office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsqu’un majeur ne peut, pour cause de maladie, d’absence ou d’autres causes semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner lui-même un représentant. Selon l’art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d’une personne ne sont plus gérés, qu’il s’agisse de l’ensemble de son patrimoine ou d’une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d’un curateur se justifie au sens de l’art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l’incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l’une des causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l’ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et qu’il ne se justifie pas de prendre une mesure d’assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1106 ss, pp. 415 ss). Il est aussi possible d’ordonner simultanément une curatelle de représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle combinée (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et 410). Dans de nombreux cas, la curatelle combinée répond aux exigences de représentation, de protection et d’assistance de la personne atteinte mentalement ou faible d’esprit et peut constituer une alternative intéressante à la mise sous tutelle, en particulier lorsque le pupille est en mesure de bénéficier d’une assistance personnalisée, fournie par la famille ou un organisme d’aide sociale. Dans de tels cas, instaurer une curatelle combinée en lieu et place d’une tutelle a l’avantage de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité qui prévalent en la matière et, partant, de ne limiter la sphère de liberté du pupille que dans la mesure nécessaire (Langenegger, Basler Kommentar, nn. 33 à 35 ad art. 369 CC). En particulier, la curatelle combinée est de plus en plus souvent utilisée pour fournir une assistance tutélaire aux personnes âgées ou placées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 871a, p. 342 et références citées; Langenegger, op. cit., n. 34 ad art. 369 CC). Dans le cadre d’une telle curatelle, la mission du curateur est générale et permet d’apporter à la personne l’aide personnelle ou administrative dont elle a besoin. Une curatelle combinée est nécessaire même lorsque le pupille a accordé une procuration générale, s’il n’est pas en tout temps à même de contrôler et de surveiller, du moins en principe, ses représentants, ainsi que de les remplacer au besoin (ATF 134 III 385).
E. 3.2 Il résulte de l’expertise établie le 9 décembre 2011 qu’A.Z.________ souffre d’une schizophrénie paranoïde depuis 1966, qu’il a fait de nombreuses décompensations psychotiques, qu’il n’est pas en mesure d’adhérer à un suivi psychiatrique ambulatoire et qu'il présente des risques de comportement hétéro-agressif. A cela s’ajoute, sur le plan clinique, un diabète insulinodépendant qu’il gère mal et qui peut engendrer un coma hypo ou hyperglycémique. Les premiers juges ont ainsi retenu que seul un encadrement par une institution pouvait éviter que l’intéressé se mette en danger et ont prononcé son placement à des fins d’assistance, ce qui n’est pas contesté par l’appelant ni par son frère désigné tuteur. Seule est litigieuse la question de la mise sous tutelle d’A.Z.________. A cet égard, l’appelant explique succinctement qu’il est tout à fait capable de gérer ses affaires lui-même, ce que confirme son frère. La décision entreprise n’est pas motivée s’agissant de l’interdiction civile, les premiers juges ayant seulement mentionné qu’il y avait lieu d’instituer une tutelle. A l’examen du dossier, il apparaît que l’appelant a été expulsé de son appartement avec effet au 31 mars 2011 pour des problèmes de voisinage et que ses affaires administratives étaient gérées, avant son placement, en collaboration avec un travailleur social du M.________, G.________. Celui-ci a indiqué au juge que l’appelant gérait adéquatement ses affaires financières, qu’il ne dilapidait pas sa fortune et qu’ils avaient finalisé ensemble la dernière déclaration fiscale. Les problèmes psychiques du pupille rendent cependant ses relations avec autrui problématiques. A la question de savoir si l’appelant pouvait apprécier la portée de ses actes et gérer ses affaires sans les compromettre, les experts ont répondu que l'intéressé s’occupait correctement de ses affaires mais qu’il était prudent qu’une tierce personne puisse veiller à la bonne tenue des ses affaires compte tenu des déficits neuropsychologiques dont il souffrait et qui avaient été objectivés au mois de mai 2011. Au vu des éléments qui précèdent, le placement à des fins d'assistance prononcé en faveur du dénoncé lui apporte l’encadrement médical et personnel dont il a besoin. L’interdiction civile dont il fait l'objet apparaît par conséquent excessive et disproportionnée. Au vu de ce constat, la décision critiquée doit dans ces conditions être annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix afin qu’elle examine si une curatelle combinée
- qui serait suffisante et adéquate pour assurer une aide administrative - est nécessaire compte tenu de l’évolution de la situation depuis décembre 2011 ou si l’intéressé est encore à même de gérer lui-même ses affaires comme l'ont retenu les experts. En outre, il est précisé qu’une telle mesure ne saurait en aucun cas être instituée en prévision d’une détérioration future et alors même que le pupille possèderait encore ses facultés.
E. 4 En conclusion, l’appel doit être admis, la décision annulée aux chiffres III à VI de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. La décision est annulée aux chiffres III à VI de son dispositif, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.Z.________, ‑ M. B.Z.________ et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lavaux-Oron par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 11.07.2012 Arrêt / 2012 / 518
PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, TUTELLE | 369 CC, 379 CPC, 393 CPC
TRIBUNAL CANTONAL ID12.006267-120476 156 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 11 juillet 2012 __________________ Présidence de M. Giroud , président Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Dayen Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 369 CC ; 174 CDPJ ; 379 ss et 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par A.Z.________ , à Clarens, contre la décision rendue le 23 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par courrier du 25 mars 2011, cosigné par le docteur B.________, psychiatre à la policlinique de psychogériatrie [...], le docteur V.________, médecin-généraliste, a signalé la situation d'A.Z.________, né le [...] 1940, à la Justice de paix du district d'Oron-Lavaux (ci-après : la Justice de paix). Selon ce courrier, A.Z.________ souffrait d'une schizophrénie génératrice d'idées mystiques et de troubles de la persécution. Une absence de conscience morbide avait amené le patient à cesser tout suivi psychiatrique et à refuser un placement en EMS ou dans un cadre protégé. Ayant déménagé à plusieurs reprises en raison de problèmes de voisinage ainsi qu'avec les concierges – qu'il accusait de pénétrer dans son logement et de lui vouloir du mal – A.Z.________ vivait à Puidoux où la police devait intervenir régulièrement à cause de plaintes déposées à son encontre. A la suite de ces difficultés, A.Z.________ avait reçu son congé et devait quitter son appartement pour le 31 mars 2011. L'intéressé souffrait en outre d'un diabète insulinodépendant associé à des risques de coma hypo ou hyperglycémique qui n'était pas correctement pris en charge. Récemment, il avait dû être hospitalisé au [...] pour un traumatisme crânien causé par une hypoglycémie qu'aggravait la consommation d'alcool. Si A.Z.________ ne faisait pas l'objet d'un encadrement approprié, sa vie serait en danger. Le 8 avril 2011, le Juge de paix du district d'Oron-Lavaux (ci-après : le Juge de paix) a eu un entretien téléphonique avec le docteur V.________. Celui-ci a confirmé les observations contenues dans le courrier du 25 mars précédent. Hospitalisé dans le service de traumatologie du [...] à la suite d'altercations avec des voisins, lesquelles avaient motivé l'intervention de la gendarmerie, A.Z.________ devait impérativement faire l'objet d'une mesure de placement que le [...] ou lui-même s'apprêtait à prononcer. Le Juge de paix s'est entretenu également, ensuite, avec G.________, assistant social au Groupe social romand d’accueil et d’action psychiatrique (ci-après : M.________). G.________ a déclaré que l'intéressé, dont il s'occupait depuis quelques temps, gérait adéquatement ses affaires financières, qu'il ne dilapidait pas sa fortune, qu'il payait toujours son loyer et qu’ils avaient finalisé ensemble la dernière déclaration fiscale. Cependant, la schizophrénie et la paranoïa d'A.Z.________ créaient des problèmes sociaux. Le 16 mai 2011, la Justice de paix a procédé à l'audition d'A.Z.________ et de l'infirmière K.________ de la Fondation S.________, qui l'accompagnait. D'après les comparants, A.Z.________ avait totalement détruit l'appartement dont il devait être expulsé et avait dû être hospitalisé à l'Hôpital S.________. Selon K.________, l'intéressé faisait montre d'un comportement agressif et violent, au point que le matin même, il s'était saisi de trois chaises, l'une ayant failli atteindre un autre patient. Une fois l'acte de violence passé, A.Z.________ se déclarait désolé. Interpellé à ce sujet, A.Z.________ a expliqué que ce type d'événements se produisait lorsqu'il était en état d'hypoglycémie, le matin, et qu'il ne savait plus où il en était. Il a précisé ne pas s'opposer à un éventuel placement, pour autant que cela ne soit pas trop coûteux. Il a ajouté par ailleurs avoir vécu deux libérations miraculeuses, comme un évangéliste. K.________ a précisé, sur ce point, que l'intéressé entendait des voix qui lui disaient de partir. Par décision du même jour, la Justice de paix a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance et en interdiction à l'égard d'A.Z.________ (I) et confié son expertise psychiatrique au Centre d'expertises psychiatrique du [...] (II). Le 16 juin 2011, l'autorité tutélaire a requis de la Municipalité de Puidoux son avis quant à l'opportunité de la mesure prononcée. Le 29 juin 2011, cette Municipalité a conclu à l'instauration d'une mesure tutélaire en faveur d'A.Z.________. Le 9 décembre 2011, les experts mandatés, le Professeur D.________ et U.________, respectivement médecin-chef et psychologue associée du Département de psychiatrie de l'Institut de psychiatrie légale du [...], ont déposé leur rapport. Selon leurs observations, A.Z.________ présentait une schizophrénie paranoïde active depuis 1966, dont la durée ne pouvait être prévue et qui nécessitait un traitement médicamenteux quotidien. A.Z.________ avait fait de nombreuses décompensations psychotiques et présentait des risques de comportement hétéro-agressif. A cela s’ajoutait, sur le plan clinique, un diabète insulinodépendant qu’il gérait mal et qui pouvait engendrer un coma hypo ou hyperglycémique. Jusqu'alors, A.Z.________ s'occupait correctement de ses affaires, mais, compte tenu de ses déficits neuropsychologiques, objectivés en mai 2011, il était plus prudent qu'une tierce personne puisse veiller sur la bonne tenue de ses affaires. Sur le plan somatique, A.Z.________ souffrait d'un diabète insulino-requérant qui nécessitait quotidiennement un contrôle de la glycémie et une administration d'insuline. Du fait de sa maladie psychiatrique, A.Z.________ ne parvenait pas à s'inscrire sur la durée dans une prise en charge et refusait l'intervention d'un CMS à domicile. Ses idées délirantes de nature persécutoire entraînaient d'importantes difficultés relationnelles à domicile et A.Z.________ avait été congédié de son dernier logement suite à une destruction de mobilier. Depuis plusieurs années, l'intéressé s'opposait à des soins psychiatriques en raison d'une absence de conscience morbide. Cette impossibilité à se reconnaître comme malade, alliée à une méfiance des psychiatres qu'il jugeait responsables de certains événements négatifs comme le fait d'avoir perdu son travail, l'empêchait d'accepter une médication ad hoc et/ou d'adhérer à une prise en charge spécialisée. Un établissement médico-social gériatrique, conçu pour des personnes âgées nécessitant des soins réguliers, était approprié dans son cas. L'audition d'A.Z.________ était possible, mais, du fait de son absence de conscience d'être malade et de son interprétation persécutoire de la réalité, il ne pourrait probablement comprendre que partiellement les raisons qui présideraient, le cas échéant, à l'instauration de mesures civiles. Le 21 décembre 2011, le Médecin cantonal a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler au sujet du rapport d'expertise. Le 23 janvier 2012, la Justice de paix a réentendu A.Z.________ et son frère B.Z.________. A.Z.________ a déclaré qu'il résidait à la Fondation [...], mais qu'il voulait en sortir car il ne se plaisait pas dans cet établissement. B.Z.________ a exposé que son frère était encore capable de gérer ses affaires, mais qu'il perdait progressivement la mémoire. A.Z.________ a déclaré que son seul revenu de 2'007 fr. provenait de l'AVS et qu'il disposait de 6 à 700'000 francs d'économies qu'il utilisait en partie pour payer ses factures mensuelles. Par décision du 23 janvier 2012, adressée pour notification le 20 février 2012, la Justice de paix a clos l’enquête en placement à des fins d’assistance et en interdiction ouverte le 16 mai 2011 à l’égard d'A.Z.________ (I), prononcé son placement à des fins d’assistance (II), institué une mesure de tutelle à forme de l’article 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (III), désigné B.Z.________ comme son tuteur (IV), invité celui-ci à remettre un inventaire des biens du pupille dans un délai de trente jours (V), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI), et statué sur les frais (VII). B. Par écriture postée le 28 février 2012, le pupille a fait appel de cette décision. Par courrier du 5 avril 2012, son frère s’est déterminé sur cet appel. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant n’a pas déposé de mémoire ampliatif. Le 22 mai 2012, la Justice de paix a transmis le dossier de l’enquête en interdiction civile à la Cour de céans. En droit : 1. L’appel est dirigé contre une décision de l’autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l’art. 369 CC en faveur du recourant et ordonnant sa privation de liberté à des fins d’assistance pour une durée indéterminée. Seule la mesure tutélaire est contestée. 1.1 Conformément à l’art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d’interdiction peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L’appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu’au Ministère public. L’appel reporte la cause en son entier, c’est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L’autorité de recours n’est pas liée par l’état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l’appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d’interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; CTUT 15 novembre 2011/218 et réf citées; CTUT 23 juin 2005/94). 1.2 En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile par le pupille lui-même, qui a la qualité pour recourir (art. 420 al. 1 CC). Exercé conformément aux règles de procédure applicables, l’appel est par conséquent recevable à la forme. 2. En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d’office si les règles essentielles de la procédure d’interdiction, dont la violation pourrait entraîner l’annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d’interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. 2.1 Selon l’art. 379 al. 1 CPC-VD, les demandes d’interdiction formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l’art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l’assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l’interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d’instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l’audience dans ce qu’elles ont d’utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l’avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l’interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n’entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l’expertise médicale, il tient l’audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l’art. 382 CPC-VD, une fois l’enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d’enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l’art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime la mesure justifiée, elle rend un prononcé d’interdiction et nomme le tuteur ou place l’interdit sous autorité parentale en conformité à l’art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). 2.2 En l’espèce, au moment de l’ouverture de l’enquête en interdiction civile et en placement à des fins d’assistance par le Juge de paix, A.Z.________ était domicilié à Puidoux. La Justice de paix du district de Lavaux-Oron était donc compétente pour statuer sur l’opportunité de la mesure tutélaire ordonnée. Le Juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise médicale. Il a soumis le rapport d’expertise au Conseil de santé, qui, par l’intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré ne pas avoir d’observation à formuler. La Municipalité de Puidoux a préavisé en faveur de l’institution d’une mesure tutélaire. Au terme de l’enquête, le Juge de paix a déféré la cause à la Justice de paix qui a notamment entendu le dénoncé lors de sa séance du 23 janvier 2012 avant de rendre la décision querellée. Rendue en application des dispositions de procédure applicables, la décision attaquée est par conséquent formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 3. L’interdiction d’A.Z.________ a été prononcée en application de l’art. 369 CC. 3.1 3.1.1 A teneur de cette disposition, sera pourvu d’un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d’autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457), l’art. 369 CC n’exige nullement que l’individu soit atteint d’une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l’on appelle communément la faiblesse d’esprit. L’interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu’un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l’affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d’autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, n. 122a, p. 38 et l’arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l’art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l’interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d’interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l’incapacité durable de s’occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d’autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (ATF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). L’incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l’intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d’existence de l’intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d’ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003 p. 737 précité). D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; ATF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Selon le principe de proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l’efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l’intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger, Commentaire bâlois, 3 e éd., nos 29 ss ad art. 369 CC; ATF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008). Le but d’une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l’exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (ATF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Commentaire bâlois, 3 e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040 ; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l’adulte, 4 e éd., n. 80, pp 42 et 43). 3.1.2 Aux termes de l’art. 392 ch. 1 CC, l’autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d’un intéressé, soit d’office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsqu’un majeur ne peut, pour cause de maladie, d’absence ou d’autres causes semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner lui-même un représentant. Selon l’art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d’une personne ne sont plus gérés, qu’il s’agisse de l’ensemble de son patrimoine ou d’une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d’un curateur se justifie au sens de l’art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l’incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l’une des causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l’ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et qu’il ne se justifie pas de prendre une mesure d’assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1106 ss, pp. 415 ss). Il est aussi possible d’ordonner simultanément une curatelle de représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle combinée (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et 410). Dans de nombreux cas, la curatelle combinée répond aux exigences de représentation, de protection et d’assistance de la personne atteinte mentalement ou faible d’esprit et peut constituer une alternative intéressante à la mise sous tutelle, en particulier lorsque le pupille est en mesure de bénéficier d’une assistance personnalisée, fournie par la famille ou un organisme d’aide sociale. Dans de tels cas, instaurer une curatelle combinée en lieu et place d’une tutelle a l’avantage de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité qui prévalent en la matière et, partant, de ne limiter la sphère de liberté du pupille que dans la mesure nécessaire (Langenegger, Basler Kommentar, nn. 33 à 35 ad art. 369 CC). En particulier, la curatelle combinée est de plus en plus souvent utilisée pour fournir une assistance tutélaire aux personnes âgées ou placées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 871a, p. 342 et références citées; Langenegger, op. cit., n. 34 ad art. 369 CC). Dans le cadre d’une telle curatelle, la mission du curateur est générale et permet d’apporter à la personne l’aide personnelle ou administrative dont elle a besoin. Une curatelle combinée est nécessaire même lorsque le pupille a accordé une procuration générale, s’il n’est pas en tout temps à même de contrôler et de surveiller, du moins en principe, ses représentants, ainsi que de les remplacer au besoin (ATF 134 III 385). 3.2 Il résulte de l’expertise établie le 9 décembre 2011 qu’A.Z.________ souffre d’une schizophrénie paranoïde depuis 1966, qu’il a fait de nombreuses décompensations psychotiques, qu’il n’est pas en mesure d’adhérer à un suivi psychiatrique ambulatoire et qu'il présente des risques de comportement hétéro-agressif. A cela s’ajoute, sur le plan clinique, un diabète insulinodépendant qu’il gère mal et qui peut engendrer un coma hypo ou hyperglycémique. Les premiers juges ont ainsi retenu que seul un encadrement par une institution pouvait éviter que l’intéressé se mette en danger et ont prononcé son placement à des fins d’assistance, ce qui n’est pas contesté par l’appelant ni par son frère désigné tuteur. Seule est litigieuse la question de la mise sous tutelle d’A.Z.________. A cet égard, l’appelant explique succinctement qu’il est tout à fait capable de gérer ses affaires lui-même, ce que confirme son frère. La décision entreprise n’est pas motivée s’agissant de l’interdiction civile, les premiers juges ayant seulement mentionné qu’il y avait lieu d’instituer une tutelle. A l’examen du dossier, il apparaît que l’appelant a été expulsé de son appartement avec effet au 31 mars 2011 pour des problèmes de voisinage et que ses affaires administratives étaient gérées, avant son placement, en collaboration avec un travailleur social du M.________, G.________. Celui-ci a indiqué au juge que l’appelant gérait adéquatement ses affaires financières, qu’il ne dilapidait pas sa fortune et qu’ils avaient finalisé ensemble la dernière déclaration fiscale. Les problèmes psychiques du pupille rendent cependant ses relations avec autrui problématiques. A la question de savoir si l’appelant pouvait apprécier la portée de ses actes et gérer ses affaires sans les compromettre, les experts ont répondu que l'intéressé s’occupait correctement de ses affaires mais qu’il était prudent qu’une tierce personne puisse veiller à la bonne tenue des ses affaires compte tenu des déficits neuropsychologiques dont il souffrait et qui avaient été objectivés au mois de mai 2011. Au vu des éléments qui précèdent, le placement à des fins d'assistance prononcé en faveur du dénoncé lui apporte l’encadrement médical et personnel dont il a besoin. L’interdiction civile dont il fait l'objet apparaît par conséquent excessive et disproportionnée. Au vu de ce constat, la décision critiquée doit dans ces conditions être annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix afin qu’elle examine si une curatelle combinée
- qui serait suffisante et adéquate pour assurer une aide administrative - est nécessaire compte tenu de l’évolution de la situation depuis décembre 2011 ou si l’intéressé est encore à même de gérer lui-même ses affaires comme l'ont retenu les experts. En outre, il est précisé qu’une telle mesure ne saurait en aucun cas être instituée en prévision d’une détérioration future et alors même que le pupille possèderait encore ses facultés. 4. En conclusion, l’appel doit être admis, la décision annulée aux chiffres III à VI de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. La décision est annulée aux chiffres III à VI de son dispositif, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.Z.________, ‑ M. B.Z.________ et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lavaux-Oron par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :