CONSEIL LÉGAL{MESURE TUTÉLAIRE}, CURATELLE DE GESTION, MAINTIEN, DÉFICIENCE MENTALE | 436 CC, 439 al. 3 CC, 393 CPC, 174 al. 2 CDPJ
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'appel est dirigé contre une décision de la Justice de paix refusant d'accorder la mainlevée de la mesure de conseil légal instituée en faveur de T.________. A teneur de l'art. 434 al. 1 CC ( Code civil du 10 décembre 1907 (ci-après : CC; RS 210) , la procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les cantons. Il en est de même pour la procédure de mainlevée de conseil légal, en vertu de l'art. 439 al. 3 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 e éd., no 1149 p. 430). Il s'agit là d'un principe général, constituant une lex specialis, qui l'emporte sur l'art. 1 CPC-VD (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272) (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p. 17; Sutter-Somm/Klinger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2010, n. 7 ad art. 1 CPC p. 3). Il en résulte qu'en vertu de l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les règles du CPC-VD sont applicables. Conformément à l'art. 393 CPC-VD – qui s'applique également en cas de demande de mainlevée d'interdiction ou de conseil légal (art. 397 al. 1 et 398 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 168) – les jugements de la justice de paix en matière de mainlevée d'une curatelle de conseil légal peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans un délai de dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. Selon l'art. 393 al. 3 CPC-VD, l'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, laquelle Cour n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut en outre procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (Zurbuchen, op. cit., pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).
E. 2 a) En vertu de l'art. 397 CPC-VD, disposition régissant les procédures de mainlevée d'interdiction et de mainlevée de la curatelle de conseil légal (art. 398 CPC-VD), la demande de libération de la mesure tutélaire doit être adressée au juge de paix du for de la tutelle, qui procède à une enquête comme en matière d'interdiction et ordonne, s'il y a lieu, l'expertise prescrite par l'art. 436 CC (al. 1); une fois l'enquête terminée, le juge de paix soumet le dossier à la justice de paix qui instruit et statue comme en matière d'interdiction (al. 2). Selon l'art. 436 CC en effet, la mainlevée de l'interdiction – ou de la curatelle de conseil légal - prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, ne peut en principe être accordée que sur la base d'un rapport d'expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle – ou que la cause de la mise sous curatelle de conseil légal - n'existe plus (à noter que les conditions pour l'institution d'un conseil légal sont moins "strictes" qu'en matière d'interdiction, cf. TF 5A_15/2008 du 14 février 2008 c. 2). Cela étant, comme l'institution d'un conseil légal au sens de l'art. 395 al. 1 CC n'impose pas l'avis d'un expert psychiatre préalable – contrairement à ce que prévoit l'art. 374 al. 2 CC, dont l'art. 436 CC est le pendant, dans le cadre du prononcé de l'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit – il doit en être de même pour la mainlevée d'une curatelle de conseil légal. D'ailleurs, dans un arrêt relatif à l'institution d'un conseil légal combiné (art. 395 al. 1 et 2 CC), le Tribunal fédéral a rejeté le principe de l'expertise obligatoire, estimant que seul un doute sur le besoin de protection du pupille pouvait justifier de mettre en œuvre une expertise psychiatrique afin d'établir si celui-ci était hors d'état de veiller à ses intérêts économiques en raison d'une faiblesse intellectuelle ou d'une faiblesse de volonté (ATF 113 II 228, JT 1990 I 37; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 183, p. 57). Il en découle qu'une expertise psychiatrique n'est donc pas absolument nécessaire pour juger de l'opportunité de la mainlevée d'une mesure de curatelle de conseil légal qui a été instaurée en faveur d'un pupille (CTUT 4 janvier 2010/1). b) En l'espèce, T.________ étant domiciliée à Châtonnaye lorsqu'elle a renouvelé sa requête de mainlevée de la mesure de conseil légal, la Justice de paix du district de La Broye - Vully était compétente pour statuer sur sa demande. En outre, la Juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise psychiatrique. L'expert mandaté, le docteur C.________, médecin général FMH, a déposé son rapport le 4 juillet
2011. Même si ce rapport émane du médecin-traitant de l'appelante, il satisfait aux exigences jurisprudentielles. La Commune de [...] a communiqué son préavis le 6 juillet 2011 et le médecin cantonal a fait part de ses déterminations le 15 juillet 2011. La pupille et son conseil légal ont été entendus le 16 juin 2011 par la Juge de paix, puis le 15 août 2011 par la Justice de paix; le droit d'être entendu de la pupille a ainsi été respecté. Rendue conformément aux règles de procédure requises, la décision de la Justice de paix peut par conséquent être examinée quant au fond.
E. 3 En application de l'art. 439 al. 3 CC, disposition renvoyant à l'art. 433 al. 2 CC, la mesure de conseil légal instituée en faveur du pupille doit être levée lorsque la cause qui l'a justifiée n'existe plus (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1149 p. 430). Dans un arrêt précédemment rendu à propos de la pupille, le 4 janvier 2010, la Chambre des tutelles a eu l'occasion de se déterminer sur ce point, retenant en particulier ce qui suit : "En l'espèce, au vu du diagnostic de débilité mentale posé le 2 novembre 2001 par le docteur V.________ et des troubles de l'expression et de la pensée manifestés par la recourante lors de l'audience du 5 août 2009, sa vulnérabilité et, partant, son besoin de protection, n'ont pas changé. Dans une lettre adressée à la justice de paix le 27 avril 2009, E.________ a indiqué que T.________ maîtrisait les gestes de la vie quotidienne, mais avait besoin d'aide pour gérer sa fortune, faire ses paiements et régler ses affaires administratives, ne sachant pas très bien lire et écrire. Elle a ajouté qu'elle se sentait persécutée et pouvait se montrer très naïve, cédant à la première faveur. Contrairement à ce que paraît penser T.________, si le recours aux services d'une fiduciaire faciliterait la gestion de ses avoirs, ce service ne la protégerait pas pour autant d'atteintes portées à son patrimoine ou d'incitations de tiers, abusant de sa faiblesse, à souscrire des engagements desservant ses intérêts. Son besoin de protection n'a par conséquent pas diminué." Ces considérations sont toujours d'actualité, la cause et la condition de la mesure n'ayant pas disparu. Selon le rapport du Dr C.________, du 4 juillet 2011, en effet, l'affection de la pupille n'a pas évolué depuis les constatations faites par l'expert X.________ le 17 mars 2009, lequel avait considéré comme peu probable que l'appelante fût capable de traiter toutes ses affaires de manière autonome et déclaré qu'il n'était donc pas indiqué de supprimer la mesure dont elle bénéficiait. Le Dr C.________ a estimé que l'intéressée n'avait pas l'entière capacité d'apprécier totalement la portée d'actes tels que ceux répertoriés à l'art. 395 CC, qu'elle avait des problèmes de compréhension et des difficultés à gérer ses affaires. De son avis, le degré d'autonomie de l'appelante ne lui permettrait pas d'être dispensée d'un conseil légal. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cet avis qui apparaît convaincant et d'autant moins critiquable que la Juge de paix a également pu constater elle-même les propos incohérents que pouvait tenir l'appelante. En outre, comme la Chambre des tutelles l'a retenu dans son précédent arrêt du 4 janvier 2010, si l'utilisation des services d'une fiduciaire faciliterait la gestion des avoirs de la pupille, elle ne la protégerait pas des possibles atteintes de tiers qui pourraient être tentés d'abuser de sa faiblesse en l'incitant à souscrire des engagements préjudiciables à ses intérêts. Enfin, on peut se demander si, comme le conseil légal l'a suggéré lors des audiences des 16 juin et 15 août 2011, la mesure de conseil légal instaurée en faveur de la pupille est suffisante pour sauvegarder ses intérêts et si une mesure de protection plus importante ne devrait pas être envisagée. Cette question devra être revue par l'autorité tutélaire, à tout le moins si la pupille devait encore avoir une attitude peu collaborante à l'égard du conseil légal.
E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), et à l'art. 396 al. 2 CPC-VD. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme T.________, ‑ M. O.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de La Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 14.12.2011 Arrêt / 2012 / 251
CONSEIL LÉGAL{MESURE TUTÉLAIRE}, CURATELLE DE GESTION, MAINTIEN, DÉFICIENCE MENTALE | 436 CC, 439 al. 3 CC, 393 CPC, 174 al. 2 CDPJ
TRIBUNAL CANTONAL IU08.039344-111851 245 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 14 décembre 2011 __________________ Présidence de M. Giroud , président Juges : MM. Creux et Colombini Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 433 al. 2, 436 et 439 al. 3 CC; 174 CDPJ; 379, 393 et 397 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par T.________ , à Châtonnaye, contre la décision rendue le 15 août 2011 par la Justice de paix du district de La Broye-Vully. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Née le 9 avril 1948, T.________ est célibataire. Elle vit d'une rente AI de l'ordre de 1'500 fr. par mois et des prélèvements réguliers qu'elle opère mensuellement sur sa fortune dont le montant s'élevait à 170'000 fr. en 2008. Selon un certificat médical du Dr V.________, médecin interne FMH, du 2 novembre 2001, elle souffrirait depuis la petite enfance d'une débilité mentale congénitale, compliquée d'un état psychotique et délirant intermittant, qui aurait rendu sa scolarisation impossible. Le 16 janvier 2008, la Justice de paix du cercle de La Glâne a institué une mesure de conseil légal coopérant et gérant à forme de l'art. 395 al. 2 CC en faveur de T.________. Cette autorité tutélaire avait considéré que, si la pupille n'était pas totalement incapable de discernement – ainsi que l'avait affirmé le Dr V.________ dans son certificat –, elle était en revanche affectée d'une faiblesse d'esprit dont le degré nécessitait qu'elle fût assistée dans la gestion de ses affaires. En outre, influençable et vulnérable aux sollicitations extérieures, T.________ devait être protégée contre le risque d'agissements de tiers susceptibles d'en vouloir à sa fortune et de provoquer ainsi son dénuement. La pupille a ensuite changé de domicile; la Justice de paix du district de Payerne a accepté en son for, le 20 mai 2008, le transfert de la mesure de conseil légal instaurée en faveur de T.________ et nommé E.________ comme son conseil légal. Le 27 avril 2009, T.________ a requis la mainlevée de la mesure tutélaire dont elle faisait l'objet auprès de la Justice de paix du district de La Broye-Vully (anciennement : Justice de paix du district de Payerne). Invoquant ne plus s'entendre avec son conseil légal et critiquant la manière dont celui-ci gérait ses affaires - lui reprochant en particulier de payer tardivement les factures -, la pupille estimait que la gestion de ses biens pouvait être confiée à une fiduciaire. Le conseil légal, dans un courrier reçu à la Justice de paix le 28 avril 2009, déclarait pour sa part vouloir être libéré de son mandat, indiquant qu'il peinait à se faire entendre de la pupille, que, si celle-ci maîtrisait les gestes de la vie quotidienne, elle ne savait pas très bien lire ni écrire et qu'elle avait besoin d'aide pour gérer sa fortune, faire ses paiements et régler ses affaires administratives. Par ailleurs, selon le conseil légal, l'intéressée se disait persécutée, voyait le mal partout, pouvait se montrer très tenace dans certaines situations et faisait preuve d'une grande naïveté lorsqu'on lui faisait une faveur. De l'avis dudit conseil, un suivi de la pupille par l'Office du Tuteur général était nécessaire. Le 5 août 2009, la Juge de paix saisie de la requête de mainlevée de la pupille a entendu T.________. Elle a relevé que, lors de son audition, la pupille avait tenu des propos totalement incompréhensibles, qu'elle avait sans cesse changé d'avis, avait semblé ignorer la présence de ses interlocuteurs et qu'elle n'avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées. En outre, tout comme lors du premier examen de sa situation, elle avait refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique. Sur la base de ces constatations, la Justice de paix a décidé de maintenir, par décision du même jour, la mesure de conseil légal coopérant et gérant qui avait été instituée en faveur de la pupille le 16 janvier 2008. Les 6 mai et 16 juin 2011, T.________ a renouvelé sa demande de mainlevée de la mesure tutélaire. Comme dans sa première demande, elle s'est plainte de la manière dont son conseil légal, qui avait entre-temps été remplacé, gérait ses affaires et du fait qu'il ne l'informait pas de leur suivi. Le 16 juin 2011, la Juge de paix a procédé à l'audition d'T.________ et de son conseil légal O.________. Selon celui-ci, la pupille était capable de gérer le modeste montant qu'il lui remettait mensuellement, parvenant même à réaliser de menues économies, mais concluait des contrats sans lui en référer et faisait ce qu'elle voulait. Dans la mesure où la pupille pouvait conclure des contrats sans l'en aviser, il estimait qu'il était nécessaire de la protéger plus étroitement. Lors de l'audition de la pupille, la Juge de paix avait constaté que l'intéressée tenait des propos incompréhensibles, qu'elle s'exprimait parfois de façon incohérente et qu'elle éprouvait des difficultés à comprendre les questions qui lui étaient posées. Après avoir ouvert une enquête en mainlevée de la mesure de conseil légal instaurée, la Juge de paix a confié au Dr C.________ le soin de procéder à l'expertise psychiatrique de la pupille selon un questionnaire établi à cet effet et demandé au Conseil communal de Châtonnaye de lui communiquer son préavis sur l'opportunité du maintien de la mesure tutélaire. Le 4 juillet 2011, l'expert C.________ s'est déterminé sur la santé psychique de la pupille. Déclarant rejoindre l'avis du 17 mars 2009 de la psychologue, spécialiste en neuropsychologie, X.________, selon lequel la pupille souffrait d'un retard mental et de troubles du caractère, il a observé que T.________ n'avait pas l'entière capacité d'apprécier la portée d'actes tels que ceux répertoriés à l'art. 395 CC, qu'elle avait des problèmes de compréhension, de même que des difficultés à gérer ses affaires, lui ayant demandé à plusieurs reprises de l'aider sur le plan administratif. Selon lui, le degré d'autonomie de la pupille ne permettait pas de la dispenser d'un conseil légal. Le 6 juillet 2011, la Secrétaire communale et le Syndic de Châtonnaye ont communiqué leur préavis à la Justice de paix. Ils ont déclaré que, bien que connaissant encore peu l'intéressée, qui ne résidait dans la commune que depuis le 16 février 2011, ils avaient remarqué ses difficultés de compréhension et estimaient nécessaire qu'elle soit assistée sur les plans administratif et financier. Le 15 juillet 2011, le Médecin cantonal a déclaré qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le rapport d'expertise. Dans sa séance du 15 août 2011, la Justice de paix a réentendu la pupille et O.________. Par décision du 16 août 2011, elle a clos l'enquête en mainlevée de la mesure de conseil légal coopérant et gérant à forme de l'art. 395 al. 1 et 2 CC instituée en faveur de T.________ (I), confirmé cette mesure (II), maintenu O.________ en qualité de conseil légal de la pupille (III) et mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de celle-ci (IV). Observant qu'un mandat confié à une fiduciaire n'aurait pas été susceptible de protéger suffisamment l'intéressée de la malveillance de tiers pouvant être tentés d'abuser de sa faiblesse, notamment en l'incitant à souscrire des engagements néfastes pour elle, la Justice de paix a considéré que la mesure maintenue était la plus à même de préserver les biens matériels de la pupille. B. Par acte du 30 septembre 2011, T.________ a fait appel de cette décision et conclu à la mainlevée de la mesure de conseil légal coopérant et gérant maintenue en sa faveur. Par mémoire du 24 octobre 2011, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Invité à se déterminer, O.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai imparti. En droit : 1. L'appel est dirigé contre une décision de la Justice de paix refusant d'accorder la mainlevée de la mesure de conseil légal instituée en faveur de T.________. A teneur de l'art. 434 al. 1 CC ( Code civil du 10 décembre 1907 (ci-après : CC; RS 210) , la procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les cantons. Il en est de même pour la procédure de mainlevée de conseil légal, en vertu de l'art. 439 al. 3 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 e éd., no 1149 p. 430). Il s'agit là d'un principe général, constituant une lex specialis, qui l'emporte sur l'art. 1 CPC-VD (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272) (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p. 17; Sutter-Somm/Klinger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2010, n. 7 ad art. 1 CPC p. 3). Il en résulte qu'en vertu de l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les règles du CPC-VD sont applicables. Conformément à l'art. 393 CPC-VD – qui s'applique également en cas de demande de mainlevée d'interdiction ou de conseil légal (art. 397 al. 1 et 398 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 168) – les jugements de la justice de paix en matière de mainlevée d'une curatelle de conseil légal peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans un délai de dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. Selon l'art. 393 al. 3 CPC-VD, l'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, laquelle Cour n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut en outre procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (Zurbuchen, op. cit., pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599). 2. a) En vertu de l'art. 397 CPC-VD, disposition régissant les procédures de mainlevée d'interdiction et de mainlevée de la curatelle de conseil légal (art. 398 CPC-VD), la demande de libération de la mesure tutélaire doit être adressée au juge de paix du for de la tutelle, qui procède à une enquête comme en matière d'interdiction et ordonne, s'il y a lieu, l'expertise prescrite par l'art. 436 CC (al. 1); une fois l'enquête terminée, le juge de paix soumet le dossier à la justice de paix qui instruit et statue comme en matière d'interdiction (al. 2). Selon l'art. 436 CC en effet, la mainlevée de l'interdiction – ou de la curatelle de conseil légal - prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, ne peut en principe être accordée que sur la base d'un rapport d'expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle – ou que la cause de la mise sous curatelle de conseil légal - n'existe plus (à noter que les conditions pour l'institution d'un conseil légal sont moins "strictes" qu'en matière d'interdiction, cf. TF 5A_15/2008 du 14 février 2008 c. 2). Cela étant, comme l'institution d'un conseil légal au sens de l'art. 395 al. 1 CC n'impose pas l'avis d'un expert psychiatre préalable – contrairement à ce que prévoit l'art. 374 al. 2 CC, dont l'art. 436 CC est le pendant, dans le cadre du prononcé de l'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit – il doit en être de même pour la mainlevée d'une curatelle de conseil légal. D'ailleurs, dans un arrêt relatif à l'institution d'un conseil légal combiné (art. 395 al. 1 et 2 CC), le Tribunal fédéral a rejeté le principe de l'expertise obligatoire, estimant que seul un doute sur le besoin de protection du pupille pouvait justifier de mettre en œuvre une expertise psychiatrique afin d'établir si celui-ci était hors d'état de veiller à ses intérêts économiques en raison d'une faiblesse intellectuelle ou d'une faiblesse de volonté (ATF 113 II 228, JT 1990 I 37; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 183, p. 57). Il en découle qu'une expertise psychiatrique n'est donc pas absolument nécessaire pour juger de l'opportunité de la mainlevée d'une mesure de curatelle de conseil légal qui a été instaurée en faveur d'un pupille (CTUT 4 janvier 2010/1). b) En l'espèce, T.________ étant domiciliée à Châtonnaye lorsqu'elle a renouvelé sa requête de mainlevée de la mesure de conseil légal, la Justice de paix du district de La Broye - Vully était compétente pour statuer sur sa demande. En outre, la Juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise psychiatrique. L'expert mandaté, le docteur C.________, médecin général FMH, a déposé son rapport le 4 juillet
2011. Même si ce rapport émane du médecin-traitant de l'appelante, il satisfait aux exigences jurisprudentielles. La Commune de [...] a communiqué son préavis le 6 juillet 2011 et le médecin cantonal a fait part de ses déterminations le 15 juillet 2011. La pupille et son conseil légal ont été entendus le 16 juin 2011 par la Juge de paix, puis le 15 août 2011 par la Justice de paix; le droit d'être entendu de la pupille a ainsi été respecté. Rendue conformément aux règles de procédure requises, la décision de la Justice de paix peut par conséquent être examinée quant au fond. 3. En application de l'art. 439 al. 3 CC, disposition renvoyant à l'art. 433 al. 2 CC, la mesure de conseil légal instituée en faveur du pupille doit être levée lorsque la cause qui l'a justifiée n'existe plus (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1149 p. 430). Dans un arrêt précédemment rendu à propos de la pupille, le 4 janvier 2010, la Chambre des tutelles a eu l'occasion de se déterminer sur ce point, retenant en particulier ce qui suit : "En l'espèce, au vu du diagnostic de débilité mentale posé le 2 novembre 2001 par le docteur V.________ et des troubles de l'expression et de la pensée manifestés par la recourante lors de l'audience du 5 août 2009, sa vulnérabilité et, partant, son besoin de protection, n'ont pas changé. Dans une lettre adressée à la justice de paix le 27 avril 2009, E.________ a indiqué que T.________ maîtrisait les gestes de la vie quotidienne, mais avait besoin d'aide pour gérer sa fortune, faire ses paiements et régler ses affaires administratives, ne sachant pas très bien lire et écrire. Elle a ajouté qu'elle se sentait persécutée et pouvait se montrer très naïve, cédant à la première faveur. Contrairement à ce que paraît penser T.________, si le recours aux services d'une fiduciaire faciliterait la gestion de ses avoirs, ce service ne la protégerait pas pour autant d'atteintes portées à son patrimoine ou d'incitations de tiers, abusant de sa faiblesse, à souscrire des engagements desservant ses intérêts. Son besoin de protection n'a par conséquent pas diminué." Ces considérations sont toujours d'actualité, la cause et la condition de la mesure n'ayant pas disparu. Selon le rapport du Dr C.________, du 4 juillet 2011, en effet, l'affection de la pupille n'a pas évolué depuis les constatations faites par l'expert X.________ le 17 mars 2009, lequel avait considéré comme peu probable que l'appelante fût capable de traiter toutes ses affaires de manière autonome et déclaré qu'il n'était donc pas indiqué de supprimer la mesure dont elle bénéficiait. Le Dr C.________ a estimé que l'intéressée n'avait pas l'entière capacité d'apprécier totalement la portée d'actes tels que ceux répertoriés à l'art. 395 CC, qu'elle avait des problèmes de compréhension et des difficultés à gérer ses affaires. De son avis, le degré d'autonomie de l'appelante ne lui permettrait pas d'être dispensée d'un conseil légal. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cet avis qui apparaît convaincant et d'autant moins critiquable que la Juge de paix a également pu constater elle-même les propos incohérents que pouvait tenir l'appelante. En outre, comme la Chambre des tutelles l'a retenu dans son précédent arrêt du 4 janvier 2010, si l'utilisation des services d'une fiduciaire faciliterait la gestion des avoirs de la pupille, elle ne la protégerait pas des possibles atteintes de tiers qui pourraient être tentés d'abuser de sa faiblesse en l'incitant à souscrire des engagements préjudiciables à ses intérêts. Enfin, on peut se demander si, comme le conseil légal l'a suggéré lors des audiences des 16 juin et 15 août 2011, la mesure de conseil légal instaurée en faveur de la pupille est suffisante pour sauvegarder ses intérêts et si une mesure de protection plus importante ne devrait pas être envisagée. Cette question devra être revue par l'autorité tutélaire, à tout le moins si la pupille devait encore avoir une attitude peu collaborante à l'égard du conseil légal. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), et à l'art. 396 al. 2 CPC-VD. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme T.________, ‑ M. O.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de La Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :