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Arrêt / 2011 / 906

Waadt · 2011-07-20 · Français VD
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CURATELLE VOLONTAIRE, ADMISSION DE LA DEMANDE, NULLITÉ | 394 CC, 489 CPC, 98 LVCC

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdic­tion, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdic­tion (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; CTUT 26 mars 2009/69). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle (CTUT 23 février 2007/43 et référen­ces citées) ou au refus d'instituer une telle me­su­re (CTUT 25 avril 2002/82). Ce recours relève de la procédure non con­ten­tieuse et s'instruit selon les formes pré­vues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procé­dure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédu­re civi­le vaudoise,

E. 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758) qui restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) Le présent recours, interjeté en temps utile par le pupille capable de discernement, est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire déposé dans le délai imparti (art. 496 al. 2 CPC-VD). Vu l'issue du présent recours, les mesures d'instruction requises devant la cour de céans sont sans objet. 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Selon l'art. 91 LVCC, les demandes de curatelle volontaire sont adres­­sées au juge de paix du domicile du requérant (cf. aussi art. 396 al. 1 CC); elles peuvent aussi être faites verbalement en audience de la justice de paix (al. 1). La justice de paix statue sur la demande après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, avoir vérifié les faits allégués par lui (al. 2). L'art. 98 LVCC, qui concerne, d'une manière générale, la procédure de mise sous curatelle au sens des art. 392 à 394 CC, prévoit quant à lui que le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination d'un curateur nécessaire (al. 2), soit le fait que le requérant se trouve dans un cas d'interdiction volontaire au sens de l'article 372 CC. L'autorité tutélaire doit réunir tous les éléments nécessaires pour constater l'existence ou l'absence d'une cause d'interdiction (art. 394 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,

E. 4 ème éd., 2001, n. 901, p. 351, et n. 1116, p. 419). b) Le recourant étant domicilié à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente à raison du lieu pour prendre la décision querellée (art. 376 al. 1 CC). Il résulte de l'examen des pièces figurant au dossier que la justice de paix n'a pas ouvert formellement d'enquête en interdiction à l'encontre du recourant. La justice de paix y a même renoncé dans sa décision du 27 janvier 2010. Ce n'est que lors de l'audience du 13 avril 2011, consacrée à la clôture de l'enquête en priva­tion de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre du recourant, que la justice de paix a évoqué la nécessité de désigner un curateur à Q.________ pour s'occuper de ses affaires administratives. Lors de son audition par l'autorité tutélai­re le 13 avril 2011, Q.________ a signé une déclaration par laquelle il deman­dait à la justice de paix d'instituer une curatelle à forme de l'art. 394 CC en sa faveur et proposé que Me Louis Bagi soit désigné en qualité de curateur. Il s'agissait tout au plus d'un consentement à l'ouverture d'une enquête au sens de l'art. 380 CPC-VD. On ne saurait du reste exclure que le recourant, qui s'est toujours opposé à une telle mesure par le passé, ait, comme il le soutient dans son recours, agi sous la pression de l'atmosphère de l'audience et signé la formule qui lui a été soumise sans qu'il s'y soit préparé. Quand bien même Q.________ était assisté à cette audience de son avocat, qui a déclaré que son client n'était en outre pas opposé à l'institution d'une curatelle, la justice de paix ne pouvait pas instituer la mesure de curatelle contestée sans procéder préalablement à une enquête aux fins de déterminer si l'intéressé souffrait d'une incapacité durable de s'occuper de ses affaires et s'il était incapable de désigner lui-même un représentant (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1115 à 117, pp. 418-419). Au reste, le rapport d'expertise déposé le 18 février 2011 par le Service de psychiatrie du CHUV ne fait pas état d'une cause d'interdiction, se limitant à constater qu'Q.________ présente un syndrome de dépendance aux substances psycho-actives telles que les benzodia­zépines et les hypnotiques, sub­stan­ces vis-à-vis desquelles il était alors abstinent en milieu pro­té­­gé, ainsi qu'un syndrome d'intoxications aiguës à répétition avec delirium, chutes et traumatismes. En l'absence d'une véritable enquête, il se justifie donc d'annuler la décision entre­prise. Cela étant, la mesure de curatelle en cause a été instituée en applica­tion de l'art. 394 CC. Selon la jurisprudence et la doctrine, la curatelle volontaire doit être levée sur simple requête de l'intéressé. Il y a toutefois lieu d'examiner dans ce cas si d'autres mesures tutélaires doivent être prises (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1129 p. 422; Basler Kommentar, 2 ème éd., 2002, n. 12 ad art. 439 CC, pp. 2206-2207; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 394 CC, p. 942; ATF 71 II 18, JT 1945 I 241; CTUT 26 mars 2009/69). En l'espèce, Q.________ est revenu sur son accord dans le cadre de la procédure de recours. Dans ces condi­tions, la curatelle instituée ne saurait être maintenue à l'encontre de la volonté du pupille, de sorte que le recours interjeté par Q.________ doit aussi être admis pour ce motif. La curatelle volontaire com­por­tant une gestion des biens, il incom­bera à l'autorité tutélaire de relever le curateur de ses fonctions (Deschenaux/ Steinauer, op. cit. , n. 1130, p. 422). Il appartiendra pour le surplus à la justice de paix d'examiner la situation du recourant et de déterminer si une autre mesure tutélaire s'impose et doit, le cas échéant, être instituée, si nécessaire à titre provi­sionnel. Au vu de ce qui précède, il se justifie d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la justice de paix afin qu'elle ordonne formellement l'ouver­ture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre d'Q.________ et qu'elle réexa­mine la situation du recourant aux fins de déterminer si l'intéressé souffre d'une incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires et s'il est incapable de désigner lui-même un représentant (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn 1115 à 1117, pp. 418-419). 3. En définitive, le recours interjeté par Q.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Quand bien même il obtient gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766; JT 1979 III 127; ATF 84 II 677, JT 1959 I 524). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée aux chiffres III à V de son dispositif et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 20 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Pierre Moser (pour Q.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 20.07.2011 Arrêt / 2011 / 906

CURATELLE VOLONTAIRE, ADMISSION DE LA DEMANDE, NULLITÉ | 394 CC, 489 CPC, 98 LVCC

TRIBUNAL CANTONAL 145 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 20 juillet 2011 ___________________ Présidence de               M. Giroud , président Juges :              M. Creux et Mme Charif Feller Greffier : Mme              Villars ***** Art. 394 CC; 98 LVCC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Q.________ , à Lausanne, contre la décision rendue le 13 avril 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne instituant une mesure de curatelle volontaire en sa faveur. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par courrier du 23 décembre 2009, Vinciane Petter, assistante sociale auprès du Service social du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), a fait part à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) de ses inquiétudes concernant la situation d'Q.________, né le 8 avril 1920 et domicilié à Lausanne, et sollicité l'institution d'une mesure tutélaire en faveur du prénommé et son placement  à des fins d'assistance. Par courriers des 19 et 26 janvier 2010, Q.________ a signalé au juge de paix qu'il était opposé à l'institution de toute mesure tutélaire en sa faveur ainsi qu'à son placement d'office, et sollicité qu'il soit mis fin à son hospitalisation au CHUV. Par décision du 27 janvier 2010, la justice de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre d'Q.________, invité le Centre médico-social à requérir au besoin des mesures urgentes en faveur du prénommé, renoncé à ordonner l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre d'Q.________ et dit que les frais suivent le sort de la cause. Par requête adressée le 30 avril 2010 à la justice de paix, les Dresses Monica Cosma-Rochat, Julie Delaloye et Sophie Paul, respectivement cheffe de cli­ni­que et médecins assistants auprès du Service de médecin interne du CHUV, ont sollicité le placement à des fins d'assistance en urgence d'Q.________. Par décision du 2 juin 2010, la justice de paix a renoncé à ordonner la privation de liberté à des fins d'assistance provisoire d'Q.________. Par requête de mesures préprovisionnelles du 29 octobre 2010, le Dr David Gachoud et le Dr Stépha­ne Rochat, respectivement chef de clini­que et méde­cin associé au Service de médecine interne du CHUV, ont sollicité la privation de liberté à des fins d'assistance en urgence d'Q.________ jusqu'au terme de l'ex­per­tise en cours, relevant que leur patient se mettait en danger lors de ses retours à domi­cile, qu'il présentait une dépendance aux somnifères dont il abusait, qu'il devenait confus lors de ces abus, qu'il niait tout problème de dépendance et qu'il présentait égale­ment un certain degré de troubles cognitifs qui ne lui permettaient pas le recul néces­saire quant à cette consommation. Par ordonnance d'extrême urgence du 4 novembre 2010, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné le placement à des fins d'assistance d'Q.________ au Service de médecine interne du CHUV ou dans tout autre établissement approprié et invité les médecins du CHUV à faire un rapport sur l'évolution de la situation du prénommé et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge. Par décision du 17 novembre 2010, la justice de paix a confirmé le placement à des fins d'assis­tance provisoire d'Q.________ ordonné le 4 novembre 2010 et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond. Mandaté par le juge de paix, le Service de psychiatrie générale du CHUV a déposé un rapport d'expertise psychiatrique concernant Q.________ le 18 février 2011. Le Prof. Martin Preisig et le Dr Fabrice Herrera, respectivement médecin chef et chef de clinique auprès de ce service, ont diagnostiqué un syndrome de dépendance aux substances psycho-actives telles que les benzodiazépines et les hypnotiques, sub­stan­ces vis-à-vis desquelles Q.________ était actuellement abstinent en milieu pro­té­­gé, ainsi qu'un syndrome d'intoxications aiguës à répétition avec delirium, chutes et traumatismes. Lors de sa séance du 13 avril 2011, la justice de paix a procédé à l'audition d'Q.________, assisté de son conseil. A cette occasion, il a signé une déclaration par laquelle il demandait à la justice de paix d'instituer une curatelle à forme de l'art. 394 CC en sa faveur et proposé son conseil, Me Louis Bagi, en qualité de curateur. Par décision du même jour, communiquée le 30 mai 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment ordonné la clôture de l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard d'Q.________ et renoncé à prononcer sa privation de liberté à des fins d'assistance (I et II), institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC, en faveur d'Q.________ (III) et nommé [...] en qualité de curateur (IV). Par arrêt du 19 avril 2011, la Chambre des tutelles a admis le recours interjeté contre la décision rendue le 17 novembre 2010 par la justice de paix et levé le placement à des fins d'assistance provisoire d'Q.________ aussitôt que son retour à domicile aux conditions préconisées par les experts aura pu être organisé. B. Par acte d'emblée motivé du 9 juin 2011, Q.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à l'annulation des chiffres III et IV du dispositif et, subsidiairement, à ce que son conseil Me Louis Bagi soit nommé en qualité de conseil légal coopérant au sens de l'art. 395 CC, plus subsidiairement encore que celui-ci soit désigné en qualité de curateur. Dans son mémoire ampliatif du 1 er juillet 2011, Q.________ a complété ses conclusions par une conclusion plus subsidiaire encore en ce sens que la cause est renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et décision. Il a requis l'audition de trois témoins, ainsi que la production du rapport d'expertise établi le 18 février 2011 par le Service de psychiatrie générale du CHUV. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdic­tion, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdic­tion (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; CTUT 26 mars 2009/69). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle (CTUT 23 février 2007/43 et référen­ces citées) ou au refus d'instituer une telle me­su­re (CTUT 25 avril 2002/82). Ce recours relève de la procédure non con­ten­tieuse et s'instruit selon les formes pré­vues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procé­dure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédu­re civi­le vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758) qui restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) Le présent recours, interjeté en temps utile par le pupille capable de discernement, est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire déposé dans le délai imparti (art. 496 al. 2 CPC-VD). Vu l'issue du présent recours, les mesures d'instruction requises devant la cour de céans sont sans objet. 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Selon l'art. 91 LVCC, les demandes de curatelle volontaire sont adres­­sées au juge de paix du domicile du requérant (cf. aussi art. 396 al. 1 CC); elles peuvent aussi être faites verbalement en audience de la justice de paix (al. 1). La justice de paix statue sur la demande après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, avoir vérifié les faits allégués par lui (al. 2). L'art. 98 LVCC, qui concerne, d'une manière générale, la procédure de mise sous curatelle au sens des art. 392 à 394 CC, prévoit quant à lui que le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination d'un curateur nécessaire (al. 2), soit le fait que le requérant se trouve dans un cas d'interdiction volontaire au sens de l'article 372 CC. L'autorité tutélaire doit réunir tous les éléments nécessaires pour constater l'existence ou l'absence d'une cause d'interdiction (art. 394 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 901, p. 351, et n. 1116, p. 419). b) Le recourant étant domicilié à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente à raison du lieu pour prendre la décision querellée (art. 376 al. 1 CC). Il résulte de l'examen des pièces figurant au dossier que la justice de paix n'a pas ouvert formellement d'enquête en interdiction à l'encontre du recourant. La justice de paix y a même renoncé dans sa décision du 27 janvier 2010. Ce n'est que lors de l'audience du 13 avril 2011, consacrée à la clôture de l'enquête en priva­tion de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre du recourant, que la justice de paix a évoqué la nécessité de désigner un curateur à Q.________ pour s'occuper de ses affaires administratives. Lors de son audition par l'autorité tutélai­re le 13 avril 2011, Q.________ a signé une déclaration par laquelle il deman­dait à la justice de paix d'instituer une curatelle à forme de l'art. 394 CC en sa faveur et proposé que Me Louis Bagi soit désigné en qualité de curateur. Il s'agissait tout au plus d'un consentement à l'ouverture d'une enquête au sens de l'art. 380 CPC-VD. On ne saurait du reste exclure que le recourant, qui s'est toujours opposé à une telle mesure par le passé, ait, comme il le soutient dans son recours, agi sous la pression de l'atmosphère de l'audience et signé la formule qui lui a été soumise sans qu'il s'y soit préparé. Quand bien même Q.________ était assisté à cette audience de son avocat, qui a déclaré que son client n'était en outre pas opposé à l'institution d'une curatelle, la justice de paix ne pouvait pas instituer la mesure de curatelle contestée sans procéder préalablement à une enquête aux fins de déterminer si l'intéressé souffrait d'une incapacité durable de s'occuper de ses affaires et s'il était incapable de désigner lui-même un représentant (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1115 à 117, pp. 418-419). Au reste, le rapport d'expertise déposé le 18 février 2011 par le Service de psychiatrie du CHUV ne fait pas état d'une cause d'interdiction, se limitant à constater qu'Q.________ présente un syndrome de dépendance aux substances psycho-actives telles que les benzodia­zépines et les hypnotiques, sub­stan­ces vis-à-vis desquelles il était alors abstinent en milieu pro­té­­gé, ainsi qu'un syndrome d'intoxications aiguës à répétition avec delirium, chutes et traumatismes. En l'absence d'une véritable enquête, il se justifie donc d'annuler la décision entre­prise. Cela étant, la mesure de curatelle en cause a été instituée en applica­tion de l'art. 394 CC. Selon la jurisprudence et la doctrine, la curatelle volontaire doit être levée sur simple requête de l'intéressé. Il y a toutefois lieu d'examiner dans ce cas si d'autres mesures tutélaires doivent être prises (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1129 p. 422; Basler Kommentar, 2 ème éd., 2002, n. 12 ad art. 439 CC, pp. 2206-2207; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 394 CC, p. 942; ATF 71 II 18, JT 1945 I 241; CTUT 26 mars 2009/69). En l'espèce, Q.________ est revenu sur son accord dans le cadre de la procédure de recours. Dans ces condi­tions, la curatelle instituée ne saurait être maintenue à l'encontre de la volonté du pupille, de sorte que le recours interjeté par Q.________ doit aussi être admis pour ce motif. La curatelle volontaire com­por­tant une gestion des biens, il incom­bera à l'autorité tutélaire de relever le curateur de ses fonctions (Deschenaux/ Steinauer, op. cit. , n. 1130, p. 422). Il appartiendra pour le surplus à la justice de paix d'examiner la situation du recourant et de déterminer si une autre mesure tutélaire s'impose et doit, le cas échéant, être instituée, si nécessaire à titre provi­sionnel. Au vu de ce qui précède, il se justifie d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la justice de paix afin qu'elle ordonne formellement l'ouver­ture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre d'Q.________ et qu'elle réexa­mine la situation du recourant aux fins de déterminer si l'intéressé souffre d'une incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires et s'il est incapable de désigner lui-même un représentant (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn 1115 à 1117, pp. 418-419). 3. En définitive, le recours interjeté par Q.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Quand bien même il obtient gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766; JT 1979 III 127; ATF 84 II 677, JT 1959 I 524). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée aux chiffres III à V de son dispositif et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 20 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Pierre Moser (pour Q.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :