RETRAIT DU DROIT DE GARDE, CURATELLE ÉDUCATIVE, RELATIONS PERSONNELLES | 273 al. 1 CC, 308 al. 1 CC, 310 al. 1 CC, 315a al. 3 CC, 399 CPC, 489 CPC
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 CC, à savoir une curatelle d'assistance éducative, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01] ; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD; CTUT 5 mars 2009/48). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al.
E. 2 a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
E. 3 a) La recourante conteste que l’intérêt de son fils justifie que le droit de garde soit rendu au père B.F.________. En bref, elle relève que, depuis plus d’une année, C.F.________ vit dans une famille au sein de laquelle il a trouvé sa place, qu’il s’y est bien intégré et que le fait d’emménager seul
– dans un studio – chez son père ne saurait être considéré comme étant conforme à son bien, ni d’ailleurs lui conférer la stabilité dont il a bénéficié jusqu’à ce jour chez son oncle. b) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14,
p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter, et non évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). c) Dans son rapport du 16 avril 2010, le SPJ a relaté qu’C.F.________ subissait des nettoyages et des contrôles de propreté d'A.F.________, chaque matin et après-midi. Cela le mettait souvent en retard pour l'école, lieu où sa mère ne l'autorisait pas à se rendre aux toilettes. Lors des rares sorties, l'enfant devait jouer à l'infirmier pour la soutenir dans ses phobies et la mère l'empêchait de mener une vie de garçon de son âge. Avec sa fréquentation scolaire sporadique, l’enfant était en décalage et n’arrivait plus à suivre pour rattraper le retard, alors qu’il était doué et intelligent selon son professeur. Suite à ce rapport, le juge de paix a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2010 confirmant les mesures préprovisionnelles du 23 mars 2010, retiré le droit de garde d’C.F.________ à ses père et mère et l’a confié à titre provisoire au SPJ, la situation du prénommé étant particulièrement préoccupante. Le SPJ a alors placé l’enfant dans la famille de l'oncle et de la tante maternels de celui-là depuis le mois d’avril 2010. Depuis lors, la situation a évolué. D’une part, C.F.________ va mieux. Il bénéfice d’un suivi hebdomadaire auprès d’une psychologue et de soutien scolaire à raison de deux heures par semaine au Centre vaudois d’aide à la jeunesse. D’autre part, les parents ont été autorisés, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juillet 2010, à vivre séparés pour une durée indéterminée. Dès lors, des contacts plus réguliers ont pu être établis entre le père et son fils, ceci en dehors de la présence de la mère. En effet, selon le rapport du SPJ du 16 avril 2010, B.F.________ essayait de compenser les affections de sa femme pour protéger son enfant et n’avait d’ailleurs jamais pu sortir seul avec lui car C.F.________ aurait alors pu échapper au contrôle de sa mère. Or, conformément au rapport du 17 septembre 2010, il y a eu des contacts plus fréquents entre le père et l’enfant, celui-ci ayant notamment passé les deux dernières semaines de vacances scolaires avec B.F.________. Ce dernier s’est investi dans son rôle de père et a démontré qu’il agissait de manière adéquate avec son fils. De plus, il a débuté un suivi psychothérapeutique dans une perspective de développement personnel et non pas, contrairement à ce que semble penser la recourante, en raison d’une fragilité psychique. Du reste, les compétences parentales du père n’ont jamais été mises en cause, le retrait initial du droit de garde des deux parents se justifiant, d’une part, par le comportement de la mère et des répercussions directes sur le développement d’C.F.________ et, d’autre part, par l’impossibilité du père de parer à la dégradation de l’état de son épouse, cette dernière circonstance ayant désormais évolué en raison de la séparation du couple. Certes, B.F.________, malgré les dettes contractées, doit encore trouver un appartement plus grand pour accueillir son fils, ce qui ne sera pas aisé. Reste que le SPJ n’a émis aucune contre-indication et qu’on n’en voit d’ailleurs aucune à ce qu’il accueille déjà son enfant tout en recherchant un logement plus grand. Enfin, C.F.________ se réjouit d’aller vivre chez son père. La recourante souffre quant à elle de problèmes psychologiques (TOC). Certes, son état s’est amélioré. Elle est prise en charge par un psychiatre et par une infirmière à raison d’une fois par semaine. Il n'en demeure pas moins que la mère conserve peu de distance avec son fils et s’en occupe comme d’un tout petit enfant, ce qui n’est pas adéquat pour un jeune de douze ans. Par ailleurs, malgré les progrès effectués, elle reste dans un certain déni de ses troubles, lesquels ont justifié l’ouverture à son encontre d’une enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d’assistance. Selon le SPJ, un long suivi thérapeutique serait nécessaire à la recourante pour maîtriser son angoisse et le fonctionnement qui en découle. Au regard de l’ensemble de ces éléments, rien ne justifie de retirer le droit de garde d'B.F.________. Il est le plus à même d’assurer à son fils un développement harmonieux et il convient ainsi de confirmer l’attribution de la garde d’C.F.________ à son père, aucun élément au dossier ne permettant de penser que l’intérêt de l’enfant pourrait ainsi être compromis. Au surplus, lorsque les parents séparés ou divorcés exercent conjointement l'autorité parentale, le droit de garde est, sous réserve d'une solution de garde partagée qui n'entre pas en considération en l'espèce, attribué à l'un d'entre eux. Le droit de garde étant en l'occurrence confié à B.F.________, il n'y a pas lieu de retirer formellement ledit droit à la recourante.
E. 4 ème éd., 2009, n. 1137, pp. 657-658). L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 ; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1138, p. 658; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). c) En l’espèce, B.F.________ doit encore être aidé et soutenu dans la prise en charge, nouvelle pour lui, de son fils. De plus, il convient de garantir à C.F.________ le maintien de relations adéquates avec sa mère et de favoriser la communication ainsi que la collaboration entre les parents. Dans ces conditions, la curatelle d’assistance éducative instaurée en faveur de l’enfant doit être maintenue. Contrairement à ce que semble penser la recourante, cette mesure est adéquate, proportionnée et suffisante pour assurer la protection d’C.F.________. Une mesure plus énergique
– tel que le retrait du droit de garde d'B.F.________ – contreviendrait au principe de subsidiarité, dès lors qu’aucun élément ne s’oppose à ce que cette garde soit précisément attribuée au père (cf. supra c. 3).
E. 5 a) La recourante reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir reconnu son droit de visite et de ne pas en avoir fixé les modalités. b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; ATF 131 III 209, JT 2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209 et 118 II 21 c. 3c précités). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui ; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 précité c. 3d ; CREC II 10 juin 2003/617). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 précité
c. 5 ; CREC II 23 mars 2009/50). La décision de supprimer ou de suspendre pour une période relativement longue le droit de visite constitue une "ultima ratio" qui ne doit intervenir que si la raison qui fait craindre un danger pour le bien de l'enfant est telle qu'elle ne peut être exclue ni par l'établissement d'un droit de visite surveillé, ni par d'autres mesures (ATF 122 III 404, JT 1998 I 46 ; Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116; TF 5P.369/2004 du 24 novembre 2004 in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005, p. 393 et réf. citées). La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et social en fonction de l'âge de l'enfant ; il faut donc rechercher la meilleure solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce (ATF 129 III 250 c. 3.4.2, JT 2003 I 187 et la jurisprudence citée). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, op. cit., n. 714, pp. 417-418). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009 in FamPra.ch 2009, p. 786). Lorsque les relations restreintes avec le parent n'ayant pas le droit de garde mettent déjà le bien-être de l'enfant en danger, il convient d'envisager la possibilité de refuser ou de retirer un droit de visite. En cas de risques sérieux pour la santé de l'enfant, tout contact personnel doit être proscrit (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 in FamPra.ch 2007,
p. 167). c) En l’espèce, l’autorité précédente n’a pas statué sur la question du droit de visite de la recourante. Celle-ci requiert de pouvoir exercer ce droit tous les lundis midi, tous les mercredis dès la sortie de l’école au jeudi matin jusqu’au départ à l’école, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Selon le rapport du SPJ du 17 septembre 2010, la recourante est à même d'assumer de manière adéquate un droit de visite usuel, tout en étant entourée de sa famille pour les nuits. Dans ses déterminations, B.F.________ a expliqué ne pas s’opposer à ce que la recourante exerce un large droit de visite à l’égard de son fils, dès lors qu’il est dans l’intérêt de celui-ci de la voir régulièrement. Ainsi, il convient de renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour instruire et statuer sur le droit de visite de la recourante ainsi que sur les modalités dudit droit.
E. 6 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à la justice de paix afin qu’elle statue sur le droit de visite de la recourante à l'égard de son fils C.F.________. La décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour statuer au sujet du droit de visite d'A.F.________ sur son fils C.F.________. III. La décision est confirmée pour le surplus. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. Le président : La greffière : Du
E. 11 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Elie Elkaim (pour A.F.________), ‑ Me Christine Marti (pour B.F.________), - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 11.07.2011 Arrêt / 2011 / 904
RETRAIT DU DROIT DE GARDE, CURATELLE ÉDUCATIVE, RELATIONS PERSONNELLES | 273 al. 1 CC, 308 al. 1 CC, 310 al. 1 CC, 315a al. 3 CC, 399 CPC, 489 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 137 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 11 juillet 2011 ____________________ Présidence de M. Giroud , président Juges : Mmes Bendani et Kühnlein Greffière : Mme Rossi ***** Art. 273 al. 1, 308 al. 1, 310 al. 1 et 315a al. 3 CC; 399 ss et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.F.________ , à Lausanne, contre la décision rendue le 3 février 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant son fils mineur C.F.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. C.F.________, né le [...] 1998, est le fils des époux A.F.________ et B.F.________, domiciliés à Lausanne. Depuis le 2 décembre 2004, l'enfant est au bénéfice d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), mandat confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Le 22 mars 2010, le SPJ a informé la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) que l'état psychologique d'A.F.________ se détériorait et qu'C.F.________ n'allait plus à l'école depuis quinze jours. La situation entraînait pour celui-ci une souffrance, une parentification et une suradaptation. Le SPJ a ainsi demandé que le droit de garde de l'enfant lui soit confié par voies de mesures préprovisionnelles, afin de pouvoir placer C.F.________ chez son oncle maternel dès le lendemain. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 mars 2010, la Juge de paix du district de Lausannne (ci-après : juge de paix) a notamment retiré provisoirement à A.F.________ et B.F.________ la garde de leur fils C.F.________ et confié ce droit au SPJ, la situation de l'enfant étant particulièrement préoccupante. Depuis le mois d'avril 2010, C.F.________ vit chez son oncle, W.________, et l'épouse de celui-ci. Le SPJ a déposé son rapport de renseignements le 16 avril 2010. Il a relevé que les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) dont souffrait A.F.________ avaient repris de l'ampleur, qu'elle avait des difficultés à accepter de se soigner et qu'elle avait d'ailleurs été hospitalisée fin mars 2010. Chaque matin et après-midi, elle faisait subir à C.F.________ des nettoyages et des contrôles de propreté. Cela le mettait souvent en retard pour l'école, lieu où sa mère ne l'autorisait pas à se rendre aux toilettes. Lors des rares sorties, l'enfant devait jouer à l'infirmier pour la soutenir dans ses phobies et la mère l'empêchait de mener une vie de garçon de son âge, à savoir faire du sport, inviter des copains à la maison et jouer avec des pairs dans le quartier. En raison de sa fréquentation scolaire sporadique, C.F.________ était en décalage et n'arrivait plus à suivre pour rattraper son retard, alors qu'il était doué et intelligent selon son professeur. Jusqu'alors, B.F.________ avait essayé de compenser les affections de son épouse pour protéger C.F.________, mais il était obligé de vivre ailleurs dans un studio pour pouvoir commencer son travail tôt le matin. Chaque soir, il assistait sa femme et passait un moment avec son fils. Il n'avait jamais pu sortir seul avec C.F.________, car ce dernier aurait alors échappé au contrôle de sa mère. Le SPJ a ainsi demandé à être confirmé dans son rôle de gardien, afin de pouvoir laisser C.F.________ placé chez son oncle, préparer la suite et gérer les contacts entre le père, la mère et l'enfant. A.F.________, B.F.________ et H.________, assistant social auprès du SPJ, ont été entendus lors de la séance de la juge de paix du 22 avril 2010. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2010, la juge de paix a notamment validé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 mars 2010 (I), ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale d'B.F.________ et A.F.________ sur leur fils C.F.________ (II) et confié un mandat d'enquête au SPJ, à charge pour lui de déposer un rapport sur la situation de l'enfant dans un délai de trois mois dès ce jour (III). Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment autorisé B.F.________ et A.F.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), pris acte de l'ordonnance rendue le 27 avril 2010 par la justice de paix confirmant le retrait provisoire de la garde de l'enfant C.F.________ à ses parents et ouvrant une enquête en limitation de l'autorité parentale (II), attribué la jouissance du domicile conjugal à A.F.________, qui en assumera le loyer et les charges (III) et fixé la contribution due par B.F.________ pour l'entretien de son épouse, avant et après l'arrivée d'C.F.________ dans le foyer d'B.F.________ (IV). Le 1 er septembre 2010, B.F.________ a indiqué au SPJ qu'il ne parvenait pas à se reloger dans un appartement plus spacieux, notamment en raison des poursuites dont il faisait l'objet. Au vu de la pension alimentaire de 1'500 fr. par mois qu'il versait à A.F.________, il n'était pas en mesure de rembourser rapidement ses dettes. Exprimant son inquiétude quant au manque de cadre donné à son fils dans la famille de son oncle, il a souhaité qu'C.F.________ puisse rapidement venir vivre avec lui et qu'une aide lui soit apportée pour trouver un logement adéquat pour eux deux. Le SPJ a déposé un rapport de renseignements le 17 septembre 2010. Il a indiqué que des contacts plus réguliers avaient pu être établis entre B.F.________ et son fils. C.F.________ avait passé les deux dernières semaines de vacances scolaires avec son père et avait pu nouer une relation personnelle avec ce dernier, hors de la présence de sa mère. Il avait dit aux intervenants du SPJ qu'il se réjouissait de vivre avec son père dans un avenir proche. Le SPJ a relevé qu'A.F.________, qui était récemment retournée vivre dans son appartement après avoir habité chez son frère à sa sortie d'hôpital, était suivie par un psychiatre et une infirmière qui la voyait une fois par semaine. Elle avait actuellement peu de distance avec son fils – ce qui était de moins en moins adéquat pour un jeune de douze ans – et s'occupait de lui comme d'un tout petit enfant. Selon son infirmière, elle restait dans un certain déni de sa problématique. Le SPJ a ajouté qu'un long suivi thérapeutique pourrait être nécessaire à la mère pour maîtriser son angoisse et le fonctionnement qui en découle. Il a exposé qu'C.F.________ se rendait chaque semaine chez une psychologue et bénéficiait depuis le début du mois de juin d'un soutien scolaire dispensé par le Centre vaudois d'aide à la jeunesse, à raison de deux heures hebdomadaires. Au vu de l'évolution de la situation, de l'engagement du père et des entraves au développement de l'enfant dues aux troubles de la mère, le SPJ a estimé que la garde d'C.F.________ pouvait être attribuée à B.F.________, l'autorité parentale restant conjointe. Celui-ci devait trouver un appartement plus grand pour accueillir son fils, ce qui ne serait pas facile au vu des dettes qu'il avait contractées en raison de la maladie de son épouse. Le SPJ a souligné qu'il ne voyait pas de contre-indication à ce que le père accueille rapidement C.F.________, tout en recherchant un logement plus grand. A.F.________ était pour sa part en mesure d'assumer de manière adéquate un droit de visite usuel, toutefois entourée par sa famille pour les nuits. Le mandat de curatelle d'assistance éducative devait être maintenu, afin d'aider et soutenir le père dans cette prise en charge – nouvelle pour lui – de son fils, de garantir à C.F.________ la continuation de relations adéquates avec sa mère, ainsi que de favoriser la communication et la collaboration entre les parents. Par courrier faussement daté du 29 avril 2010, réceptionné le 30 septembre 2010, B.F.________ a conclu à ce que la garde d'C.F.________ lui soit confiée et a donné son accord à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, à confier au SPJ. Le 13 octobre 2010, A.F.________ a indiqué qu'il était selon elle prématuré d'attribuer purement et simplement la garde d'C.F.________ à son père, l'enfant se sentant actuellement plus à l'aise chez son oncle et sa tante, où il avait un cadre de vie neutre loin de tout conflit de loyauté envers ses parents. Le studio où vivait B.F.________ n'était au demeurant pas adapté à la présence d'un enfant et l'activité professionnelle du père était très peu compatible avec la garde permanente d'C.F.________. Le 21 octobre 2010, le Ministère public a indiqué qu'au vu des différends existant entre les parents et des problèmes de droit soulevés par l'autorité parentale conjointe, il était d'avis que le prononcé d'une mesure de retrait du droit de garde au sens de l'art. 310 CC était nécessaire aussi longtemps que les parents ne se seraient pas mis d'accord sur les conditions de vie et le lieu de séjour de leur fils. Dans un rapport du 1 er novembre 2010, [...], psychologue d'C.F.________, a indiqué que la situation de celui-ci présentait une bonne reprise évolutive générale. L'enfant lui avait dit qu'il avait du plaisir à rencontrer son père pendant les week-ends, que ces moments lui tenaient à cœur et qu'il souhaitait le voir davantage. Il était rassuré de constater que sa mère allait mieux et appréciait de la rencontrer très souvent chez son oncle. Il décrivait ainsi de bonnes relations avec ses deux parents. Par courrier du 29 novembre 2010, le SPJ a indiqué au juge de paix qu'il maintenait en partie ses déterminations du 17 septembre 2010. Le droit de garde devait rester attribué à ce service. Si, dans ce cadre, C.F.________ était confié à B.F.________, ce mandat permettrait de veiller à la bonne évolution de l'enfant, de soutenir le père dans cette tâche et de réguler les visites mère-fils. Le même jour, B.F.________ a déposé auprès de la justice de paix une requête tendant à ce qu'il soit prononcé que la garde d'C.F.________ lui est attribuée, qu'A.F.________ jouira à l'égard de son fils d'un droit de visite fixé à dire de justice et qu'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC est instaurée, ce mandat étant confié au SPJ. Le 10 décembre 2010, le juge de paix a refusé à B.F.________ le droit de consulter le dossier de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre d'A.F.________. B.F.________ et A.F.________, tous deux assistés de leur conseil respectif, ainsi qu'H.________, assistant social référent auprès du SPJ, ont été entendus lors de l'audience de la justice de paix du 3 février 2011. H.________ a confirmé les conclusions du SPJ. Il a souhaité que le père soit réintégré dans son droit de garde et indiqué que cela était dans l'intérêt de l'enfant. A la demande du SPJ, le père consultait régulièrement un psychologue et avait fait de gros progrès. L'assistant social a précisé qu'C.F.________ se réjouissait de vivre avec son père, qu'il avait conscience de devoir – dans un premier temps – partager le studio avec celui-ci et qu'il l'acceptait. H.________ a ajouté n'avoir actuellement aucune objection à faire au fait qu'C.F.________ aille habiter chez B.F.________. Celui-ci, par l'intermédiaire de son avocate, a confirmé ses conclusions et indiqué ne pas s'opposer à l'institution d'une mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC. Il a déclaré qu'il vivait toujours dans le même logement, qu'il était facteur et travaillait de 5 heures à 15 ou 16 heures, mais jamais de nuit. Il a expliqué avoir pris des dispositions pour qu'une personne vérifie que son fils se rende bien à l'école chaque matin et ne s'est pas opposé à la fixation d'un large droit de visite en faveur de la mère. Le mandataire d'A.F.________ a pour sa part conclu au maintien de la situation actuelle. Le droit de garde devait être retiré et confié au SPJ, qui placerait l'enfant auprès de son oncle maternel, une simple curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC n'étant pas suffisante. Si l'enfant devait être placé chez son père, un libre et large droit de visite devait être fixé en faveur de la mère, W.________ étant au demeurant disposé à accueillir l'enfant lors de l'exercice dudit droit par la mère, si la justice de paix devait en décider ainsi. Egalement entendu, W.________ a confirmé que sa sœur ne vivait plus chez eux et expliqué que, si les débuts avaient été compliqués, C.F.________ avait aujourd'hui trouvé un équilibre. Par décision du 3 février 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a constaté que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2010 était caduque, faute d'avoir été renouvelée (I), clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale d'A.F.________ et B.F.________ sur leur fils C.F.________ (II), attribué la garde de ce dernier à son père (III), maintenu la mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC instituée le 2 décembre 2004 en faveur d'C.F.________ (IV), maintenu le SPJ dans son mandat de curateur (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VI). B. Par acte motivé du 28 mars 2011, A.F.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de garde d'C.F.________ est attribué au SPJ, à charge pour ce service de placer l'enfant au lieu qu'il jugera le plus opportun, tout en tenant compte de la volonté d'C.F.________ et, dans l'hypothèse où le SPJ devait décider de placer C.F.________ chez son père, qu'un libre et large droit de visite lui soit reconnu, à savoir tous les lundis midi afin qu'elle puisse dîner avec l'enfant, tous les mercredis dès la sortie de l'école au jeudi matin jusqu'au départ à l'école, un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, dont le 24 et le 31 décembre, alternativement à Pâques ou l'Ascension et Pentecôte ou le Jeûne fédéral, étant précisé que le droit de visite s'exercerait – dans un premier temps – au domicile de Monsieur et Madame W.________, jusqu'à ce que son état de santé lui permette à nouveau d'accueillir C.F.________ à son domicile. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un lot de sept pièces et demandé que le recours ne soit pas privé de l'effet suspensif. Le 29 mars 2011, le Président de la Chambre des tutelles a indiqué à la recourante que le recours était de plein droit suspensif et qu'il n'y avait pas lieu, à ce stade, d'anticiper une éventuelle requête formulée par une autre partie tendant à ce que le recours soit privé dudit effet. Par lettre du 4 mai 2011, la recourante a renoncé à déposer un mémoire ampliatif, son écriture du 28 mars 2011 étant déjà motivée. Dans son mémoire du 18 mai 2011, B.F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du recours. Il a produit une pièce, à savoir le courrier adressé le 8 avril 2011 à la juge de paix par [...] et le Dr [...], respectivement psychologue FSP et spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie auprès du [...]. Il ressort de ce document qu'B.F.________ a commencé, en avril 2010, un traitement psychothérapeutique auprès de ce centre, sur conseil du SPJ. Il est régulièrement suivi et s'investit beaucoup. Il ne consulte pas en raison d'une fragilité psychique, mais dans le cadre d'une démarche de développement personnel ainsi que pour trouver des réponses aux questions qu'il se pose sur son passé et son présent. Le patient est plein de ressources et sa démarche psychothérapeutique adéquate et adaptée. Dans ses déterminations du 3 juin 2011, le SPJ a conclu au rejet du recours et au renvoi de la cause devant l'autorité tutélaire, afin qu'elle statue sur l'exercice du droit de visite de la recourante. Il a notamment relevé que, depuis l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2010, la situation avait passablement évolué. En mars 2010, le retrait du droit de garde des deux parents se justifiait d'une part par le comportement d'A.F.________ et des répercussions directes qu'il avait sur le développement d'C.F.________ et, d'autre part, par l'impossibilité pour B.F.________ de parer à la dégradation de l'état de son épouse. Les compétences parentales du père n'avaient toutefois jamais été mises en cause. Depuis le placement de l'enfant, qui avait permis au père et au fils de créer un lien hors de la présence de la mère, B.F.________ avait été très présent et s'était investi dans son rôle de père. Il avait pu démontrer qu'il était attentif aux besoins de son fils et qu'il agissait de manière adéquate avec lui. Il avait suivi le conseil du SPJ en débutant une démarche psychothérapeutique dans une perspective de développement personnel. Le SPJ a indiqué que l'état d'A.F.________ s'était amélioré mais qu'elle n'arrivait toujours pas à prendre la distance nécessaire par rapport à C.F.________, s'en occupant comme d'un tout petit enfant. Son état psychologique n'était pas suffisamment stable pour qu'elle puisse apporter à son fils une prise en charge quotidienne satisfaisante et lui permettre de se développer harmonieusement. C.F.________ se réjouissait au demeurant d'aller vivre chez son père. En droit : 1. La décision entreprise, qui attribue le droit de garde au père et confirme une mesure de protection de l'enfant prévue par l'art. 308 al. 1 CC, à savoir une curatelle d'assistance éducative, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01] ; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD; CTUT 5 mars 2009/48). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a). b) Le présent recours, interjeté par la mère du mineur concerné, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, a été déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que le mémoire du père et les déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet. La production de pièces en deuxième instance est admise (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) Dès que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est ouverte, la compétence des autorités de tutelle (art. 275 al. 1 CC) est remplacée, en principe, par celle du juge des mesures protectrices (art. 275 al. 2 CC). Aux termes de l'art. 315a al. 3 CC, les autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire (ch. 1) et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (ch. 2). En l’espèce, la procédure pour la protection de l'enfant C.F.________, initiée par le SPJ, est antérieure à l’ouverture de l’instance de mesures protectrices, de sorte que c’est l’autorité tutélaire qui est restée compétente en application de l’art. 315a al. 3 CC. Le juge des mesures protectrices a par ailleurs reconnu cette compétence dans son prononcé du 29 juillet 2010. c) Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du lieu de l’autorité tutélaire est celui de l’ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203 ; ATF 101 II 11, JT 1976 I 53). En l’occurrence, au moment de l'ouverture de l'enquête, C.F.________, qui est mineur, était légalement domicilié chez ses parents, détenteurs de l'autorité parentale, à Lausanne. La Justice de paix du district de Lausanne était donc compétente pour prendre la décision querellée. d) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. A teneur de l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC-VD), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix doit être motivée. En l’espèce, le juge de paix a ouvert une enquête, confié le mandat d'enquête au SPJ et soumis le dossier au Ministère public pour préavis. A son audience du 3 février 2011, la justice de paix a procédé à l’audition des parents, assistés de leur conseil, ainsi qu'à celle d'H.________, assistant social référent du SPJ. La position de l’enfant C.F.________ ressort suffisamment des rapports des différents intervenants, ainsi que des déclarations d’H.________ lors des débats devant la justice de paix, de sorte que son audition distincte par les juges ne s'avère pas nécessaire. Le droit d'être entendu des intéressés a ainsi été respecté. La décision est formellement correcte et il y a lieu d’examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) La recourante conteste que l’intérêt de son fils justifie que le droit de garde soit rendu au père B.F.________. En bref, elle relève que, depuis plus d’une année, C.F.________ vit dans une famille au sein de laquelle il a trouvé sa place, qu’il s’y est bien intégré et que le fait d’emménager seul
– dans un studio – chez son père ne saurait être considéré comme étant conforme à son bien, ni d’ailleurs lui conférer la stabilité dont il a bénéficié jusqu’à ce jour chez son oncle. b) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14,
p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter, et non évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). c) Dans son rapport du 16 avril 2010, le SPJ a relaté qu’C.F.________ subissait des nettoyages et des contrôles de propreté d'A.F.________, chaque matin et après-midi. Cela le mettait souvent en retard pour l'école, lieu où sa mère ne l'autorisait pas à se rendre aux toilettes. Lors des rares sorties, l'enfant devait jouer à l'infirmier pour la soutenir dans ses phobies et la mère l'empêchait de mener une vie de garçon de son âge. Avec sa fréquentation scolaire sporadique, l’enfant était en décalage et n’arrivait plus à suivre pour rattraper le retard, alors qu’il était doué et intelligent selon son professeur. Suite à ce rapport, le juge de paix a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2010 confirmant les mesures préprovisionnelles du 23 mars 2010, retiré le droit de garde d’C.F.________ à ses père et mère et l’a confié à titre provisoire au SPJ, la situation du prénommé étant particulièrement préoccupante. Le SPJ a alors placé l’enfant dans la famille de l'oncle et de la tante maternels de celui-là depuis le mois d’avril 2010. Depuis lors, la situation a évolué. D’une part, C.F.________ va mieux. Il bénéfice d’un suivi hebdomadaire auprès d’une psychologue et de soutien scolaire à raison de deux heures par semaine au Centre vaudois d’aide à la jeunesse. D’autre part, les parents ont été autorisés, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juillet 2010, à vivre séparés pour une durée indéterminée. Dès lors, des contacts plus réguliers ont pu être établis entre le père et son fils, ceci en dehors de la présence de la mère. En effet, selon le rapport du SPJ du 16 avril 2010, B.F.________ essayait de compenser les affections de sa femme pour protéger son enfant et n’avait d’ailleurs jamais pu sortir seul avec lui car C.F.________ aurait alors pu échapper au contrôle de sa mère. Or, conformément au rapport du 17 septembre 2010, il y a eu des contacts plus fréquents entre le père et l’enfant, celui-ci ayant notamment passé les deux dernières semaines de vacances scolaires avec B.F.________. Ce dernier s’est investi dans son rôle de père et a démontré qu’il agissait de manière adéquate avec son fils. De plus, il a débuté un suivi psychothérapeutique dans une perspective de développement personnel et non pas, contrairement à ce que semble penser la recourante, en raison d’une fragilité psychique. Du reste, les compétences parentales du père n’ont jamais été mises en cause, le retrait initial du droit de garde des deux parents se justifiant, d’une part, par le comportement de la mère et des répercussions directes sur le développement d’C.F.________ et, d’autre part, par l’impossibilité du père de parer à la dégradation de l’état de son épouse, cette dernière circonstance ayant désormais évolué en raison de la séparation du couple. Certes, B.F.________, malgré les dettes contractées, doit encore trouver un appartement plus grand pour accueillir son fils, ce qui ne sera pas aisé. Reste que le SPJ n’a émis aucune contre-indication et qu’on n’en voit d’ailleurs aucune à ce qu’il accueille déjà son enfant tout en recherchant un logement plus grand. Enfin, C.F.________ se réjouit d’aller vivre chez son père. La recourante souffre quant à elle de problèmes psychologiques (TOC). Certes, son état s’est amélioré. Elle est prise en charge par un psychiatre et par une infirmière à raison d’une fois par semaine. Il n'en demeure pas moins que la mère conserve peu de distance avec son fils et s’en occupe comme d’un tout petit enfant, ce qui n’est pas adéquat pour un jeune de douze ans. Par ailleurs, malgré les progrès effectués, elle reste dans un certain déni de ses troubles, lesquels ont justifié l’ouverture à son encontre d’une enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d’assistance. Selon le SPJ, un long suivi thérapeutique serait nécessaire à la recourante pour maîtriser son angoisse et le fonctionnement qui en découle. Au regard de l’ensemble de ces éléments, rien ne justifie de retirer le droit de garde d'B.F.________. Il est le plus à même d’assurer à son fils un développement harmonieux et il convient ainsi de confirmer l’attribution de la garde d’C.F.________ à son père, aucun élément au dossier ne permettant de penser que l’intérêt de l’enfant pourrait ainsi être compromis. Au surplus, lorsque les parents séparés ou divorcés exercent conjointement l'autorité parentale, le droit de garde est, sous réserve d'une solution de garde partagée qui n'entre pas en considération en l'espèce, attribué à l'un d'entre eux. Le droit de garde étant en l'occurrence confié à B.F.________, il n'y a pas lieu de retirer formellement ledit droit à la recourante. 4. a) La recourante considère que la mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC est insuffisante pour assurer le bien de l’enfant et permettre de gérer les différends opposant les parents. b) Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 1137, pp. 657-658). L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 ; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1138, p. 658; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). c) En l’espèce, B.F.________ doit encore être aidé et soutenu dans la prise en charge, nouvelle pour lui, de son fils. De plus, il convient de garantir à C.F.________ le maintien de relations adéquates avec sa mère et de favoriser la communication ainsi que la collaboration entre les parents. Dans ces conditions, la curatelle d’assistance éducative instaurée en faveur de l’enfant doit être maintenue. Contrairement à ce que semble penser la recourante, cette mesure est adéquate, proportionnée et suffisante pour assurer la protection d’C.F.________. Une mesure plus énergique
– tel que le retrait du droit de garde d'B.F.________ – contreviendrait au principe de subsidiarité, dès lors qu’aucun élément ne s’oppose à ce que cette garde soit précisément attribuée au père (cf. supra c. 3). 5. a) La recourante reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir reconnu son droit de visite et de ne pas en avoir fixé les modalités. b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; ATF 131 III 209, JT 2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209 et 118 II 21 c. 3c précités). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui ; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 précité c. 3d ; CREC II 10 juin 2003/617). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 précité
c. 5 ; CREC II 23 mars 2009/50). La décision de supprimer ou de suspendre pour une période relativement longue le droit de visite constitue une "ultima ratio" qui ne doit intervenir que si la raison qui fait craindre un danger pour le bien de l'enfant est telle qu'elle ne peut être exclue ni par l'établissement d'un droit de visite surveillé, ni par d'autres mesures (ATF 122 III 404, JT 1998 I 46 ; Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116; TF 5P.369/2004 du 24 novembre 2004 in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005, p. 393 et réf. citées). La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et social en fonction de l'âge de l'enfant ; il faut donc rechercher la meilleure solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce (ATF 129 III 250 c. 3.4.2, JT 2003 I 187 et la jurisprudence citée). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, op. cit., n. 714, pp. 417-418). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009 in FamPra.ch 2009, p. 786). Lorsque les relations restreintes avec le parent n'ayant pas le droit de garde mettent déjà le bien-être de l'enfant en danger, il convient d'envisager la possibilité de refuser ou de retirer un droit de visite. En cas de risques sérieux pour la santé de l'enfant, tout contact personnel doit être proscrit (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 in FamPra.ch 2007,
p. 167). c) En l’espèce, l’autorité précédente n’a pas statué sur la question du droit de visite de la recourante. Celle-ci requiert de pouvoir exercer ce droit tous les lundis midi, tous les mercredis dès la sortie de l’école au jeudi matin jusqu’au départ à l’école, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Selon le rapport du SPJ du 17 septembre 2010, la recourante est à même d'assumer de manière adéquate un droit de visite usuel, tout en étant entourée de sa famille pour les nuits. Dans ses déterminations, B.F.________ a expliqué ne pas s’opposer à ce que la recourante exerce un large droit de visite à l’égard de son fils, dès lors qu’il est dans l’intérêt de celui-ci de la voir régulièrement. Ainsi, il convient de renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour instruire et statuer sur le droit de visite de la recourante ainsi que sur les modalités dudit droit. 6. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à la justice de paix afin qu’elle statue sur le droit de visite de la recourante à l'égard de son fils C.F.________. La décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour statuer au sujet du droit de visite d'A.F.________ sur son fils C.F.________. III. La décision est confirmée pour le surplus. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. Le président : La greffière : Du 11 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Elie Elkaim (pour A.F.________), ‑ Me Christine Marti (pour B.F.________), - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :