DROIT DE GARDE, RELATIONS PERSONNELLES, CENTRE DE VIE, COMPÉTENCE, CONVENTION{COMPÉTENCE DES AUTORITÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES MINEURS}, RÉSIDENCE HABITUELLE, REJET DE LA DEMANDE | 403 CPC, 405 CPC, 489 CPC, 60 CPC, 1 CLaH 61, 13 al. 1 CLaH 61, 4 CLaH 61
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix déclinant sa compétence et mettant fin à une enquête en limitation de l'autorité parentale d'un père sur sa fille mineure qui demeure régie par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Formellement, la décision entreprise est une décision incidente au sens de l'art. 59 al. 2 CPC-VD rendue par voie de mesures provisionnelles. Dans la mesure où elle a été rendue à la suite d'une requête de la recourante tendant à ce qu'une mesure de protection soit instituée en faveur de sa fille mineure, elle constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD, de sorte que la voie du recours de l'art. 405 CPC-VD est ouverte. Par ailleurs, aux termes de l'art. 60 CPC-VD, il y a recours au Tribunal cantonal contre tout jugement sur déclinatoire et la Chambre des tutelles est compétente pour connaître du présent recours (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal, relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans la canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; 2000 III 109; JT 1990 III 31/32). Interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des écritures et des pièces déposées durant la procédure de deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD).
E. 2 La recourante affirme que le juge de paix ne pouvait pas décliner sa compétence et que la justice de paix devait statuer sur sa demande, faisant valoir que sa fille B.C.________ a la nationalité suisse. a) A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96, RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur le 1 er juillet 2009 pour la Suisse et, pour la France, le 1 er février 2011, soit ultérieurement à la décision entreprise, régit notamment l’attribution, l’exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci, le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle (art. 3 let. a et b). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61, RS 0.211.231.01) est entrée en vigueur le 4 février 1969 pour la Suisse et le 10 novembre 1972 pour la France, de sorte que c'est bien cette convention qui était applicable au moment où la décision querellée a été prise. Elle s'applique à tous les mineurs qui ont leur résidence dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1), même s'ils ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 e éd., 2005, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280). Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens du mineur (art. 1), cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles, notamment dans le cadre d'un divorce (Bucher, L'enfant en droit international privé, 2003, n. 321 et 388; ATF 123 III 411 c. 2a/bb) ou de la modification d'un jugement de divorce concernant l'attribution des enfants (ATF 117 II 334; 109 II 375). En vertu de l'art. 1 CLaH 61, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur sont, sous réserve des dispositions des art. 3, 4 et
E. 5 al. 3, compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Ainsi, ce sont les autorités de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur qui sont compétentes pour prendre les mesures de protection qui s'imposent et qui sont prévues par leur loi interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH 61). b) Aux termes de l'art. 4 CLaH61, si les autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant considèrent que l'intérêt du mineur l'exige, elles peuvent, après avoir avisé les autorités de l'Etat de sa résidence habituelle, prendre selon leur loi interne des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). Cette loi détermine les conditions d'institution, de modification et de cessation desdites mesures. Elle régit également leurs effets tant en ce qui concerne les rapports entre le mineur et les personnes ou les institutions qui en ont la charge, qu'à l'égard des tiers (al. 2). L'application des mesures prises est assurée par les autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant (al. 3). Les mesures prises en vertu des alinéas précédents du présent article remplacent les mesures éventuellement prises par les autorités de l'Etat où le mineur a sa résidence habituelle (al. 4). Conformément à la jurisprudence, la compétence de l'Etat national selon l'art. 4 al. 1 CLaH 61 ne doit être admise qu'avec une extrême réserve, car ce sont en principe les autorités de l'Etat de la résidence habituelle du mineur qui sont le mieux à même de prononcer et d'exécuter les mesures de protection nécessaires; une telle réserve s'impose d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, une procédure ayant le même objet est pendante devant les autorités de l'Etat de la résidence habituelle du mineur (SJ 1999 I 227). c) Les conventions précitées ne contiennent aucune définition de la notion de "résidence habituelle". Selon la jurisprudence, cette notion doit être interprétée de manière autonome. Est ainsi déterminant le centre effectif de vie de l'enfant et de ses attaches. Celui-là peut résulter soit de la durée de fait de la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la résidence et de l'intégration attendue (5P.367/2005 du 15 novembre 2005 c. 5.1, in Fampra.ch 2006 p. 474; 5P.128/2003 du 23 avril 2003 c. 3.2, in Fampra.ch 2003 p. 720 et réf. citées; ATF 110 II 119 c. 3 p. 122). Selon la doctrine, un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle (5P.367/2005 du 15 novembre 2005 c. 5.3 et réf. citées, in Fampra.ch 2006 p. 474). La résidence habituelle se détermine d'après des faits perceptibles de l'extérieur, non pas selon le facteur de la volonté, et doit être définie pour chaque personne séparément. La résidence habituelle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents au moins. Pour un nouveau-né et un jeune enfant, ses relations familiales avec le parent en ayant la charge sont décisives en tant qu'indice de sa résidence habituelle; les liens d'une mère avec un pays englobent en règle générale également l'enfant (ATF 129 III 288 c. 4.1 p. 292; 5C.192/1998 du 18 décembre 1998 c. 3b aa, in SJ 1999 I p. 222). Des interruptions momentanées de la présence, même si elles sont de longue durée, n'excluent pas l'existence (ou la poursuite) d'une résidence habituelle, aussi longtemps que le centre de la vie est conservé (5P.128/2003 du 23 avril 2003 c. 3.3, in Fampra.ch 2003 p. 720). d) En l'espèce, le juge de paix a considéré que la résidence habituelle de B.C.________ se situait en France, celle-ci n'ayant aucun lien avec la Suisse. Cette appréciation ne prête pas le flanc de la critique. Il résulte en effet de l'examen des pièces figurant au dossier que cette enfant est née en France où elle a vécu avec ses deux parents jusqu'à leur séparation au mois d'octobre 2010, lorsque la mère a déménagé en Suisse en emmenant sa fille avec elle alors que le père était absent du domicile. Le 26 octobre 2010, le père a ouvert action en France où, par ordonnance de référé du 29 octobre 2010, le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Besançon (F) a provisoirement fixé la résidence de l'enfant à Altkirch (F). Parallèlement à cette procédure, le père a déposé une requête en vue du retour de sa fille en France. B.C.________ n'est finalement demeurée que très peu de temps en Suisse, soit en tout cas bien moins de six mois, dès lors que le père a refusé de la remettre à sa mère à la suite d'un droit de visite exercé le 13 février 2011. Ainsi, l'enfant a son domicile, ses attaches et son centre de vie en France. Sur la base de ces éléments, la cour de céans considère, comme le premier juge, que la résidence habituelle de B.C.________ est située en France. e) Enfin, aucun élément au dossier n'aurait justifié l'application de l'art. 4 CLaH61. La cour de céans ne voit pas en quoi les autorités suisses auraient été plus à même que les autorités françaises d'apprécier l'intérêt de B.C.________. Il est par ailleurs rappelé que la compétence de l'Etat national au sens de cette disposition ne peut être admise qu'avec une extrême réserve, ce d'autant plus, comme en l'espèce, qu'une procédure ayant le même objet était déjà pendante devant les autorités françaises. A supposer que la CLaH 96, qui remplace la CLaH 61 dans les rapports entre Etats contractants (art. 51 CLaH 96), soit applicable, dite convention étant entrée en vigueur pour la France le 1 er février 2011, la solution serait identique, l'art. 8 al. 2 let. a CLaH 96 ne prévoyant une compétence de l'autorité dont l'enfant a la nationalité que si elle est justifiée par l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 8 al. 4 CLaH 96) et si l'autorité compétente selon les art. 5 et 6 CLaH 96, en particulier celle de la résidence habituelle, le requiert ou surseoit à statuer en invitant les parties à saisir l'autorité nationale (art. 8 al. 1 CLaH 96), conditions qui ne sont pas réalisées en l'espèce. f) Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a décliné sa compétence pour statuer dans la cause en limitation de l'autorité parentale de A.C.________ sur sa fille et sur le droit de visite du prénommé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si la procédure devait être suspendue ou non en raison de la requête en retour. 3. En définitive, le recours interjeté par V.________ doit être rejeté et l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). La recourante V.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours par décision du 20 juin 2011. Il résulte de la liste des opérations produite le 22 juillet 2011 que son conseil a consacré 6 heures à son recours en 2010 et 2 heures 30 en 2011, temps qui apparaît raisonnable et admissible. Une indemnité totale correspondant à 8 heures 30 de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) doit être allouée. On obtient une indemnité de 1'080 fr. pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2011, à laquelle il convient d'ajouter la TVA à 7,6 % et 25 fr. de débours (art. 2 al. 3 RAJ) et une indemnité de 450 fr. pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2011, à laquelle il convient d'ajouter les TVA à 8% et 25 fr. de débours. L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'187 fr. 10 pour 2010 et à 511 fr. pour 2011, débours et TVA compris. L'intimé A.C.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours le 31 mai 2011. Il résulte du relevé des opérations produit le 28 juillet 2011 que son conseil a consacré 9 heures 50 à la procédure. Une indemnité correspondant à 8 heures 30 de travail d'avocat au tarif horaire de 180 francs hors TVA apparaît suffisante au regard des difficultés de la cause, telle qu'elle se présentait en fait et en droit. On obtient une indemnité de 1'530 fr., à laquelle il convient d'ajouter la TVA à 8% et 50 fr. de débours. L'indemnité d'office due au conseil de l'intimé pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'702 fr. 40, débours et TVA compris. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Obtenant gain de cause, l'intimé, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. et de mettre à la charge de la recourante (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Eric Muster, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'187 fr. 10 (mille cent huitante-sept francs et dix centimes), dont 82 fr. 10 (huitante-deux francs et dix centimes) de TVA et 25 fr. (vingt-cinq francs) de débours pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2011 et à 511 fr. (cinq cent onze francs), dont 36 fr. (trente-six francs) de TVA et 25 fr. (vingt-cinq francs) de débours pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2011, et celle de Me Florian Ducommun, conseil de l'intimé, à 1'702 fr. 40 (mille sept cent deux francs et quarante centimes), dont 122 fr. 40 (cent vingt-deux francs et quarante centimes) de TVA et 50 fr. (cinquante francs) de débours pour les opérations devant la Chambre des tutelles. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. La recourante V.________ doit verser à l'intimé A.C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Eric Muster (pour V.________), ‑ Me Florian Ducommun (pour A.C.________), et communiqué à : ‑ Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 11.08.2011 Arrêt / 2011 / 970
DROIT DE GARDE, RELATIONS PERSONNELLES, CENTRE DE VIE, COMPÉTENCE, CONVENTION{COMPÉTENCE DES AUTORITÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES MINEURS}, RÉSIDENCE HABITUELLE, REJET DE LA DEMANDE | 403 CPC, 405 CPC, 489 CPC, 60 CPC, 1 CLaH 61, 13 al. 1 CLaH 61, 4 CLaH 61
TRIBUNAL CANTONAL 153 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 11 août 2011 __________________ Présidence de M. Giroud , président Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffier : Mme Villars ***** Art. 1, 4, 13 al. 1 Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs; 85 al. 1 LDIP; 60, 403, 405, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V.________ , à Yverdon-les-Bains, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 décembre 2010 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant sa fille mineure B.C.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.C.________, née hors mariage le 20 avril 2009 à Altkirch (F), est la fille de V.________, de nationalité suisse, et de A.C.________, de nationalité française, qui l'ont reconnue par déclaration commune faite le 30 janvier 2009 auprès de la mairie de Jougne (F). Dans le courant du mois d'octobre 2010, V.________ et B.C.________ ont quitté la France pour venir s'établir en Suisse, à Yverdon-les-Bains, où elles sont enregistrées au Contrôle des habitants depuis le 20 octobre 2010. Le 26 octobre 2010, A.C.________ a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Besançon (F), concluant à ce que la résidence de B.C.________ soit fixée à son domicile et à ce que V.________ bénéficie d'un simple droit de visite. Par demande adressée le 27 octobre 2010 à la Justice de paix du district du Jura-Nord (ci-après : justice de paix), V.________ a réclamé l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde sur sa fille B.C.________ à titre exclusif, requis la fixation des modalités du droit de visite de A.C.________ sur sa fille B.C.________ à raison de deux fois par mois pendant deux heures au Point Rencontre conformément à leur règlement, soit de manière surveillée et sans possibilité de quitter les locaux, et demandé la mise en œuvre d'une enquête psychiatrique de A.C.________ afin de déterminer le droit et l'étendue des relations personnelles de celui-ci avec sa fille. Par requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence adressée le 27 octobre 2010 au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix), V.________ a sollicité l'attribution exclusive de l'autorité parentale et du droit de garde sur sa fille B.C.________, ainsi que la suspension du droit de visite de A.C.________ jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles, puis, dès l'ordonnance de mesures provisionnelles, que A.C.________ puisse voir sa fille B.C.________ deux fois par mois pendant deux heures au Point Rencontre conformément à leur règlement, soit de manière surveillée et sans possibilité de quitter les locaux. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 octobre 2010, le juge de paix a provisoirement attribué à V.________ le droit de garde sur B.C.________ et suspendu le droit de visite de A.C.________ sur sa fille. Par ordonnance de référé du 29 octobre 2010, le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Besançon (F) a fixé provisoirement la résidence de l'enfant B.C.________ à Altkirch (F), au domicile de son père A.C.________, rappelé aux parents qu'ils exerçaient l'autorité parentale en commun sur leur fille, et dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles V.________ peut accueillir sa fille sont déterminées à l'amiable par les parties. Par arrêt du 12 novembre 2010, la Chambre des tutelles a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.C.________ contre l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 octobre 2010. Par requête incidente du 19 novembre 2010, A.C.________ a conclu à ce que la justice de paix décline sa compétence. Le 1 er décembre 2010, le juge de paix a procédé à l'audition des père et mère de B.C.________, tous deux assistés de leur conseil respectif. V.________ a confirmé les conclusions de sa requête du 27 octobre 2010 tout en expliquant qu'elle vivait avec sa fille au Centre d'accueil Malley Prairie, à Lausanne, depuis le 20 octobre 2010, qu'elle n'avait aucune connaissance de la procédure ouverte en France et que cela ne changeait rien quant à la compétence de l'autorité tutélaire suisse. A.C.________ a déclaré qu'il avait vu sa fille pendant une heure au centre d'accueil, que sa fille avait toujours vécu en France et que la compétence de l'autorité tutélaire suisse n'était pas donnée. Par requête en retour déposée le 3 décembre 2010, A.C.________ a demandé le retour immédiat de sa fille B.C.________ à Jougne (F), ordre étant donné à V.________, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de lui permettre d'aller chercher sa fille en vue de son retour au Centre de Malley Prairie et de lui remettre l'enfant en vue de son retour. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2010, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a rapporté les mesures préprovisionnelles rendues le 29 octobre 2010 (I), décliné sa compétence dans la cause en limitation de l'autorité parentale de A.C.________ sur sa fille B.C.________ (II), dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III) et mis les frais de la décision, par 600 fr., à la charge de V.________, au bénéfice de l'assistance judiciaire provisoire (IV). B. Par acte d'emblée motivé du 15 décembre 2010, V.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la compétence de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour connaître de la demande et de la requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence déposées le 27 octobre 2010 est reconnue, que l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 octobre 2010 est confirmée et que la cause est renvoyée devant la justice de paix comme objet de sa compétence quant au traitement de l'action au fond et des mesures provisionnelles. Dans ses déterminations du 23 décembre 2010, A.C.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. A l'audience du 12 janvier 2011 de la Chambre des tutelles, V.________ et A.C.________ ont passé une convention réglant les modalités de l'exercice du droit de visite du père sur sa fille pour la période du 14 janvier au 13 février 2011, une séance étant fixée devant les autorités judiciaires françaises le 17 février 2011. Cet accord précisait que A.C.________ s'engageait à ramener l'enfant à l'issue de chaque droit de visite et que V.________ faisait en sorte que le droit de visite puisse être exercé. Le 13 février 2011, A.C.________ a refusé de remettre sa fille à V.________ à l'issue de son droit de visite, contrairement aux engagements pris. Par décision du 31 janvier 2011, le Président de la cour de céans a ordonné la suspension de la procédure de recours en application de l'art. 16 CEIE jusqu'à droit connu sur la demande de retour. Par arrêt du 18 mars 2011, la Chambre des tutelles a pris acte du retrait de la requête en retour de l'enfant B.C.________ déposée le 3 décembre 2010 par A.C.________ et rayé la cause du rôle en tant qu'elle concernait la requête en retour. Par prononcé du 31 mai 2011, le Président de la cour de céans a accordé à A.C.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 10 mai 2011, date à laquelle il a formulé sa demande d'assistance judiciaire, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Florian Ducommun. Dans son mémoire ampliatif du 14 juin 2010, V.________ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Par prononcé du 20 juin 2011, le Président de la cour de céans a accordé à V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 16 juin 2011, date à laquelle elle a formulé sa demande d'assistance judiciaire, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Eric Muster. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix déclinant sa compétence et mettant fin à une enquête en limitation de l'autorité parentale d'un père sur sa fille mineure qui demeure régie par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Formellement, la décision entreprise est une décision incidente au sens de l'art. 59 al. 2 CPC-VD rendue par voie de mesures provisionnelles. Dans la mesure où elle a été rendue à la suite d'une requête de la recourante tendant à ce qu'une mesure de protection soit instituée en faveur de sa fille mineure, elle constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD, de sorte que la voie du recours de l'art. 405 CPC-VD est ouverte. Par ailleurs, aux termes de l'art. 60 CPC-VD, il y a recours au Tribunal cantonal contre tout jugement sur déclinatoire et la Chambre des tutelles est compétente pour connaître du présent recours (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal, relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans la canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; 2000 III 109; JT 1990 III 31/32). Interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des écritures et des pièces déposées durant la procédure de deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2. La recourante affirme que le juge de paix ne pouvait pas décliner sa compétence et que la justice de paix devait statuer sur sa demande, faisant valoir que sa fille B.C.________ a la nationalité suisse. a) A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96, RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur le 1 er juillet 2009 pour la Suisse et, pour la France, le 1 er février 2011, soit ultérieurement à la décision entreprise, régit notamment l’attribution, l’exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci, le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle (art. 3 let. a et b). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61, RS 0.211.231.01) est entrée en vigueur le 4 février 1969 pour la Suisse et le 10 novembre 1972 pour la France, de sorte que c'est bien cette convention qui était applicable au moment où la décision querellée a été prise. Elle s'applique à tous les mineurs qui ont leur résidence dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1), même s'ils ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 e éd., 2005, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280). Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens du mineur (art. 1), cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles, notamment dans le cadre d'un divorce (Bucher, L'enfant en droit international privé, 2003, n. 321 et 388; ATF 123 III 411 c. 2a/bb) ou de la modification d'un jugement de divorce concernant l'attribution des enfants (ATF 117 II 334; 109 II 375). En vertu de l'art. 1 CLaH 61, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur sont, sous réserve des dispositions des art. 3, 4 et 5 al. 3, compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Ainsi, ce sont les autorités de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur qui sont compétentes pour prendre les mesures de protection qui s'imposent et qui sont prévues par leur loi interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH 61). b) Aux termes de l'art. 4 CLaH61, si les autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant considèrent que l'intérêt du mineur l'exige, elles peuvent, après avoir avisé les autorités de l'Etat de sa résidence habituelle, prendre selon leur loi interne des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). Cette loi détermine les conditions d'institution, de modification et de cessation desdites mesures. Elle régit également leurs effets tant en ce qui concerne les rapports entre le mineur et les personnes ou les institutions qui en ont la charge, qu'à l'égard des tiers (al. 2). L'application des mesures prises est assurée par les autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant (al. 3). Les mesures prises en vertu des alinéas précédents du présent article remplacent les mesures éventuellement prises par les autorités de l'Etat où le mineur a sa résidence habituelle (al. 4). Conformément à la jurisprudence, la compétence de l'Etat national selon l'art. 4 al. 1 CLaH 61 ne doit être admise qu'avec une extrême réserve, car ce sont en principe les autorités de l'Etat de la résidence habituelle du mineur qui sont le mieux à même de prononcer et d'exécuter les mesures de protection nécessaires; une telle réserve s'impose d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, une procédure ayant le même objet est pendante devant les autorités de l'Etat de la résidence habituelle du mineur (SJ 1999 I 227). c) Les conventions précitées ne contiennent aucune définition de la notion de "résidence habituelle". Selon la jurisprudence, cette notion doit être interprétée de manière autonome. Est ainsi déterminant le centre effectif de vie de l'enfant et de ses attaches. Celui-là peut résulter soit de la durée de fait de la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la résidence et de l'intégration attendue (5P.367/2005 du 15 novembre 2005 c. 5.1, in Fampra.ch 2006 p. 474; 5P.128/2003 du 23 avril 2003 c. 3.2, in Fampra.ch 2003 p. 720 et réf. citées; ATF 110 II 119 c. 3 p. 122). Selon la doctrine, un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle (5P.367/2005 du 15 novembre 2005 c. 5.3 et réf. citées, in Fampra.ch 2006 p. 474). La résidence habituelle se détermine d'après des faits perceptibles de l'extérieur, non pas selon le facteur de la volonté, et doit être définie pour chaque personne séparément. La résidence habituelle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents au moins. Pour un nouveau-né et un jeune enfant, ses relations familiales avec le parent en ayant la charge sont décisives en tant qu'indice de sa résidence habituelle; les liens d'une mère avec un pays englobent en règle générale également l'enfant (ATF 129 III 288 c. 4.1 p. 292; 5C.192/1998 du 18 décembre 1998 c. 3b aa, in SJ 1999 I p. 222). Des interruptions momentanées de la présence, même si elles sont de longue durée, n'excluent pas l'existence (ou la poursuite) d'une résidence habituelle, aussi longtemps que le centre de la vie est conservé (5P.128/2003 du 23 avril 2003 c. 3.3, in Fampra.ch 2003 p. 720). d) En l'espèce, le juge de paix a considéré que la résidence habituelle de B.C.________ se situait en France, celle-ci n'ayant aucun lien avec la Suisse. Cette appréciation ne prête pas le flanc de la critique. Il résulte en effet de l'examen des pièces figurant au dossier que cette enfant est née en France où elle a vécu avec ses deux parents jusqu'à leur séparation au mois d'octobre 2010, lorsque la mère a déménagé en Suisse en emmenant sa fille avec elle alors que le père était absent du domicile. Le 26 octobre 2010, le père a ouvert action en France où, par ordonnance de référé du 29 octobre 2010, le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Besançon (F) a provisoirement fixé la résidence de l'enfant à Altkirch (F). Parallèlement à cette procédure, le père a déposé une requête en vue du retour de sa fille en France. B.C.________ n'est finalement demeurée que très peu de temps en Suisse, soit en tout cas bien moins de six mois, dès lors que le père a refusé de la remettre à sa mère à la suite d'un droit de visite exercé le 13 février 2011. Ainsi, l'enfant a son domicile, ses attaches et son centre de vie en France. Sur la base de ces éléments, la cour de céans considère, comme le premier juge, que la résidence habituelle de B.C.________ est située en France. e) Enfin, aucun élément au dossier n'aurait justifié l'application de l'art. 4 CLaH61. La cour de céans ne voit pas en quoi les autorités suisses auraient été plus à même que les autorités françaises d'apprécier l'intérêt de B.C.________. Il est par ailleurs rappelé que la compétence de l'Etat national au sens de cette disposition ne peut être admise qu'avec une extrême réserve, ce d'autant plus, comme en l'espèce, qu'une procédure ayant le même objet était déjà pendante devant les autorités françaises. A supposer que la CLaH 96, qui remplace la CLaH 61 dans les rapports entre Etats contractants (art. 51 CLaH 96), soit applicable, dite convention étant entrée en vigueur pour la France le 1 er février 2011, la solution serait identique, l'art. 8 al. 2 let. a CLaH 96 ne prévoyant une compétence de l'autorité dont l'enfant a la nationalité que si elle est justifiée par l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 8 al. 4 CLaH 96) et si l'autorité compétente selon les art. 5 et 6 CLaH 96, en particulier celle de la résidence habituelle, le requiert ou surseoit à statuer en invitant les parties à saisir l'autorité nationale (art. 8 al. 1 CLaH 96), conditions qui ne sont pas réalisées en l'espèce. f) Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a décliné sa compétence pour statuer dans la cause en limitation de l'autorité parentale de A.C.________ sur sa fille et sur le droit de visite du prénommé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si la procédure devait être suspendue ou non en raison de la requête en retour. 3. En définitive, le recours interjeté par V.________ doit être rejeté et l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). La recourante V.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours par décision du 20 juin 2011. Il résulte de la liste des opérations produite le 22 juillet 2011 que son conseil a consacré 6 heures à son recours en 2010 et 2 heures 30 en 2011, temps qui apparaît raisonnable et admissible. Une indemnité totale correspondant à 8 heures 30 de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) doit être allouée. On obtient une indemnité de 1'080 fr. pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2011, à laquelle il convient d'ajouter la TVA à 7,6 % et 25 fr. de débours (art. 2 al. 3 RAJ) et une indemnité de 450 fr. pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2011, à laquelle il convient d'ajouter les TVA à 8% et 25 fr. de débours. L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'187 fr. 10 pour 2010 et à 511 fr. pour 2011, débours et TVA compris. L'intimé A.C.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours le 31 mai 2011. Il résulte du relevé des opérations produit le 28 juillet 2011 que son conseil a consacré 9 heures 50 à la procédure. Une indemnité correspondant à 8 heures 30 de travail d'avocat au tarif horaire de 180 francs hors TVA apparaît suffisante au regard des difficultés de la cause, telle qu'elle se présentait en fait et en droit. On obtient une indemnité de 1'530 fr., à laquelle il convient d'ajouter la TVA à 8% et 50 fr. de débours. L'indemnité d'office due au conseil de l'intimé pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'702 fr. 40, débours et TVA compris. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Obtenant gain de cause, l'intimé, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. et de mettre à la charge de la recourante (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Eric Muster, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'187 fr. 10 (mille cent huitante-sept francs et dix centimes), dont 82 fr. 10 (huitante-deux francs et dix centimes) de TVA et 25 fr. (vingt-cinq francs) de débours pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2011 et à 511 fr. (cinq cent onze francs), dont 36 fr. (trente-six francs) de TVA et 25 fr. (vingt-cinq francs) de débours pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2011, et celle de Me Florian Ducommun, conseil de l'intimé, à 1'702 fr. 40 (mille sept cent deux francs et quarante centimes), dont 122 fr. 40 (cent vingt-deux francs et quarante centimes) de TVA et 50 fr. (cinquante francs) de débours pour les opérations devant la Chambre des tutelles. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. La recourante V.________ doit verser à l'intimé A.C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Eric Muster (pour V.________), ‑ Me Florian Ducommun (pour A.C.________), et communiqué à : ‑ Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :