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Arrêt / 2012 / 340

Waadt · 2012-02-09 · Français VD
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RENVOI DANS UN HÔPITAL OU UN HOSPICE, INTERDICTION, MALADIE MENTALE | 369 al. 1 CC, 392 ch. 1 CC, 393 ch. 2 CC, 379 CPC, 393 CPC, 174 al. 2 CDPJ

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'époux de l'appelante et ordonnant sa privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée indéterminée. Seule la mesure tutélaire est contestée.

E. 1.1 Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; CTUT 15 novembre 2011/218 et réf citées; CTUT 23 juin 2005/94).

E. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par l'épouse de la personne interdite, qui a la qualité d'intéressée, ayant agi dans l'intérêt du pupille (art. 420 al. 1 CC par analogie; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Exercé conformément aux règles de procédure applicables, le recours est par conséquent recevable à la forme.

E. 2 En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC.

E. 2.1 Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les demandes d'interdiction formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l'art. 382 CPC-VD, une fois l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime la mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).

E. 2.2 En l'espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en interdiction civile par le Juge de paix, B.F.________ était domicilié à Lausanne. La Justice de paix de ce district était donc compétente pour statuer sur l'opportunité de la mesure tutélaire ordonnée. Le Juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise médicale. Il a soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé, qui, par l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. La Municipalité de Lausanne a renoncé à émettre un préavis dans le cadre de l’enquête en cours, faute d’informations pertinentes au sujet du pupille. Au terme de l'enquête, le Juge de paix a déféré la cause à la Justice de paix qui a notamment entendu le dénoncé lors de sa séance du 19 octobre 2011 avant de rendre la décision querellée. Rendue en application des dispositions de procédure applicables, la décision attaquée est par conséquent formellement correcte et peut être examinée quant au fond.

E. 3 L’interdiction de B.F.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC.

E. 3.1.1 A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (ATF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du

E. 3.1.2 Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner lui-même un représentant. Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1106 ss, pp. 415 ss). Il est aussi possible d'ordonner simultanément une curatelle de représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle combinée (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et 410). Dans de nombreux cas, la curatelle combinée répond aux exigences de représentation, de protection et d'assistance de la personne atteinte mentalement ou faible d'esprit et peut constituer une alternative intéressante à la mise sous tutelle, en particulier lorsque le pupille est en mesure de bénéficier d'une assistance personnalisée, fournie par la famille ou un organisme d'aide sociale. Dans de tels cas, instaurer une curatelle combinée en lieu et place d'une tutelle a l'avantage de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité qui prévalent en la matière et, partant, de ne limiter la sphère de liberté du pupille que dans la mesure nécessaire (Langenegger, Basler Kommentar, nn. 33 à 35 ad art. 369 CC). En particulier, la curatelle combinée est de plus en plus souvent utilisée pour fournir une assistance tutélaire aux personnes âgées ou placées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 871a, p. 342 et références citées; Langenegger, op. cit., n. 34 ad art. 369 CC). Dans le cadre d'une telle curatelle, la mission du curateur est générale et permet d'apporter à la personne l'aide personnelle ou administrative dont elle a besoin. Une curatelle combinée est nécessaire même lorsque le pupille a accordé une procuration générale, s'il n'est pas en tout temps à même de contrôler et de surveiller, du moins en principe, ses représentants, ainsi que de les remplacer au besoin (ATF 134 III 385).

E. 3.2 Il résulte de l'expertise établie le 5 août 2011 que B.F.________ souffre d’une détérioration cognitive majeure et de troubles du comportement sévères liés à un trouble organique de la personnalité et du comportement dû à une maladie, une lésion et un dysfonctionnement cérébral. Compte tenu de ses troubles physiques et psychiques, l’intéressé à besoin de soins permanents, d’aide pour toutes les activités de la vie quotidienne et d’un encadrement sécurisé compte tenu de sa désorientation dans le temps et l’espace. De l'avis des experts, son état de santé nécessite un placement en EMS. L’appelante explique qu’elle gère les affaires administratives de son époux, que tout a été fait pour que l’AVS et les prestations complémentaires du pupille soient directement versées à Z.________, qu’elle assume le paiement des assurances maladies et qu’ainsi la situation est parfaitement réglée. En l'espèce, B.F.________ a fait l’objet d’une privation de liberté à des fins d'assistance d’une durée indéterminée à l'EMS Z.________. Cette décision n’est contestée par aucune des parties, l’appelante admettant d’ailleurs ne plus être en mesure d’apporter les soins nécessaires à son mari à domicile. Selon les experts, le pupille a besoin de soins permanents, compte tenu de ses troubles physiques et psychiques. Il a besoin d’aide pour toutes les activités quotidiennes et d'un encadrement sécurisé compte tenu de sa détérioration dans le temps et l’espace. Ces soins ne peuvent être administrés en ambulatoire, dès lors qu’ils sont trop importants pour une prise en charge à domicile. L’établissement approprié est un EMS proposant un encadrement 24 h sur 24 et une aide aux activités de la vie quotidienne. Au regard de l’avis des experts et compte tenu de l’âge du pupille, son placement au sein de l'EMS Z.________ doit être considéré comme une mesure durable. En sus du placement, qui apporte au dénoncé l'encadrement médical et personnel dont il a besoin, le pupille est aidé par son épouse, qui s’occupe de la gestion financière des comptes du couple. Compte tenu de ces éléments, l'interdiction civile du dénoncé paraît donc excessive et disproportionnée. Une curatelle combinée, en revanche, apparaît suffisante et adéquate pour assurer à l’intéressé l'aide personnelle et administrative dont il a besoin. L’appelante estime pouvoir gérer elle-même les affaires de son époux.  Dans la mesure où la Justice de paix devra instaurer une curatelle combinée en faveur du pupille et lui désigner un curateur, elle pourra, le cas échéant, examiner la capacité de l'appelante à gérer les affaires du pupille, notamment au regard du droit de préférence de l'art. 380 CC. 4. En conclusion, l'appel doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour instaurer en faveur de B.F.________ une curatelle combinée et désigner un curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. L'appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour instaurer en faveur de B.F.________ une curatelle combinée et désigner un curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du

E. 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003 p. 737 précité). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; ATF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Selon le principe de proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; Schnyder/Murer, op. cit., n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger, Commentaire bâlois, 3e éd., nos 29 ss ad art. 369 CC; ATF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (ATF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040 ; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4e éd., n. 80, pp 42 et 43).

E. 9 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.F.________, ‑ M. B.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 09.02.2012 Arrêt / 2012 / 340

RENVOI DANS UN HÔPITAL OU UN HOSPICE, INTERDICTION, MALADIE MENTALE | 369 al. 1 CC, 392 ch. 1 CC, 393 ch. 2 CC, 379 CPC, 393 CPC, 174 al. 2 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL ID11.043690-112236 49 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 9 février 2012 __________________ Présidence de               M. Giroud , président Juges :              MM. Bendani et Kühnlein Greffier : Mme              Bourckholzer ***** Art. 369, 392 ch. 1, 393 ch. 2 CC; 174 CDPJ;  379 ss, 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par A.F.________ , à Lausanne, contre le jugement rendu le 19 octobre 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.F.________ , à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par écriture du 28 juillet 2010, R.________, assistant social auprès de l'Association « [...] » a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation de B.F.________. Né le [...] 1917 et domicilié à Lausanne, B.F.________ souffrait d'importants problèmes de santé qui ne lui permettaient plus de rester à domicile. Son épouse, âgée de 88 ans, épuisée et elle-même affectée dans sa santé, n'était plus en mesure de l'assister dans les actes courants de la vie quotidienne et de lui prodiguer soins et attentions. Se fondant notamment sur le certificat médical du Chef de clinique D.________ et du médecin assistant K.________ du [...], du 21 juillet 2010, et sur le courrier du Centre médico-social A.________ (CMS), du 22 juillet 2010, R.________ sollicitait d'urgence qu'une mesure de placement à des fins d'assistance soit prise en faveur de B.F.________. Interpellés par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix), qui s'estimait insuffisamment renseigné sur la situation de B.F.________, les médecins susnommés ont transmis au magistrat un rapport détaillé sur l'état de santé de B.F.________ le 5 août 2010. Selon leurs observations, B.F.________ avait été admis d'urgence dans leur service, le 14 juin 2010, en raison d'un contexte particulièrement difficile, devenu ingérable à domicile. Le patient, qui était connu pour souffrir de troubles mnésiques associés à des troubles du comportement, se montrait verbalement agressif envers le personnel soignant du CMS et son épouse. Un conflit conjugal récurrent était par ailleurs rapporté. Le CMS comme le médecin traitant du patient affirmaient ne plus pouvoir assumer la prise en charge ambulatoire de B.F.________. L'intéressé marchait en outre difficilement, au moyen d'un cadre de marche, à la suite essentiellement d'une fracture du col fémoral dont il avait été victime au mois de mars de la même année, et présentait un risque de chute élevé, aggravé par des troubles sensoriels, dont une importante surdité. Il souffrait également d'une incontinence urinaire nécessitant des soins et, selon les psychogériatres qui le suivaient, ressentait par ailleurs un fort sentiment d'abandon lorsqu'il se trouvait seul à domicile qui pouvait l'amener à se mettre en danger. Des troubles cognitifs importants, confirmés par un bilan neuropsychologique du 21 juillet 2010, avaient également été constatés. Si l'intéressé avait compris, lors de divers entretiens, le risque que présentait son retour à domicile, il banalisait les dangers, niait sa perte d'autonomie et restait très ambivalent à propos d'un placement en EMS. Par deux fois déjà, il avait refusé de se rendre dans un tel établissement, alors même que son admission avait été programmée. Le 10 septembre 2010, le Juge de paix a ouvert une enquête en privation de liberté à l'égard de B.F.________ et a ordonné son expertise psychiatrique par le Centre d'expertises du CHUV. Sur requête de mesures préprovisionnelles de R.________, du 16 septembre 2010, qui rappelait l'état de santé fragile de B.F.________ et rapportait son refus cette fois, catégorique, de vivre en EMS, le Juge de paix a ordonné provisoirement la privation de liberté à des fins d'assistance de B.F.________. Il l'a également cité à comparaître et a invité les médecins du CHUV à lui faire un rapport sur l'évolution de sa situation. Le 27 septembre 2010, R.________ a informé le Juge de paix de l'admission de B.F.________, le 24 septembre précédent, dans l'EMS Z.________, à [...]. Le 25 mai 2011, le Juge de paix a assorti l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'endroit de B.F.________ d'une enquête en interdiction civile. Invitée par le Juge de paix à se déterminer sur l'opportunité d'instituer une mesure tutélaire à l'encontre de B.F.________, la Municipalité de Lausanne a, par courrier du 21 juin 2011, déclaré renoncer à émettre un préavis, estimant ne pas disposer d'informations pertinentes sur l'intéressé. Le 5 août 2011, les médecins du CHUV, qui avaient été mandatés comme experts, ont déposé leur rapport sur l'état de santé de B.F.________. Selon leurs observations, l'intéressé souffrait d'une détériotation cognitive majeure et de troubles du comportement sévères liés à un trouble organique de la personnalité qui était dû à une maladie, une lésion ou un dysfonctionnement cérébral. Compte tenu des troubles physiques et psychiques dont il souffrait, B.F.________ avait besoin de soins permanents, d'une aide pour toutes les activités de la vie quotidienne et d'un encadrement sécurisé en raison de sa désorientation dans le temps et l'espace. Les troubles qui l'affectaient étaient trop importants pour une prise en charge à domicile et nécessitaient des soins qui ne pouvaient être administrés en ambulatoire. La structure la plus appropriée, vu son état de santé, était celle d'un EMS, du type de celui dans lequel il résidait. Le 23 septembre 2011, le Médecin cantonal du Service de la santé publique, interpellé par le Juge de paix, a déclaré n'avoir aucune observation à formuler au sujet du rapport d'expertise. Le 19 octobre 2011, la Justice de paix a procédé aux auditions de B.F.________ et de l'aide-soignante de l'EMS Z.________, qui l'accompagnait. B.F.________ s'est déclaré content de résider à l'EMS Z.________, mais a ajouté ne pas vouloir y rester. Il a précisé que son épouse réglait l'ensemble des factures du couple au moyen de ses propres deniers et qu'il percevait uniquement son AVS de 1'800 francs. B.F.________ a déclaré accepter d'être mis sous tutelle, mais à la condition que son épouse soit sa tutrice; il refusait de rester en EMS. Par décision du même jour, adressée pour notification le 17 novembre 2011, la Justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'égard de B.F.________ (I), prononcé, pour une durée indéterminée, sa privation de liberté à des fins d'assistance dans l'EMS Z.________, à [...], ou dans tout autre établissement approprié (II), institué une tutelle au sens de l'art. 369 CC en sa faveur (III), nommé B.________, domicilié à [...], comme son tuteur (IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V) et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (VI). B. Par écriture remise le 28 novembre 2011 au greffe de la Justice de paix,  A.F.________ a interjeté recours contre cette décision. Par courrier complémentaire remis au greffe de la Justice de paix le 13 décembre 2011, elle a précisé plusieurs points, en particulier qu'elle avait fait le nécessaire pour que l'AVS et les prestations complémentaires de son époux soient versées directement à l'EMS Z.________, qu'elle se chargeait de sa caisse-maladie et que la nomination d'un tuteur n'était, dans ces conditions, pas nécessaire. Etaient joints à son courrier diverses pièces, dont des décomptes et attestations de versement de subsides. En droit : 1. L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'époux de l'appelante et ordonnant sa privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée indéterminée. Seule la mesure tutélaire est contestée. 1.1 Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; CTUT 15 novembre 2011/218 et réf citées; CTUT 23 juin 2005/94). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par l'épouse de la personne interdite, qui a la qualité d'intéressée, ayant agi dans l'intérêt du pupille (art. 420 al. 1 CC par analogie; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Exercé conformément aux règles de procédure applicables, le recours est par conséquent recevable à la forme. 2. En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. 2.1 Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les demandes d'interdiction formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l'art. 382 CPC-VD, une fois l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime la mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). 2.2 En l'espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en interdiction civile par le Juge de paix, B.F.________ était domicilié à Lausanne. La Justice de paix de ce district était donc compétente pour statuer sur l'opportunité de la mesure tutélaire ordonnée. Le Juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise médicale. Il a soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé, qui, par l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. La Municipalité de Lausanne a renoncé à émettre un préavis dans le cadre de l’enquête en cours, faute d’informations pertinentes au sujet du pupille. Au terme de l'enquête, le Juge de paix a déféré la cause à la Justice de paix qui a notamment entendu le dénoncé lors de sa séance du 19 octobre 2011 avant de rendre la décision querellée. Rendue en application des dispositions de procédure applicables, la décision attaquée est par conséquent formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 3. L’interdiction de B.F.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. 3.1 3.1.1 A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (ATF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003 p. 737 précité). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; ATF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Selon le principe de proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; Schnyder/Murer, op. cit., n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger, Commentaire bâlois, 3e éd., nos 29 ss ad art. 369 CC; ATF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (ATF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040 ; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4e éd., n. 80, pp 42 et 43). 3.1.2 Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner lui-même un représentant. Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1106 ss, pp. 415 ss). Il est aussi possible d'ordonner simultanément une curatelle de représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle combinée (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et 410). Dans de nombreux cas, la curatelle combinée répond aux exigences de représentation, de protection et d'assistance de la personne atteinte mentalement ou faible d'esprit et peut constituer une alternative intéressante à la mise sous tutelle, en particulier lorsque le pupille est en mesure de bénéficier d'une assistance personnalisée, fournie par la famille ou un organisme d'aide sociale. Dans de tels cas, instaurer une curatelle combinée en lieu et place d'une tutelle a l'avantage de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité qui prévalent en la matière et, partant, de ne limiter la sphère de liberté du pupille que dans la mesure nécessaire (Langenegger, Basler Kommentar, nn. 33 à 35 ad art. 369 CC). En particulier, la curatelle combinée est de plus en plus souvent utilisée pour fournir une assistance tutélaire aux personnes âgées ou placées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 871a, p. 342 et références citées; Langenegger, op. cit., n. 34 ad art. 369 CC). Dans le cadre d'une telle curatelle, la mission du curateur est générale et permet d'apporter à la personne l'aide personnelle ou administrative dont elle a besoin. Une curatelle combinée est nécessaire même lorsque le pupille a accordé une procuration générale, s'il n'est pas en tout temps à même de contrôler et de surveiller, du moins en principe, ses représentants, ainsi que de les remplacer au besoin (ATF 134 III 385). 3.2 Il résulte de l'expertise établie le 5 août 2011 que B.F.________ souffre d’une détérioration cognitive majeure et de troubles du comportement sévères liés à un trouble organique de la personnalité et du comportement dû à une maladie, une lésion et un dysfonctionnement cérébral. Compte tenu de ses troubles physiques et psychiques, l’intéressé à besoin de soins permanents, d’aide pour toutes les activités de la vie quotidienne et d’un encadrement sécurisé compte tenu de sa désorientation dans le temps et l’espace. De l'avis des experts, son état de santé nécessite un placement en EMS. L’appelante explique qu’elle gère les affaires administratives de son époux, que tout a été fait pour que l’AVS et les prestations complémentaires du pupille soient directement versées à Z.________, qu’elle assume le paiement des assurances maladies et qu’ainsi la situation est parfaitement réglée. En l'espèce, B.F.________ a fait l’objet d’une privation de liberté à des fins d'assistance d’une durée indéterminée à l'EMS Z.________. Cette décision n’est contestée par aucune des parties, l’appelante admettant d’ailleurs ne plus être en mesure d’apporter les soins nécessaires à son mari à domicile. Selon les experts, le pupille a besoin de soins permanents, compte tenu de ses troubles physiques et psychiques. Il a besoin d’aide pour toutes les activités quotidiennes et d'un encadrement sécurisé compte tenu de sa détérioration dans le temps et l’espace. Ces soins ne peuvent être administrés en ambulatoire, dès lors qu’ils sont trop importants pour une prise en charge à domicile. L’établissement approprié est un EMS proposant un encadrement 24 h sur 24 et une aide aux activités de la vie quotidienne. Au regard de l’avis des experts et compte tenu de l’âge du pupille, son placement au sein de l'EMS Z.________ doit être considéré comme une mesure durable. En sus du placement, qui apporte au dénoncé l'encadrement médical et personnel dont il a besoin, le pupille est aidé par son épouse, qui s’occupe de la gestion financière des comptes du couple. Compte tenu de ces éléments, l'interdiction civile du dénoncé paraît donc excessive et disproportionnée. Une curatelle combinée, en revanche, apparaît suffisante et adéquate pour assurer à l’intéressé l'aide personnelle et administrative dont il a besoin. L’appelante estime pouvoir gérer elle-même les affaires de son époux.  Dans la mesure où la Justice de paix devra instaurer une curatelle combinée en faveur du pupille et lui désigner un curateur, elle pourra, le cas échéant, examiner la capacité de l'appelante à gérer les affaires du pupille, notamment au regard du droit de préférence de l'art. 380 CC. 4. En conclusion, l'appel doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour instaurer en faveur de B.F.________ une curatelle combinée et désigner un curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. L'appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour instaurer en faveur de B.F.________ une curatelle combinée et désigner un curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 9 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.F.________, ‑ M. B.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :