INTERDICTION, MAINTIEN | 372 CC, 393 CPC
Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 Il s'ensuit qu'étant infondé, l'appel doit être rejeté et la décision confirmée, la cause devant être retournée à la Justice de paix du district de Lausanne en vue de la nomination d'un tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). L'appelant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du
E. 10 octobre 2011. Son conseil d'office a produit un relevé d'opérations le 8 novembre 2011 dont il résulte qu'il a consacré 6 heures à son mandat. Il n'a pas chiffré ses débours. Compte tenu des difficultés de la cause apparues en fait et en droit, il apparaît équitable d'allouer au conseil d'office une indemnité de 1'166 fr. 40 (débours et TVA de 8 % compris). Dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée, la cause étant retournée à la Justice de paix du district de Lausanne en vue de la nomination du tuteur. III. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant W.________ est fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris, à la charge de l'Etat. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas perçu de frais de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean Lob (pour W.________), ‑ et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 15.11.2011 Arrêt / 2012 / 147
INTERDICTION, MAINTIEN | 372 CC, 393 CPC
TRIBUNAL CANTONAL IH11.028470-111811 213 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 15 novembre 2011 __________________ Présidence de M. Colombini , président Juges : MM. Creux et Abrecht Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 372 CC; 174 al. 2 CDPJ; 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par W.________ , à [...], contre la décision de la Justice de paix du district de Lausanne prononçant son interdiction civile. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. W.________ est né le 15 août 1970 à [...], en [...]. Il est apatride. Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 20 août 2008, il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 64 jours de détention avant jugement (III), pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (II) et astreint à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP (V) Selon le jugement prononcé, W.________ a eu une enfance et une adolescence difficiles et aurait connu des problèmes mentaux à partir de 1999. Les experts psychiatres qui l'ont examiné dans le cadre du procès pénal ouvert contre lui ont diagnostiqué, dans un rapport déposé le 27 octobre 2006, une "schizophrénie paranoïde avec déficit stable, versus schizophrénie indifférenciée avec déficit stable", ainsi qu'un "syndrome de dépendance à l'alcool de type dipsomanie". Les experts ont ajouté qu'il était en tout cas clair pour eux qu''W.________ présentait une maladie psychotique chronique qui avait pour effet, lorsqu'elle était active, de lui faire perdre épisodiquement et partiellement contact avec la réalité. Le 27 avril 2011, W.________ a demandé à la Justice de paix du district de Lausanne de le placer sous tutelle. Etant sur le point de sortir de prison pour intégrer un EMS conformément à la décision pénale qui avait été rendue contre lui, W.________ était au bénéfice d'une somme d'argent relativement conséquente et appréhendait d'assumer les responsabilités notamment d'ordre financier qui l'attendaient à sa libération, le pécule qu'il avait gagné jusqu'ici ayant été en grande partie géré par l'établissement pénitentiaire où il se trouvait. Il indiquait aussi que, pour en avoir discuté avec le responsable de l'établissement médico-social (EMS) qui était prêt à l'accueillir, la mesure requise lui paraissait la plus appropriée pour éviter tous problèmes ultérieurs propres à compromettre ses objectifs de séjour dans un EMS, lesquels étaient essentiellement axés sur un travail psycho-éducatif. Le 19 mai 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a entendu W.________ et P.________, assistante sociale aux Etablissements N.________. P.________ a déclaré qu'W.________ souffrait effectivement de problèmes psychiatriques et qu'il était prévu qu'il effectue un séjour de longue durée en EMS; W.________ a réitéré sa volonté d'être placé sous tutelle. Par décision du 19 mai 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une tutelle volontaire à forme de l’art. 372 CC en faveur d’W.________ (I), sollicité la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud de prendre en charge le dossier du requérant et de lui nommer un tuteur (II) et mis les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). Elle a considéré que les troubles psychiques dont souffrait W.________ ne lui permettaient pas de gérer seul ses affaires administratives et financières et que, par ailleurs, W.________ était sur le point d'être placé à l'EMS G.________ à [...], si bien qu'il n'aurait bientôt plus aucun rattachement avec la ville de Lausanne et qu'il se justifiait dès lors de confier son dossier à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. Par courrier du 12 juillet 2011 – alors qu'il n'avait pas encore reçu notification de la décision du 19 mai 2011 - W.________ a informé la Justice de paix du district de Lausanne qu'il retirait sa demande de mise sous tutelle. Il estimait ne pas remplir les conditions d'interdiction fixées aux art. 368 ss. CC - notant qu'une tutelle ne pouvait d'ailleurs être prononcée dans son cas que sur la base d'un rapport d’expertise - et que, compte tenu de la stabilisation de son état de santé, une mesure de curatelle était suffisante. Il indiquait mettre sa préférence sur des foyers susceptibles de l'accueillir sans exiger qu'il soit préalablement mis sous tutelle. Le 11 août 2011, la Justice de paix a réentendu W.________ et P.________. Le même jour, elle a rejeté la requête de mainlevée de la tutelle instaurée en faveur d'W.________ le 19 mai 2011 (I), maintenu cette mesure (II) et rendu la décision sans frais (III). Elle a relevé que, si W.________ avait affirmé ne plus ressentir les symptômes de sa maladie depuis des années, il n'avait cependant pas produit, dans le délai de 15 jours qui lui avait été imparti, le certificat médical qui devait, selon lui, attester de l'évolution de sa situation, notamment du fait qu'il avait prétendument recouvré la capacité d'apprécier la portée de ses actes et qu'il était en mesure d'évaluer correctement la réalité. En outre, elle a relevé qu'un délai de seulement trois mois s'était écoulé depuis l'institution de la mesure tutélaire et que ce laps de temps était trop court pour apprécier le degré de durabilité de l'amélioration de la conduite du pupille. Enfin, elle indiquait résulter d'un entretien téléphonique avec l'assistante sociale que le médecin psychiatre n'avait pas pu certifier qu'en l'état du dossier, une mesure de tutelle n'était pas nécessaire. Le 22 septembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a envoyé pour notification à W.________ les décisions des 19 mai et 12 juillet 2011. B. Le 28 septembre 2011, W.________ a fait appel de la décision de la Justice de paix du 19 mai 2011 et conclu à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu’il n'est pas mis sous tutelle. Il y a joint une déclaration écrite du même jour, de l'infirmier-chef de l'EMS Z.________ SA, établissement dans lequel il était prévu qu'il séjourne, selon laquelle, s'il venait à séjourner dans l'établissement comme "résident SPEN", une mesure de curatelle était suffisante. Dans un mémoire ampliatif du 11 octobre 2011, W.________ a repris sa précédente conclusion et ajouté que la mesure critiquée pouvait être remplacée par une mise sous curatelle. Il a produit une copie du "bilan de phase 1 et proposition de suite du plan d'exécution de sanctions" établi le 18 juillet 2011 par le Service pénitentiaire N.________, faisant valoir qu'il en résultait, selon lui, que sa situation s'était grandement stabilisée et que l'institution d'une tutelle n'était plus nécessaire. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Justice de paix du district de Lausanne aux fins de déterminer si une mesure tutélaire devrait être prononcée à son encontre. En droit : 1. L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile, à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), d'W.________. a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui demeure applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire et des pièces qui ont été déposés par l'appelant dans le délai imparti à cet effet (art. 393 al. 3 CPC-VD). 2. La procédure d'interdiction est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que l'interdit soit entendu (ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). La justice de paix est compétente pour statuer sur les demandes d'interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La procédure de l'art. 91 LVCC est applicable, à l'exclusion de celle prévue par l'art. 397 CPC-VD, qui ne concerne que les interdictions fondées sur les art. 369 et 370 CC (Zurbuchen, op. cit., p. 153). Selon l'art. 91 LVCC, la requête de mainlevée doit être adressée au juge de paix du domicile du requérant (al. 1 et 3); la justice de paix statue après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, vérifié les faits allégués par lui (al. 2). L'inobservation du droit d'être entendu consacré par l'art. 91 al. 2 LVCC constitue la violation d'une règle essentielle de la procédure et entraîne la nullité de la décision (Zurbuchen, op. cit., p. 156; JT 1954 III 35). En l'espèce, si W.________ est actuellement incarcéré aux N.________, il était auparavant domicilié dans le district de Lausanne (cf. jugement pénal du Tribunal correctionnel de Lausanne du 19 août 2008,
p. 3). Il a formellement requis sa mise sous tutelle par lettre du 27 avril 2011. La Justice de paix de ce district était donc compétente ratione materiae (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC) et ratione loci (art. 91 LVCC) pour décider de l'institution éventuelle d'une telle mesure. La Justice de paix a procédé à l'audition d'W.________ les 19 mai et 11 août 2011; le droit d'être entendu du requérant a par conséquent été respecté. La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. Se référant aux conseils donnés par le responsable de l'EMS prêt à l'accueillir et invoquant l'aide dont il aurait besoin dans ses démarches financières et administratives futures, W.________ a demandé à la Justice de paix du district de Lausanne de le mettre sous tutelle. Lors de l’audience du 19 mai 2011, il a expressément consenti à l’institution d’une telle mesure. aa) A teneur de l'art. 372 CC, tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s’il établit qu'il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience. A l'instar de l'interdiction imposée, la mise sous tutelle volontaire suppose la réunion d'une cause (faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience) et d'une condition d'interdiction (incapacité de gérer ses affaires). Il faut en outre une requête de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4e éd., Berne, 2001, n. 139 ss, pp. 44 ss). L'état déficient d'une personne ne peut aboutir à une interdiction que s'il a pour conséquence d'empêcher cette personne de gérer convenablement ses affaires; il peut s'agir d'affaires "personnelles" ou "économiques" (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 77 ad art. 372 CC). Cette condition est appréciée avec moins de rigueur qu'en matière d'interdiction non volontaire (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 145, pp. 45 et 46). Le choix d'une mesure tutélaire obéit aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975). La protection qui résulte de la mesure doit avoir l'efficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la liberté de la personne protégée; si plusieurs mesures paraissent aptes à atteindre le but visé, il faut choisir la plus légère. Il convient ainsi de préférer un conseil légal ou une curatelle à une tutelle si ces mesures sont suffisantes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 861 et 862, pp. 339 et 340; Zurbruchen, op. cit., pp. 124 et 125). ab) Il y a demande de tutelle volontaire à la fois lorsque l'initiative de la procédure d'interdiction est le fait du pupille, qui présente une requête de mise sous tutelle, mais aussi lorsque l'autorité intervient d'office et que le dénoncé ne fait que consentir à la mesure. La demande peut prendre la forme d'un consentement à une proposition faite selon les art. 369 à 371 CC. Le consentement peut intervenir au cours de la procédure d'interdiction forcée, mais il doit surtout exister au moment de la décision (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 146 et 147, p. 46; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 16, 24 et 57 ad art. 372 CC, pp. 435, 437 et 447; ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). Lorsque l'autorité tutélaire a le choix entre une interdiction volontaire et une autre cause d'interdiction, elle doit préférer la première (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 867, p. 341; JT 1929 I 546). En effet, la procédure d'interdiction volontaire est notablement plus simple et moins pénible pour la personne qu'il s'agit d'interdire. D'autre part, ce motif d'interdiction revêt une signification particulière en matière d'assistance puisque la prise de conscience de la nécessité d'une mesure tutélaire entraîne une attitude positive vis-à-vis du tuteur et crée par ce biais des conditions favorables à la guérison ou à une amélioration. Enfin, la personne qui doit être interdite n'est pas cataloguée d'emblée comme faible d'esprit, ivrogne, prodigue etc.; sa sphère personnelle est ainsi ménagée et son progrès économique facilité (ATF 106 II 298, JT 1981 I 293 c. 2). b) En l’espèce, il résulte du rapport d'expertise établi le 27 octobre 2006 par les médecins psychiatres mandatés pour examiner W.________ dans le cadre du procès pénal ouvert contre lui que l'intéressé souffre de "schizophrénie paranoïde avec déficit stable, versus schizophrénie indifférenciée avec déficit stable" et d'un "syndrome de dépendance à l'alcool de type dipsomanie". Il présente en tout cas une maladie psychotique chronique affectée d’un trouble de la personnalité et peut de manière épisodique perdre partiellement contact avec la réalité. Le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné W.________, pour diverses infractions (notamment tentative de lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui), à une peine privative de liberté de 15 mois et a ordonné qu’il soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. La décision attaquée fait référence à ce jugement, en constatant que, vu les troubles dont il souffre, l’intéressé n’est pas en mesure de gérer ses affaires financières et administratives sans risquer de les compromettre. 4. L'appelant conteste l'institution d'une tutelle à son endroit, faisant valoir qu’il a renoncé à une telle mesure avant même que la décision attaquée lui soit notifiée, ayant adressé, le 12 juillet 2011, une lettre à la Justice de paix pour l'informer qu'il « [retirait] sa demande de mise sous tutelle volontaire ». Il estime ne pas remplir les conditions d'interdiction fixées aux art. 368 ss CC - relevant qu'une telle mesure ne peut de toute façon être prononcée dans son cas que sur la base d'un rapport d’expertise - et se déclare d'ores et déjà d’accord avec l’institution d’une curatelle, cette mesure lui paraissant suffisante au vu de la stabilisation de son état de santé. a) Il résulte de la décision du 11 août 2011, rendue avant même que ne soit notifié le prononcé du 19 mai 2011, que la Justice de paix avait déjà examiné le moyen soulevé par l’appelant; elle l'avait assimilé à une demande de mainlevée de l’interdiction prononcée à l'encontre de celui-ci. Après avoir entendu l’intéressé, ainsi que l'assistante sociale des EPO, elle avait rejeté la requête de l'appelant (I) et maintenu la mesure de tutelle instituée (II), considérant que celui-ci n’avait pas démontré
– ainsi qu'il lui incombait - que la cause d’interdiction avait disparu. Cette décision
– qui n'a pas été remise en cause – a été notifiée à l'appelant en même temps que la décision du 19 mai 2011, le 22 septembre 2011. On peut se demander si la Justice de paix était habilitée à procéder comme elle l’a fait avant même que sa décision au sujet de la demande de tutelle volontaire ait été signifiée à l’intéressé et que celui-ci ait pu, le cas échéant, la contester. Au vu des considérants qui suivent, la réponse à cette question importe toutefois peu. b) La révocation proprement dite du consentement à la tutelle volontaire est inopérante si elle intervient entre le moment où la décision d’interdiction est prise et sa notification à l’interdit, ce qui était le cas en l’espèce (cf. ATF 106 II 298). Elle peut cependant être admise comme un novum, pour autant que le droit cantonal de procédure le permette (cf. Schnyder/Murer, Komm. N. 43 ad art. 372, p. 443 ; ATF 102 II 190). La jurisprudence du Tribunal cantonal admet en tout cas qu’un appelant puisse se prévaloir de circonstances qui se sont révélées après le jugement mais qui lui étaient antérieures (cf. JT 1960 III 62). Toutefois, dans la mesure où l’appel reporte la cause en son entier, c’est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles, et où cette dernière n’est pas liée par l’état de fait arrêté par la juridiction inférieure et peut procéder à toute mesure d’instruction qu’elle juge utile, rien ne s’oppose à ce qu’elle examine un moyen tiré de faits survenus après le jugement (cf. CTUT 18 mars 2010/59; dans le même sens, Zurbuchen, op. cit., p. 170). Sous cet angle, la cour de céans peut donc entrer en matière sur l'appel. c) L’appelant ne fait pas valoir que sa demande de tutelle volontaire aurait été viciée ou qu’il n’aurait pas eu suffisamment de temps pour saisir la portée de son consentement. Il ressort au contraire de sa demande du 27 avril 2011 qu'il avait préalablement discuté de la mesure envisagée avec le responsable de l’EMS dans lequel il devait entrer ainsi qu’avec l’assistante sociale des EPO qui l’avait accompagné aux audiences de la Justice de paix. Dans sa « demande d’annulation » du 12 juillet 2011, il met en avant sa préférence pour des foyers qui seraient prêts à l'accueillir sans exiger qu'il soit préalablement mis sous tutelle. A ce propos, figure en annexe à son mémoire d’appel une déclaration écrite de l’infirmier-chef de l’EMS Z.________ - établissement dans lequel il devrait se rendre -, du 28 septembre 2011, selon laquelle, s'il entrait dans cet établissement comme « résident SPEN », une mesure de curatelle serait suffisante. Une telle attestation, qui n’émane pas d’un médecin psychiatre, n’est cependant pas propre à établir que les conditions d’une mise sous tutelle ne seraient pas ou plus réalisées. Elle démontre tout au plus qu’un autre foyer que celui qui était initialement pressenti serait prêt à accueillir l'appelant, sans l’exigence de la tutelle. De son côté, le SPEN, dans son "bilan de phase 1 et proposition de suite du plan d'exécution de sanctions" établi le 18 juillet 2011 (cf. pièce également produite par l’appelant), souligne la fluctuation dont l’intéressé fait preuve à ce propos dans sa motivation, relevant notamment qu'il refuse certaines conditions d’admission telles qu’une éventuelle tutelle, et indique qu'un passage en institution est envisagé sous la forme d'un placement dans un EMS, les recherches se poursuivant pour trouver un foyer adéquat. C’est précisément en relation avec un tel placement que la mesure contestée doit être prise. d) L’appelant fait aussi valoir que, vu le retrait de son consentement à la mesure de tutelle volontaire, la Justice de paix devrait être invitée à procéder à une enquête complète sur les conditions de son interdiction et qu'il est d'ores et déjà d’accord avec l’institution d’une curatelle. Il est toutefois douteux que la situation de l'appelant ait évolué entre le moment où la décision entreprise a été rendue et sa déclaration de renonciation à la mesure requise. Si le placement de l’appelant à [...], tel qu’initialement prévu, ne paraît plus d’actualité, il apparaît que l'intéressé fluctue dans sa motivation à ce propos et qu’il refuse certaines conditions d’admission telles qu’une éventuelle tutelle. Compte tenu de sa situation actuelle, il n'y a pas de motif de s'écarter de la décision prononçant son interdiction civile. En outre, un renvoi à l’autorité intimée pour qu’elle examine s’il y aurait lieu d’envisager la mise sous tutelle de l'appelant selon la procédure d’office des art. 369 ss. CC, en fonction de son besoin de protection, ne ferait que retarder le processus de placement conduit par le SPEN, qui doit intervenir « dès que possible ». Au demeurant, l’autorité intimée n’a pas jugé, au moment de statuer sur la demande de mise sous tutelle volontaire, qu’une mesure plus douce que la tutelle – comme, par exemple, une mise sous curatelle – devait être envisagée sous l’angle du principe de proportionnalité (Schnyder/Murer, n. 35 et 100 ad art. 372, p. 441 et p. 459); le recourant ne lui en fait d'ailleurs pas grief. 5. Il s'ensuit qu'étant infondé, l'appel doit être rejeté et la décision confirmée, la cause devant être retournée à la Justice de paix du district de Lausanne en vue de la nomination d'un tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). L'appelant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 10 octobre 2011. Son conseil d'office a produit un relevé d'opérations le 8 novembre 2011 dont il résulte qu'il a consacré 6 heures à son mandat. Il n'a pas chiffré ses débours. Compte tenu des difficultés de la cause apparues en fait et en droit, il apparaît équitable d'allouer au conseil d'office une indemnité de 1'166 fr. 40 (débours et TVA de 8 % compris). Dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée, la cause étant retournée à la Justice de paix du district de Lausanne en vue de la nomination du tuteur. III. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant W.________ est fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris, à la charge de l'Etat. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas perçu de frais de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean Lob (pour W.________), ‑ et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :